CHAPITRE XII
Les lois de la presse.
Suite de la session de 1818. — Présentation par le garde des sceaux de trois projets de loi sur la presse. — Objet de chacun de ces trois projets. — Les journaux de toute nuance, qui leur devront la liberté, s'unissent pour les attaquer. — Discussion du premier projet, concernant, la répression des crimes et délits. — L'article 8 sur la morale religieuse. — Amendements de M. de Solilhac et de M. Laine.
— Beau débat entre M. Laine et de Serre. — M. Benjamin Constant.
— Amendement de M. Benjamin Constant. — Loyauté que montre de Serre dans la constatation du vote. — Nouveau débat entre M. Laine et de Serre sur l'immunité accordée aux opinions écrites et non prononcées par les membres des deux Chambres. — Paroles prononcées par de Serre sur la Convention, en réponse à une vive interpellation de M. de la Bourdonnaye. — Discussion du second projet concernant la poursuite et le jugement des crimes et délits.
— Le jury. — La diffamation des fonctionnaires. — Éloquence déployée dans ce débat par le garde des sceaux. — Discussion du troisième projet, relatif aux journaux et aux écrits périodiques. — Revirement dans les dispositions des orateurs de la gauche qui, après avoir applaudi aux nouveaux projets, les attaquent, sous la pression de leur parti au moment où ces projets vont devenir des lois. — Tristesse qu'éprouve de Serre devant ce changement inopiné. — Adoptés par la Chambre des députés, les trois projets sont successivement discutés et votés par la Chambre des pairs. — Ces lois à peine promulguées, les journaux se multiplient. — Caractère de cette législation, dont l'honneur revient à la Restauration, et qui demeure comme un idéal, dans notre histoire politique.
Ces fâcheuses manifestations ne découragèrent pas le cabinet. Il avait présenté à la Chambre des lois
qui affranchissaient la presse ; il les maintint et se prépara à les défendre,
Élaborées sous la direction du garde des sceaux, par une commission dans laquelle siégeaient M. Guizol, M. de Baranle, le duc de Broglie, fondées sur des principes que les feuilles libérales et doctrinaires avaient agiles et propagés, ces lois étaient véritablement l'œuvre de de Serre. Elles résumaient son esprit et ses tendances ; c'était son programme appliqué.
Ce qui les dislingue, ce qui forme le trait particulier de leurs dispositions, comme de la politique suivie par de Serre, ce qui a été peut-être l'excès de ce dernier, noble excès à coup sûr, connu seulement des âmes élevées, c'est le parti pris de rallier les hommes parleurs grands côtés, et de leur donner à eux-mêmes une haute idée des devoirs attachés à leurs droits.
Ces lois étaient, avant tout, des lois de confiance et de franchise.
Jamais on ne vit le pouvoir prendre plus de soin pour provoquer le conlrôle sur sa propre conduite et pour entourer de garanties la liberté de discussion.
Trois projets formaient l'ensemble de ces lois.
Le premier louchait aux crimes et délits commis par la presse, et les rangeait sous quatre titres : 1° la provocation publique aux crimes et délits ; 2° les offenses publiques envers la personne du roi ; 5° les outrages à la morale publique et aux bonnes mœurs ; 4° la diffamation et les injures publiques.
Le second projet réglait la procédure. La censure était abolie. Les écrits ne pouvaient plus être saisis qu'après la publication, et non sur le simple dépôt: le jury prononçait sur tous les crimes et délits, sauf les délits d'injures qui demeuraient soumis aux tribunaux correctionnels.
Le troisième projet concernait les journaux. Il leur imposait, pour toute condition, la garantie d'un cautionnement, la désignation de deux éditeurs responsables et la formalité du dipôt.
La loi partait de ce piincipe que la presse, pas plus que l'imprimerie, n'a créé de nouveaux crimes ou délits. Elle n'a créé que de nouveaux moyens de les commettre. De là cette conséquence, qu'il n'y a pas lieu d'établir contre la presse des pénalités exceptionnelles. Elle rentre dans le droit commun.
La discussion était entièrement libre. Il n'y avait de peine que pour la provocation aux crimes et délits. Seulement, pour prévenir et arrêter d'avance les interprétations de la jurisprudence, il était défini par la loi que l'ordre de successibilité au trône, l'autorité constitutionnelle du roi et des Chambres, la liberté des cultes et l'inviolabilité des biens nationaux demeuraient hors de contestation. C'étaient là autant de points qu'on ne pouvait mettre en question, sans se rendre coupable de provocation.
La presse n'avait jamais connu dans le passé, elle n'a jamais connu dans l'avenir de lois plus libérales. Qui le croirait pourtant? Jamais lois ne furent plus attaquées par la presse elle-même. A entendre les feuilles qui allaient le plus en profiler, c'était un
code de tyrannie que préparait le gouvernement. Des écrivains, dont la servilité adulatrice avait fatigué l'empire, d'anciens membres des comités de censure sous Napoléon, proteslaient contre l'esclavage dont ils se sentaient menacés ; M. Cauchois-Lemaire, qui devait trouver, sur ses vieux jours, dans le régime de 1852, la satisfaction de ses exigences libérales, dénonçait les lois de 1819 comme « un nouvel et terrible assaut que le ministère livrait au boulevard des libertés publiques ».
La droite ne donnait pas un meilleur exemple. Ses journaux s'altachaient à décrier les projets du gouvernement, et le Conservateur osait dire qu'elles réservaient à la France une liberté semblable à celle dont on avait joui sous Bonaparte.
Quand on voit de pareilles imputations accueillir de telles lois, on ne s'étonne plus d'aucune injustice, et l'on ne peut que s'armer d'une indifférence suprême pour les attaques auxquelles toute vie politique est exposée.
La discussion devait dédommager de Serre. Elle ne ferma pas tout à fait la carrière aux animosités et aux passions; mais elle y mit certaines bornes. Face à face avec les choses et les hommes, la parole publique ne hasarda point les assertions monstrueuses que tolérait la presse.
De Serre se montra dans ce débat tel qu'il avait été dans la préparation de la loi. Ses vues généreuses, ses habitudes loyales, éclatèrent plus que jamais, comme son talent. C'était bien là le modèle achevé de l'orateur et de l'homme d'État.
Orateur, il ne soutient jamais une thèse. Il ne s'inspire que de ses convictions, et les défend avec d'autant plus de chaleur qu'il en est plus pénétré. En même temps il est attentif à l'objection ; il l'analyse dans toutes ses parties; il n'en méconnaît pas la justesse et ne songe jamais à se faire un titre de sa situation pour imposer son avis. Attaqué, méconnu, calomnié, il continue de réclamer des garanties pour ceux dont il éprouve l'injustice, et l'ingrate hostilité des journaux, qu'il veut affranchir, ne le détourne pas de sa résolution libérale. 11 est le premier, tout en soutenant les agents du pouvoir, tout en les couvrant de sa responsabilité, à réclamer sur leurs actes le grand jour, et il veut que leur diffamateur puisse invoquer la preuve contre eux, afin que leur innocence et sa mauvaise foi sortent du procès plus évidentes. 11 va au fond des arguments, ne se payant jamais de mots; il les tourne et les retourne; il ne les abandonne que lorsqu'il en a montré l'inanité, prêt à les admettre dans ce qu'ils peuvent avoir de fondé, même si les adversaires les plus déclarés les ont soutenus contre lui. Le vote paraît-il douteux? Il n'a garde d'en triompher; tandis que ses amis demandent qu'on s'en lienne à une épreuve, dont l'incertitude leur est avantageuse, il se lève pour en réclamer une nouvelle ; il ne veut pas de surprise, dût-elle lui profiter. Jamais dans son langage d'apprêt ni de consigne; il épuise tous les accents; c'est son âme même qu'il répand, qui vibre dans ses paroles, âme délicate et fière, loyale et haute, ne sachant qu'interpeller chez les autres les
grands sentiments dont elle est elle-même animée. Nobles scènes ! glorieux débals ! pages splendides de notre histoire parlementaire, que notre pays ne saurait relire sans orgueil, et sans un retour de reconnaissance vers le gouvernement sous lequel elles ont pu s'écrire.
La discussion du premier projet de loi sur la presse s'ouvrit, le 14 avril 1819, à la Chambre des députés. Ce premier projet concernait la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. La commission, dans le sein de laquelle se rencontraient M. Becquey, M. de Couivoisier, M. Manuel, M. Pasquicr, le comte de Boncly, M. Camille Jordan, proposait, avec quelques amendements, l'adoptiondelaloi. Les principes que posait, au nom de la majorité, le rapporteur, M. de Courvoisier, en adhérant à la pensée du gouvernement, témoignaient du mouvement qu'avait produit, en quatre années, dans l'esprit public, l'impulsion émancipatrice de la royauté.
