‹ Le concordat de 1801 et les articles organiquesChapitre 6 sur 13 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Parmi les protestations dont les articles organiques ont été l'objet, une chose nous aurait frappé certainement, si nous ne connaissions l'insatiabilité autoritaire de l'épiscopat et le déplorable effondrement des caractères amené et entretenu par lui dans les rangs du clergé inférieur, c'est de n'en pas rencontrer contre les clauses les plus anticanoniques, les plus injustes, les plus inhumaines. Nous ne sachions pas, en effet, qu'aucun évêque ait encore protesté contre les articles 31 et 63, qui, en supprimant l'inamovibilité pour près de trente-cinq mille curés ruraux, ont livré pieds et poings liés les dix-neuf vingtièmes du clergé au pouvoir discrétionnaire le plus tyrannique. Il y a plus : lorsque, en 1873, M. Jules Simon, alors ministre de l'instruction publique, adressa aux évêques la fameuse circulaire dans laquelle il invitait ces seigneurs à augmenter le nombre des cures inamovibles dans leurs diocèses, on ne lui répondit que par le dédain, et il y en eut même qui allèrent jusqu'à qua-

lifîer d'ingérence et presque d'empiétement sacrilège cette trop timide démarche. L'un d'eux, entre autres, l'archevêque de Rennes, paraissant avoir oublié, comme tous ses confrères, du reste, que l'amovibilité ne s'est établie en France qu'au mépris de droits traditionnels et en violation d'une loi générale de discipline consacrée par les conciles, depuis ceux de Nicée et de Sardique jusqu'à celui de Trente, ne craignit pas de laisser entendre que l'inamovibilité n'était pas réclamée par les bons prêtres et que les mauvais seuls la désiraient : il ne s'apercevait pas sans doute, en avançant une pareille énormité, qu'elle impliquait une censure à l'adresse de l'Eglise elle-même, et ne tendait à rien moins qu'à provoquer le mépris des hommes de cœur contre ce qu'il appelait les « bons » prêtres. Et dire que des rangs du bas clergé, — dénomination si cruellement ironique, - il ne s'éleva pas une voix pour rendre hommage à la pensée généreuse d'un ministre républicain ! En vérité, il y aurait là de quoi surprendre, si l'on ne savait, d'ailleurs, que l'un des effets les plus désastreux de l'arbitraire, effet inévitable, est de faire perdre à ceux qui l'exercent jusqu'à la notion du droit, et à ceux qui le subissent jusqu'au courage et au désir même de le revendiquer! Je ne suis pas sûr, tant la servitude a de charmes pour ceux qu'elle a une fois assottis, suivant une expression de la Boétie, que quelques-unes de ses victimes ne me diront point, comme la femme de Sganarelle à M. Ro-

| bert : « De quoi vous mêlez-vous? Je veux que Ton me batte, moi ; il me plaît d'être battue!» En détruisant l'indépendance des positions, dit une brochure

* anonyme émanant d'un abbé, et que j'ai là sous les yeux (1), on a détruit celle des caractères, et ensemble leur dignité. « Peu s'en faut, — c'est toujours l'abbé qui parle, — qu'on ne puisse appliquer au clergé de notre temps ces fortes paroles de saint Thomas, qui caractérisent si bien les effets du despotisme : In servilem dégénérant animum et pusillanimes fiunt ad omne virile opuset sirenuum. »

Voici, d'après le même abbé encore, les conséquences qu'ont eues, d'autre part, pour le recrutement du clergé, les clauses 31 et 63 des articles organiques, celles probablement auxquelles faisait allusion le premier consul Bonaparte, quand, après la signature du concordat, il disait à Cabanis qu'il venait d'inoculer à la religion un virus qui la tuerait :

« En dépouillant le sacerdoce de ses garanties tra- « ditionnelles, on a du même coup détruit son pres- <( tige et tari la source des vocations généreuses. Déjà « il ne se recrute presque plus que par la charité, et « l'insuffisance de ce moyen commence par se faire « généralement sentir. De plus, ce mode de recrute- « ment offre les inconvénients les plus graves, à raison « de la situation actuelle du clergé, et cause la re-

(1) La question de V inamovibilité canonique et la circulaire de M. Jules Simon, par l'abbé

« ligion les plus grands préjudices. Les prêtres puisés « par la main de la charité dans les régions inférieures « de la société se trouvent dans une position double- « ment précaire. Ils sont dépourvus souvent à la fois « de ressources du côté de leur famille et de toute « garantie matérielle et morale du côté de l'autorité. « Cette absence complète de sécurité brise le ressort « de leur caractère et les rend pusillanimes et serviles ; « car, comme le dit Horace :

« Qui metuens vivit liber mihi non erit unquam.

