‹ Le concordatChapitre 9 sur 10 · ABEL FLOURENS · texte numérisé non relu

ABEL FLOURENS

Comme complément de cette décision, un arrêté du 5 janvier 1893 rendu après avis du Conseil supérieur de Tlnstruction publique a interdit l'usage de ces catéchismes dans les écoles publiques et privées. Pourquoi ne pas interdire alors tous les catéchismes de France qui enseignent que le sacrement est nécessaire pour la légitimité du mariage?

Déclaration d'appel œmme d'abus contre Varchevéque d*Aix.

Suppression d*art\des du catéchisme diocésain,

CONSEIL D'ÉTAT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Séance du i^ juin 4892

Au nom du peuple français,

Le Président de la République,

Sur le rapport de la section de Tintérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu la dépèche, en date du 30 avril 1892, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, propose de déclarer qu'il y a abus de la part de Tarchevêque d'Aix :

1° Dans l'addition au catéchisme précédemment approuvé par lui d'articles concernant les devoirs de l'électeur;

2® Dans la lettre pastorale qu'il a, le 20 avril 1892, adressée au clergé de son diocèse en vue

des élections municipales, et où il reproduit IcBdits aiticies;

Vu les quatre articles 12 à 1q de la XXXVIIP leçon du catéchisme à l'usage du diocèse d'Aix (édition du29juiii I8l»0,p. 12t), où on lit notamment que c'est un péché de mal voter;

Vu ladite lettre pastorale;

Vu la dépêche, en date du 'A\i avril 1 89i, par laquelle le garde des sceaux informe l'archevôque d'Aix du recours pour abus qu'il a formé, et l'invite à prendre connaissance du dossier au secrétariat {général du Conseil d'Ëlat et à produire ses ohservatious ;

Vu la réponse de l'archevêque d'Aix en date du !» mai 1892;

Vu l'article premier de la convention du 26 messidor an I\;

Vu le décret du 23 février 1810 qui déclare loi de l'État l'édit de mars 1082 sur la déclaration du clergé de France de la même année;

Vu les articles 6 et 8 de la loi du 18 germinal an X ;

Considérant qu'il est de maxime fondamentale dans le droit public français et qu'il résulte

iiotammeiil de larliclc premier dé la convention du â6 messidor an IX et du décret du 'io février 1810 que TÉglise et ses ministres n*ont reçu de puissance que sur les choses spirituelles, et non sur les choses temporelles et civiles;

Sur le premier chef du recours :

Considérant qu'en introduisant dans un catéchisme quatre articles relatifs au devoir électoral, larchevéque d'Aix a voulu tracer aux citoyens de son diocèse une ligne de conduite au sujet de leurs devoirs civiques, sous une sanction religieuse; qu'il a ainsi commis un excès de pouvoir rentrant dans les cas d'abus prévus par l'article 6 de la loi du 18 germinal an X et réprimé par l'article 8;

Sur le second chef du recours :

Considérant qu'en adressant au clergé et aux fidèles la lettre pastorale ci-dessus visée et en ordonnant la lecture de cette lettre au prône, dans toutes les églises et chapelles de son diocè>e, l'archevêque d'Aix a usé pour intervenir dans les luttes électorales, d'une autorité qui ne lui a été conférée que pour les choses spirituelles ; qu'il a, dès lors, commis également un excès de pouvoir rentrant dans les cas d'abus

prévus par ledit arlicle G de la loi de l'an X ;

Le Conseil d'État entendu.

Décrète :

Article puEMiEn. — 11 y a abus :

1" Dans l'addilioc, à la XXXVIU" leçon (de la prière) du catéchisme à l'usage du diocèse d'Aix (édition de 1890), des quatre articles portant les numéros 12, 13, 14 et 13;

2" Dans la lettre pastorale adressée, le 20 avril 1802, par l'archevêque d'Aix au clerf;é fie son diocèse.

AitT. 2. - Lesdits artkies du catéchisme et /arf;7ete((repaî(oraie sont et demeurent supprimés.

Art. 3, — Le garde des sceaux, ministre de Ja justice el des cultes, est chargi' de l'exécution du présent décret.

Approavi', le 2 juin 189i.

CAllNOT.

