ABEL FLOURENS
Comme complément à la décision rendue par le Conseil d'État, le ministre des cultes a résolu de suspendre le traitement de l'archevêque d'Avignon et des évêques de Nîmes, Valence, Viviers et Montpellier.
2S4 APPEifDicr
Déclaration (Tappel comme <ïabu8 contre les archevêques de Rennes et de Luçon.
Interdictiœi d! attaquer les lois scolaires et de détourner les parents d'envoyer leurs enfants aux écoles laïques.
Interdiction de condamner V union purement civile
des époux.
Interdiction de donner aux fidèles une instruction sur leur devoir dans Vusage de leur droit électoral.
CONSEIL D'ÉTAT
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
Séance du 4 août 4ô9i.
Au nom du peuple français, Le Président de la République,
Sur le rapport de la section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beauxarts;
Vu la dépêche, en date du 28 juin 1892, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, propose de déclarer qu'il y a abus, de la part de l'archevêque de Rennes et de Tévêque de Luçon, dans l'addition aux catéchismes respectivement approuvés par ces pfélats pour leurs diocèses, de passages concernant le devoir électoral, la législation scolaire, le mariage civil et la législation concordataire ;
Vu les deux suppléments au catéchisme diocésain de Rennes, intitulés : « Les devoirs des parents par rapport à l'éducation de leurs enfants; les devoirs des chrétiens comme citoyens », où on lit notamment que les parents ne peuvent point envoyer leurs enfants dans les écoles mauvaises (I, art. S) et que c*est un péché de mal voter aux élections (II, art. S);
Vu les six derniers paragraphes de l'article T de la leçon XVI (de l'autorité de TÉglise) du catéchisme diosésain de Luçon, relatifs à l'institution des évoques et des curés, ainsi qu'à la
délîmitalion des circonscriptions ecclésiastiques ; vu également Tarticle 4 de la leçon XXVI (du mariage) qualifiant de fausse, criminelle et scandaleuse, l'union simplement civile des époux ;
Vu les deux dépêches, en date du 38 juin 1 892, par lesquelles le ministre des cultes» informant lesdits prélats du recours pour abus qu'il a formé contre eux, les invite à prendre connaissance du recours au secrétariat général du Conseil d'État, et à produire leurs observations;
Vu l'accusé de réception de l'archevêque de Rennes, en date du l**" juillet;
Vu la réponse de Tévêque de Luçon, en date du 9 du même mois ;
Ensemble les trois pièces jointes aux dossiers ;
Vu l'article premier de la convention du W messidor an IX ;
Vu le décret du 2S février 1810 qui déclare loi de l'État l'édit de mars 1(582 sur la déclaration du clergé de France de la même année;
Vu les articles 6 et 8 de la loi du 18 germinal an X;
Considérant qu'il est de maxime fondamentale, dans le droit public français, et qu'il résulte notanmient de larticle premier de la convention du 26 messidor an IX et du décret du 2o février 1810 que TÉglise et ses ministres n'ont reçu de puissance que sur les choses spirituelles, et non sur les choses temporelles et civiles ;
Considérant que l'archevêque de Rennes et l'évêque de Luçon ont introduit dans leurs catéchismes diosésains des articles relatifs soit au devoir électoral, soit aux écoles laïques, soit au mariage civil, et ont ainsi voulu tracer aux fidèles de leurs diocèses, au sujet de devoirs civiques ou civils, une ligne de conduite sous une sanction religieuse : qu'en outre l'évêque de Luçon, en déclarant que le mariage^ envisagé en dehors du sacrement^ n*est pas un véritable mariage et constitue une union « criminelle et scandaleuse » s*est livré à des attaques injurieuses contre une des institutions civiles de l'État;
Considérant que l'évêque de Luçon a donné dans son catéchisme sur l'institution et la répartition du personnel ecclésiastique, un ensei-
gnement qui induit les fidèles en erreur sur les rôles respectifs de Tautorité civile et de Tautorité ecclésiasli>|ue tels qu ils résultent de la législation concordataire ;
Considérant que ces faits rentrent dans les cas d'abus prévus par l'article 6 de la loi du 18 germinal an X et que, dès lors, la suppression des divers articles susvisés doit être prononcée ;
Le Conseil d'État entendu, Décrète :
Article premier. — Il y a abus dans les passages suivants des catéchismes des diocèses de Rennes et de Luçon :
i^ Les deux suppléments du 12 septembre 1891 au catéchisme de Rennes;
2^ Les six derniers paragraphes de l'article 7 de la leçon XVI et l'article 4 de la leçon XXVI du catéchisme de Luçon.
Art. 2. — - Lesdits passages sont et demeurent supprimés.
Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de
la justice et des cultes, est chargé de Icxécution du présent décret.