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L ÉLECTION DES PAPES PAR LES CARDINAUX

rattacha et Temmena avec lui au delà des Alpes. A Worms, Brunon n'avait accepté les suffrages qu'à la condition formelle qu'ils seraient ratifiés par le vote du clergé romain : si audiret totius cleri ac romani populi consern^wn^ dit son diacre Yibert. En compagnie de Hildebrand, il entra dans Rome revêtu de rhabit de pèlerin : « Je serai heureux de repartir, « déclarait-il au clergé assemblé à S.-Pierre, si mon « élection n'est pas approuvée par votre consente- « ment unanime ».

C'était accentuer la nécessité des formes canoniques au moment même où il devenait urgent de les modifier. Léon IX réalisait ainsi, dès ses débuts, une idée dont ne cessa de s'inspirer Hildebrand : avant tout, observation rigoureuse du droit existant, sauf à le modifier légalement et régulièrement, selon l'exigence des besoins nouveaux. A travers les efforts infatigables que fit le grand et saint pontife, dans les nombreux conciles qu'il tint en Italie, en Allemagne, en France, pour porter remède aux deux grandes plaies de l'Eglise : la simonie et l'incontinence des clercs, il formula le premier l'idée sous laquelle Hildebrand concevait la réforme des élections pontificales : le pape élu par les seuls dignitaires du clergé romain, ceux que depuis longtemps on appelait les Cardinaux — les « Pivots » — de l'Église romaine.

Pour l'élection des deux pontifes suivants, Hildebrand devenu, simple sous-diacre encore, le premier ministre de l'Église romaine, procède avec une remarquable modération et une scrupuleuse fermeté canonique. Comme délégué du clergé romain, il va trouver Henri III à Mayence, et obtient de lui la faculté de désigner, vice cleri populiqtie romani^ le candidat qui

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sera ensuite élu canoniquement à Rome. C'est Guebhard, archevêque d'Augsbourg, parent de l'empereur, qui prend le nom de Vicier II (lOSS). A sa mort, l'Empire se trouve vacant et par conséquent l'élection libre: l'abbé du Mont-Cassin, Qls du duc de Lorraine, devient Etienne IX (1037), mais il Dieurt bientôt en recommandant qu'on ne fasse pas d'élection sans la présence d'Hildebrand, alors retenu en Allemagne pour aplanir les difficultés de la succession de l'enfanl qui sera Uenri IV, La faction des comtes deTusculum, recourant à ses anciens moyens tumultuaires, essaie d'imposer un antipape, Benoît X. Mais Hildebrand préside à Sienne l'élection du bourguignon Nicolas II, qu'il fait agréer à Rome par le peuple et pour lequel il va chercher, en Allemagne, l'approbation de l'impératrice régente Agnès (4059).

C'est Nicolas II qui réalisera enfin la grande réforme des élections papales conçue par Hildebrand. Il convoque à cet effet à Rome un concile de 113 évoques, 11 Vous savez, mes frères, dit-il aux prélats^ 11 quels désordres ont affligé le Siège apostolique, à lu H mort de mon prédécesseur Etienne. La simonie a Il mis en péril l'Eglise elle-même ; notre devoir est de H prévenir désormais do semblables abus ». — C'est l'objet de la célèbre Bulle In nomine Domini du 13 avril 10S9.

La lâche n'était pas facile. Il s'agissait, avant tout, de rendre l'élection indépendante et, pour cela, de la soustraire aux violences des factions romaines et aux turbulences des passions locales. Hildebrand conseillait dans ce but de restreindre la composition du corps électoral. Dorénavant les cardiuaux-évéques seuls-

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devront décider de rélection (1). Mais pour ne pas briser brusquement avec la tradition séculaire, les autres cardinaux non évêques seront appelés ensuite à donner leur adhésion^ le clergé inférieur et le peuple leur consentement. Ces deux derniers facteurs n'étaient guère plus convoqués que pour la forme : ils pouvaient à la rigueur refuser adhésion et consentement, et en ce cas, les cardinaux-évèques auraient pu, tout au plus, être amenés à recommencer une élection dont ils avaient seuls l'initiative et la responsabilité : Prœduces sint in promovenda Poniificis electione, reliqui autem sequaces.

