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CHAPITRE III

L ~ Heureux effets de la Bulle d'Alexandre III. — Plus d'antipapes. — Menées de Frédéric 11. — Nouvelle physionomie des élections pontificales. — Une lettre de S. Louis aux cardinaux.

— La plus longue vacance du Siège. — Les gens de Viterbe inventent le Conclave.

II. — Grégoire X le sanctionne par sa Bulle UOipericuIum. — Les novcmdiali, la clôture. — Le Camerlingue. — Le lieu du Conclave.

III. — Oppositions contre la législation de Grégoire X. — Klle demeure suspendue pendant vingt ans. — S. Célestin V et Boniface VIII la rétablissent. — Les papes d'Avignon la complètent.

— Clément V, la juridiction intérimaire et le lieu du Conclave. — Clément VI adoucit l'organisation matérielle. — Le Grand Schisme.

IV. — Le Conclave au début du XVI« siècle. — Jules II et la simonie. — Paul IV et les brigues électorales. — Anathèmes retentissants.

La législation d'Alexandre III, en confiant Télection pontificale au Collège des cardinaux, exclusivement, et en déterminant la proportion organique des suffrages requis, remplit incontestablement son but principal : prévenir les schismes électoraux et supprimer les antipapes. De fait, à dater de ce moment et de cet acte, il n'y a plus d'antipapes. Durant plus de deux siècles, aucune élection papale n'est sujette aux contestations d'un compétiteur. Et, n'eussent été les déplorables incidents qui provoquèrent le grand Schisme de 1378, il serait vrai de dire que, du XIP siècle à nos jours, la bulle Licet de vitanda discordia a valu à l'Eglise une suite ininterrompue de pontifes, dont l'autorité ne fit jamais l'objet d'un doute ni d'une contradiction.

Alexandre III avait voulu assurer en outre le choix rapide et libre de papes dignes de leur haute mission. Un simple coup d'oeil jeté sur la liste des grands pontifes du XIII* siècle prouve que sa prévoyance n'avait pas été en défaut. Il importe de noter que jamais l'élection des chefs de l'Eglise ne se fit avec

LE CO^ICLAVE. CU&P. Ul

it d'indépendance el de promptitude. Le clergé fieuple font bien entendre quelques récrimioaau sujet de la disparition de leur ancien droit rvention électorale. Mais, comme la plupart des ons se font, pour longtemps, hors de Rome, ces ntentements n'ont jamais une portée sérieuse (1). :(ion de LucîuslII se fait régulièrement à Rome rlendemaiu de la mort d'Alexandre (ItSl). Urm H8.V, Grégoire VIII llS") sont élus l'un à le, l'autre à Ferrarc, après une simple vacance iq jours ; Clément III 11 87; à Piseet CélestinlII à Rome, se voient proclamés dès le troisième

ce moment, le camerlingue Cencio Savelli, qui ilus tard Iloaorius III. venait de rédiger, outre ■lèbre Liber ceiuuum eccfesi^ Homanx, sou Ordo nus (2', dans lequel il décrivait, eatre autres, 'émonie du couroonemeot et de l'intronisatioQ pe dont l'élection, disait-il, se fait le troisième près la mortdu prédécesseur et la consécration, alement, le dimanche suivant. Les trois grands

Innocent III (U98), Ilonorius III (1216), Gré- IX (1227) se voienl proclamés, dès le lendemain riendemain de la mort, et le jour mOme des liUes du pontife défunt. Après eux, jnalheunent, recommencent les longues vacances du , grâce aux insidieuses persécutions de Frédé-

icore après le grand Schisme, en 1441, quelques barons rosurtout les Savelli, èvoquaul les anciens droits da peuple , prëiendirenl prendre part au conclave des quatorze carqui Élurent Eugène IV.

p. Mabillon, Mus. Italie, t. II. Le cérémonial décrit par ne diffère guère, d'ailleurs, de celui délaitiè par le chranï~ Pierre de Pise. un siècle auparavant, i l'occasion de l'élec — Pascal II (ICKn). Bar,<niiU ad ann. 1100.

rie II, le plus despote et le plus perfide des Hohenstaufen.

Esprit très cultivé, pénétré de Tidéal du césarisme antique, rêvant le rôle du Pontifex maximus des empereurs romains, ce prince n'admettait la papauté chrétienne que si elle consentait à être sa vassale et son instrument, au point que ses contemporains lui prêtaient Fambition de se faire élire pape lui-même. Aussi italien qu'allemand, plus arabe qu'italien, il admirait l'Orient grec et musulman dont il se faisait l'allié et adoptait les mœurs ; joignant à l'astuce byzantine la cruauté sarrazine , il félicitait l'empereur grec de Constantinople de n'avoir pas à compter avec un pape, tandis qu'il écrivait aux rois d'Europe des lettres pour leur exposer son dessein de réformer TEglise en la ramenant à sa simplicité et à sa pauvreté primitives. Et il assaisonnait son langage de citations bibliques^ dans le goût de sa déclaration à son célèbre chancelier Pierre de Vignes : Tu esPeirus in cujus petra fundalur imperialis Ecclesia !

Au moment o\x Grégoire IX mourait, navré de ses attentats qu'il n'avait pu s'empêcher de flétrir (1241), Frédéric qui, à travers l'Italie, avait ravagé les églises jBt les couvents, déposé les évêques, tué prêtres et moines, jeté en prison prélats et cardinaux, campait, avec son armée, aux portes de Rome, à Tusculum et à Grotta Ferrata, possédé de l'envie de faire élire un pape qui fût à sa dévotion : Papam creare geslivity dit le chroniqueur Albert de Behans, ac sedem apostolifam subjicere dilioni.