« Un peuple que sa constitution appelle à concourir par le choix de ses députés à la répression des abus et à la confection des lois , doit s'éclairer, disait M. de Courvoisier, sur les acles du gouvernement et sur les modifications que les lois réclamenl; c'est la presse qui l'éclairé, et si l'on en comprime trop rigidement môme les écarts, on s'expose à en gêner l'ac-
lion. — Le but du gouvernement représentatif est de fonder la sécurité publique sur le respect de tous les droits, la publicité est le meilleur frein contre Tinjustice. »
La discussion générale fut courte. Un membre du centre droit, M. Chabron de Solilhac, en appuyant le projet, annonça l'intention de proposer un amendement à l'article 8 qui punissait les attaques à la morale publique et ne parlait point des attaques à la religion. Un nouvel élu, M. Benjamin Constant, parut pour la première fois à la tribune. Inscrit contre le projet, il avait peine à en nier le mérite, et lui rendit indirectement hommage par la critique des lois antérieures, que ce projet venait remplacer.
Somme toute, le débat resta modéré des deux parts; comme le disait M. Cuvier, commissaire du roi, en répondant aux objections présentées, « sans l'ordre de la parole, on eût à peine reconnu ceux qui parlaient pour et ceux qui parlaient contre le projet. »
Les premiers articles du projet avaient un double but: fixer à la discussion des limites qu'elle ne pût franchir, et, dans le cercle qui lui était laissé, lui assurer une liberté entière. Les membres de la gauche trouvaient les restrictions trop rigoureuses; les membres du centre droit la liberté trop étendue. De Serre défendit la loi contre ces deux imputations. Il soutint, malgré la gauche, les dispositions de la loi, qui déclaraient provocation au crime toute attaque formelle contre l'inviolabilité de la personne du roi, contre l'ordre de successibilité au trône ou l'autorité
constitutionnelle du roi el des Chambres. Mais, en même temps, il exigeait que l'attaque fût formelle, et repoussait les amendements venus du centre droit, qui tendaient à supprimer ce mot pour faciliter la répression.
« L'article, disait-il, doit être entendu dans ce sens que l'autorité elle-même sera franchement attaquée. Il ne doit pas empocher les discussions loyales sur les limites plus ou moins vagues qui peuvent exister enlre les trois branches du pouvoir législatif, ou sur les formes dans lesquelles peuvent le plus utilement s'exercer ces trois pouvoirs, formes et limites qui sont souvent l'objet de nos débats. »
A plus forte raison repoussait-il une autre proposition d'un procureur du roi, M. Jacquinot-Pampelune, qui punissait la provocation à la désobéissance aux actes de l'autorité publique :
« Si les actes de l'autorité publique sont faits en exécution des lois, dit le garde des sceaux, désobéir, résister à ces actes, c'est désobéir aux lois elles* mêmes. Mais, si ces actes n'étaient point une exécution des lois, si même ils étaient contraires aux lois, et les agents de l'autorité sont tellement nombreux que la supposition n'est point impossible, dans ce cas faut-il prescrire l'obéissance, la prescrire sous des peines ? »
La supposition était hardie, et la question bien nouvelle dans la bouche d'un ministre. Un. débat s'engagea sur l'article 6, relatif à la responsabilité des imprimeurs. Le projet s'en référait sur ce point à la législation ordinaire, qui déclarait l'imprimeur com-
plice de l'écrit incriminé, même quand il en avait ignoré la nature. M. Benjamin Constant et M. Bedoch réclamaient contre cette disposition ; ils demandaient que le brevet ne pût, en aucun cas, être retiré à l'imprimeur. M. de Chauvelin admettait la complicité de l'imprimeur, mais à la condition qu'il eût connu préalablement le caractère de la publication. La thèse était raisonnable. Seulement elle servit de prétexte à l'orateur pour attaquer le projet de loi et le système général du gouvernement. A l'entendre, la loi, obscure et confuse dans sa forme, ne donnait, au fond, aucune garantie; c'était l'arbitraire de l'ancienne législation, avec un nouveau nom et une nouvelle date.
M. Guizot, commissaire du roi, avait déjà répondu aux adversaires du projet. De Serre releva noblement les épigrammes de M. de Chauvelin. Mais l'injustice de l'agresseur ne l'empêcha pas de reconnaître ce qu'il y avait de fondé dans ses observations. 11 trouvait juste que l'imprimeur ne fût pas poursuivi pour le seul fait d'avoir imprimé un écrit. C'était là, du reste, selon lui, une question que la loi ne tranchait pas ; elle demeurait soumise, comme toutes les questions de complicité, à l'appréciation du jury.
M. Manuel fit remarquer alors qu'on était bien près de s'entendre, et proposa d'établir, dans un article spécial, la distinction admise par le garde des sceaux. De Serre, sans juger l'article nécessaire, ne s'opposa point à une rédaction qui pût lever tous les doutes, et il fut décidé que les imprimeurs d'écrits, dont les auteurs auraient été mis en juge-
ment, ne seraient recherchés eux-mêmes que s'ils avaient agi sciemment.
Une discussion plus importante et plus délicate allait s'élever sur l'article 8.
Cet article était ainsi conçu : « Tout outrage à la morale publique ou aux bonnes mœurs, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 16 francs à 500 francs. »
On avait cru que les orateurs de la droite combattraient cette disposition, et réclameraient pour la religion une garantie qui ne semblait accordée qu'à la morale publique. Mais la droite ne manqua pas, même sur cette question, au silence qu'elle s'était imposé. Elle ne pouvait repousser une loi dont elle avait si souvent revendiqué les principes, et elle ne voulait pas , en la soutenant, prêter son concours au ministère. Elle laissa aux membres du centre droit le soin de proposer des changements à l'article 8.
M. de Solilhac développa avec convenance et modération, l'amendement qu'il avait annoncé dans la discussion générale et qui punissait, aussi bien que les outrages à la morale publique, les outrages à la religion de l'État ou à un autre culte. D'autres propositions, diversement rédigées, mais inspirées par la même tendance, furent présentées par M. Ribard, M. d'Hautefeuille, M. Laine
A gauche, au contraire, on repoussait, non seulement les amendements, mais encore le texte du projet. M. Benjamin Constant trouvait un « vague
effrayant » dans ces mots morale publique, et en réclamait la suppression.
Entre les membres du centre droit et le gouvernement, il n'y avait dissidence que sur les termes; on était d'accord sur le fond des choses. On voulait des deux parts, assurer le respect de la religion ; mais, tandis que les membres du centre droit jugeaient nécessaire de la protéger par une mention spéciale, le gouvernement la croyait suffisamment couverte par la garantie donnée à la morale publique, et il craignait, en allant pins loin, de porter atteinte à la liberté de conscience. Les événements devaient inspirer à de Serre des appréciations différentes de celles qu'il exprima dans ce débat. On le vit demander, en 1821, des modifications à l'article qu'ilavait soutenu en 1819; mais, en proposant lui-même, à celte époque, de compléter la loi, il défendit contre le reproebe d'irréligion qui lui était rétrospectivement adressé, l'inspiration d'où elle était née :
« Si l'honorable député, disait-il alors en répondant au membre qui avait formulé ce reproche, si l'honorable député avait fait parlic de la Chambre qui a discuté celte loi, il eût reconnu que celte discussion très délicate, très difficile, qui partagea la Chambre en deux parties à peu près égales, avait été de part et d'autre soutenue avec un esprit, j'ose le dire, éminemment religieux. Là aus^i il y avait conflit; là aussi des droits se trouvaient en présence, les droits de la religion de l'Etat, les droits des diverses religions légalement établies en France et les droits d'une juste liberté. C'est dans cet esprit que
la loi avait été conçue et proposée ; c'est dans cet esprit qu'elle a été adoplée par les Chambres (12 avril 1821).
Revenons à la discussion de 1819.
M. Royer-Collard venait de répondre à M. de Solilhac, lorsque M. Laine se leva pour appuyer les principes de l'amendement.
Ce fut entre lui et de Serre qu'eut lieu le débat.
M. Laine commença par reconnaître, comme Lavait fait le commissaire du roi, M. Cuvîer, l'unanimité qui, sur le fond de la question, confondait toutes les pensées: « Tous les vœux se réunissent, dit-il, pour trouver les moyens de réprimer les outrages que la presse ferait à la religion; il n'y a dissentiment que sur les dénominations qu'il convient d'employer pour atteindre ce but. »
Il se demande alors si les expressions de « morale publique » indiquent suffisamment l'intention du législateur, et si, obligés de chercher dans le texte de la loi la règle de leurs jugements, les magistrats pourraient, sur ces seuls mots, se croire le droit d'en étendre à la religion les dispositions protectrices.