Pour bien marquer ce droit prépondérant, Nicolas II prévoit le cas de circonstances anormales : « Si « par suite de troubles ou de périls, l'élection ne « peut se faire à Borne ^ les cardinaux-évéques pour- « ront y procéder en tout autre lieu qu'ils jugeront « convenable, en s^ associant quelques clercs et laïques^ « quoique en petit nombre ». Ce principe de l'élection à faire en dehors de Rome, au gré des seuls cardinauxévèques, constitue la grande innovation ; la participation du clergé et du peuple ne subsiste plus que comme un vestige cérémoniel des usages anciens. Au hosoin le pape peut être élu en dehors de toutes les influences locales et populaires. Dans les circonstances normales, les formes traditionnelles du passé demeurent encore respectées, mais elles ne sont plus une entrave parce qu'elles cessent d'être une condition essentielle (2).

'\) C'est une accentuation de la pensée déjà indiquée jadis par Jean IX, qui s'était préoccupé visiblement de renforcer la prépondérance des évéques-cardinaux.

{% Cette signiftcation de la constitution de Nicolas II fut parfaitement saisie par les contemporains. S. Pierre Damien, l'un des ins-

Le pontife n'entend pas, d'ailleurs, s'écarter, dans ]a procédure, de la pensée de l'antiquité ecclésiastique. « D'après S.Léon le Grand, dit-il, un chef d'É- « glise est désigné par le métropolitain et les évêqucs « de la province : or, TEglise romaine n'ayant pas de « métropolitain, le rôle décisif appartient aux sulTra- « gcis^ judicioy des évùqucs-cardinaux ». Les autres y prendront encore part, mais d'une façon accessoire et décorative ; Taxe de l'élection est déplacé. C'est là la réforme substantielle : elle suffit à l'esprit pratique d'Hildebrand : peu lui importe que les apparences extérieures demeurent les mômes : il y verra môme l'avantage de ne pas froisser inutilement les habitudes établies. L'institution ecclésiastique *est réorganisée ; elle n'est pas altérée par une rupture avec la tradition.

Dans le mùme ordre d'idées, est résolue une autre question importante : celle de l'intronisation et du sacre de l'élu. Il est assurément convenable que, dans les circonstances normales, ces formalités complémentaires soient observées : mais elles ne sont pas une condition indispensable et ne doivent servir de prétexte ni aux exigences de la foule ni aux oppositions des politiques : « Si quelque agitation belli- « queuse, ou les artifices d'un homme pervers y font « obstacle, l'élu exercera de plein droit l'autorité « pontificale », sans qu'il soit besoin d'aucune intronisation ni matérielle, ni symbolique. C'était là, sans

pirateurs du décret écrit au successeur de Nicolas : < Episcoporum « Cardinalium fieri déberfi primnpale judiciutn ; secundo locojure c prsebeat clerus assengum ; tertio popularis favor attoUat applau^ c 8um, sicque suspendendam esse causam usque dnm regiss celsi- « tudinis conmlaiur aucioritas, nisi periculum fortassis immineai^ « quod rem quaiitocius accelerare compellat » (Epist. 20, lib. 1).

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aucune déclaration blessante pour les factions romaines et pour les prétentions impériales, raffranchissement de la papauté de leur ingérence abusive.

Hildebrand, d'ailleurs, est visiblement préoccupé de ménager toutes les susceptibilités : la déclaration tout entière est, à cet égard, formulée avec un art infini. Au particularisme romain, il fait une concession raisonnable. « Si Rome présente des candidats « dignes et capables, il conviendra de choisir de préc férence le pape parmi eux. Mais si tel n'est pas le « cas, qu'on le choisisse dans le personnel de TEglise « tout entière ». Cette phrase irréprochable et, en apparence, insignifiante, jette au monde chrétien une idée d'une portée immense. Pour le génie catholique d'Hildebrand, la papauté est bien attachée au Siège de Rome ; mais elle n'est pas la chose exclusive des Romains. L'Eglise est universelle : la papauté doit refléter cette universalité, et ne pas se confiner dans les limites étroites d'une institution nationale, italienne ou autre.