a C'est cette absence de sécurité pour le présent et « pour l'avenir qui explique et justifie même jusqu'à « un certain point cette âpreté au gain que l'on re- « proche au clergé actuel. Que voulez-vous? l'hon- « neur et le pain sont suspendus à un fil qu'un souffle « peut briser, et il n'a contre la flétrissure et la mi- « sère qui peuvent l'atteindre d'autres ressources que « celles qu'il aura su se ménager! Cette préoccupa- « tion grandit à mesure qu'il avance en âge et qu'il « voit approcher la vieillesse et les infirmités. Insensi- « blement elle ferme son cœur aux sollicitations des « misères qui l'entourent et l'habitue à considérer son a ministère comme une industrie qu'il faut rendre le « plus possible productive. »

Les évêques se plaignent de la diminution chaque jour plus sensible des vocations sacerdotales. Cette

diminution est telle que, dans plusieurs diocèses, on ^ compte par centaines les postes non desservis. Dans un livre récent qui a été remarqué, M. l'abbé Bougaud, vicaire général d'Orléans, s'est fait l'écho de ces plaintes et a recherché quelles pouvaient bien être les causes de ce qu'il appelle le « grand péril de l'Eglise de France. » lien énumère plusieurs, mais, ainsi qu'on devait s'y attendre de la part du bras droit d'un évoque, il n'a garde de signaler la principale, l'arbitraire épiscopal. Ce sont les évêques eux-mêmes qui ont tari la source des vocations, en dépouillant le prêtre de toutes les garanties dont son existence matérielle et morale était autrefois entourée. Les meilleurs agents du recrutement du clergé étaient jadis les curés euxmêmes ; aujourd'hui c'est tout le contraire : nous avons ^eu maintes fois occasion d'entendre dire à de pauvres desservants qu'ils croiraient commettre une mauvaise action en encourageant personne à embrasser la carrière ecclésiastique. Et ce qui prouve bien que c'est à l'arbitraire épiscopal qu'il faut attribuer en majeure I partie la pénurie des vocations, c'est que, tandis que le clergé séculier se meurt d'anémie, les corporations religieuses s'acheminent vers la pléthore ; jamais elles n'avaient été si florissantes. Il est positif que, de nos jours, c'^est de ce côté que se portent de préférence les meilleurs sujets, comme s'ils espéraient y trouver des

i conditions plus en rapport avec une certaine distinc-

ii tion et un degré d'instruction supérieur. Un jour

viendra, si cela dure, et ce jour ne tarderait assurément pas, où, abandonné définitivement de tout ce qu'il peut y avoir d'un peu mieux élevé et de tant soit peu comme il faut dans les ordres sacrés, le ministère des paroisses ne sera plus que le marmitonnage de l'Eglise.

On pourra m'objecter que, au bout du compte, les curés et desservants n'ont que ce qu'ils veulent bien et que leurs affaires ne regardent qu'eux-mêmes. Je ne suis pas de cet avis : les curés, les desservants surtout, ont la situation que l'Etat leur a faite, et comme cette situation a trop largement bénéficié et continue de bénéficier toujours aux ennemis de l'Etat, j'estime que ce dernier est tenu, dans son propre intérêt, d'y mettre ordre, en réparant d'abord le mal dont il est l'auteur. Il y a, dans le parti républicain, une foule de solides esprits, — je crois même que c'est la majorité, — qui s'imaginent de bonne foi que la séparation couperait court à tout. La plupart d'entre eux, ne connaissant et n'ayant guère connu d'autres milieux que le leur, sont assez disposés à croire que la religion, aujourd'hui, n'occupe guère plus de place dans la pensée du plus grand nombre qu'elle n'en occupe dans la leur. Prenant le dogme, qui n'est que la carcasse du culte, pour l'âme même de la religion, ils se persuadent que, parce que la science en a définitivement ruiné les assises, c'en est fait de la religion elle-même et qu'il serait, par conséquent, aussi vain que ridicule

de s'intéresser à ce qui n'a plus que peu de temps à vivre. C'est à peu près ce que Ton pensaii généralement vers la fin de la République romaine, lorsque le plus noble, le plus national des sanctuaires de la Ville éternelle, le temple de Jupiter Capitolin, était abandonné et en ruines; que Lucrèce publiait, aux applaudissements de toute la société savante de son temps, un poème où se trouvent si hardiment formulés des principes qui, envisagés comme base de méthode, sont ceux-là mêmes de la science moderne; que les femmes seules consultaient les augures et suivaient les cérémonies. Nous avons eu, pourtant, à la suite des savants et des philosophes, quinze siècles d'affaissement de l'esprit! Qui nous dit que les merveilleux .efforts de l'activité humaine, en ce dix-neuvième siècle si grand, un des plus grands de toute l'histoire, ne seront pas suivis d'une de ces détentes où s'épuise l'innervation? Qui nous dit, en un mot, que, l'atavisme reprenant le dessus, grâce à un degré plus ou moins avancé d'épuisement possible, on ne verra pas l'humanité s'affaisser une fois encore dans les bras de l'empirisme mystique? Je sais que rien ne se perdra de ce qui a été accompli par nous, comme rien ne s'est perdu malgré quinze siècles d'engourdissement, peut-être d'incubation, de ce qu'avaient produit à la vie les civilisations antiques. Mais je ne suis pas certain que nos enfants ne rencontreront rien qui les attarde dans la voie où nous les aurons mis; qu'ils