« Vous voulez que ces outrages soient punis, dit-il, en constatant une fois de plus l'intention des auteurs du projet; c'est la volonté de tous ceux qui disent que la religion est comprise dans la morale publique ; il faut par conséquent ajouter le mot religion* »
Mais on demandait à quelle croyance ce mot de religion devrait s'appliquer: « A toutes, les religions
autorisées ou reconnues, répondait M. Laine. En outrager une, c'est les outrager toutes. »
A l'appui de cette targe définition, il ne craignait pas d'invoquer l'autorité de Bossuet enseignant que la religion, vraie ou fausse, avait établi la bonne foi parmi les hommes, et que, principe commun des lois de l'antiquité, elle les avait par là même rendues choses saintes chez tous les peuples. Il citait ensuite l'exemple de l'Angleterre, où les outrages à la religion sont punis, sans que la liberté des controverses religieuses en soit atteinte. La juste horreur qu'inspirait le souvenir de sanglantes persécutions ne devait pas plus faire bannir la religion de nos lois que la liberté ne devait souffrir des excès commis en son nom. D'ailleurs, le projet avait frappé de peines spéciales toute attaque à la liberté des cultes. Cette garantie ne fixait-elle pas la limite dans laquelle s'exercerait la protection réclamée pour la religion?
« Je propose, disait en terminant M: Laine, d'allier la morale publique et la religion, et de décorer ainsi notre loi de ce beau nom. »
De Serre prit alors la parole :
« Les divers orateurs qui ont abordé, avec conscience et recueillement, la matière élevée et difficile qui vous occupe, dit-il, n'ont pu s'accorder sur les amendements à proposera l'article que vous présente le gouvernement. Cette circonstance seule a révélé, mieux encore que l'aveu positif qu'ils en ont fait dans leurs discours, l'embarras où ils se trouvent d'indiquer un changement qui obtienne voire assentiment ou qui seulement les satisfasse eux-mêmes. »
Il tirait de cet embarras et de cette contradiction la justification du projet de loi, et il rappelait que déjà, dans la session dernière, la même difficulté avait fait écarter un amendement semblable.
Il reprochait à l'orateur qui l'avait précédé de n'avoir pas défini le mot religion : il craignait que, sous l'influence de l'esprit du temps, M. Laine n'eût entendu désigner qu'une spéculation abstraite, une impression de l'âme, au lieu de voir dans la religion une croyance, une pratique, une observance rigoureuse. Celait à ce dernier point de vue qu'il fallait, selon lui, s'attacher. Ainsi l'avait compris l'amendement de M. de Solilhac.
« Qu'est-ce, dans le sens réel et positif, dans le sens où l'entendent les fidèles, qu'est-ce que la religion? C'est à la fois ce qu'il y a de plus libre et de plus fort. Or, l'amendement proposé porte atteinte à la liberté de toute religion, et il en méconnaît toule la force. Sous ce dernier aspect, il me paraît téméraire et dangereux; epus le premier, il est tyrannique et irreligieux.
« J'ai avancé que la religion, c'est-à-dire une religion positive, comme l'ont comprise tous les peuples, cl non cetle religion générale, dont l'idée purement philosophique est entièrement moderne et n'a jamais été admise par les vérilables croyants, j'ai, dis-je, avancé que la religion ainsi entendue est ce qu'il y a de plus libre, parce que sa base est la foi, une foi qui n'est pas une tradition humaine, mais une vérité absolue que le croyant a reçue de Dieu... La foi sincère n'est de sa nature, ni silencieuse, ni stérile, elle
enjoint nu croyant de ne pas cacher la lumière sous le boisseau, de prêcher son évangile sur les toils, dans les places et dans les cités, de combattre Terreur avec le môme zèle et la même chaleur qu'il doit propager la vérité.
« Or quel sera l'effet de l'amendement? Ce sera, Messieurs, d'entraver, de menacer toute pralicalion, et plus particulièrement la prédication de la religion de l'Ébt parce que les dogmes de celle-ci sont plus absolus, ses principes plus fixes, ses doctrines plus inflexibles, le zèle de ses enfants plus vif et plus invincible. »
Il était bien vrai que les différents cultes habitaient paisiblement les uns à côté des autres. Mais cette paix réciproque tenait précisément à leur liberté mutuelle.
«... Du moment que vous voudrez imposer des restrictions, montrer des châtiments à celui que Dieu même a chargé d'annoncer la foi, il bravera les uns et franchira les autres? L'empècherez-vous d'appeler les cultes étrangers des cultes adultères? De les traiter d'impies, de sacrilèges ? D'attaquer les dogmes et les rites étrangers? De les qualifier d'abominables erreurs ou d'infâmes profanations ? Voilà le langage que les ministres d'un culte, que les simples fidèles ont, religieusement parlant, le droit de tenir — Vous les traînerez dans les cachots ; vous les ruinerez par les amendes ; chargés de vos fers et sur le fumier où vous les aurez réduits, ils proféreront les mêmes paroles, ils prêcheront le même évangile et combattront avec la même force les mêmes erreurs. Et quels
crimes avaient commis, dans les premiers âges de l'Église, ces chrétiens expirant par milliers dans les tortures? Quels crimes, Messieurs! Ils avaient insulté aux croyances de Rome et de la Grèce ; ils avaient outragé le culte de l'Empire. »
L'orateur allait jusqu'à dire que, quelle que fût la douceur des peines, il ne trouvait pas de différence entre la loi proposée et les lois de Dioclétien, ou plutôt que dans l'application, il yen avait une à l'avantage de celles-ci : c'est que Dioclétien essayait de défendre tous les cultes contre un seul, tandis que la loi proposée, sans en protéger aucun, les menacerait tous.
« J'ai dit, continuait de Serre, que l'essence de la religion était méconnue sous un autre rapport. Effectivement, c'est oublier sa force, que de vouloir l'armer du glaive de nos lois. Et qui est l'homme, cet être faible et passionné, pour offrir au Tout-Puissant le secours de son bras? Veut-il donc s'emparer de sa force ou lui prêter ses faiblesses ? Cette vaine présomption ne s'est déjà que trop montrée dans les siècles passés, et l'histoire nous enseigne, dans des pages sanglantes, quels en ont été les funestes résultats. Est-ce dans ces voies que nous voulons suivre nos devanciers? Ou croit-on qu'il n'y ait plus parmi nous d'esprit de parti capable de venger sa querelle, en àffeclantde prendre en main celle de la religion? Et qui nous répondra de l'avenir? qui même du présent ? »
Mais, si de Serre repoussait l'amendement de M. de Solilhac, il ne combattait pas avec moins de vigueur
la proposition de M. Benjamin Constant qui supprimait ces mots : morale publique.
Qu'était-ce donc que la morale publique? De Serre entreprenait de la définir.
« La morale publique est cette morale que la conscience et la raison révèlent à tous les peuples, comme à tous les hommes, parce que tous l'ont reçue de leur divin auteur en même temps que l'existence ; morale contemporaine de toutes les sociétés, que, sans elle, nous ne pouvons pas comprendre, parce que nous ne saurions les comprendre, sans la croyance d'un Dieu vengeur et rémunérateur, sans les notions du juste et de l'injuste, du vice et de la vertu... Plus une religion a sanctionné cette morale, commune à toutes, plus elle a été sainte, et c'est l'honneur immortel du christianisme de l'avoir portée au dernier degré de pureté et de sublimité. »
Puis, voulant représenter cette morale en action, la montrer toule vivante dans les souvenirs récents de ses auditeurs, il trouvait occasion de rendre le plus bel hommage au généreux orateur que, dans la première partie de son discours, il avait combattu.