Quant à la grosse question de la confirmation impériale, comment la résoudre sans provoquer les eo- 1ères germaniques ? — Indirectement, sans doute, on la rendait illusoire par l'organisation même du mode électoral. Hildebrand ne voulut pas exclure absolument Tapprobation de l'empereur, il se contenta de rendre impossible son refus. Il était évident qu'un pape élu, confirmé, acclamé par les trois ordres romains, ne pouvait pas, sérieusement, être repoussé par la Cour impériale. D'autant plus qu'en cas de difficultés ou de retard, l'élu n'en était pas moins <• vrai pape », investi ipso facto de la pleine autorité pontificale. Cependant une phrase savamment calculée

réservait le droit impérial tout en en mesurant la portée: « l'élection, môme d'un étranger, se fera avec le <i respect dû à notre cher fils Henri qui pour le moment « est déjà roi de Germanie et qui, nous Tespérons, (* sera empereur, comme nous le lui avons déjà con- « cédé, ainsi qu'à ses successeurs qui auront obtenu n personnellement ce droit, du Siège apostolique ». La confirmation n'est pas un droit régalien inhérent à la couronne de Germanie ou à toute autre ; c'est un droit de concession concordataire, attaché à la couronne impériale, et celle-ci, dans Tidéecarlovingienne et ecclésiastique, n'est pas une couronne politique héréditaire comme une couronne royale, elle est un privilège, un droit de protectorat religieux concédé par le pape qui, en couronnant tel ou tel prince, en fait l'avoué de l'Eglise. Le jeune Henri est roi de Germanie de par sa naissance ; il sera empereur, lorsque le pape Taura couronné. Le pape espère qu'il pourra lui donner ce titre et cette puissance, il lui en a mAmc déjà fait la promesse ; mais encore faudra-t-il que le prince mérite personnelleynent l'exécution de cette promesse ; chacun de ses successeurs se trouvera dans le môme cas et devra préalablement vônir en personne à Rome, recevoir de la main du pape la couronne impériale. Le droit de ratifier Télcction pontificale, comme celui môme de porter la couronne de Charlemagne, sera toujours le résultat d'une entente réciproque entre les deux pouvoirs, l'enjeu d'une politique concordataire (\w^\^ futur Grégoire VU a déjà conçue comme la meilleure forme des rapports entre l'Église et l'État (1).

(1) Grégoire vu maintient l'idée première de TEmpire carlovingien que les rois de Germanie voiidraienl bien exploiteràleur avaa-

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Par là, sont respectés en môme temps les égards dûs aux autres Puissances. Hildebrand voit se développer partout les nationalités. L'Allemagne n'est pas le seul Etat catholique : à côté du roi de Germanie grandissent d'autres rois, et ceux-là aussi s'intéresseront au choix du pape. C'est une exagération que d'attribuer à Grégoire VII des rêves de monarchie et de domination universelles ; ce qui le préoccupe, c'est d'afCrmer le caractère absolument catholique de l'Eglise, et d'assurer la situation internationale de la papauté. Les factions locales supprimaient la sincérité du vote, pour avoir un pape toujours romain ou (lu moins toujours italien ; les empereurs germaniques confisquaient la liberté de l'élection, pour nommer toujours un pontife allemand qui se fît le chapelain de leur politique. Grégoire VII veut, au contraire, que le chef de l'Eglise universelle puisse appartenir à n'importe quelle nationalité ; qu'il soit libre et s'élève au dessus des compétitions nationales pour s'inspirer des seuls intérêts de la société catholique. Il s'efforce donc de dégager le corps électoral, duquel dépendra désormais l'élection du pape, des amarres trop locales et des attaches trop exclusives, et de faire prévaloir, dans son sein, les considérations générales et internationales. Si ce corps est composé d'hommes indépendants et qu'il se sente libre de ses décisions, toutes les prévisions humaines sont pour qu'il choi-

tai^^e exclusif. La couronne impériale n'est pas de la même nature que les diverses couronnes royales. Celles-ci sont de droit politi- <îue el héréditaire ; celle-là est de droit pontilical et concordataire, donn»'^e par le pape à un prince chrétien de son choix, à titre de prolectear et d'avoué de TÉglise. Grégoire VII sait qu'elle fut donnée indistinctement au roi de France, au roi d'Italie, au roi de Ger- Dianie. Il n'entend Tinféoder immuablement à aucune dynastie ni aartout à aucune couronne nationale.

sissc un digne chef à la chrélieflté. On verra du reste, parmi les papes qui seront élus sous l'influence de son esprit, des italiens, des allemands, des français, des anglais : ce sera vraiment la recherche du plus digne.