Trop politique pour recourir, comme ses prédécesseurs, au vieux moyen de la création d'un antipape, l'astucieux Frédéric préfère tenter de gagner à ses

fins ceux qui doivent élire le pontife. Dans un collège électoral réduit à un petit nombre de membres, il peut se flatter de réussir par l'intrigue, de gagner les uns par la faveur, d'effrayer les autres par les menaces, et, s'il le faut, il violentera ou tiendra en prison les plus intraitables. Son habileté d'ailleurs a su se ménager des alliés. De la féodalité lombardo-romaine qu'aux X** et XP siècles nous avons vue représentée surtout par les comtes de Tusculum, sont issues de nombreuses et puissantes familles patriciennes, les Conti et les Crescenzi, les Savelli et les Cenci, les Frangipani et les Gactani, les Orsini et les Colonna. Beaucoup d'entre elles sont ralliées à la politique impériale et plusieurs comptent des leurs parmi les cardinaux. A force démenées et d'agissements, on parviendrai retarder l'entente nécessaire entre les électeurs et à influencer, dans une certaine mesure, l'élection ellemôme. C'est une nouvelle physionomie qui se dessine dans les élections papales, caractérisée surtout parle danger des longues vacances du Siège Apostolique. Frédéric refusant de rendre la liberté aux deux cardinaux dont il redoute le plus la fermeté et qu'il retient prisoimiers à Naples, les dix autres électeurs présents à Rome ont de la peine à s'entendre, ou plutôt, ils ne font rien tant qu'on n'emploie pas les grands moyens. Et ce n'est qu'enfermés par les magistrats de la ville, dans le Seplizoniiim des ruines du Palatin, où déjà on avait élu Innocent 111 et Grégoire IX, qu'ils finissent, au bout de deux mois, par porter le nombre de suffrages voulus sur Célestin IV (124i). Mais la mort de ce pontife survenant après 18 jours, la môme difficulté se reproduit. Ils se trouvent à peine six ou sept cardinaux ; les uns sont morts, d'autres

se sont enfuis, et le cardinal Jean Colonna a passé ouvertement dans le camp de I*empereur. Celui-ci leur reproche hypocritement leurs lenteurs et leurs tergiversations ; les cardinaux de leur côté réclament en vain la mise en liberté de leurs collègues. Ce jeu dure pendant 18 mois. Le roi de France, S. Louis, malgré la réserve de sa politique à l'égard de Frédéric, écrit alors aux cardinaux une lettre digne d'attention : Pour la liberté de TEglisc, soyez assurés de Tappui de la France ; ne craignez ni la haine ni l'astuce d'un prince qui voudrait être, à la fois, roi et prêtre. L'Empire et le Sacerdoce doivent être confiés à des personnes distinctes. Pour quel motif voudrait-on joindre l'un à l'autre ?Espère-t-on peut-ôtrc usurper le siège vacant? A vous d'y pourvoir. Prétendrait-on vous acheter ? mais la religion ne se vend pas. Considérez ce qu'à votre prudence il convient de faire. Demeurez fermes, suivez la vérité, craignez Dieu et ne subissez pas le joug sous lequel « vous avez déjà trop courbé la tête ».

Quel contraste plus saisissant pourrait-on imaginer que celui de cette double intervention royale dans l'élection du pape ? Baudoin, empereur latin de Constantinople, venu à Rome entre temps, finit par persuader àFrédéric de mettre en liberté les cardinaux prisonniers : au bout de vingt mois on proclame enfin, à Anagni, l'élection dlnnocent IV (1243), un Fieschi de Gènes, qui convoque le premier concile de Lyon dans lequel Frédéric II sera excommunié et déposé. Alexandre IV, délivré des Hohenstaufen, est élu à Naples cinq jours après la mort d'Innocent (1234), mais il a le tort de ne pas renforcer le collège des électeurs pontificaux que l'esprit de discorde etd'in-

terminables dissensions ont malheureusement envahi. A Viterbeles huit seuls cardinaux survivants ne réussissant pas à se mettre d'accord sur le nom d'un d'entre eux, après trois mois et dix jours, choisissent finalement, hors de leur sein, un français, le patriarche latin de Conslantinople, qui prend le nom d'Urbain IV (1261). Les difficultés électorales se renouvellent à la mort de celui-ci et se prolongent pendant près de quatre mois, pour aboutir à l'élection d'un autre français. Clément IV, alors légat en Angleterre (1265).

Son décès (1268) fut l'occasion de la plus longue vacance que le Siège apostolique ait connue. Evénement important du reste, car il donna naissance au Conclave, le seul moyen que pût imaginer la sagesse humaine pour empêcher les cardinaux de lasser, par trop, la patience de la chrétienté. C'est le cas de rappeler le mot du poète: quid leges sine moribus? Lorsque le sentiment du devoir ne suffit pas à son entier accomplissement, il faut recourir à des expédients ; mais, dans les questions d'ordre moral, leur efficacitéest toujours relative. Le Conclave, c'est-à-dire larr&clusion des cardinaux, dans un local fermé, jusqu'à ce qu^ils aient réalisé la majorité des deux tiers voulue par Alexandre III, est demeuré depuis plus de six siècles, la forme canonique de l'élection des papes. Le plus souvent le conclave a atteint son but et amené une élection relativement rapide.

Néanmoins les passions humaines se sont jouées encore plus d'une fois de l'impatience de la chrétienté : les motifs de ces longueurs sont complexes, et si parfois ils peuvent leur servir d'excuse ils n'empêchent pas de lesdéplorer. Lorsqu'on voit au commen-

cernent de notre siècle, au milieu d'une des plus terribles tourmentes qui aient assailli la papauté, l'assemblée des Princes de l'Eglise, exilée à Venise, passer plus de trois mois à trouver un successeur à Pie VI mort en exil et, pour ainsi dire, en prison ; quand on se rappelle que, presque sous nos yeux, l'élection de Grégoire XVI a duré près de deux mois, on devient plus indulgent pour les cardinaux du XIII* siècle ; mais on ne peut s'empêcher de souhaiter que leurs successeurs, comme les cardinaux de 1846 et de 1878, fassent taire toutes les considérations secondaires et mesquines devant les intérêts suprêmes de FEglise.