« La morale publique, s'écriait de Serre, n'est ni une chose nouvelle, ni un phénomène parmi les nations; et j'ai peine à concevoir qu'on soit arrivé à élever des doules sur la clarté de ce mot. 11 est des temps de douleur et d'oppression qui en affaiblissent beaucoup le sentiment; il ne s'éteint jamais. Je suppose qu'un tyran ait longtemps pesé sur un pays. Si, du sein d'une longue servilité, un homme ignoré jusqu'alors, s'éveille, qu'il se dévoue pour les siens,
qu'il fasse entendre les premiers aecents de vérité et de liberté, cet homme devient tout à coup l'honneur de son pays ; il est proclamé le vengeur, l'organe de la morale publique; tous les cœurs lui répondent et la tyrannie est ébranlée jusque dans ses fondements. »
A mesure qu'il parlai!, un vague pressentiment, une curiosité émue agitaient les esprits. Quel était cet homme que célébrait ainsi l'orateur? On le devinait peu à peu; ses traits se dégageaient de l'ombre; on voyait poindre son nom sous ces louanges révélatrices. Il était là. Et aussitôt, la même impression saisissant en un instant l'assemblée, tous les regards se portaient vi rs le membre du corps législatif de 1813, vers le courageux citoyen qui avait, à cette époque, pris en main la cause de la liberté et de la paix, M. Laine.
Délicate inspiration de celte puissante éloquence ! De Serre ménageait le triomphe de l'homme, après avoir combattu l'amendement du député. Comme on l'a dit, il avait vaincu M. Laine en le couronnant.
Laissons-le achever, au milieu de l'admiration de ses collègues, celte magnifique péroraison.
« Voilà à quels traits on reconnaît et l'on reconnaîtra toujours la morale publique. C'est pour les nations le premier des patrimoines, le plus précieux des trésors; il s'enrichit de tous les actes de vertu, de tous les dévouements, de tous les sacrifices; il n'y a pas de bon citoyen qui ne soit appelé à l'accroître. C'est aux âmes héroïques qu'il est donné de l'augmenter sans mesure. La France est
riche déjà de ce patrimoine, elle est appelée à s'enrichir encore; et lorsque vous aurez défendu par vos lois la morale publique de lout outrage, bienfaiteurs de votre pays, vous en aurez été les vérilables organes. »
M. Benjamin Constant reconnut que les explications du ministre sauvegardaient la liberté de conscience, et relira son amendement. M. de Solilhac se rallia h la proposition de M. Laine, qui étendait à la religion, expressément nommée, les garanties formulées par l'article 8 en faveur de la morale publique. M. Cu.vier, commissaire du roi, prit encore une fois la parole, et s'attacha de nouveau à établir que, sous le nom de la morale publique, le projet couvrait la religion elle-même, « Outrager la religion, dit-il, insulter ceux qui la professent, les livrer au ridicule, tourner en dérision les rites do chaque religion en particulier, c'est outrager la morale publique.»
Ces éclaircissements n'avaient pas dissipé les scrupules, et bon nombre d'esprits se demandaient avec raison pourquoi on ne mentionnait pas la religion aussi bien que la morale publique, puisqu'on était décidé à les protéger également l'une et l'autre. On passa au vote sur l'amendement de M. Laine. Toute la droite, une partie du centre et même quelques députés de la gauche se levèrent pour l'appuyer. La gauche en masse et une partie du centre le repoussèrent.
L'épreuve semblait douteuse. Le président déclara que, de l'avis du bureau, l'amendement était rejeté. Aussitôt de vives réclamations s'élèvent. Le président propose de recommencer le vote; on s'écrie à
gauche que le résultat est acquis. Les interpellations se croisent, lorsque le garde des sceaux demande la parole
« La décision du bureau, dit de Serre, est toujours une chose respectable; cependant, dans une matière aussi grave, il est de la dignité de la Chambre de ne rien laisser de vague et d'incertain. La délibération ne peut être équivoque; il faut que le résultat effectif en soit sûr, constaté, et il faut en conséquence procéder à l'appel nominal. »
La loyauté du ministre fait taire .les résistances. L'appel nominal est décidé. 202 membres prennent part au scrutin. 92 adoptent l'amendement de M. Laine qui est rejeté par 110 voix.
Le lendemain, M. d'Hautefeuille proposa d'ajouter aux mots morale publique ces mots et religieuse. C'était une satisfaction donnée aux principes qu'avait défendus M. Laine. Tout en jugeant qu'elle ne faisait que répéter l'idée énoncée par les termes de l'article, le garde des sceaux ne s'opposa point à cette rédaction nouvelle, qui fut votée par la Chambre à la presque unanimité.
De Serre venait de remporter un de ses plus grands triomphes oratoires. 11 avait combattu avec succès M. Laine, tout en se ménageant, dans cette lutte, la sympathie de son noble contradicteur. Ses amis de la Doctrine étaient fiers de lui : « Je suis venu, lui écrivait, le soir même, M. Royer-Collard, je suis venu de chez moi pour vous voir et vous embrasser. Vous m'avez ravi. » Témoignage d'autant plus précieux qu'il ne se prodiguait pas.
Cependant la thèse de M. Laine était juste; la distinction qu'il réclamait entre la liberté et l'outrage était légitime, et du moment que chacun en reconnaissait la vérité, mieux valait l'inscrire dans la loi. C'était avec raison que M. Laine invoquait, à l'appui de son opinion, l'exemple de l'Angleterre ; celte distinction, qu'avait faite le député français, un des premiers orateurs de la Grande-Bretagne, un des plus vigoureux défenseurs delà liberté, Erskine, l'avait établie naguère devant les juges anglais. On l'avait vu défendre dans la personne de Thomas Payne, l'apologiste violent de la révolution, le droit illimité de discussion, mais se porter lui-même son accusateur, lorsque celui-ci avait tourné contre la religion la fureur de ses polémiques : « Le sentiment religieux et moral du peuple anglais, s'écriait alors Erskine, est l'ancre de salut qui fait maintenir l'État au milieu des tempêtes qui agitent aujourd'hui le monde... Je n'ai pas d'objection à la controverse la plus étendue et la plus libre sur les points fondamentaux de la religion chrétienne... Je ne redoute pas un livre de raisonnement; mais je ne saurais souffrir un livre d'outrages. »
De Serre, nous l'avons dit, ne persista pas dans l'avis qu'il avait soutenu. Lorsque la question revint devant les Chambres, en 1821, il appuya une rédaction qui ne changeait pas le sens de l'article, mais qui le rendait plus clair; comme on lui opposait les paroles qu'il avait prononcées en 1819, il répondit que Pexpérience avait établi la nécessité de compléter la loi, et, avec sa franchise ordinaire, il ajouta :
« Je pousserai la sincérité jusqu'à dire que dans la chaleur de l'improvisation, j'ai pu forcer quelques expressions dont il est possible d'abuser. »
La loi du 25 mars 1822, qui punit l'outrage à la religion, n'a entraîné pour la liberté de conscience aucun des périls qu'avaient redoutés les auteurs de la loi de 1819.
De Serre se trouva en lutte sur un autre point avec M. Laine, et cette fois, dans ce débat qu'une circonslance rendit mémorable, il avait pleinement raison.
La discussion s'élait ouverte sur l'arlicle 21 du projet de loi, article ainsi conçu : « Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres. »
M. Laine proposa d'étendre l'immunité, accordée par cet article, aux opinions écrites, que les membres de Tune et l'autre assemblée, n'ayant pu les prononcer à la tribune, auraient fait imprimer et distribuer.
M. Manuel soutint l'amendement et alla jusqu'à réclamer la même garantie pour les pétitions adressées aux Chambres, ainsi que pour « les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une des deux Chambres. »
De Serre, en combattant la proposition de M. Laine, fit observer d'abord quelle affranchirait de toute
responsabilité les membres des assemblées, et donnerait à ceux qui publieraient leurs opinions en dehors des séances, un privilège sur les orateurs que les Chambres auraient entendus. Ceux-ci échappaient en effet à l'action des particuliers; mais ils avaient été du moins soumis, pendant qu'ils prononçaient leur discours, au contrôle des Chambres et à l'autorité du président, qui pouvait les rappeler à l'ordre et modérer leur parole. Ceux-là, au contraire, ne relèveraient d aucune juridiction, et pourraient impunément élaler dans les colonnes du Moniteur des opinions dont le président n'aurait pas souffert le développement à la tribune.
La Chambre ne se rendit pas d'abord à cette argu menlation; elle ne voulut pas se prononcer dans la séance où le débat s'était engagé, et elle en remit au lendemain la continuation. M. Laine, maintenant son opinion, la développa avec cette gravité chaleureuse, qui impressionnait toujours ses auditeurs. De Serre lui répondit dans un discours qui est, d'un bout à l'autre, un éloquent effort contre l'action démagogique, et que, par suite d'un incident imprévu dont s'empara aussitôt la passion des partis, on a transformé en une apologie de la révolution.