continueront notre œuvre dans les conditions où nous la leur laisserons, et que, avant qu'elle soit reprise, il ne s'écoulera pas un intervalle plus ou moins long de lassitude. Quand je vois ce que sont devenus les fils ou petits-fils des bourgeois qui ont divinisé Voltaire et fait notre grande révolution de 1789, devant un tel appauvrissement de sang, comment veut-on que l'inquiétude puisse être qualifiée de pessimisme? Le devoir de quiconque s'intéresse au salut commun est de prévoir l'éventualité d'un arrêt dans l'évolution des idées, pour aviser, dans la mesure de son pouvoir, aux moyens d'en atténuer les conséquences; à plus forte raison, est-ce le devoir des gouvernements de rechercher et d'appliquer ces moyens^ Eh bien! j'ai la conviction profonde que, dans la situation actuelle de la société, nonobstant des conquêtes morales que je crois trop récentes et trop rapidement faites pour avoir poussé des racines suffisamment nouées, la séparation de l'Eglise et de l'Etat ou, en d'autres termes, l'abandon que ferait l'Etat de l'intérêt religieux, d'un intérêt qu'il a le droit et le devoir de protéger et de surveiller à l'égal de tous autres, tant que ce pourra en être un pour une classe nombreuse de citoyens, lui serait peut-être plus préjudiciable qu'à l'Eglise. La suppression du budget des cultes ruinerait très certainement le clergé séculier, dont le recrutement, déjà difficile, serait arrêté du coup, mais, en mettant l'Eglise dans la nécessité de se réorga-

niser sur une base de plus en plus régulière ou monacale, cette suppression aurait des résultats tout à fait contraires à ceux que l'on parait en attendre. Du jour où il n'y aurait plus ou qu'il y aurait insuffisance de clergé séculier, est-ce qu'on pourrait sérieusement, sans faire de la persécution, empêcher l'Eglise de se recruter par la seule voie qui lui resterait ouverte? Le maintien du budget ecclésiastique, aussi longtemps qu'il y aura des fidèles, est la base la plus ferme sur laquelle l'Etat puisse fonder son action, action,' du reste, tout à fait légitime à cette condition, contre les congrégations religieuses. La suppression de ce budget aurait pour conséquence le groupement du corps des fidèles, sous l'aile du clergé régulier, autrement dit et moinerie », en une sorte d'immense tontine, que Ton ne pourrait empêcher et qui préparerait une dissolution du lien national. Je suis donc ici de l'avis de Proudhon : « Tant que la religion, a dit un jour ce or profond penseur, aura vie dans le peuple, je veux « qu'elle soit respectée extérieurement et publique- « ment. Je voterai donc contre l'abolition du salaire « des ministres du culte. Eh! pourquoi, avec ce bel « argument que ceux-là qui veulent de la religion « n'ont qu'à la paver, ne retrancherait-on pas du ce budget social toutes les allocations pour travaux « publics? Pourquoi le paysan bourguignon paieraita il les routes de la Bretagne, et l'armateur marseilu lais les subventions de l'Opéra? Je ne parle pas des

« considérations politiques bien plus puissantes encore « et qui ne sauraient échapper à personne. »

Je n'insisterai pas davantage sur une question qui, pour être traitée comme elle le devrait, exigerait des développements que ne saurait comporter cette brochure. Je n'ajouterai qu'une chose, c'est que, à mon avis et suivant la connaissance que je puis avoir de l'histoire des variations humaines, les politiques qui, sous couleur de liberté ou pour d'autres raisons, demandent la séparation de FEglise et de l'Etat, dans le sens absolu du mot, ne sont pour la plupart que des hommes du moment, non des esprits philosophiques : sans mettre le moins du monde en question leur sincérité, je ne crois pas qu'ils aient le cerveau suffisamment dégagé de préventions.