Somme toute, l'institution du conclave fut le fruit non seulement d'une conception ingénieuse, mais encore d'une inspiration profondément psychologique, d'une pensée admirablement prévoyante. Mais, comme il arrive souvent quand les plus grands intérêts sont en jeu, les petites causes n'y furent pas étrangères. Avant d'avoir le conclave canoniquement érigé, on eut, un moment, le conclave forcé. L'histoire en est piquante : elle jette un jour curieux sur les mœurs du temps et sur le prix que les populations attachaient à la prompte élection du chef de l'Église.

Au printemps de l'année 1271^ dix-sept cardinaux se trouvaient réunis à Viterbe depuis près de deux ans sans avoir pu s'entendre sur le choix du successeur de Clément IV. La chrétienté souffrait, les nouvelles d'Orient étaient mauvaises ; la croisade, organisée sur les instances du pape défunt et de l 'empereur Michel Paléologue, se terminait par un désastre. S. Louis venait d'expirer sur la plage de Tunis. Son fîls,Phîlippe III, qui recueillaitsa succession et ralliait

LE CONCLA\-E.

les débris de son armée, après avoir signé avec un prince musulman la première des Capilulailons, base du protectorat de la France en Orient, traversait l'Italie avec le cercueil de son père, en compagnie de son oncle, Charles d'Anjou, roi de Sicile. Les deux princes, ti^moins, Ji leur passage à Viferbe, de la honteuse discorde des cardinaux, insistaient pour qu'ils missent fin à la trop longue vacance du S. Siège. S. Bonavcnture, de son côté, s'efforçait de parler à la conscience de ces étranges électeurs. Les habitants de Yiterbe avaient fini par s'impatienter. Se rappelant sans doute que les l'érugins avaient en 1216 enferniiî les cardinaux qui élurent le successeur d'Innocent 111 ; que le sénateur de Rome avait, en 12il , séquestré, dans \eSeplizoniumAi\ Palatin,losélecleHrs(leCélestinlV, — dans le but peut-i^trede les garantir contre les intrigues de Frédéric II alors campé à Tuseulum, — et qu'Alexandre IV, en 12i3, avait été élu, sous le coup des menaces des lieutenants allemands, par des cardinaux que les habitants d'Anagni avaient emprisonnés, les magistrats de Vitorbe, le podestat .\lbertde Montcbono et le capitaine Gatlo, eurent recours au m^me procédé. Les dix-sept cardinaux furent enfermés dans le palais épiseopal dont on mura tous les issues. Le service de garde autour de ce singulier conclave fut organisé sous les auspices des Sarell't, d'où leur privilège, hérité depuis par les Chigi, d'exercer les fonctions de maréchal du conclave. Les électeurs, réduits à quinze par la maladie de deux d'entre eux, lardant toujours à se rendre au vo'u universel, les gens de Viterhe se mirent îi enlever le toit du palais épiseopal e( à ne plus y laisser pénétrer d'autres provisions que du pain et de l'eau, el finalement, ce fut au bout d'une va-

LA CONSTITUTIOiN DU CONCLAVE 91

cance de deux ans, neuf mois et deux jours, que les quinze cardinaux consentirent à un compromis par lequel ils déléguaient à six d^entre eux le soin de Téleclion. Les suffrages de ces derniers se réunirent sur un simple archidiacre d^e Liège, qui remplissait alors une mission de légat apostolique en Syrie (1" sept. 1271).

Le Bienheureux Grégoire X, qu'une élection si laborieuse avait porté, en son absence, sur la chaire pontificale, voulant prévenir le retour d'un semblable et si dangereux scandale, sanctionna juridiquement le moyen auquel les habitants de Viterbe avait eu recours avec une certaine violence, mais dans une louable intention.

Après avoir préparé en Allemagne l'élection de Rodolphe de Habsbourg, Grégoire convoqua le second concile de Lyon dans le but de rétablir l'union de l'Eglise grecque. Ce fut dans la cinquième session, qu'ayant rallié, non sans peine, les cardinaux à son projet de réformer les élections pontificales, il promulgua sa célèbre constitution Ubi periculunt^ du 7 juillet 1274. — En voici les points principaux :

1^ Le Pape venant à mourir, les cardinaux présents in Curia (au lieu de la résidence du pontife et de sa cour) seront obligés, avant de procéder à l'élection du nouveau pape, d'attendre pendant dix jours seulement leurs collègues absents. Ce délai passé, ils seront tenus de se réunir au palais habité par le pape défunt, dans un local ou conclave fermé, ayant chacun à son service un seul, ou en cas de nécessité ma-

nifeste, deux domestiques au plus, clercs ou laïques; ils devront mener dans ce conclave une vie de communauté si étroite que, sauf le libre accès aune salle réservée, ils ne soient séparés les uns des autres par aucune paroi intermédiaire ni rideau, et que nul ne puisse pénétrer dans cette clôture.

2® Personne ne pourra approcher ces cardinaux^ ni leur parler^ ni leur écrire, ni leur envoyer des messages, à moins que ce ne soit du consentement unanime de tous, et pour des affaires concernant Télection.Tous ceux qui les approcheraient ou leur parleraient seront excommuniés ipso facto,

3*^ Il y aura au conclave une fenêtre par laquelle on fera passer aux cardinaux leur nourriture ; mais cette ouverture devra être disposée, de manière que personne ne puisse s'introduire par là dans le conclave.