La pensée de ce discours était de mettre en opposition l'état de démocratie pure et le gouvernement représentatif; c'était de montrer que le gouvernement représentatif n'existe que si on laisse aux organes légaux de la nation leur pleine indépendance, et que toute tentative pour agir en dehors d'eux, pour provoquer sur leur décision l'influence de la multitude)
DE SERKE. UJ5
pour en appeler de l'autorité des pouvoirs publics au jugement de la nation, marque un pas dans la voie révolutionnaire, un abandon du régime représentatif, principe de liberté, au profit de la démocratie? source de despotisme.
« Il il y a point de liberté pour une nation, dit de Serre, si elle n'intervient d'une manière quelconque dans son gouvernement. Lorsque la nation intervient dans le gouvernement d'une manière directe et immédiate par l'universalité de ses citoyens, il y a démocratie pure, forme de constitution d'autant plus orageuse que les citoyens sont plus nombreux, et toujours impraticable pour un grand peuple... Une constitution plus heureuse nous a été donnée; nous avons un gouvernement représentatif. Par cette forme^sociale, la nation intervient bien dans la conduite de ses affaires, mais elle y intervient par des pouvoirs légalement déterminés, qui sont ses organes légitimes ; or, c'est dans la préservation de la pureté et de l'indépendance de ces organes, c'est dans le maintien sévère des limites tracées à chacun de ces pouvoirs par les lois; constitutives, que consiste la conservation du gouvernement représentatif lui même.
De Serre signalait alors l'usage qu'avaient adopté un certain nombre de députés de faire imprimer leurs opinions, lorsqu'ils n'avaient pu les prononcer ou en assurer le triomphe dans la Chambre, coutume dangereuse, selon lui, et qui pouvait, malgré eux, entraîner ceux qui la pratiquaient dans une voie révolutionnaire. Leur garantir darr^ cette voie Tin-
violabilité, les soustraire à toute juridiction, c'était leur donner la tentation de chercher au dehors un appui contre les décisions de l'Assemblée.
«Le but du gouvernement représentatif, continuait l'orateur, est de réunir en petit nombre, comparativement à la masse d'une nation, l'élite de cette nation choisie par elle-même, de laisser cette élite s'éclairer réciproquement par des discussions contradictoires, mais de la soustraire à l'action directe de la multitude. Tout ce qui peut appeler sur elle l'action de cette multitude est inconstitutionnel et destructif du gouvernement représentatif».
La pensée du discours était donc évidente ; c'était de combattre tout ce qui, de près ou loin, en exposant les Chambres à l'action de la foule, pouvait rappeler les pratiques révolutionnaires.
Ce fut alors que de Serre prononça ces paroles :
« Il faut le dire, pour l'honneur de la France, quelque désastreux qu'aient été les résultats des travaux de nos dernières assemblées délibérantes, quelque mode vicieux qui ait présidé à leur formation, sous quelques funestes auspices qu'elles aient été réunies, cependant, on ne saurait le nier, dans ces assemblées la majorité fut presque toujours saine. »
« Quoi! même la Convention!... » s'écrie, avec son accent provocateur, M. de la Bourdonnaye.
Un murmure général couvre l'interrupteur, comme si la conscience de TAssemblée protestait contre l'intention que sa fougueuse animosité s'empressait décréter au ministre.
Mais de Serre, se retournant lentement vers l'adversaire, et le regardant enlace :
« Oui, Monsieur, lui dit-il, en insistant sur chaque mot d'une voix solennelle, même la Convention jusqu'à un certain point; et, si la Convention n'avait pas voté sous les poignards, la France n'aurait pas eu à gémir du plus épouvantable des crimes. »
À ce moment une émotion profonde et diverse s'empare de l'Assemblée. La séance demeure suspendue, pendant plus d'un quart d'heure; à gauche et dans les tribunes, les applaudissements éclatent, s'accordant avec les marques d'indignation de l'extrême droite pour donner aux paroles de l'orateur un sens qu'elles n'ont pas. Les centres restent surpris et troublés devant ces manifestations qu'ils désavouent, et dont l'ardeur passionnée a enflammé toute la salle. Le président essaye de calmer les esprits, et rappelle chacun à l'ordre et au silence.
« Rappelez donc à l'ordre celui quia interrompu ! » lui dit M. de Courvoisier.
De Serre, démêlant la méprise, involontaire ou calculée, à laquelle ont donné lieu ses paroles, et ne l'acceptant pas plus chez ceux qui l'applaudissent que chez ceux qui le blâment, ajoute, aussitôt qu'il lui est permis de se faire entendre.
« Chacun de vous, Messieurs, peut être juge de nombre de questions graves que nous sommes appelés à approfondir successivement devant vous; chacun doit aussi penser que nos expressions, surtout lorsqu'elles sont générales , et lorsqu'elles se prêtent à une acception, j'ose le dire, hono-
rable, doivent être entendues dans cette acception. »
Et, revenant à l'objet de sa discussion, il met en lumière les avantages du gouvernement représentatif, et le danger de ces pratiques révolutionnaires dont on prétend, au moment même, lui imputer l'apologie.
« Oui, Messieurs, c'est presque toujours par l'action du dehors qu'une minorité factieuse appelait h son secours, que nos assemblées ont été subjuguées. Ce qu'il y a de plus important, c'est de soumettre à la loi commune l'action de vos membres sur le public, et d'empêcher l'action directe du public sur vousmêmes, action qui détruit à l'instant même et par la base le gouvernement représentatif... Il faut vous méfier, Messieurs, des exemples de nos prédécesseurs dans la carrière delà liberté. Les intentions de beaucoup étaient pures sans doute; mais leurs succès ne sont pas encourageants. Il ont voulu créer la liberté; ils n'ont créé que des ruines. La liberté bien entendue naîtra de l'alliance de tous les éléments du pouvoir, de l'alliance de la nation avec son gouvernement par le moyen de ses organes. C'est là que nous trouverons la liberté véritable... La question qui a été posée par le premier des préopinants nous ramène dans la route révolutionnaire et nous fait quitter la voie dans laquelle nous sommes heureusement rentrés, la voie du gouvernement régulier et constitutionnel... »
M. Laine répondit, encore une fois, a de Serre. L'appui que prétendit lui donner M. Manuel, en exa-
gérant outre mesure sa proposition, ne fit que la compromettre, et, après un important discours de M. Royer-Collard qui soutint l'opiniorr du ministre, tous les amendements, mis aux voix, furent rejetés à la presque unanimité,
Il n'y avait pas de doute possible sur la thèse que de Serre avait défendue; mais de son discours on ne retint, dans le moment, que sa réplique à M. de la Bourdonnaye. Prise en elle-même, la phrase qu'il avait prononcée, en fleurissant la lâcheté des hommes devenus régicides par la crainte des poignards, ne faisait que rendre plus odieuse la violence infligée au sentiment public par le meurtre de Louis VI. On n'en voulut rien comprendre, et avec cette avidité féroce des partis se ruant sur l'honneur d'un adversaire, il fut entendu dans la presse et dans les salons, que le minisire de Louis XVIII avait glorifié l'Assemblée régicide. L'outrage lui venait alors de l'extrême droite; plus tard, lorsque les excès de la faction révolutionnaire eurent rapproché de Serre de la droite, ce fut la gauche qui lui rappela cette phrase, en prétendant l'opposer à la politique dont il avait embrassé la défense. De Serre, désavouant de nouveau une interprétation calomnieuse, expliqua ses paroles :
« Oui, dit-il, en 1815, les royalistes ont été divisés. Tel a été mon caractère et la nuance de mes opinions que j'ai pensé qu'après de si funestes révolutions, d'aussi profondes secousses, on ne pouvait trop en modérer les suites. J'ai incliné à restreindre, autant que possible, les mesures de rigueur dont, en principe, je reconnaissais la nécessité et la justice. Fort
de ma conscience, et, j'ose le dire, de ma vie entière, je n'ai pas craint de me compromettre dans cette lui te. Cependant, je n'ai jamais, comme on Fa dit, fait l'éloge de cette abominable Convention ; seulement, en répondant à une interpellation fort vive de M. de la Bourdonnaye, raisonnant dans la situation où je m'étais placé, j'ai dit que je croyais que la majorité de la Convention nationale elle-même, abandonnée à sa propre impulsion, ne se fût jamais portée au plus horrible des crimes; que je croyais qu'elle avait été opprimée par cette terreur du dehors, par ces menaces de poignards et tous ces infâmes moyens que, dans nos assemblées factieuses, la minorité a toujours employés pour opprimer la majorité » (21 février 1821).