Pour arriver à la réalisation de cette haute conception, Grégoire YU a trouvé dans le monachismeun auxiliaire puissant. Cluny est, à ce moment-là, la grande école claustrale où accourent les meilleurs et les plus généreux esprits de l'Europe ; foyer de rayonnement cosmopolite comme le seront, un siècle plus tard, Clair vaux et Citeaux sous le souffle de S. Bernard ; et, plus tard encore, les grands Ordres de S. Dominique et de S. François. Grégoire VII a prévu que ce monachisme universel, dont les représentants et les disciples entreront peu à peu dans la composition de Télectorat suprême de l'Eglise, fournira désormais de nombreuses candidatures à la papauté internationale.

Telle est la célèbre constitution de Nicolas II inspirée par le futur Grégoire VIL Elle a vivement occupé l'attention critique de l'érudition allemande dans ces derniers temps (1) ; mais peu importe que les manuscrits tiinSs des archives présentent çà et là quelques variantes (2) : La pensée du document.

(1) Philipps, Kirchenrechty t. V, pr 792. — Ilefele, Concil. gesch,, IV, { 806. — Hinschius, System des K. Kirchenrechts, t. I, p. 248. — Scheffer-Boichorst, Neuordnung derPapstwahl unier Nicolaus H. Strasb. 1879. — Grauert, Papstwahldekret von 1059-1880. — Panzer, Papstwahl zur Zeit Nicolaus II, 1885. — Martens, Bescizung des p. SiuMes unler Heinrich 111 u. 1. 1885. — Fetzer, Voruntersuchungen zur Geschichte Alexanders 11. Strasb. 1887.

(2) Un manuscrit du Vatican, notamment, présente vis-à-vis du texte inséré dans Gratien, quelques variantes qui semblent être des atténuations insérées par les copistes du parti impérial allemand.

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comme le remarque un savant autrichien (i), est claire: l'esprit dllildebrand y éclate avec un relief singulièrement saisissant, et l'un des plus grands mérites (le cet homme de génie, est d'avoir tracé à ses successeurs la voie au terme de laquelle se trouve la liberté des élections pontificales (2).

Parmi les questions soulevées, ces critiques se demandent notamment quelle était la valeur juridique précise du droit d'assentiment laissé au clergé inférieur et au peuple i le décret était-il dirigé plutôt contre les chefs des factions romaines ou contre l'Empire allemand? — dans quelle mesure violait-il les droits impériaux ? — le droit personnel laissé à Henri IV et à ses successeurs était-il inhérent à la couronne du roi de Germanie (Scbetler-Boichorst) ou à la couronne impériale (Martens) ou à la dignité de pain ce (Fet/or) ? C^ftt^; dernière thèse est la plus singulière. Où l'auteur a-t-il pu voir qiie la dignité depatrice romain était inhérente à la couronne royale 'l-' <ierinanie, qu'elle était héréditaire dans la famille de Henri IV, ou ni4me qu'elle impliquait nécessairement le droit de confirmation «le r»''leclion papale ?

■1 Wahrmund, Auschîiessungsrecfit, Wien, 1888, p. 4.

i2' Voici le texte de la partie la plus importante de ce célèbre document:

• Ut, obeunte hujus Romanae univernalis ecclesinn Pontifice, in primis Cardinales Episcopi diligentissime simul de electione tractantes, mox Christi Clericos Cardinales adhibeant, sicque reliquus Cleruset Populus ad consensum novœ electionis accédant, nimirum pnf'caventes, ne venalitatis morbus aliqua occasione subrepat. Et id'-'orcligiosissirai viri prseduces sintiu promovenda pontificis electione ; reliqui autem sequaces. Certus vero atque legilimus hinc electionis ordo perpenditur, si perspectisdiversorum patrum regulis sive gestis, etiam illa beati Leonis prîedecessoris nostri seutt-ntia recolatur : Nulla, inquit, ratio sinit, ut inter Episcopos liabeantur, qui nec a Clericis sunt electi, nec a plebibus expetiti, nec a comprovincialibus Episcopis cum Metropolitani judicio consecrati. Ouia vero Sedes Apostolica cunctis in orbe torrarum prîefertur Ecclesiis, atque ideo supra se Metropolitanam habere non potest, Cardinales Episcopi procul dubio metropolitani vice funguntiir, qui Tidelicet electum episcopum ad apostolici culminis apicem provenant consecrandum.