4° Si le pape n'était pas élu, dans les trois premiers jours après l'entrée au conclave, pendant les cinq jours suivants, on ne devra servir aux cardinaux qiiun seul plat tant à leur diner qrCà leur souper. Au bout do ces cinq derniers jours, les cardinaux ne recevront pour toute nourriture, jusqu'à l'élection du pape, que du pain, de Veau et un peu de vin,

S® Durant tout le conclave, les cardinaux ne toucheront rien, ni des revenus fixes de kt Chambre apostolique, ni du casuel de l'Eglise romaine. Uadministration de ces revenus demeurera confiée aux soins du camerlingue,

6^ Si quelque cardinal n'entre pas au conclave, ou s'il en sort pour cause de maladie ou tout autre motif, l'élection du pape se fera librement sans son suffrage. Ceux qui voudraient y entrer ou rentrer, seront

admis et s'associeront aux délibérations au point où elles en seront à ce moment-là.

1^ Les cardinaux réunis en conclave ne devront s'occuper d'aucune affaire autre que felection, à moins qu'il ne s'agisse de pourvoir à la défense urgente de l'Eglise ou de parer à un péril si évidemment imminent que tous soient d'accord pour arrêter une prompte résolution.

8® Le pape venant à mourir hors de la ville où réside sa curie, les cardinaux seront obligés de se réunir dans la ville, le territoire, le district oii il sera mort, pourvu que ces lieux ne soient ni interdits, ni en réhellion contre le Siège apostolique ; auxquels cas le conclave devra se réunir dans un endroit voisin, sous les mêmes conditions que ci-dessus, en ce qui regarde la clôture, la nourriture et rattenle des autres cardinaux.

9^ Indépendamment de ces prescriptions ecclésiastiques, Grégoire X requiert les c/ie/'Sy magistrats et officiers du lieu où se tiendra le conclave, de faire observer toutes ces dispositions, sans fraude et de bonne foi, leur enjoignant de ne point gêner les cardinaux plus qu'il ne le prescrit lui-mé?ne, le tout sous peine d'excommunication et d'interdit réservé au pape, de suppression du siège épiscopal de la cité, s'il y en a un, et de privation de toutes autres dignités et prééminences appartenant à eux et à leur ville.

10^ Le pape, menaçant aussi les cardinaux des châtiments et de la vengeance de Dieu, les exhorte à mettre de côté toute affection privée et à oublier tous contrats, obligations,, conventions et serments, faits ou consentis à favance, en vue d'élire une personne déterminée au pontificat suprême.

Finalement, il recommande aux fidèles d'avoir, dès qu'ils auront reçu la nouvelle de la mort du pape, à en célébrer les obsèques et à prier Dieu, tous les jours, d'accorder à son Église une élection de pape digne, pacifique et utile. Les prélats locaux devront rappeler ces exhortations, en toute occasion, à leurs ouailles et ajouter à leurs prières des jeûnes dans le môme but.

Les innovations ainsi sanctionnées à Lyon par Grégoire X avaient une grande portée. Le délai des Novemdiales empêchait que l'absence de cardinaux, — qu'ils fussent en prison ou en fuite comme aux jours de Frédéric II, ou simplement malades, engagés dans quelque voyage lointain, — ne devînt une cause d'ajournement. La défense de s'occuper d'autre chose que de l'élection, formulant un principe fondamental en droit, sede vacante^ nihil innovetur^ supprimait une tentation de retard et prévenait tout abus de pouvoir et tout empiétement sur les droits exclusifs de la juridiction pontificale. Chaque pontife demeurait libre de faire sa politique sans que ses électeurs pussent l'engager par avance. Quant au lieu de l'élection, la liberté du choix laissée aux cardinaux par Nicolas II et par Grégoire VII semblait quelque peu restreinte : on sanctionnait canoniquement l'usage, déjà établi en fait, de procéder à l'élection au lieu même du décès du pape ou dans un endroit aussi voisin que possible, présentant les conditions nécessaires de dignité et de liberté. Enfin les dispositions matérielles de la clôture, plus dures en somme que celles des cellules d'un cloître, et dont la rigueur allait jusqu'à la défense de toucher aucun revenu, étaient autant de stimulants pour une rapide opération électorale. Le maintien de la seule autorité du camerlingue pour-

voyait aux nécessités essentielles du gouvernement intérimaire.

Comme toutes les réformes radicales et énergiques, telles que l'avait été notamment déjà l'exclusion du peuple et du bas clergé de Rome inaugurée par- Nicolas Il et prononcée par Alexandre III, la mesure prise par Grégoire X ne prévalut, dans la pratique, que peu à peu, et non sans rencontrer d'opiniâtres résistances. Les restrictions qu'elle apportait au con- /or/ des électeurs étaient trop dures, les innovations trop profondes et leur ensemble môme semblait trop impliquer, au gré de certains esprits, une violation de la liberté du vote, pour que les répugnances ne tentassent pas de s'imposer.

Déjà, à Lyon, les cardinaux n'avaient souscrit qu'avec peine à toutes ces réformes. Cependant à la mort de Grégoire X (1276), dix d'entre eux enfermés au palais épiscopal d'Arezzo élisent en un seul jour Innocent V, ce saint et célèbre dominicain, Pierre de Taren taise, qui ne passa que six mois sur la Chaire apostolique. Adrien V est élu en sept jours. Il n'en règne que quarante, mais il trouve le temps de suspendre oralement, en consistoire, la bulle Ubipericulum. Les gens de Viterbe, d'accord avec les Cwnales romains qui n'aiment pas les longues vacances, parce qu'elles interrompent leurs pr opines, n'en tiennent pas moins enfermés au palais épiscopal de Viterbe les cardinaux, lesquels, au bout de dix-huit jours de réclusion, élisent Jean XX (1276). Celui-ci sanctionne officiellement la suspense de la constitution

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Ubi periculum : « L'expérience a fait voir, dit-il dès " le dix-septième jour de son pontificat, dans sa « Bulle Licet, que la constitution de Grégoire X con- « tenait diverses choses impraticables, obscures, et « contraires à l'accélération de l'affaire. .. quelques- « uns ayant mis en doute la suspense qu'en lit notre M prédécesseur Adrien, nous la ratifions, déclarant i< toutefois que nous n'entendons pas en demeurer là, « mais pourvoir incessamment aux moyens d'accélé- K rer rélcction du pape >i.