Plusieurs propositions avaient été faites par des membres de la gauche et du centre droit pour assurer la liberté des comptes rendus des séances de la Chambre. De Serre mit lui-même en avant une rédaction, à laquelle chacun se rallia. Elle était ainsi conçue : « Ne donnera lieu à aucune action le compte fidèle des séances publiques de la Chambre des députés rendu de bonne foi dans les journaux. »
Il refusa d'entrer en discussion avec la gauche, représentée par MM. Benjamin Constant, Bedoch, Lafayette, sur le changement de la loi qui réglait la condition des imprimeurs. 11 n'admettait point qu'on introduisit dans le débat une question qui lui était étrangère, et sur laquelle on. apportait des critiques bien plus que des solutions : « On ne procède pas ainsi, dit-il, à la formation des lois; on y réfléchit
mûrement d'avance et Ton ne propose jamais sérieusement à une assemblée de détruire ce qui existe, avant d'examiner s'il y a à proposer quelque chose pour le remplacer. »
La Chambre lui donna raison et vota la question préalable.
On était arrivé aux derniers articles du premier projet de loi. Au scrutin sur l'ensemble 143 suffrages l'adoptèrent; la minorité ne fut que de 58 voix. Une partie de la droite s'était abstenue.
La discussion du second projet de loi commença dès le lendemain, dans la séance du 22 avril.
Ce second projet était relatif à la poursuite et au jugement des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.
Le rapport avait été présenté par M. Cassaignoles, député du centre gauche.
Deux grandes innovations étaient introduites par ce projet; le jugement des crimes et de délits de presse confié au jury, la preuve admise, en matière de difumation, contre les fonctionnaires publics.
Ce fut surtout pour défendre ces deux articles du projet que de Serre intervint dans la discussion.
L'applicalion du jury aux délits de presse avait déjà été agitée dans de précédents débats; elle avait donné lieu, dans la session de 1817, à un examen ppprofondi, et rencontré dans toutes les opinions, à
cette époque, la même faveur. On n'avait pas alors du jury, il importe de le dire, la même conception qu'on tend de plus en plus à s'en faire de nos jours. Le jury aujourd'hui, pour l'opinion dominante, c'est le suffrage universel appelé à siéger dans les tribunaux comme il Test, aux jours du scrutin, dans les comices électoraux ; à part les restrictions posées par la loi du 24 novembre 1872, loi que le torrent des événements menace d'emporter, c'est l'ensemble de tous les citoyens formant une vaste corporation, au sein de laquelle sont périodiquement tirés au sort un certain nombre d'entre eux, chargés de statuer sur les crimes et sur les délits d'un ordre déterminé. Ce n'était pas ainsi qu'on entendait l'institution du jury en 1819, et qu'on l'a entendue, sous ses formes diverses, jusqu'en 1848, pendant toute la durée delà monarchie constitutionnelle. Le jury, sous ce gouvernement, c'était « l'élite » des citoyens. Choisis par les préfets comme sous la Restauration, ou tirés au sort comme sous le régime de 1830, les jurés devaient préalablement réunir certaines conditions d'âge, de domicile, de fortune garantissant leurs lumières et leur moralité. Encore ces conditions ne paraissaient-elles pas suffisantes pour le jugement des délits de presse ; la plupart de ceux qui voulaient appliquer l'institution à cet ordre de délits, réclamaient un jury spécial. C'était l'avis de M. de Villèle, proposant de faire élire les jurés parmi les citoyens payant mille francs de contribution ; c'était l'avis du ducdeBroglie qui, depuis, l'a formellement consigné dans le dernier monument de sa pensée poli-
tique, dans ses Vues sur le gouvernement de la France. C'était aussi l'avis du garde des sceaux ; il l'exprima devant la commission qu'il avait formée, au ministère de la justice, pour préparer les réformes judiciaires, et, dans ses lettres, il émet l'idée de prendre les jurés parmi les éligibles ou les deux cents plus imposés de chaque département.
De Serre ne varia jamais de sentiment sur le jury. Mais, plus son opinion a été nette et persévérante, plus il convenait d'en bien préciser le caractère.
Cette opinion rencontra d'ardents adversaires, à la Chambre, parmi les magistrats qui siégeaient au centre droit. La lutte se trouvait ainsi engagée entre le garde des sceaux et plusieurs des fonctionnaires qui relevaient de son département.
Elle s'ouvrit sur l'article 15, qui renvoyait devant les cours d'assises, sauf certains cas déterminés, les crimes et délits de presse.
M. Mestadier, M. Jacquinot-Pampelune, M. Musnier- Buisson s'élevèrent contre cette disposition. Ils n'avaient confiance ni dans l'indépendance ni dans la capacité des jurés ; ils les voyaient livrés aux impressions du moment, en proie à l'esprit de parti, perdant avec le caractère de juge, passagèrement attaché à leurs personnes, le sentiment de leur responsabilité dans les arrêts qu'ils auraient rendus. Le jury d'ailleurs, dans sa constitution présente, n'offrait pas les garanties que les défenseurs de 1817 avaient réclamées pour lui. 11 laisserait les délits de presse impunis, et par là même, affaiblirait encore le pouvoir qui déjà manquait de force.
Ces objections avaient été combattues par le rapporteur et par M. Beugnot. De Serre vint les relever à son tour, et développa devant la Chambre, avec une rare vigueur, les motifs de sa conviction.
Il conmmença par rappeler le vœu presque unanime qui s'était élevé, dans la session précédente, en faveur du jury ; une seule considération, la crainte d'empiéter sur l'initiative royale, en avait, selon lui, empêché la réalisation immédiate. C'était à ce vœu que le gouvernement avait voulu répondre en présentant la loi. Il se réservait de proposer plus tard une organisation nouvelle du jury, dont il estimait en effet la réforme nécessaire; mais, tel qu'il était constitué, il croyait sa juridiction préférable à celle des tribunaux. Le jury prononçait aujourd'hui sur des délits de faux, de banqueroute, de concussion, les plus délicats et les plus embarrassants qui puissent être soumis au jugement des hommes. Comment donc pouvait-on lui contester les connaissances nécessaires pour apprécier les délits de presse?
« Quelles sont les connaissances nécessaires dans ces sortes de jugements, disait le ministre? Ce sont précisément, Messieurs, celles qu'ont naturellement les jurés. A qui s'adressent en effet les écrivains punissables? Sur quels esprits veulent-ils faire impression? N'est-ce pas sur le public qu'ils se proposent d'agir? Qui donc mieux que ce même public, c'est-àdire que le jury qui est tiré de son sein, pourra juger si cette impression qui constituait le crime a été cherchée ou produite, et jusqu'à quel point elle a pu l'être?
« Mais ce qu'il faut surtout chercher dans les jugements des délits politiques, c'est une impartialité et une indépendance telles que chacun les demanderait pour soi-même, s'il devait être accusé et jugé sur une accusation portée contre lui par le pouvoir. Sur ce point, le gouvernement peut se rendre justice à lui-même et doit la rendre à la magistrature française ; mais la conviction du gouvernement n'est pas tout en pareil cas; il faut que le public la partage. Or le public, Messieurs, est-ii pleinement convaincu qu'un juge de tribunal correctionnel, qu'un conseiller même de cour royale, malgré son inamovibilité, n'ait rien à espérer du gouvernement ni par conséquent rien à en craindre? Et, s'il conserve quelque doute à cet égard, s'il soupçonne qu'il puisse y avoir lieu pour eux à l'espérance ou à la crainte, quelque peu fondés que soient ces soupçons, lorsqu'il s'agit d'une cause où le pouvoir sera intéressé, n'altèreront-ils pas cette confiance dans la parfaite indépendance et la parfaite impartialité des juges, confiance qui doit être inaccessible à la plus légère atteinte? »
A ces considérations de Serre ajoutait une assertion inattendue : c'est que les jurés seraient plus sévères que les magistrats. Il soutenait que la licence bravait les tribunaux comme elle avait autrefois bravé les parlements, et que l'intérêt de la répression exigeait de nouveaux juges.
« Ces juges, qui seront-ils? Ce sera vous; je dis vous-mêmes, Messieurs; car j'ose appeler vous mêmes des citoyens choisis dans l'élite de la société pour
prononcer sur des attaques dirigées contre la société et dont le jugement sera celui de la société môme. »
Quant à l'esprit de parti, personne, suivant l'orateur, ni les jurys, ni les tribunaux, n'étaient à l'abri de son action. Le choix et la récusation permettaient du moins d'écarter du jury les hommes, qu'animaient des passions dangereuses pour la société ou pour la liberté, et dans tous les cas, avec un jury partial, on ne courrait que le risque d'une mauvaise sentence ; tandis qu'une fois introduit dans une compagnie, dans un tribunal, l'esprit de parti, par l'inamovibilité même des juges, s'y trouverait fixé, et fausserait pour toujours la règle des jugements.
