Lettre du 17 mai 1674, id., id
5. Par la lettre de Colbert du 17 mai 1674. Les provisions de Villeray sont que aussi du 17 mai 1674; celles de d'Auteuil, du 27 mai (Ar. col. M. S. M.,
instruire tous les autres à rendre une prompte obéissance aux ordres de Sa Majesté », il estime qu’un « manquement de formalité » ne suffit pas à le dispenser d'agir et se prononce pour le rétablissement de Villeray... Mais alors des objections sont présentées, par des conseillers mêmes, avec tant d’à-propos, que ces protestataires semblent s'être entendus d'avance avec le gouverneur; à leur demande, Villeray prendra place parmi les conseillers, « sans lui donner de rang pour le présent et sans que cela puisse nuire et préjudicier à celui qu'il prétend, le tout par provision, et en attendant seulement qu'il représente ses provisions ou qu'il plaise à Sa Majesté de déclarer ses intentions à ce sujet ». Évidemment Frontenac fut satisfait de ce retard; dans sa lettre du 14 novembre 1674, il représentait à Colbert qu’on l'avait trompé sur l’activité commerciale de Villeray, qui n'aurait même pas une barque sur le Saint-Laurent, bien loin de penser à envoyer des vaisseaux aux Antilles !. Ce magistrat fut pourtant maintenu, et même on verra plus loin comment le roi, mécontent de ces premières disputes, modifia la constitution du Conseil Sourverain de Québec.
Un autre incident ? se produisit, au début de 1675, qui montre quelle était, en matière d’étiquette, la susceptibilité de Frontenac: un jour, dans le Conseil, le procureur d'Auteuil avait employé à l'égard du gouverneur des termes inusités; Frontenac vint à la séance du 26 mars 1675, exprès pour déclarer qu'il avait toujours admis jusque-là le protocole établi, sans der :nder aucun changement, et qu’il tenait à ce qu’on n’y touchàt point. Il était déjà en mauvais termes avec d'Auteuil, grand ami des Jésuites, et n’était point fàché de lui faire sentir son autorité; dans l'espèce le procureur s’excusa sur son inexpérience, et l’ancien protocole fut gardé. — Ces questions nous paraissent aujourd’hui bien petites et nous sommes surpris qu'un homme de l'intelligence de Frontenac s’altache à des mesquineries de ce genre. Il ne faut pas oublier cependant qu’en un siècle où la cour est l'institution centrale de la monarchie, les moindres détails de l'étiquette prennent une valeur propre et portent un sens politique : quelles ne sont pas les indignations de Saint-Simon, à propos du bonnet des par-
4, Ar. col., C, G. Can., IV, 61 ss, 2. Jug. du C. S., I, 912.
lementaires particulière usage de tout contre un p colonie s’étai On a vu, d des première missions, où temps d’en f dire de lui-m canadiens : a de se mêler à qu'ils ont éta sur la conduit d'excommuni vages, loin de Français, ils de les mettre malgré des a auteurs jansé anonyme de |’.
se sont empar à tort l’ambiti diens.
Frontenac a sans que jamai rituel, il montr à l'avenir, des seil Souverain Il faut observe naire de l’ordr tion les séance dans cette ass lui, pendant un et du château
1. Voir le comr des Jésuites (Œuvr 2. Margry, I, 34 3 Jug, du C. S..
lementaires et de la traversée en biais du parquet! Au Canada particulièrement, il était nécessaire que le représentant du roi fit usage de toutes ses prérogatives; ce n’était pas trop pour réagir contre un pouvoir rival au profit duquel dans l'enfance de la colonie s'était établie une sorte de prescription.
On a vu, dans l'Introduction, comment les héroïques aventures des premières prédications avaient fait du Canada une terre de missions, où tout venait du clergé; Frontenac croyait arrivé le temps d’en faire une colonie, où tout dépendrait du roi, c’est-àdire de lui-même. De là, son attitude à l'égard des ecclésiastiques canadiens : aux prêtres vivant au milieu des Français, il reproche de se mêler à la vie des familles, d'exercer, au nom de confréries qu'ils ont établies parmi les habitants, une véritable inquisition sur la conduite de chacun, de se servir hors de propos de menaces d'excommunication; quant aux Jésuites, missionnaires des sauvages, loin de travailler au rapprochement des indigènes et des Français, ils isolent jalousement leurs convertis, sous prétexte de les mettre à l'abri de la corruption européenne, et négligent, malgré des avis réitérés, de leur apprendre le français. Des auteurs jansénistes du xvn° siècle, comme Arnauld !, comme l'ami
anonyme de l’abbé de Gallinée dont Margry publie un mémoire ?, se sont emparés de ces faits certainement vrais pour dénoncer
à tort l'ambition personnelle et la cupidité des Jésuites canadiens.