Jean n'eut pas le temps d'y pourvoir autrement, et les suites de sa mesure réactionnaire ne se firent pas attendre. Nicolas III (1277) ne fut élu qu'au bout de huit mois, bien que les gens de Viterbe eussent recouru de nouveau, dès le troisième mois, à l'expédient du conclave forcé, pour mettre d'accord les huit cardinaux qui ne pouvaient s'entendre. Le même procédé fut suivi pour hiiter l'élection de Martin IV (1281), en y ajoulanttoutefois un nouvel emploi de la force. Deux cardinaux Orsini, neveux du pontife défunt, passant pour être, par hostilité contre le roi de Naples, Charles d'Anjou, les facteurs principaux de Vobslruceion, la milice de Viterbe envahit la clôture et en tira violemment les deux électeurs suspects ; la vacance s'était prolongée durant six mois, llonorius IV (i28o) fut, il est vrai, très rapidement élu à Térousc ; mais h sa mort, les cardinaux, assembles près de Ste- Sabine sur l'Aventin, interrompirent l'opération électorale sous prétexte de malaria et ne la reprirent qu'au cours de l'hiver suivant, pour élire, après une vacance de dix mois et dix-neuf jours, Nicolas IV (1288). A la suite du pontificat de cet énergique moine franciscaio, nouvelle vacance qui, au grand scandale

de la chrétienté, se prolongea pendant deux ans, trois mois et deux jours, jusqu'à Télection faite enfin à Péroused*un saint solitaire, non cardinal, Célestin Y (1294), nommé par douze cardinaux.

L expérience était faite par une sorte de contrépreuve : la suspension de la Bulle de Grégoire durant vingt ans justifiait la sagesse de ses prescriptions, et il était temps de les remettre en vigueur. Avant de renoncer à la tiare pour rentrer dans sa solitude monastique, l'austère et naïf Célestin V, malgré son inexpérience des affaires et le mécontentement des cardinaux, s'acquitta de cette tâche par trois Bulles consécutives. Son successeur, Gaetani, l'impérieux et infatigable Boniface VllI, élu eivconclave (décembre 1294), à Castelnuovo près de Naples, confirma les décrets de Célestin et ordonna l'insertion de la Bulle Ubipericulum dans le corps du sixième livre des Décrétales. A partir de ce moment, la loi de la réclusion conclavaire ne subira plus de dérogation. Observée dans l'élection de Benoît XI(1303), la première qui se soit faite au Vatican, et dans celle de Clément V, l'archevêque de Bordeaux proclamé au couvent des Dominicains de Pérouse (1304), elle le sera môme pendant toute la série des papes résidant à Avignon.

Chose digne de remarque en effet, cette grave innovation de l'établissement du Siège pontifical loin de Rome, n^entralna aucune modification à la législation du conclave dès lors définitivement constituée. Deux des papes d'Avignon, Clément V, en 13i0, et Clément VI, en 1351 , ne s'en occupèrent que pour la compléter et la rendre plus précise.

Au concile que Clément V, à peine installé en France, convoque à Vienne pour instruire l'affaire des

LE COSCIAVE. — 7

Templiers, ému par la prétention toujours persistante des cardinaux d'abroger eux-mêmes la constitution Ubi periculum, ce pape publie la Bulle Ne Romani y destinée à fortifier l'organisation du conclave :

1** Le corps des cardinaux ne doit pas exercer la Juridiction papale durant la vacance du Siège, si ce n'est dans les limites fixées par Grégoire X et le concile de Lyon.

2® Néanmoins, les pouvoirs du cardinal camerlingue et ceux du cardinal pénitencier n'expireront pas avec la mort du pape. Si l'un de ces dignitaires vient à mourir, le conclave pourra leur en substituer d'autres, seulement pour la durée de la vacance du Siège.

3** Si le pape venait à mourir extra curiam^ l'élection de son successeur doit se faire dans le territoire^ c'est-à-dire le diocèse du lieu du décès. Si l'audience pontificale des causes et des requêtes a un siège fixe distinct de la résidence du pape, c'est là que se ferait l'élection, à moins qu'une constitution spéciale du pape n'eût édiclé d'autres mesures auxquelles il faudrait s'en tenir.

4** S'il arrivait que tous les cardinaux sortent du conclave^ la première autorité venue devra les obliger à y rentrer et à y procéder à l'élection du pape,, en reprenant les choses au point où elles se trouvaient au moment de leur sortie.

5** Afin d'éviter les dissensions et les schismes, les cardinaux excommuniés ou interdits ne seront pas, pour cela, privés de leur droit de vote.

6® Les évêques élus ou autres, obligés de se présenter en personne ou de se faire représenter à la Curie pontificale, devront s'aquitter de ce devoir, Wi^me pendant la vacance du Siège.

Est-il vrai, comme le prétendent volontiers les historiens allemands (i), que celte Bulle fut rédigée sous Tinspiralion de Philippe le Bel et qu'elle avait pour but de fixer, pour jamais, la papauté en France, enneutralisant l'influence allemande ? — Rien, dans l'histoiie, ne fournit à cette conjecture le moindre point d'appui. Il est probable que Clément V, tout en ne se souciant guère de rentrer dans Rome toujours ensanglantée par tes factions, avait l'esprit trop pratique pour se laisser aller à des desseins aussi lointains qu'illusoires. II voyait plutôt devant lui la nécessité d'empêcher les cardinaux de commettre des abus de pouvoir, de se livrer à des brigues dangereuses et à des manœuvres dilatoires. Il se préoccupait surtout de prévenir le désordre d'une gérance intérimaire insuffisamment organisée, par l'adjonction du pénitencier au camerlingue, gouvernant le premier au for interne et le second au for externe.