« J'arrive maintenant, continuait de Serre, en insistant sur des considérations que, dans sa mâle sollicitude pour la dignité de la magistrature, il se fût interdit d'atténuer, j'arrive maintenant à un reproche étrange au milieu d'une assemblée qui s'occupe de faire, pour sa nation, des lois organiques. On crie à l'innovation ! Et quelle innovation plus grande parmi nous que l'introduction d un gouvernement libre et constitutionnel ! Où sont les hommes qui auraient assez peu réfléchi pour croire qu'une nouveauté pareille ne dût en amener une autre, pour penser que le système impérial avec toutes ses lois pût se conserver dans son intégrité, et devenir l'appui de la liberté et le support naturel de cetfe monarchie protectrice de la liberté?... C'est graduellement, c'est avec lenteur et maturité que le gouvernement vous propose des changements aux lois existantes; c'est toujours en rapportant ces changements aux prin-
cipes de nos grands établissement politiques : et songez que de tous les dangers dont on voudrait vous inspirer la crainte, un des plus grands, sans contredit, serait de vouloir s'arrêter au milieu de la route, de vouloir conserver des institutions incohérentes, de sorte que l'esprit constitutionnel animât les unes et que l'esprit du pouvoir absolu respirât dans les autres. »
La Chambre donna raison à cette confiante logique du ministre ; elle vota l'article 15 qui appliquait aux crimes et délits de presse la juridiction des cours d'assises. Les délits de diffamation ou d'injure verbale contre toute personne, et ceux de diffamation ou d'injure par une voie de publication quelconque contre des particuliers furent réservés par l'article 14 aux tribunaux.
Non seulement la loi renvoyait devant la cour d'assises les délits de diffamation et d'injure contre les fonctionnaires publics ; elle autorisait encore les prévenus à faire contre les fonctionnaires la preuve des faits diffamatoires.
L'article 20 était ainsi conçu :
« Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation, contre des dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonctions. Dans ce cas, les faits pourront être prouvés par devant la cour d'assises, par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les mêmes voies... »
Qu'une telle proposition fût possible moins de
cinq ans après la chute de l'Empire, et que ce fût du gouvernement qu'elle vint, cela seul indiquait la transformation que le retour de la royauté avait opérée dans les mœurs publiques. M. Cuvier, commissaire du roi, avait raison de le dire : « C'est un spectacle bien digne d'attention et qui prouve à quel point tout est changé parmi nous que celui d'un gouvernement qui, effectuant ses promesses, veut donner à son peuple une liberté plus grande que celle qu'il a promise... »
L'article souleva de vives résistances ; M. Lizot, M. Jacquinot-Pampelune, M. Favard de Langlade, M. Siméon, M. de Lezay-Marnésia, en demandèrent le rejet ou la modification.
Il fut défendu par M. de Brigode, M. Cuvier, M. Bedoch, et surtout par M. Royer-Collard et le garde des sceaux.
C'était, selon les adversaires de l'article, mettre le fonctionnaire hors du droit commun que d'autoriser contre lui seul la preuve des faits diffamatoires. Dans les républiques anciennes, il y avait sans doute une censure publique, sous laquelle tombaient les actes des divers pouvoirs ; mais elle n'était exercée que par des magistrats dignes de respect. Aujourd'hui l'attaque du premier venu suffirait pour ouvrir une enquête contre le dépositaire de l'autorité, et pour le faire asseoir en quelque sorte sur le banc des accusés, même quand il se porterait accusateur, jusqu'à ce que la preuve de son innocence eût été faite. N'était-ce pas assez qu'il eût à répondre de ses actes devant ses chefs? Fallait-il encore que mille
fouets fussent levés sur lui? « Prenez garde, disait M. Siméon, qu'à force de multiplier les surveillances et les précautions, vous ne dégoûtiez ces ouvriers dont vous avez besoin, que votre défiance, écartant les meilleurs, ne vous laisse les mauvais !... »
M. Beugnot répondait à ces objections, et déclarait avec M. Royer-Collard, que, si la vie privée des fonctionnaires leur appartenait, leur vie publique appartenait à la société ; seulement, par une réserve que dictait peut-être quelque arrière-pensée personnelle et qui ne trouvait grâce ni devant l'inexorable logique de M. Royer-Collard, ni devant la loyauté intrépide du garde des sceaux, il demandait que le passé des fonctionnaires fût protégé, et que la preuve des faits diffamatoires ne fût admise contre eux que « pendant la durée de leurs fonctions. »
De Serre attendit que toutes les opinions se fussent exprimées pour prendre la parole. Dès ses premiers mots reparut la pensée qui ne cessait d'animer sa conduite, c'est que le pouvoir ne devait refuser aux citoyens aucune garantie légitime, alin qu'ils ne fussent tentés d'en réclamer aucune de ses ennemis. « Si les peuples cherchaient en vain auprès de leur gouvernement cette justice et cette protection qui leur sont dues, il faudrait craindre qu'ils n'allassent les demander aux factieux. »
A ses yeux le premier besoin des gouvernements, c'était de bien connaître leur nature, et de conformer leur législation au principe sur lequel ils étaicn fondés. Les gouvernements absolus reposant sur la crainte, il était naturel qu'ils commandassent le si-
lence sur les actes de leur autorité ; mais la liberté restait la loi nécessaire d'un gouvernement constitutionnel, parce que son principe é(ait la confiance.
Ici l'orateur traçait un saisissant tableau des changements accomplis par la Restauration.
« ..,. Le gouvernement despotique que nous avons vutomber avait bien connu cette doctrine, et ce n'était pas sans raison que ses lois fermaient la bouche aux citoyens. Et sur cette vérité, Messieurs, nous pouvons interroger les quinze années durant lesquelles ce gouvernement a subsisté. Certes, on ne prétendra pas que, pendant cet intervalle, tous les fonctionnaires aient été irréprochables ; qu'il n'y ait eu ni abus de pouvoir, ni prévarications, ni vexations ; il y en a eu beaucoup, il y en a eu d'innombrables, et toutefois pas une plainte ne s'est élevée, pas une dénonciation n'a été faite, pas un fonctionnaire n'a été appelé en jugement. Cependant, Messieurs, la domination de la crainte, le règne du silence, des ténèbres et du mensonge, ont disparu tout à coup, et sur les ruines d'un pouvoir tyrannique nous avons vu s'élever au milieu de nous le gouvernement constitutionnel, gouvernement juste et raisonnable, dont la sincérité est le premier besoin, parce que la confiance en est le principe; cette heureuse révolution a ouvert toutes les bouches, a permis à chacun de s'exprimer librement, et rendu à chacun le nom et le caractère français, inséparables de la franchise dans les paroles comme dans les actions. »
Mais de cet heureux changement, qu'est-il résulté? C'est que le silence n'a plus, connue autrefois, pro-
tégé les agents du pouvoir; la calomnie s'est déchaînée contre eux sans que fût permise la preuve qui eût fourni le moyen de la confondre, et le fonctionnaire, n'ayant pu faire éclater son innocence, est demeuré suspect même après la condamnation qui l'avait vengé.
« Dans une pareille situation, Messieurs, dont vous êtes les témoins journaliers et que vous déplorez tous, reprenait de Serre, qu'avait à faire le gouvernement? Devait-il conserver cette législation de la crainte et du silence? Ne devait-il pas plutôt remonter à son propre principe et reconnaître qu'étant fondé sur la confiance qui ne s'exige ni ne se commande, mais qui s'inspire et se maintient par la franchise et l'équité, ses lois ne pouvaient être efficaces qu'en s'appuyant sur les mêmes fondements, c'est-à-dire en permettant de dire publiquement la vérité sur les actes publics des hommes publics? Car c'est là, Messieurs, qu'est la question, et la question tout entière, Eh quoi! Messieurs, demanderait-on qu'en France, que dans cette vieille terre de la franchise et de la sincérité, il fût interdit aux Français, à vous-mêmes, de dire la vérité sur les actes publics des hommes publics? J'avoue que j'ai plus que de l'embarras, j'éprouve une sorte de pudeur en agitant cette question. »
Quelle grandeur dans cette éloquence! Quelle âme que celle qui s'exprimait en de pareils accents ! Mais, il faut l'ajouter, ne donnait-elle pas aussi une bien noble idée de ses membres, l'Assemblée qui entendait ce langage et qui savait le comprendre?
L'article 20 fut adopté sans aucun changement. La réserve posée par M. Beugnot fut repoussée. M. Fayard de Langlade, tout en regrettant qu'on admît la preuve écrite, demandait qu'on se bornât du moins à cette concession, et il avait soutenu par de graves arguments la nécessité d'écarter la preuve testimoniale. La Chambre était ébranlée; une première épreuve parut douteuse, mais la seconde fut contraire à l'amendement.
