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rer les ressources nécessaires en personnel, argent et matériel.
L'exploitation étant ainsi l’objet principal de la concession, on tend de plus en plus à dire « concession de service publie » (1), plutôt que « concession de travaux publics », cette dernière expression, indépendamment du reproche ci-dessus formulé, ayant souvent un sens plus étroit se confondant avec l’expression de « marché de travaux publics ou d’entreprise » qui ne comporte pas l'exploitation du service par le concessionnaire après l'avoir établi.
En effet, dans l'Entreprise l'Administration s’adresse à un entrepreneur ou encore à un fournisseur qui se charge d'effectuer le travail ou de livrer la fourniture dans les conditions indiquées par l’Admimistration, et ce moyennant un certain prix déterminé à l'avance.
Au contraire, dans la concession de service public le concessionnaire n’est pas dessaisi du service public aussitôt son établissement réalisé, 1l lui reste à l’exploiter en percevant en échange certains droits sur les usagers.
« L’entrepreneur qui traite avec l'Administration fait un louage d'industrie : l'Administration lui doit
(1) Cette expression est celle adoptée d’ailleurs par M. le Doyen Hauriou dans son Précis de Droit administratif, 6° éd., p. 69; par M. Duguit dans son Traité de Droit Const., t. 1, p. 171; par M. Jèze, R. D. P., 1907, p. 678. En outre, elle figure dans le décret du 31 mai 1910 sur l’organisation du Conseil d'État au contentieux, article 3, 3 1. En Allemagne on dit concession d'entreprise publique (Otto Mayer, édufr t LV- ep 15)
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le prix de ses travaux, et cette somme une fois acquittée, les rapports juridiques cessent entre les partes, qui sont, l’une et l’autre, dégagées de leurs obligations, sauf toutelois en ce qui concerne la garantie décennale.
Le Concessionnaire, au contraire, est subrogé aux droits de l'Administration, et pendant un temps plus ou moins long (en général 99 ans), il est dans la position où serait le concédant s'il avait fait les travaux par lui-même (1) ».
La Concession de service public n’est pas d’ailleurs d'origine récente. Elle a été beaucoup employée et avec succès : c'était un mode de gestion des services publics qui devait fatalement tenter des Etats dont les disponibilités financières et le crédit étaient fort limités.
C'est ainsi qu'avant 1789, elle était le procédé normal auquel on avait recours pour la construction el l'exploitation des canaux en France : « dès 1554 on trouve la concession du canal de Craponne, plus tard des canaux de Briare (1638), de Beaucaire (1644), du Midi (1666), d'Orléans (1679), de Beaucaire à Aigues-Mortes (1701), de la Somme à l'Oise (1724), de Givors (1788).
Le Concessionnaire percevait un droit de péage sur les usagers : Le concédant apportant seulement un concours financier consistant le plus souvent dans le paiement d’une subvention et dans l’achat des ter-
(4) Batbie, t. VII, 2 éd., n° 956.
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rains nécessaires au concessionnaire : les « Etats », dans les provinces où ces anciennes assemblées exislaient encore, favorisaient également ces concessions par l'octroi de subventions (1). »
C'est encore par ce procédé que furent exécutés de nombreux travaux sur les fleuves pour les rendre navigables : on trouve par exemple des concessions dans ce but relatives à la Loire (23 juillet 1783), à la Dordogne (31 août 1728).
Cet avantage qu'elle possède de procurer indirectement à l'Etat le crédit qui lui manque, et ainsi de permettre une exécution plus prompte des travaux, que ne l’eût pu la personne admimistralive en usant de l'impôt, l’a fait également adopter pour les transports par voies ferrées (Convention de 1883 entre l'Etat et les grandes compagnies).
Cependant depuis quelques années un courant d'opinion semble se dessiner contre la concession.
Plusieurs raisons expliquent cette délaveur de la concession : le développement insensible, mais certain, des idées collectivistes, la charge plus lourde, en définitive, qui en résulte pour le contribuable, puisque outre le coût et les frais d'exploitation, le concessionnaire perçoit un bénéfice : enfin et surtout on reproche à la concession de gêner le développement économique du pays, de paralyser toute amélhoralion du service.
En eflet, pour être avantageuses vis à vis de l’ad-
(1) CHrisroPue, Tr. de Travaux Publics, t, LU, p. 4, 2° éd.
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ministration concédante, les concessions doivent porter sur un certain nombre d'années, en général 99 ans. Pendant ce terhps l'Etat va-t-il pouvoir modifier l'organisation du service et par voie de conséquence la situation du concessionnaire, alin de faire profiter les administrés de progrès réalisés dans le domaine de la science, ou dans le seul but d'apporter une amélioration dans le fonctionnement du service ?
Il semble bien que l'Etat doive posséder un tel pouvoir, sans quoi la concession ne serait qu’un procédé d'exploitation très défectueux, comme entravant la marche déjà si lente du progrès et ne permettant pas de tenir suffisamment compte des besoins nouveaux des administrés.
Pour s’en convaincre il suflit de supposer que tous les services publics aient été concédés en 1814, et de songer à tous les progrès réalisés depuis, principalement dans le domaine de l'éclairage et des transports, progrès qui pourtant ne seraient que purement théoriques si l’on reconnaissait à la concession un caractère intangible dans son ensemble. L'Etat eût-il concédé, à titre exclusif le service public de transports en commun à une entreprise de diligences nous devrions encore nous contenter de ce mode de locomotion, bien que depuis longtemps la traction à vapeur sur rails soit connue et pratiquement réalisée.
Une situation identique se rencontre dans la concession par une ville de l'Eclairage au gaz. La Compagnie concessionnaire peut-elle se prévaloir des termes de la concession pour empêcher l'établissement de l’Eclairage électrique. Si on admet que l'acte de
concession est intangible dans son ensemble, la Compagnie triomphera dans ses prétentions : une telle solution cependant est contraire aux intérêts de la collectivité que l'Etat doit faire respecter. Il est vrai que la solution inverse qui permettrait à l'Etat de modifier à son gré les conditions de la concession serait également inadmissible en tant que trop absolue. La vérité doit être cherchée dans un terme moyen. L'Etat, d’une part, peut imposer certaines modifcaions de la concession, et ce sans devoir aucune indemnité au concessionnaire. L'Etat, d'autre part est lié par l'acte de concession et ne peut modifier certaines dispositions ou, d’après la jurisprudence récente, ne le peut qu'avec indemnité pour le concessionnaire correspondant à l'accroissement des charges.
La situation du concessionnaire en effet, est complexe et demande une étude assez étendue que nous allons entreprendre en recherchant qu'elle est la nature juridique de l’acte de concession et quelles conséquences en résultent au profit de l'administration ou du concessionnaire.