Par toutes ces mesures qui donnaient plus de cohésion au conclave, Clément V prévenait, plutôt qu'il ne la facilitait, une intervention prépondérante du roi de France. Il est vrai qu'en renouvelant la prescription de tenir le conclave au lieu même du décès du pape, ou tout au moins dans le diocèse où le pontife est mort, il empêchait les cardinaux de prendre l'initiative du retour de la papauté à Rome ; mais peut-être se flattait-il de prévenir ainsi la possibilité d'une élection schismatique. D'ailleurs, en cette délicate matière, le mieux n'était-il pas de réserver au pape futur l'entière liberté de ses décisions?.,. Et d'autre part en prévoyant, dans un langage de procé-

(1) C/r Wahrmund, Ausschliessungsrecht, p. 10-11.

dure, que le siège de l'audience pontificale des causes el requêtes pourrait déterminer le lieu du conclave, Clément V ne faisait-il pas suffisamment allusion à Téventualité d'un retour au delà des Alpes ?

De fait, le pape étant mort non loin de Garpentras, le conclave se réunit en cette ville, pour se transférer, à la suite d'un incendie, et après une vacance de neuf mois, au couvent des Dominicains de Lyon, où se fait Télection de Benoît XII (1334). Clément \l (1342) ainsi que ses trois successeurs, Innocent VI (1352), Urbain V (1362), et Grégoire XI (1370), furent élus à Avignon, dans des conclaves relativement courts, sauf celui d'Urbain V qui dura trente huit jours.

Les retouches que Clément VI, à Avignon, fil subir à la législation du conclave, étaient conçues dans un tout autre ordre d'idées que les prescriptions complémentaires de son prédécesseur.

Par sa Bulle Licet in constitutione de l'an 13o3, il permit aux cardinaux en conclave de porter à deux le nombre de leurs domestiques, clercs ou laïques. Pour le service de la table, il leur accorda de se faire servir, à leur souper et à leur dîner ^ indépendamment du seul plat autorisé par Grégoire X, unum dumtaxat ferculuniy de petits accessoires tels qu'un potage gras ou maigre, quelques salaisons, des salades, des confitures, du fromage et des fruits, le tout, à titre de simples condiments ou hors-d'œuvre.

Un cardinal ne devra pas se servir de la cuisine ou des provisions d'un autre. Est accordé en outre aux cardinaux en conclave, l'usage de rideaux^ « afin de pouvoir reposer plus décemment dans leurs lits ».

Vraiment, on ne saurait en vouloir à ce moine li-

mousin, habitué au rude climat de son abbaye de la Chaise-Dieu, d'avoir permis aux cardinaux de mettre des rideaux à leur lit et d'ajouter quelques douceurs au seul plat qui devait leur suffire.

Grégoire XI, de retour à Rome, s'occupa du conclave, dans sa Bulle Periculis et detrimentis de 1378. Mais il ne visait que le cas spécial de sa propre mort, permettant aux cardinaux qui se trouveraient à ses funérailles, de procéder à l'élection du successeur sans attendre leurs confrères d'Avignon. Il est vrai qu'ils se trouvèrent là presque tous, c'est-à-dire au nombre de seize, dont treize français. ^

Pourquoi fallut-il qu'en ce premier conclave célébré de nouveau àRome (1378), la législation de Grégoire X ne fût pas respectée avec la rigueur stricte qui eût rendu l'élection de l'archevêque de Bari (Urbain VI) certaine et incontestable ? L'esprit, il est vrai, fut violé en cette fatale occurrence plus encore que la lettre. L'attitude des seize cardinaux fut médiocre, et aussi peu héroïque que possible. On comprend, à la rigueur, que la turbulence des Romains menaçant le Vatican, sous les excitations d'un pharmacien du quartier, leur fît peur, au point de troubler leur liberté. Mais alors pourquoi ne pas se souvenir de la recommandation de la Bulle de Nicolas II et chercher ailleurs la liberté convenable? Quodsipravorumatque imquorum hominum itaperversitas invaluerit ut pura^ sincera atque gratuita fieri^ in Urbe^ non possit élection cardinales jus potestatis obtineant eligendi Pontificetn ubi congruerit.

Quoi qu'il en soit, si le lamentable schisme de TOccident divisé, pendant quarante ans, entre l'obédience de deux papes, ne put être évité, ce fut moins la faute

;islatioD que celle des hommes. Afin d'y mettre le, le concile de Constance, pour une fois seiiet dans ce cas extraordinaire, modifia quelque procédure électorale, en décidant qu'à l'élec-

Douveau pontife, qui devait être le romain Y, prendraient part tous les cardinaux nomr les trois papes compétiteurs ainsi que cinq

de chacune des six nations représentées au

cette unique dérogation, qu'essaya d'imiter iliabulc de Bàle pour l'élection de l'antipape e do Savoie-Ripaille, la législation de Grégoire ■S quelques dispositions complémentaires de tt V et de Clément VI, continua de régir les es qui, à partir de ce moment-là, se tinrent [lome. Ainsi pendant près de deux siècles, — aent VI à Jules II, — cette législation n'a subi

variante; elle a mfime traversé, sans ébrantess commotions du grand Schisme, l'épreuve de lissancG et l'explosion de la Kéforme.

VI" siècle amène un développement et un renent de la législation du conclave. Le belliet énergique Jules II (1303), l'austère Paul 1\ le sage Pie IV (155!l), y impriment la marque esprit et de leur tempérament : les deux prepour flétrir et réprouver des abus qui tiennent aux mœurs du temps qu'aux dispositions des 'autre, pour formuler et perfectionner la loi ïmc.