<« Eligatur autem de ipsius Ecclesiai gremio si reperitur idoneus ; ^el si de ipsa non invenitur, ex alla sumatur ; salvo debito honore et reverentia dilecti filii nostri Henrici, qui in praesentiarum Rex habetur, et futurus Imperator, Deo concedente, speratur, et jam sibi concessimus, sicut successoribus illius, qui ab hac apostolica Sede personaliter hoc jus impetraverint.

« Quod si pravorum atque iniqnorum hominum ita perversitas

L'élection de Tévêque de Lucques, Alexandre II (1061), faite conformément à la teneur de cette constitution et sous l'influence de Hildcbrand, est notifiée à la Cour du jeune Henri IV. Sur les réclamations de quelques prêtres et évêques concubinaires de Lombardie, la cour impériale repousse le décret de Nicolas II et le pape élu suivant ce décret, et fait proclamer l'archevêque de Milan, Cadalus, sous le nom d'Honorius II, Enfin en 1073 c'est Ilildebrand luimême qui est acclamé pape. Toujours correct, il notifie son élection à l'empereur ; mais il sera le dernier pontife qui remplira cette formalité, Henri IV envoie son approbation, reconnaissant ainsi implicitement la nouvelle législation. La victoire semble rester à Grégoire VU. Mais soudain l'empereur se ravise et, comprenant que le droit de nommer le pape est la clef de voûte de tout l'édifice de ses prétentions césariennes, il saisit la première occasion pour déclarer la déchéance de Grégoire. La proclamation de Guiberl, archevêque de Ravenne (Clément III), inaugure une série de cinq antipapes impériaux, sous le couvert desquels Henri soutiendra la longue lutte de l'Empire revendiquant, contre le Sacerdoce, l'investiture des abbayes, des évêchés, de la papauté elle-même.

invaluerit, ut para, sincera, atque gratuita fieri in Urbe non possit electio : cardinales episcopi cum religiosis clericis, catliolicisque laïcis, licet paucis^ jus potestatis obtineant eligere apostolicae Sedis pontiiicem ubi congruentius judicarint.

«Plane postquam electio fuerilfacta, sibellicafuerittempestaSp yel qualiscumque hominum conatus, malignitatis studio, restiterit, ut is, qui elcctus est, in Âpostolica Sede juxta consuetudinem intbronizari non valeat, electus tanien sicut verus Papa obtinet auctoritatem regendi Romanam Ecclesiam et disponendi omnes facultates illius ».

Labbe, Sacros. Conc., t. IX, col. 1103 et 1104. Cfr Gratien. C. 1. D. XXIII.

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Lutte d'un demi-siècle dans laquelle Grégoire MI et ses successeurs Victor III (1086), le savant abbé du Mont-Gassin ; Urbain II (1087) de Reims, le prédicateur de la seconde croisade ; Pascal II (1099), Tami de S. Anselme; Gélase II (1118), Thôte de Suger, useront leur vie, presque toujours proscrits et errant loin de Rome, mais reconnus comme « Vrais Papes » par la chrétienté, jusqu'à ce qu'enfin Henri V, mieux inspiré que son père, abandonnant son dernier antipape, l'espagnol Bourdin (Grégoire VIII), consente à conclure avec le pape français, Gallixte II (1119), ce mémorable concordat de Woj*ms où triomphait finalement le principe proclamé par Hildebrand. A rÉglise, la liberté de l'élection et de l'investiture spirituelle de ses ministres par la crosse et l'anneau ; à l'Etat l'investiture civile par le sceptre et l'épée. Grégoire VII, mort depuis quarante ans, triomphait dans sa tombe.

Le concordat de Worms ne faisait aucune mention du droit de conQrmation des élections papales. Etaitce un silence calculé?.... Quoi qu'il en soit, il n'est plus question, depuis cette époque^ de l'intervention de l'empereur dans l'élection des papes. « Il est inadmissible, avait dit Victor III, que le roi d'Allemagne établisse le pape », utrex Alemannorum Papam constituat! Le programme se trouvait réalisé largement.