Puisqu'il n'y a pas à songer à une séparation, il importe que l'Etat s'applique au plus vite à régulariser lui-même sa situation, à régler au mieux de son intérêt ses rapports avec la religion. De tout ce qui a été dit, tant au sujet du Concordat de 1801 que des articles organiques, il ressort que cette législation est caduque : l'Etat ne sait point ou ne veut pas la faire observer, et FEglise ne cesse d'y déroger tous les jours et de protester par ses actes autant que par ses paroles contre ce qui n'est plus ou n'a jamais été de son goût.

Cette anarchie ne saurait durer plus longtemps : il faut y couper court au plus vite. De fait, la séparation serait la conséquence logique de la situation. Rien ne

tenant' plus de ce qui réglait les rapports de l'Etat avec l'Eglise, les empiétements incessants d'un épiscopat devenu ultramontain, et les nouveautés dogmatiques ayant changé du tout au tout les conditions de ces rapports et détruit les bases sur lesquelles reposaient les conventions, il n'existe plus entre les deux pouvoirs qu'un face-à-face équivoque pouvant dégénérer demain en une prise violente.

Tout en respectant la liberté de^ l'Eglise, l'Etat a le droit de déterminer, dans les limites du temporel, son propre modus vivendî à l'égard de cette môme Eglise. Il a, en conséquence, le droit, et c'est son devoir, de maintenir, à titre de règle de conduite, tout ce qui, dans le Concordat et les articles organiques, a pour • objet d'assurer la protection et la surveillance de l'exercice du culte. 11 a, entre autres, le droit de ne vouloir que les pasteurs qu'il aura lui-même reconnus, et la protection qu'il doit à l'intérêt religieux exige que, nommés ou acceptés par lui, ces pasteurs tant évêques que curés, soient honorablement rémunérés et défrayés, au compte du budget, de toutes les dépenses nécessaires à la libre, pleine et entière exécution de leur service. Moins il lésinera sur ce chapitre et moins il apportera d'entraves à l'exercice du culte, plus il sera autorisé à exiger de l'Eglise le.respect de ses propres droits à lui. C'est pourquoi je ne voudrais pas non plus que, sous prétexte de retour au droit commun, on soumît les vocations sincères du

ministère des paroisses, sinon, bien entendu, celles des congrégations religieuses, à des épreuves de nature à en diminuer encore le nombre, déjà si restreint, au seul et unique profit du clergé régulier, comme serait, par exemple, la soumission de tous les clercs, sans distinction, à l'obligation du service militaire.

Un des premiersdevoirsdel'Etatj'entendsrEtat républicain, est, à Fheure présente, de rétablir l'inamovibilité civile des desservants et d'imposer à l'épiscopat l'inamovibilité canonique. Que le gouvernement ait le droit de rétablir ce qu'il a lui-même détruit, c'est ce qui ne saurait le moins du monde faire Fobjet d'un doute, attendu, d'ailleurs, la caducité des articles organiques. Quant à l'inamovibilité canonique, en disant, ce qui a dû paraître une énormité, que l'Etat avait le droit de l'imposer à l'épiscopat, je n'empiète nullement, comme on pourrait le croire, sur les droits de l'Eglise. Je le prouverai.

Qu'est-ce d'abord que l'inamovibilité canonique? Elle consiste, aux termes du droit canon, en ce que tout « pasteur ayant charge d'âmes ne peut, sauf en certains « cas rigoureusement définis, ni être changé sans son ce consentement, ni suspendu, ni interdit, ni révoqué, ni « déposé qu'après un jugement rendu dans les formes « canoniques. » Il est bien évident que, sans celle-là, l'inamovibilité civile n'est qu'un mensonge. Si l'évêque conserve le droit de suspendre, interdire et révoquer sans jugement celui qu'il ne peut changer, à quoi peut

bien être utile au desservant, ainsi rendu incapable de servir, l'inamovibilité dont l'Etat l'aura gratifié ? Ce qui importe au curé, c'est l'inamovibilité canonique. Or, cette inamovibilité est fondée sur une loi générale de la discipline ecclésiastique qui a été sanctionnée par une foule de conciles, depuis ceux de Sardique et de Nicée, comme je l'ai dit plus haut, jusqu'à celui de Trente, et consacrée par la pratique constante et universelle de l'Eglise. Et cette loi est encore en vigueur dans toutes les églises de la catholicité, à l'exception de celles de France et de Belgique, qui subissent toujours le régime introduit par les articles organiques. Mais ces articles, émanant exclusivement, ainsi que nous l'avons démontré, de l'autorité civile, ont-ils bien pu abroger une loi d'ordre purement ecclésiastique ? Non : ils ont pu en suspendre les effets au point de vue civil, mais ils n'ont pu l'abroger, cela est incontestable. En droit, l'inamovibilité canonique n'a donc jamais cessé d'exister, et les évêques sont d'autant moins fondés à s'autoriser des articles organiques pour s'affranchir d'une loi universelle de l'Eglise, qu'ils ont, à l'exemple de Rome, constamment dénié à ces articles toute force obligatoire, et qu'ils ne se sont fait d'ailleurs aucun scrupule de se soustraire personnellement à toutes celles de leurs dispositions qu'ils ont trouvées gênantes.