Frontenac agit dès le principe avec sa vigueur ordinaire et, sans que jamais il soit intervenu dans des questions d'ordre spirituel, il montre sa résolution de ne point laisser sortir les prêtres, à l'avenir, des fonctions qui sont les leurs. Les registres du Conseil Souverain nous fournissent là-dessus de curieux documents. Il faut observer qu’à cette époque, en l’absence de tout fonctionnaire de l’ordre administratif, Frontenac présidait sans opposition les séances du Conseil et dirigeait les délibérations; il avait dans cette assemblée des amis, comme ce Tilly qui recevait de lui, pendant une tournée, le commandement de la ville de Québec et du château *; les premières tentatives de protestation des
1. Voir le commentaire du livre du P. Leclercq dans la Morale pratique des Jésuites (Œuvres d'Arnauld, éd. de Lausanne, XXXIV, 669 ss).
2, Margry, 1, 345 ss.
3, Jug, du C. S., I, 744 (22 juin 1673),
autres avaient été réprimées comme nous l'avons dit; donc à ce moment, le Conseil agissait certainement sous l'inspiration du gouverneur.
Un ordre royal du 2 mars 1668! avait réglé comme suit les préséances aux cérémonies religieuses : le gouverneur général ou particulier, selon la localité, puis les officiers de justice, après eux les marguilliers, c'est-à-dire les habitants qui assistent le curé pour l'administration financière de la paroisse; l'esprit de ce règlement est de donner le pas aux fonctionnaires royaux sur les collaborateurs laïques du clergé; on ne s’y trompa point au Canada, et dans plusieurs paroisses, les marguilliers refusèrent de se soumettre. A la suite d'une contravention d'un marguillier de Montréal, le Conseil déclara que l’ordre de 1668 était toujours en vigueur, et le délinquant fut invité à venir à Québec, rendre compte de sa conduite « lorsque la navigation sera libre et sans faire préjudice à ses semences ». A la côte de Lauzon, non loin de Québec, le marguillier Maugue, soutenu par son curé, l’abbé Morel, prétendit reléguer à un rang inférieur le juge du lieu, nommé Couture ; celui-ci tint bon : le jour de Pâques, en pleine église, un huissier se présenta pour faire sommation à Maugue; le curé, qui célébrait la messe, s’interrompit pour empêcher l'huissier de procéder, bref, la querelle s’envenimant, Couture fit jeter en prison l'insolent marguillier; plaintes de la victime, protestation du curé; le Conseil Souverain, saisi de l'affaire, ordonna de relâcher provisoirement Maugue, mais commit pour faire une enquête sur place un de ses membres, Peyras. À Québec, devant le Conseil, Frontenac admonesta vertement les sieurs de Comporté et La Ferté, marguilliers de la paroisse Notre- Dame, dont le curé, l'abbé Bernières, était l’un des grands vicaires et le représentant de M® Laval, absent. Au lieu, leur dit-il, de contester les honneurs dus aux officiers de justice, ils feraient mieux de s'occuper exactement de la fabrique; d'ailleurs, les juges séculiers ont le droit et le devoir de prendre connaissance de leurs comptes, et s’en souviendraient, le jour où ils pourraient craindre des abus « avec des ecclésiastiques moins soigneux et vertueux que ceux d'à présent ». On jugera, par celte
1. Jug. du C.S., I, p. 904-921. Tous ces incidents sont des premiers mois de 1675. — Voir, pour des différends déjà anciens (1660) relatifs à cette même question : Mandements... des évéques de Québec. T, I, 29.
dernière phr de les frappe Le Conseil dents de ce l'ordre royal avant les of neur annonç règlement. N tion de prés naire faisant conseiller Pe guillier Maug à comparaitr que des juges du grand vic précédente, a question s’ét aucune soluti Souverain tie à Québec, va comparaitre d fait enfermer vicaires de La:
l'officialité de obtenir la mis tribunal ecclés tribunal de ce Dudouyt aient la « prétendu nommé Becqu soit que la !
qu'ils veuillent sur les princif du gouvernem quelques argu tout, ce prêtre 1. Jug. du C. S.