Aussi les schismes d'antipapes se font-ils plus rares. Un instant les Frangipani, issus des comtes de Tusculum, tentent de troubler l'élection du successeur de Gallixte II, Honorius II (1124). A la mort de celui-ci,

un intrigant de descendance juive, Pierre de Léon, élu par deux cardinaux dissidents, essaie, en flatlant le mouvement révolutionnaire d'Arnaud de Brescia, de disputer la tiare à Innocent II soutenu par S. Bernard (1130). Les mômes passions démagogiques qui continuent à gronder au sein de la plèbe romaine, mécontente de la diminution de son rôle électoral, suscitent encore quelques difficultés lors des élections de Célestin II (1143), de Lucius II (1144), et surtout d'Eugène III (1143),l*illustre disciple et ami deS. Bernard. Mais ce sont jeux d'enfants, auprès de l'effort suprt^me tenté par Frédéric Barberousse.L'altier Hohenstaufen couronné empereur par le pape anglais Adrien iy(1134) entend prendre la revanche d'Henri V sur Alexandre III, le puissant continuateur — à un siècle de distance — de l'œuvre dllildebrand (1159). Exploitant tour à tour les passions populaires et les rancunes allemandes il lui oppose une dernière série de quatre antipapes impériaux: YictorlV, Pascal III, Callixte III, Innocent III. MaisTinspirateur de la Ligue lombarde et le véritable vainqueur de Legnano triomphe définitivement du césar germanique.

Alexandre III qui a vu deux antipapes, Pierre de Léon et Victor IV, se prévaloir des suffrages d'une minorité de deux cardinaux dissidents, se rend compte de la nécessité de compléter la législation de Nicolas II et de Grégoire VII. Non seulement les cardinaux-évêques, mais tous les cardinaux formeront dorénavant le comice électoral. Déplus, dans ce corps électoral, le pape détermine la proportion des suffragesnécessaires, le quorum^ comme dirait le langage parlementaire d'aujourd'hui. Malgré les indications, assez vagues d'ailleurs, de la vieille décrétale de S. Symmaque sur

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Télectiondu ^^^Q^^vleplusgrandnoinbre^ la délermination de la majorité était demeurée assez incertaine pour que, parfois, le candidat d'une minorité put prétendre à être reconnu comme Télu définitif. En déclarant nécessaire, à Tavenir, une majorité des deux tiers des volants, Alexandre III faisait disparaître à jamais toute incertitude du droit. C'est là l'importance particulière de sa constitution Licei de vitanda discordia^ qu^il promulgua dans le troisième concile duLatran, onzième œcuménique, convoqué par lui en 1180.

Si les cardinaux ne peuvent s'accorder^ avec une pleine et unaiiime concorde ^ sur V élection du souverainpontife, sanctionnait-il, celui-là^ seulonei^t, qui sera élu par les deux tiers des cardinaux sera, sans aucune exception ni opposition^ considéré j^ar toute TÉylise coïnnie le vrcti pape ; au contraire^ relui qui^ élu juir un notnbre de voix inférieur à celui des deux tiers^ usurperait Cautoi^ité ou la dignité pontificale ^ sera excommunié et privé de tous ses ord'^es. Ceux qui le reconnaitraient comme pape ou qui le recevraient comme tel, seront frappés des mêmes peines.

La question de Tintervenlion impériale n'est plus effleurée, pas même dans les termes si discrets employés naguère encore par PSicolas II. De mémo, il n'est fait aucune mention d'une participation quelconque du clergé inférieur ou du peuple ; cette prétention équivaut à une suppression complète des derniers vestiges de l'ancienne discipline. Il n'est plus parlé des seuls cardinaux-évôques, mais simplement des cardinaux indistinctement. C'est l'assimilation de tous les cardinaux d'ordres divers, dans Pégalité d'un même corps, le Sacré Collège définitivement constitué. Par une transition presque imperceptible dans

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a création d'un droit nouveau, qui jurd'bui. La pensée de Grégoire VU papauté a un caractère universel et s même caractère doit se reproduire lion de son conseil suprême, recruté Il monde entier et dégagé de tous les eut locaux ou nationaux. On ne sau- ! la grandeur d'une pareille concepentation centrale de l'Eglise. Si dans lent est introduit le principe de lu latique, c'est qu'il faut un critérium imptoire, puisque, ajoute le décret ;lise romaine n'a pas de supérieur auifficultés et d'incertitudes, elle puisse

!urs le parallélisme qui se maintient écial du siège de Rome et le droit utres sièges épiscopaux. Tant que ourvuspar le vote final des évéques métropolitaine, le pontife romain ilement par ses sept évL^ques cardi- )it nouveau s'est introduit qui confie )ale aux chapitres des cathédrales:

0 de constituer en quelque sorte le de l'Église Mère et Maftresse, qui ionne de son Evdque,leChef commun s.

iment décisif que date, à vrai dire,

1 Sacré Collège. Les éléments, sans !nt depuis les premiers siècles de rhis-

mais ils n'étaient pas réunis en un homogène. Nous verrons plus loin des évêques assistants ou suburhicai-

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Tes de Rome, le ministère pastoral se résumait surtout dans les prêtres cardinatiy immatriculés, en quelque sorte, comme titulaires on curés inamovibles des principales églises de Rome, tandis que l'administration ecclésiastique était confiée plus spécialement à un certain nombre de diacres. A Tépoque carlovingienne ces notables du clergé romain, Primates cleri, voient leur importance grandir. A la vieille qualification classique des cardinati s^est substituée, dans Tusage de la langue courante, celle de cardinales, pour désigner, par extension, les dignitaires de Tordre clérical « comme les pivots sur lesquels repose le gouvernement de TEglise universelle», expression qu'emploiera plus tard Eugène IV.

Déjà Ténergique sauveur de Rome contre Tinvasion sarrasine et le loyal allié du fils de Charlemagne, Léon IV, voulant déposer Anastase prêtre cardinal de S.-Marcel, absent de sa paroisse depuis cinq ans et réfractaire à deux synodes, avait réuni un concile de soixante-sept évêques (833), dans lequel il portait, en même temps, un décret obligeant les cardinaux à se réunir, chaque semaine, au palais pontifical pour délibérer avec lui. C'est Torigine du Coîisistoire, ou Conseil pontifical, dans lequel furent prises, dès lors et depuis, les grandes décisions du Siège apostolique. Quelques années plus tard, Jean VII (872) convoquait en outre les cardinaux à des séances mensuelles consacrées à la réforme du clergé et à Texamen des plaintes et procès : idée première des « Congrégations romaines » telles que nous les voyons fonctionner depuis trois siècles.

Le privilège électoral créé par Nicolas II et Grégoire VII en faveur des seuls cardinaux-évêques avait

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! au second plan prêtres el diacres, Knassimi- :es Irois onlros les uns aux aulies, et leur donensemble le monopole de It^lcction pontiricalc, mdre 111 organisait une Institution singulièreimposante etvivace, facteur puissant de l'esprit ite et de progri"^* dans le gouvernement central (^alholicil<^. Le nombre de ces " Sénateurs do se romaine », n'(^tait cependant pas déterminé, )rs, d'une fai^on invariable. Il tlolta, du Xllh au siècle, entre dix et vingt.

;olas III (1277) fut 6lu par quatre cardinauxes et trois diacres seulement : beaucoup d'autres i n'eurent que dix ou quinze électeurs. Jamais leur nombre ne s'éleva à trente. Le séjour de paulé à Avignon et surtout les compétitions du 1 schisme favorisèrent la tendance à en augmennombre. Le concile de Bàle le limita à vinglc. Vers la fin du XV' siècle, Sixte IV fut le proqui dépassa ce cliïfTro. .Alexandre YI l'imita. X (1313) augmenta de trente-trois dans une promotion, le nombre des trente et un cardinaux avait trouvés à son élévation, de sorte qu'il y t dès lors soixante-cinq. Sous Paul IV (liiSâ), )mbre s'éleva à soixante-dix, et sous Fie IV ) îi soixante-seize. Finalement, Sixte-Quint, par èbre Bulle Postquam verus Ule de 1583, s'arrf^ta tivement au chiffre de soixante-dix, en souvenir image des soixante-dix vieillards qui assistaient

i Cardinaux, on lésait, sont choisis et tr^^ilibrepar le pape : seuls, certains usages traditionnels, onsidérations de dignité ou des convenances de ire influencent, dans une certaine mesure, les

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résolutions dir/wo/M/?ro/)/7o pontifical. A travers les siècles, la création de ces princes de FEglise, grands électeurs qui ont entre leurs mains les destinées môme de la papauté, est devenue un des actes les plus délicats du pontificat suprême; si bien qu'un historien (1) a pu dire que « le premier critérium du jugement porté par Thistoire surunpape est le choix judicieux des cardinaux ».

(I) Audisio, Storia religiosa et civile dei Papi, T. III, p. 3^.

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