En 1848, le comité des cultes de l'Assemblée constituante décida que l'art. 3i de la loi organique était

« rapporté en ce qui concerne la révocabilité des « desservants, et qu'il serait ouvert immédiatement « des négociations avec le souverain Pontife pour « régler les conditions d'après lesquelles devait être « rétablie l'inamovibilité de ces mêmes desservants. » Le gouvernement actuel de la République ne pourraitil pas reprendre la pensée de la Constituante de 1848? Nous croyons que non seulement il le pourrait, mais qu'il le doit. La question serait uniquement de savoir s'il est préférable d'entrer en négociations avec le Pape plutôt que d'agir directement pour ramener l'épiscopat à l'observation d'une loi canonique. Je crois que les égards qui sont dus à une autorité auprès de laquelle nous entretenons un ambassadeur exigent que l'on essaie d'abord des négociations, sauf à recourir au second moyen dans le cas où elles n'aboutiraient pas.

Que l'Etat soit fondé à imposer à l'Eglise, ainsi que je m'exprimais plus haut, l'obligation de se gouverner conformément à ses propres statuts, c'est-à-dire suivant le mode qui a déterminé et qui règle la conduite de l'Etat à son égard, c'est incontestablement ce qu'implique la protection dont elle est l'objet. « Quand « une religion est admise, a dit Portalis, on admet « par voie de conséquence les principes et les règles « d'après lesquels elle se gouverne, » ce qui signifie, en d'autres termes, qu'elle est admise dans la mesure de ces mêmes règles et principes. Et M. Emile Ollivier,

qui n'est certes pas avare de concessions à l'Eglise et de flagorneries à l'égard des évêques, reconnaît luimême que « le conseil d'Etat aurait dû déclarer abusive et casser toute sentence rendue contre un curé inamovible, — j'ajoute, pour mon compte, inamovible canoniquement, — sans le concours d'une officialité régulièrement constituée, » ainsi que le veut le droit ecclésiastique. Il dit encore que le même conseil d'Etat aurait dû imposer aux évèques le rétablissement des officialités en vertu de l'article des lois organiques qui fait un cas d'appel comme d'abus « de l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France (1). »

En conséquence, que l'on réforme d'abord le conseil d'Etat, qui, pour beaucoup d'autres raisons, est entièrement à refaire; qu'on le compose d'hommes sérieux, uniquement préoccupés de l'intérêt exclusif qu'ils sont chargés de représenter, et les évêques, qui arguent

' du silence de leurs desservants pour leur refuser un droit que ces victimes- de l'arbitraire ne songent nullement, disent-ils, à réclamer, verront ce que vaut leur argument. Une fois le conseil d'Etat remis en possession du pouvoir de cassation, dans les affaires dont il s'agit, et l'appel comme d'abus accompagné d'une sanction pénale, il faudra bien que l'on s'exé-

k cute. 11 ferait beau voir le Pape infaillible infirmer par

(1) L'Eglise et l'Etat au concile du Vatican, t. I", p. 287.

des décisions contraires ce qu'ont établi, dans le domaine de la discipline, des autorités tout aussi infaillibles que la sienne, celle de ses prédécesseurs et celle des conciles œcuméniques ! Ge serait un spectacle vraiment édifiant que, après avoir déclaré par la bouche de Pie IX, dans l'affaire de l'abbé André, que, a contrairement aux arrêts du conseil d'Etat, le déplacement ou la révocation d'un curé rural, dit improprement desservant, n'est pas considéré comme un acte administratif placé au-dessus de tout recours, » la papauté se montrât revêche au conseil d'Etat pour raisonner comme elle ! Et puis, que penserait le bas clergé, que pourrait-il penser du double jeu d'une autorité, qui, après Ta voir attiré à elle par toutes sortes de captations, le rejetterait brutalement dans la gueule du loup ? On n'ignore pas, à Rome, que ce qui a poussé le clergé français dans les voies de l'ultramontanisme, c'est uniquement le régime autocratique inauguré par les évêques sous l'empire des articles organiques. Est-ce que le bas clergé n'aurait pas le droit de tenir au Pape le langage de notre peuple à la royauté: « Quand vous avez eu besoin de notre appui contre les seigneurs féodaux, vous avez favorisé l'émancipation de nos communes et le développement de nos franchises municipales; aujourd'hui que, grâce à nous, vous avez vaincu et dompté ces mêmes seigneurs, qui, de vos pairs qu'ils étaient, sont devenus par nous vos très humbles sujets, et que vous n'avez plus à redouter

de ligue de leur part, vous vous coalisez avec eux contre nous ! L'ennemi, c'étaient eux autrefois ; l'ennemi, c'est vous aujourd'hui ! Vive la République ! » Domat avait coutume de dire: « Me sera-t-il donné avant de mourir, de voir un pape chrétien sur la chaire de Saint-Pierre ? » Une occasion s'offre à Léon XIII de montrer qu'il peut être celui-là. La saisira- t-il? C'est ce que l'on paraît espérer, dans les rangs du clergé inférieur, de l'esprit de conciliation dont on le dit animé.