Par le PrÈsifienl de la Hépublîque :

te garde lieï sceaux, ntinislre de la jusiice et des cultes, L. RICARD.

le maître des requAei,

tecrélaire général du Comeil tTEIat,

AREL FLOURENS.

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' La question de la l^alité des suspensions de traitements ecclésiastiques a été deux fois soumise au Conseil d'État : la première fois, en réponse à une consultation demandée par le gouvernement (26 avril 1883) ; la seconde (l^r février 1889), à la suite de deux recours formés par des ecclésiastiques dont le traitement avait été saisi. C'est dans l'instance motivée par ces requêtes que le commissaire du gouverne-

nement, M. Gauvain, a présenté le remarquable exposé dont j'ai fait connaître les conclusions.

Parmi les motifs allégués en 1883 dans l'avis du Conseil d'État pour justifier la mesure prise par le gouvernement figurait celui-ci : Vu V article 46 de la convention du 26 messidor anix , qui a formellement reconnu au chef de VÉtat les droits et prérogatives autrefois exercés par les rois de France.

Ainsi, l'avis du Conseil prétendait trouver dans un des articles du Concx)rdat la consécration du droit que le gouvernement s'était attribué, et c'était, en effet, la thèse soutenue par le garde des sceaux d'alors, M. Martin-Feuillée, dans une discussion engagée à ce sujet à la tribune du Sénat.

Cette allégation n'étant plus comprise parmi celles que M. le commissaire Gauvain a cru devoir examiner et réfuter dans

son rapport, d'ailleurs si consciencieux et si complet, il faut croire que l'administration, même avertie, avait renoncé à s'en prévaloir.

Et effectivement, il avait été aisé de faire remarquer que le texte énoncé dans l'avis du Conseil n'avait été qu'imparfaitement reproduit et se trouvait privé (était-ce à dessein ou par erreur?) d'un membre de phrase important, et que cette mutilation en altérait complètement le sens.

Le texte exact de l'article cité est celuici : Sa Sainteté reconnaît dans le Premier Consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle V ancien gouvernement.

Ce ne sont donc pas d'une façon générale tous les droits et prérogatives de l'ancien gouvernement que Pie VII a reconnus au Premier Consul, mais seulement ceux

de ces droits et prérogatives dont l'ancien gouvernement royal jouissait auprès de ses prédécesseurs.

Or, d'une part, il est clair que cette expression ne s'appliquait nullement à la saisie du temporel ecclésiastique (même en supposant que cette saisie fût un droit de l'ancienne royauté), puisque le Saint-Siège n'était nullement appelé à y intervenir.

De plus, jamais aucun souverain pontife n'a reconnu' à aucun gouvernement le droit de s'approprier des biens ecclésiastiques, et si l'ancienne royauté l'a fait en certaines circonstances, c'était en vertu de ces prérogatives particulières que les doctrines gallicanes attribuaient au pouvoir civil, et que Rome a pu tolérer, mais n'a jamais consacrées ; il était absurde de penser qu'elle s'était départie, dans le Concordat, envers un gouvernement nouveau, de

la ligne de conduite qu'elle avait toujours suivie en face des régimes précédents, et qu'elle eût fait ainsi par voie indirecte, et à la faveur d'une équivoque, une grave dérogation à des principes constamment maintenus.

Quels étaient donc ces droits et prérogatives dont l'ancienne monarchie jouissait auprès du Saint-Siège, et dont l'article 16 du Concordat a investi le nouveau gouvernement? M. Emile OUivier en a donné, dans l'ouvrage auquel j'ai déjà eu occasion de faire de si utiles emprunts, une énumération très instructive : il cite, en particulier, le droit pour le souverain d'avoir une chapelle exempte de la juridiction de l'ordinaire, de ne pouvoir encourir d'excommunication que par une autorisation spéciale du Saint-Siège; d'être, quoique laïque, chanoine de Saint-Jean-de-Latran,

la métropole de la chrétienté; enfin, le droit plus important que tout autre, et que le gouvernement de Napoléon III a eu un instant la pensée de revendiquer en 1870, d'être représenté par un ambassadeur extraordinaire auprès des conciles.

(Voir Emile Ollivier, Nouveau Manuel de droit ecclésiasHquSj p. 624-626.)

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