‹ Le comte de VergennesChapitre 99 sur 237 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

in-

écoles el du reste du clergé, afin qu'ils puissent, sans trouble, vaquer à leurs fonctions. Nous voulons aussi favoriser tout ce qui tend à faciliter la construction et la conservation des églises.

« Nous promettons aussi de tenir la main à ce que les donations faites par les anciens rois de Suède ou par des particuliers ne soient pas employées à des usages contraires à la volonté des testateurs; et, spécialement, nous ne voulons pas nous approprier la disposition des legs faits à la couronne, et, s'il était arrivé qu'on eût fait, sous les règnes précédents, des affectations contraires à la volonté des testateurs ou au contenu de l'acte testamentaire, nous tâcherons de le redresser, aussitôt qu'on nous en adressera des réclamations justifiées. » (Art. 20.)

Les droits et privilèges des villes sont également reconnus, avec le pouvoir de choisir et présenter elles-mêmes « les personnes qu'elles trouvent dignes et capables de remplir les places de bourgmestres, échevins, secrétaires, tous les autres officiers inférieurs des villes devant être désignés par le magistrat qui leur en conférera le brevet, sans que nul puisse s'en mêler en aucune manière. Les revenus des villes seront gérés par les magistrats conjointement avec la bourgeoisie. » (Art. 21.)

On n'oublie ni le commerce, ni l'industrie, ni l'agriculture. Les fabriques et manufactures sont confirmées dans leurs privilèges, encouragées et favorisées. Quanta l'agriculture, voici le passage relatif aux terres seigneuriales ayant occasionné le conflit entre les paysans et la noblesse :

« Nous voulons pareillement maintenir le droit des paysans et d'un chacun à la possession des terres dites de la couronne qu'ils ont acquises telles que nous les avons vendues en vertu du contrat fait avec l'acheteur, ne voulant vendre, échanger ou accorder à aucun autre les rentes d'une terre vendue, sous quelque prétexte que ce soit. » (Art. 22.)

Citons enfin les deux derniers articles, car la suite des événements se jouera de leurs solennelles et pompeuses formules.

» Art. 23. — Afin que les États soient d'autant plus assurés de notre dessein invariable et de notre zèle pour le bien public, nous déclarons les États du royaume dégagés de leur serment de fidélité, si, de notre côté, nous sommes reconnu avoir outrepassé, de propos délibéré, notre serment et la présente assurance que nous venons de donner aux États, ou ce qu'ils trouveront nécessaire d'établir, en vertu de la forme du gouvernement et de notre assurance, pour la sûreté de leur religion, de leur liberté et de leur bonheur. Et, comme il y a, dans les lois fondamentales, plusieurs articles qui ne sont point insérés ici, nous assurons qu'il n'en faut pas conclure qu'il y ait rien d'abrogé dans ce qui est contenu dans les lois fondamentales, ni que l'effet de leurs dispositions soit affaibli ; nous persuadant que, de leur côté, les États du royaume, conformément au devoir de leur serment, nous payeront d'une juste soumission, obéiront à nos ordres en tout ce qui est équitable devant Dieu et les hommes, notre droit étant d'ordonner, leur devoir d'obéir, conservant nos droits mutuels, comme il est digne de sujets fidèles et dévoués.

» Art. 24. — Comme nous jugeons nécessaire de faire publier le présent acte d'assurance, nous ne pouvons nous dispenser de déclarer que nous ferons sentir notre baine et disgrâce à celui, quel qu'il soit, étranger ou naturel, qui oserait, pour nous plaire, proposer quelque changement dans le contenu de cet acte, en vue de nous procurer plus d'autorité que la présente assurance ne nous en concède ; car nous ne voulons d'autre pouvoir que de régner dans les cœurs de nos fidèles sujets et d'être nous-méme le plus ferme appui de leur liberté légitime. »

L'acte d'assurance se termine par la mention suivante : « Tout cela nous le confirmons par notre nom et notre serment. Ainsi Dieu nous soit en aide (1) ! »

On voit par ces dispositions, dont quelques-unes attestent un fier sentiment d'indépendance de la part des sujets, autant

l'I) Archives du ministère des affaires étrangères, Suède, 1772, vol. 261.

Page 1