En attendant, l'Etat, qui n'a pas de temps à perdre, fera bien de se mettre à l'œuvre. Il doit aux desservants l'inamovibilité et le rétablissement des officialités «diocésaines pour les raisons que nous venons de dire, et pour une autre que voici.

Quand l'interdit a frappé un prêtre, ce n'est pas seulement un homme perdu dans l'esprit de ses pairs, c'est un misérable, un maudit, que la société rejette, que repoussent tous les milieux, même les milieux républicains; c'est, en un mot, un échappé de bagne. Dans de semblables conditions, en présence de conséquences aussi désastreuses pour qui n'a cessé d'être citoyen et d'avoir droit à la protection efficace de l'Etat, on est autorisé à se demander si l'Etat n'a pas le devoir de connaître de décisions ayant une portée civile de cette nature, et s'il peut, sans que sa responsabilité y soit engagée, laisser ainsi fouler aux pieds de l'opinion et exposer au discrédit, non seulement

pour son honneur, mais encore pour ses intérêts, un malheureux dont tout le crime consiste souvent en une virile résistance à ce que nous savons maintenant n'être, au point de vue canonique même, que de Farbitraire. Que la monarchie, de droit divin ou d'origine démocratique, royauté ou empire, ne l'ait pas ainsi pensé, cela se conçoit. Portalis avoue naïvement que, en supprimant l'inamovibilité des desservants et les officialités diocésaines, le premier consul espérait, tenant les évêques, avoir en eux par ce moyen une garantie de la fidélité des inférieurs. Nous avons vu que c'est le contraire qui est arrivé. De toutes façons, la République, qui n'a pas les mêmes intérêts et qui, de plus, a un souci plus grand de la justice et de la dignité humaine, ne saurait tolérer plus longtemps un état de choses qu'on ne souffrirait ni en Allemagne, ni en Autriche, ni en Italie, ni même en Espagne. Il y a dans le clergé bien des brebis galeuses, mais il y a aussi beaucoup de braves gens, simples et bons, qui, pour s'être faits prêtres, n'ont pas perdu leur titre de citoyens français et ont droit comme tout le monde à ce que leur considération trouve l'abri qui lui est dû sous le couvert de l'Etat.

L'inamovibilité civile et canonique rendue aux desservants, tout ne sera pas dit par là ; il y aura encore à régler la question des corporations religieuses.

A en croire les promoteurs du pétitionnement contre la loi Ferry, le clergé séculier considérerait sa

cause comme essentiellement liée à celle de ces corporations. Qui parle ainsi? Les évêques. 11 y a longtemps que Sophocle l'a dit: « Entre autres privilèges, la tyrannie a celui de faire dire ce qui lui plaît (1). » S'il était permis au clergé séculier d'élever la voix autrement que pour acclamer les faits et gestes de ses supérieurs, il dirait, au contraire : S'il y a un fait démontré, patent, indiscutable, c'est que de tout temps le clergé séculier a été subalternisé, appauvri, inquisitionné et opprimé par le clergé régulier : témoin les procès d'inquisition pour la foi et de sorcellerie, où les curés et vicaires de paroisses figurent comme accusés et victimes pour une si bonne part. Avant 89, par qui étaient possédés les gros bénéfices, les grasses prébendes, les opulentes abbayes? Par le clergé régulier. Que laissait-il au clergé séculier? Quelques misérables cures rurales et la portion congrue, c'est-à-dire bien juste de quoi ne pas mourir de faim. Et, de nos jours, où vont s'engouffrer les libéralités des fidèles, à qui appartient le monopole de la prédication d'apparat, delà direction des consciences distinguées, de Féducation des fils de famille, des grandes institutions d'éducation et de bienfaisance? Aux corporations religieuses. Que reste-t-il au clergé séculier? Dans les villes, l'enseignement du catéchisme aux enfants du peuple, les prônes du dimanche, ce qu'on appelle le

(1) Antigone.

gros ouvrage journalier, qui ne serait pas, je l'avoue, bien fatigant, si les inventeurs de dévotions ne venaient l'empâter à chaque instant de quelque pratique nouvelle. Dans les campagnes, il a, en outre, pour partage l'isolement et les mille tracasseries de la vie au milieu des bons villageois, sans compter la crainte toujours présente de la dénonciation et du coup de crosse épiscopal, qui précipite celui qu'il atteint dans la boue du ruisseau. Ah ! que voilà une belle identité de cause et probablement aussi d'intérêts entre le clergé repu et celui qui vit des miettes de sa table !