Depuis la fin du grand Schisme, les conclaves se sont déroulés à travers le X\* siècle avec une régularité juridique incontestable, mais en revotant peu à peu une physionomie nouvelle, conforme au cadre de rhistoire générale de Tépoque. Le nombre des cardinaux qui y prennent part devient plus considérable, et, par suite, les intérêts qui s'y entrechoquent apparaissent plus complexes ; la durée des opérations et des manœuvres plus prolongée. Les grandes puissances s'en désintéressent momentanément; mais les nombreuses et remuantes villes et républiques italiennes cherchent d'autant plus activement à y faire prévaloir leurs visées particularistes; Milan, Venise, Florence, Gênes, Naples, ont leurs cardinaux, leurs agents, leurs ambassadeurs, leurs partisans et leurs candidats. C'est comme un champ-clos où s'emmêlent leurs compétitions rivales : et naturellement, ce sont des agissements, des intrigues, des menées qui relèvent bien plus de la politique humaine que de la rigueur du droit canonique ou de la morale ecclésiastique. Peu à peu, l'Espagne entrera en lice et, lorsque la France et l'Allemagne viendront s'y joindre à leur tour, ce sera, durant le XVP siècle, l'échiquier sur lequel les grandes puissances chercheront à faire valoir leur influence et leurs intérêts, en utilisant, de leur mieux, les manœuvres des petits États italiens. La papauté est devenue un facteur politique trop important dans l'équilibre européen , pour qu'on puisse rester indifférent au choix de ses titulaires, et chacun intervient au risque de recourir à des moyens qui rappellent quelque peu les procédés de Frédéric IL

Lorsque Julien delà Rovère est élu, il l'est certainement par réaction contre le pontificat beaucoup

politique qu'ecclésiastique d'Alexandre YI ; et me à l'élection d'Alexandre on avait parié, avec tance, de distributions d'argent, de sommes dé- )ées au bénéfice de tels ou tels électeurs, c'est la mie que Jules II prend pour point de mire dans ulle Cum tam divino de l'an 1503. Bulle impori dont voici les dispositions principales : L'élection d'un pape faite par simonie est absomt nulle.

a pape élu d'une façon simoniaque, par le fait de ou de quelque électeur, en donnant, promettant ïcevant de l'argent, des biens de n'importe quelle re, châteaux, charges ou bénéfices, en faisant des aesses ou en contractant des obligations, même si telle élection se faisait du consentement de tous ordinaux, serait considéré comme élu par apos- '; regardé comme simoniaque et hérésiarque. IL it privé de tous ses honneurs, charges et bénéfîmëme antérieurs, celui du cardinalat compris ; rait, pour toujours, inhabile à les recouvrer. Tout inal pourrait soulever, contre lui, le vice rédhibif de cette tache de simonie, comme celle d'une sie vraie et incontestable.

L'élection simoniaque d'un pape ne serait vatini par tobédtence et l'hommage des cardinaux^ ar tintronisation, ni par la prescription d'un >s quelconque.

Il serait permis à tous les cardinaux, au clergéi peuple romain, de se soustraire impunément à issance d'un pape élu par simonie .

Si un pape, élu par simonie, voulait se mêler deninistration de l'Kglise, il serait permis aux caruxd' invoquer contre lui le secoursdu bras séculier^

LA CONSTITUTION DU CONCLAVE lOS

S"" Les cardinaux élisant un pape par simonie, devront être privés de toits leurs bénéfices et dignités^ sans excepter même celle du cardinalat. Tous ceux qui prêteraient la main à une élection pareille, encourront la privation de toutes leurs dignités pour autant qu'ils ne se rallieront pas, dans le délai de huit jours, au parti des cardinaux demeurés étrangers à cette élection simoniaque.

6* Tous les agents et intermédiaires , qu ils soient clercs ou laïques^ prélats, Évéques ou ambassadeurs de rois et de princes, encourront ^ de méme^ la privation de toutes leurs charges et, en plus, la confiscation de leurs biens, au profit du fisc soit de l'Eglise romaine soit de leur propre souverain.

7® Toutes les obligations provenant du contrat de simonie dans t élection d*un pape, seront nulles et non avenues^ qu'il s'agisse de promesses, d'engagements ou de serments faits sous n'importe quelle forme, même solennelle ou notariée ; de mandats, dépôts, prêts, échanges, reconnaissances, donation ou vente.

S° Les cardinaux non complices de l'élection d'un pape faite par simonie, auront le droit d'en élire un autre, et de convoquer un concile général, malgré toutes lois et constitutions contraires.

9^ Enfin, tous les cardinaux coupables de contravention aux dispositions de cette Bulle encourront ipso facto r excommunication majeure y et ne pourront en être absous qu'au moment de leur mort, par le futur pape légitime.

Il est impossible de méconnaître l'intention hautement louable et généreuse du pape qui avait jeté à l'Italie le cris de fuori i barbari. On peut se demander, toutefois, si les peines fulminées par sa Bulle

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i06 LE CONCLAVE. CHAP. lll

avaient une efficacité pratique suffisante. En tout cas il y avait là quelque chose d'incomplet. Quel était, dans la pensée de Jules II, le tribunal chargé de décider que l'accusation d'élection simoniaque est péremptoirement fondée et juridiquement constatée ? Les cardinaux non complices de la simonie pourront bien élire un nouveau pape et convoquer même un concile. Mais il est peu probable que les autres consentent à s'avouer coupables, sans autre forme de procès. Et alors qu'adviendra-t-il ? De nouveau, une double obédience comme en 1378? L'on aurait compris une disposition décrétant, par exemple, que si uri nombre proportionnel et déterminé de cardinaux formulaient l'accusation, ils auraient le droit de citer le pape suspect d'élection simoniaque, devant une assemblée consistoriale, synodale ou conciliaire, pour décider le cas juridiquement. Faute d'un juge nettement qualifié, la loi la mieux intentionnée risque de ne frapper qu'un coup d'épée dans l'eau.