L'ensemble du projet oblint, dans h séance du 50 avril, 127 voix contre 87.
Restait la troisième loi relative aux journaux et écrits périodiques.
De Serre avait encore mis dans ce projet l'inspiration habituelle de sa politique. Il voulait assurer à la presse son indépendance, tout en protégeant la société contre ses écarts ; il cherchait à la rendre libre, tout en la maintenant honorable. Le projet ministériel posait en principe que les journaux exerçaient un véritable pouvoir, et que la société avait droit d'exiger que ce pouvoir ne fût pas dirigé contre elle. Elle devait donc leur imposer des garanties qui ne portassent pas atteinte à la liberté, et fussent également accessibles à toutes les opinions.
Les propriétaires de journaux ou écrits périodiques traitant de matières politiques étaient soumis à la formalité d'une déclaration indiquant le nom de
deux d'entre eux au moins, d'après le projet de loi; d'un seul, d'après l'amendement de la Commission, et l'imprimerie régulièrement autorisée, dans laquelle paraîtraient le journal ou l'écrit périodique- Ils devaient, de plus, fournir un cautionnement dont le montant variait, suivant les départements, de 10000 fr. de rente à 1,500 fr. pour les journaux, et de 5000 fr. à 750 fr. pour les écrits périodiques.
Les membres du centre droit, qui avaient combattu sur plusieurs points les précédentes lois, appuyèrent le gouvernement dans la défense de ce nouveau projet. M. Ribard, M. Mestadier, et au premier rang M. Laine, réunirent, cette fois, leurs efforts i\ ceux du garde des sceaux et de M. Royer-Collard.
Le rapporteur du projet de loi, M. Savoye-Rollin, appartenait à la gauche ; il reconnaissait, ainsi qu'un autre de ses collègues, M. Ponsard, que les garanties réclamées par le gouvernement étaient nécessaires, et qu'elles conciliaient, avec les intérêts de la liberté, les exigences delà sûrelé publique. Mais son opinion ne prévalut pas dans son parti, et ce fut des rangs de la gauche que s'élevèrent les attaques les plus vives contre le projet de loi. Les hommages qui, de ce côté, avaient été rendus, malgré bien des critiques, aux intentions du cabinet, se changèrent tout à coup en plaintes amères. M. Benjamin Constant, reprenant à la fin des débats les dispositions des lois nouvelles, ne voyait plus en elles qu'une censure de fait substituée à une censure de droit. « Nous touchons au terme de cette discussion, disait-il; ceux qui ne voient dans la liberté de la presse que des dangers.
doivent être conlents. » M. Manuel, à son tour, renouvelait ces accusations, et demandait que les articles relatifs au cautionnement n'eussent qu'un effet transitoire, prétendant qu'ils étaient conlraires à la Charte.
De Serre fut affligé de ce langage, auquel il ne s'attendait pas. Quelques jours auparavant, il s'était publiquement félicité de voir l'esprit de parti banni d'une discussion dont on avait rcdoulô les ardeurs, et l'accord des différentes opinions pour concilier la vérité des principes avec l'intérêt de la société. Et voici qu'un revirement soudain démentait ces heureux présages. « C'est avec peine, je l'avoue, dit-il, que je vois des membres, qui ont coopéré à ces lois et aux opinions desquels la Chambre a souvent déféré, chercher, pour ainsi dire, à flétrir ces lois dans l'opinion. » Puis, dans un élan de légitime orgueil que salua l'assentiment de la majorité : « On veut vous faire envisager ces lois comme très restrictives, sinon comme destructives de la liberté de la presse. J'ose dire au contraire qu'elles la fonderont, et qu'on serait bien embarrassé de soutenir une assertion contraire dans une discussion grave, méthodique et approfondie. »
L'amendement de M. Manuel fut rejeté à une immense majorité ; il n'eut pour lui que huit à dix voix de l'extrême gauche. Au vote sur l'ensemble, le projet fut adopté par 153 suffrages contre 45.
Cette opposition de la dernière heure n'était de la part des orateurs de la gauche qu'une triste coudescendance aux injonctions de leur parti. Les ennemis
45i LE COMTE DE SERRE.
de la royauté s'irritaient et s'effrayaient de voir tomber un à un les prétextes de leur hostilité ; c'étaient leurs propres députés, c'était la jeunesse dans laquelle ils cherchaient des adeptes, qui rendaient eux-mêmes hommage au gouvernement. M. Manuel avait loué la sagacité et la loyauté du garde des sceaux. M. Benjamin Constant n'avait pu s'empêcher de reconnaître à la tribune que les attaques dont les projets de loi avaient été l'objet faisaient sourire de pitié; M. Bignon s'était écrié : « Si parmi les ministres il se trouve un homme qui porte à cette tribune un beau caractère de loyauté et de droiture, de fermeté et de franchise, ne voyez-vous pas comme la nation entière répond à ses nobles accents? » Et, en effet, pour donner une marque de cet enthousiasme qu'excitait alors de Serre et dont il jouissait en se flattant que la royauté en recueillerait le fruit, un contemporain raconte que les jeunes gens se pressaient aux abords de la Chambre pendant cette discussion des lois de la presse. Ce qu'ils cherchaient avant tout, c'était le ministre de la justice, c'était le grand orateur qui fondait dans son pays la liberté. 11 leur suffisait de l'avoir aperçu, et l'on entendit un jour quelques-uns d'entre eux se dire les uns aux autres, après avoir vu passer de Serre qui se rendait à la séance : « Nous pouvons nous en .aller; nous avons vu le garde des sceaux1. »
C'étaient ces succès mêmes qui alarmaient les adversaires déclarés des Bourbons; leur effort s'exerça
1 M. Guizol, Du goiWcntcnwnl de la France j 1820* p. 154.
LOIS SUR LA PRESSE. i55
sur les orateurs du parti, et les derniers débats en révélèrent la puissance.
A peine votés par la Chambre des députés, les trois projets de loi avaient été successivement transmis par le gouvernement à la Chambre des pairs. Ils furent adoptés, sans modifications, après de courts débats. L'article 8 du premier projet relatif aux outrages à la morale publique et religieuse ; l'article 20 du second projet, qui admettait la preuve contre les fonctionnaires, rencontrèrent dans la haute assemblée des résistances analogues à celles qu'ils avaient rencontrées dans la Chambre des députés. De Serre prit part à ces deux discussions. Repoussant un amendement de M. de Lally-Tollendal qui demandait que la preuve ne fût admise que « pour les faits postérieurs à la publication de la présente loi », il prononça ces belles paroles : « En vain s'efforcerait-on de réduire une nation entière au silence, de couvrir le passé d'un voile et de fermer d'un sceau inamovible le livre de l'histoire. Il n'est pas plus en notre pouvoir d'anéantir le passé que d'empêcher qu'il ne soit Pélernel entretien de la génération actuelle et des générations futures. On peut inviter à l'oubli; on ne peut pas le commander. »
La dernière loi sur la presse fut promulguée le 9 juin. Mais, dès le 1er mai, la censure avait été levée, et la liberté établie de fait. Les journaux se multiplièrent immédiatement; aux recueils périodiques qui, à droite comme à gauche, représentaient l'opposition, vint s'ajouter l'action redoutable et continue des feuilles quotidiennes; d'un côté, la Renommée,
l'Indépendant, le Constitutionnel, le Censeur; de l'autre, le Drapeau blanc, la Gazette de France, la Quotidienne, le Journal des Débats, récemment conquis à la droite. La liberté que le ministère venait d'assurer à ces journaux ne fit que les déchaîner contre lui ; ce fut en redoublant leurs attaques qu'ils prouvèrent leur esclavage.
La vérité est que cette législation de la presse, qu'on déclarait insuffisante ou despotique, était en avance sur le temps auquel elle s'appliquait. Elle est demeurée dans notre histoire politique comme un idéal dont on iente de se rapprocher toutes les fois qu'on incline vers la liberté, mais que, dans l'ébranlement causé par nos révolutions successives, on n'ose jamais atteindre. Elle n'était pleinement réalisable qu'appuyée par des institutions stables, qui affermissent le sol sur lequel les libertés publiques allaient se mouvoir. C'est une des gloires de la Restauration que de pareilles lois aient pu être conçues sous son règne, et qu'il n'ait jamais été donné à ses détracteurs, non seulement de les étendre après les avoir trouvées insuffisantes, mais même de les appliquer dans leur intégrité.