Il est du devoir des chefs du grand parti républicain de dégager nettement les responsabilités, de poser la question dans ses vrais termes et d'éclairer l'opinion, qui, sans cela, pourrait prendre le change. Il faut qu'il soit bien démontré, comme l'a, du reste, si énergiquement et si sagement affirmé Gambetta à maintes reprises, que le gouvernement de la République ne veut porter aucune atteinte aux droits de l'Eglise, ni aux éléments nécessaires de son organisation. Les corporations religieuses, on ne saurait trop le redire, ne font pas partie intégrante de cet organisme. Elles ne sont, elles ne doivent être qu'un rouage accessoire et subordonné. La hiérarchie ecclésiastique de droit divin, selon la terminologie scolastique, ne se compose que d'un chef suprême, le Pape, centre de l'unité, d'évêques, de prêtres et de diacres. On ne saurait non plus trop appuyer sur ce fait, que le Gon-

cordât, art. 41, 12, 15, ne reconnaît comme indispen-^ sables au culte que les évêchés, les cures, les chapitres et les fondations en faveur des églises; du consentement des deux parties contractantes, aucune clause n'y fut insérée en faveur des corporations religieuses, et Portalis en donne la raison : « Le Pape, dit-il, avait autrefois dans les ordres religieux une milice qui lui prêtait obéissance, qui avait écrasé les vrais pasteurs et qui était toujours disposée à propager les doctrines ultramontaines... Désormais nous n'aurons plus qu'un clergé séculier, c'est-à-dire des évêques et des prêtres. »

Dans la séance du 5 juillet dernier, de la Chambre •des députés, un honorable clérical, M. Keller, n'en a pas moins cru pouvoir affirmer, sans provoquer d'interruption, que le Concordat a « formellement » autorisé un grand nombre de congrégations. Il a même ajouté que le Concordat pouvait être considéré comme ayant implicitement rappelé les Jésuites, ce qui nous paraît dépasser considérablement la mesure des immunités parlementaires (1).

(1) Toutes les corporations et congrégations ecclésiastiques et laïques, dûment autorisées, qui existaient avant la Révolution, furent supprimées par la loi du 18 août 1792, quelle que fût leur dénomination, ainsi que toutes les confréries et autres associations de piété et de charité.

Quelques agrégations ou associations religieuses ayant essayé de se former sous l'Empire, un décret du 12 juin 1604, rédigé par Portalis, en prescrivit la dissolution.

Le Code pénal de 1810, art. 291, prononce également la dis-

Mais, du moment qu'elles ne sont pas un des éléments essentiels de la hiérarchie ecclésiastique, les corporations religieuses, cela est évident, ne sont pas fondées sur ce qu'on appelle en théologie le droit divin.

Elles ne le sont pas davantage sur le droit naturel : d'abord, parce que, à proprement parler, il n'y a de droit naturel que la famille et la société avec ses conditions essentielles; ensuite, parce que, d'après l'enseignement des théologiens de l'école ultramontaine elle-même, elles ne peuvent avoir une existence réelle dans l'ordre spirituel que moyennant l'approbation formelle de l'autorité qui préside à cet ordre. Et ce qui confirme cette thèse, c'est la défense, portée par Innocent III au quatrième concile de Latran, et par Grégoire X au deuxième concile de Lyon, de créer de nouveaux ordres religieux.

On sait comment cette défense fut observée. C'est à partir de cette époque que l'on vit pulluler et se répandre dans le monde ces nouveaux ordres de moines mendiants, « dont l'esprit, dit Mézerai, était tourné à la besace, et les nommait-on presque tous besaciers... Ils furent la sauterelle qui achève tout ce que la che-

solution de toute association non autorisée. La loi du 10 avril 1834 sur les associations a complété cette législation :

« La corporation religieuse est réglementée par la loi du 3 messidor an III, du 3 janvier 1817 et du 24 mai 1825. Elle ne peut être créée qu'avec l'autorisation législative; cette autorisation ne peut donc être tacite ni résulter d'une tolérance, quelque longue qu'elle ait été. Toute corporation non autorisée est dissoute, sans qu'aucune peine atteigne ceux qui la composent. »

nille (les anciens ordres religieux, qui s'étaient partagé la graisse de la terre) n'a pas dévoré. Sous cet extérieur humble, ils devinrent si puissants, dit encore Mézerai, que, s'ils eussent bien ménagé leur prospérité, la faveur des grands et l'engouement du peuple, ils se fussent rendus maîtres de l'Eglise et de l'Etat. »

Comme on le voit, c'est toujours au fond la même histoire, avec cette différence que les moines mendiants de nos jours ont remplacé la besace où s'engouffrait la victuaille par le portefeuille où s'entassent de bonnes valeurs mobilières, faciles à déménager et qui échappent à tout contrôle.

