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CHAPITRE IX

rieurs, depuis le grade de colonel jusqu'à celui de feld-maréchal. Les ambassadeurs et ministres à l'étranger sont désignés par le roi délibérant dans le conseil de chancellerie. Enfin, pour les charges inférieures, il est procédé, dans ce conseil, à la nomination des titulaires sur la présentation des collèges ou administrations et des officiers publics.

Dans l'exercice de son droit de nomination, le roi promet « d'avoir toujours uniquement égard à la capacité, à l'expérience et au mérite de la personne proposée, et à ceux qui, par des éludes, par des exploits militaires, par d'autres lumières et connaissances utiles, se sont rendus digues d'avancement, observant surtout que personne ne soil nommé à une charge pour laquelle il n'aurait aucune capacité » . — « Nous n'aurons aucun égard, porte expressément l'acte d'assurance, à la faveur acquise, à la naissance cl à la dignité ou caractère, lorsqu'il s'agira de remplir des charges où l'habileté, la valeur et l'expérience sont requises. » (Art. 9.)

Les charges publiques étaient en quelque sorte inamovibles, ou, du moins, les fonctionnaires qui les occupaient ne pouvaient en être privés « sans un procès légalement instruit par ceux qui ont le droit de connaître de ces affaires » . Bien plus, il n'était pas possible, sauf pour les ministres à l'étranger, de les déplacer sans un jugement. (Art. 10.)

Tous les droits, prérogatives et privilèges actuels, soit des États, soit de chaque sujet suédois, sont confirmés tels que ceux-ci en jouissent et déclarés inviolables. (Art 11.)

« Les deniers du royaume, en sommes plus ou moins grandes, excepté l'état des dépenses établi par la Diète, seront administrés d'après l'avis du Sénat résultant de la pluralité des voix, étant toujours observée une sage économie afin que les dépenses répondent aux recettes. (Art. 1-2.)

« Le roi ne pourra appeler dans le pays ou naturaliser des étrangers, soit ducs, princes ou autres, sans l'avis du Sénat, et il ne devra employer, dans le Sénat et les autres postes du royaume, soit à la cour, soit ailleurs, que des nationaux. (Art. 13.)

« Il est formellement interdit au roi de sortir des frontières, si ce n'est en cas de guerre pour la défense du pays. Les princes et les princesses ne peuvent contracter mariage qu'avec l'approbation du roi et celle des États. (Art. 14.)

« En cas de maladie, empêchement ou absence du roi, l'expédition des affaires incombe au Sénat à la pluralité des voix, h (Art. 15.)

Le roi prend encore l'engagement suivant : « Nous ne ferons pas la guerre, nous ne ferons pas de nouvelles lois, nous n'en abolirons ou changerons pas sans l'avis du Sénat et le consentement des États; nous ne ferons pas davantage publier d'édits concernant le royaume, soit de subsides pour la guerre, soit de taxes, péages ou autres impôts et charges publiques... Mais, si quelque ennemi étranger ou du pays attaque à force armée les frontières de la Suède , nous nous y opposerons aussitôt, avec l'assistance de Dieu, après avoir consulté le Sénat, faisant lever les subsides indispensables à cette expédition militaire sans attendre la convocation de l'assemblée des États. (Art. 17.)

a Aucune modification ou altération ne sera apportée au poids et au titre de la monnaie sans l'avis du Sénat et le consentement des États. « (Art. 18.)

Après la liberté politique et civile, le libre exercice du culte luthérien est expressément garanti. L'archevêque est élu par tous les consistoires du royaume et le diocèse d'Upsal. Quant aux évêques, les trois candidats ayant obtenu le plus de suffrages sont présentés par le consistoire au choix du Sénat.

L'acte d'assurance ajoute cette belle déclaration, dont notre siècle pourrait bien faire son profit :

« Nous voulons maintenir les universités, les églises, les écoles, les hôpitaux et les maisons d'orphelins, leur conservant leurs fondations, leurs revenus et leurs droits, n'y faisant aucun changement, ne permettant pas que d'autres leur portent préjudice. Nous maintenons aussi les revenus des évêques, des surintendants, des professeurs, des curés, des sous-curés dans les villes et à la campagne, des ministres des

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