Des observations analogues peuvent être faites au sujet de la retentissante Bulle Cîim secunduniy publiée cinquante cinq ans plus tard (1758) par Paul IV. Heureusement, le cas extrême qu'avait visé Jules II ne se présenta point. Mais les. cardinaux du XVP siècle, princes souvent mondains et politiques, s'effrayaient moins de cette espèce de simonie latente et indirecte qui ne se formule guère par des contrats, mais qu'impliquent aisément les adhérences de factions et les compromissions de partis. Le rigide Paul IV voulut s'en prendre aux brigues et aux manœuvres tendant à fausser et à vicier ainsi d'avance les opérations électorales.

Après un préambule prolixe rédigé dans ce style

ampoulé, sonore et creux qu'ont affectionné parfois les scriptores de la chancellerie pontificale, la Bulle de 1558 décrète les peines les plus extrêmes contre ceux qni traiteraient de l'élection du pape futur, du vivant du prédécesseur, à Tinsu et sans la permission de ce dernier. C'est en somme le môme objet que celui du vieux décret du .pape S. Symmaque de l'an 499; mais quelle différence dans le ton et les formules du langage !

lo Contre les auteurs de brigues inspirées par Tambition du Pontificat, les faiseurs de conventicules et d'intrigues ayant pour objet de gagner et d'accaparer les suffrages des cardinaux, du vivant et à l'insu du pape, sont renouvelées toutes les censures et peines d'excommunication, d'interdit, de suspense et de destitution portées jamais dans le passé.

2« De ces peines n'exempte aucune dignité, ni ecclésiastique ni civile, ni celle des évêques et cardinaux, ni celle des ducs, rois, reines ou ^empereurs. Et comme les peines purement spirituelles n'impressionnent pas assez fortement tout le monde, le pape, à celle de « Texcommunication majeure et de la malédiction étemelle », en ajoute d'un autre ordre, comme pour le crime de lèse-majesté : privation de toute prélature épiscopale, patriarcale ou cardinalice, de toute autorité ducale, royale ou impériale, de tous bénéfices et charges ecclésiastiques, de tous ordres religieux, de tous fruits, revenus, rentes et pensions des biens d'Église, de tous royaumes, Étals, tiefs, biens temporels, patrimoniaux et allodiaux, de tous droits de patronat, de juridiction, de voix active ou passive, de tous titres à avoir bonneurs, possessions, dignités.

3^ Les mêmes peines sont encourues, ipso facto, par tous intermédiaires, agents, messagers, mandataires, procureurs, exécuteurs, qui auront pris part à ces brigues par conseils, faveurs, actes, paroles, écrits, faits, promesses, persuasions.

4<» Sont excommuniés comme hérétiques et infâmes, tous opposants aux dispositions de cette Bulle et tous ses détracteurs. Impunité et récompenses sont promises à ceux qui révéleraient ces sortes de méfaits.

Ici encore, malgré la généreuse portée morale da document, il est impossible de ne pas être frappé des graves lacunes qu'il présente au point de vue de l'efficacité pratique. Les gens qui s'occupentainside l'élection du pape futur, Ponlifice vivante et inconsulto, peuvent être, il est vrai, fort coupables : mais les cardinaux qui se prêtent & ces manœuvres ou les provoquent pour leur compte, ne le sont-ils pas davantage? Etilssontles seuls à n'être, pour ainsi dire, pas visés? Pourquoi aussi les brigues et intrigues faites pendant la vacance du Siège ne tombent-elles pas sous les mêmes sanctions que les autres? Ces pénalités paraissent terrifiantes & première vue : mais, où est le juge qui les appliquera dans la mesure voulue, aux divers cas concrets, surtout lorsqu'il s'agira des « ducs, rois, reines et empereurs » ? Les peines et censures au for interne peuvent, il est vrai, frapper le coupable, ipso facto et sans autre prononcé de jugement. Mais la chose est moins aisée lorsque, dans le for externe, il s'agit de la privation des biens patrimoniaux, des bénéfices, charges et revenus temporels, des royaumes, états, fiefs. Quel est le moyen pratique de provoquer de semblables dépouillements? d'imposer les restitutions?.. . Apparemment les intéressés n'y consentiront pas avec une spontanéité très vive : quelle sera la procédure pour les y contraindre? N'est-ce pas le cas de redire nimis, nihill Les peines sont énumérées avec un détail et en des termes qui paraissent effrayants ; mais ne restent-elles pas comme suspendues en l'air, telum imbelle sine iclu ? Toute cette redondance d'un langage riche en pléonasmes menaçants, n'est-elle pas faite pour rassurer la catégorie des gens qui, toujours prêts à proclamer les principes, savent, dans

Tapplication, leur échapper avec plus de désinvolture et les tourner avec plus de prestesse ? L'énuméralion des formes de délit est faite avec un grand luxe de formules juridiques : il y a les conseils, les faveurs, les actes, les paroles, les écrits, les faits, les promesses, les persuasions ; mais tout cela est trop vaste et trop vague, et il faut de la précision quand il s'agit de répression : toute pénalité n'est applicable et partant sérieuse et pratique qu'à ce prix. En somme, ce sont là sept pages de style éclatant, pour amplifier ce que le décret du pape Symmaque avait dit en neuf lignes. Lorsqu'il s'agit d'extirper et de prévenir les abus, les petites mesures simples, précises, pratiques, proportionnées au but, sont d'ordinaire les plus décisives et les plus utiles. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner que la Bulle Cum secundum soit demeurée tout d'abord, sans résultat appréciable. Le conclave qui la suî vit fut un des plus longs, surtout un des plus laborieux et des plus tourmentés.

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