Comme on le voit encore, les prohibitions de la loi civile n'ont pas été plus efficaces que celles de la loi ecclésiastique pour arrêter leur éclosion et leurs envahissements, si bien que, de nos jours aussi, si l'on n \ mettait ordre, ils se rendraient maîtres de l'Eglise et de l'Etat.

S'il est un droit qui, dans tous les temps et sous tous les régimes, ait été considéré du consentement général comme un apanage inaliénable delà puissance publique, c'est celui qui subordonne à l'autorisation de la loi la création et l'existence de toute corporation, notamment de toute corporation religieuse.

« Le temps présent, dit M. Dupin [Manuel du droit ecclésiastique français), n'est pas celui où l'on pourrait se relâcher, sans avoir bientôt à s'en repentir, des

règles salutaires et des exemples que nous ont laissés les âges précédents. »

Jamais, au contraire, il ne fut plus nécessaire d'appliquer les lois qui concernent les congrégations, parce que jamais elles ne se sont multipliées avec autant de rapidité ; jamais elles n'ont été aussi riches, aussi puissantes, aussi envahissantes ; jamais elles ne se sont autant mêlées à la société, à ses intérêts, à ses passions, pour les influencer dans un sens&ostile à nos libertés et à nos institutions -Jamais, non plus, elles n'ont été aussi fortement organisées et n'ont propagé avec autant d'ardeur, d'ensemble et d'audace les doctrines ultramontaines.

Point n'eût été besoin, du reste, d'édicter de nouvelles lois pour réprimer leurs agissements et les faire rentrer dans l'ordre. Celles qui régissent la matière peuvent suffire, à la condition qu'on les applique avec fermeté et sans se laisser impressionner outre mesure par des menaces qui, après tout, ne sont à redouter que quand on les redoute.

Rien de plus sage, d'ailleurs, que ces lois. Elles garantissent dans une juste mesure les droits de l'Etat. Elles sauvegardent les intérêts des familles en les mettant à l'abri de ces captations pieuses que certaines congrégations ont élevées à la hauteur d'une industrie et qui éclatent parfois en bruyants scandales. Elles ne sont pas moins salutaires pour les corporations religieuses elles-mêmes, qu'elles prémunissent contre

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cette insatiable avidité des biens périssables de ce monde qui contraste si fort avec leur vœu de pauvreté, et qui trop souvent fausse la conscience de certains de leurs affiliés, au point de leur faire trouver légitimes les manœuvres les plus frauduleuses, quand il s'agit d'enrichir leur communauté.

Quant aux publicistes qui poussent la logique de leurs principes jusqu'à réclamer la liberté absolue d'association et d'enseignement, nous leur répondrons d'abord par ce mot d'un écrivain contemporain : « Il n'y a rien d'absolu dans les choses humaines, si ce n'est que, dans les choses humaines, il n'y a rien d'absolu. » Nous les engageons ensuite à lire le livre que le savant jurisconsulte Bonghi a publié dans ce9 derniers temps, sous ce titre : Les Associations religieuses et l'Etat. Ils verront démontré par les faits que le principe de liberté d'association, sans qu'il y ait reconnaissance de la personnalité juridique, qui seule rend capable d'acquérir et de posséder sous les conditions déterminées par la loi, a eu pour effet de multiplier outre mesure les associations en question, malgré toutes les dispositions légales imaginées comme entraves; et il le montre avec l'évidence des chiffres pour la Belgique, la France et la Prusse. Dans les pays, au contraire, comme l'Autriche et la Bavière, où s'est maintenu le principe opposé, à savoir, que les associations religieuses ne peuvent se constituer sans l'autorisation du pouvoir, mais jouissent de la personna-

lité juridique dès qu'elles sont constituées, le nombre des corporations religieuses s'est maintenu dans des limites plus rationnelles.

On s'explique aisément, du reste, pourquoi une foule de congrégations religieuses qui se sont établies dans ces derniers temps ne demandent pas à être reconnues et autorisées. Le régime de la tolérance leur est infiniment plus avantageux. Par les fidéicommis et les substitutions, elles se soustraient aux droits du fisc, au moins dans une certaine mesure, et reçoivent de toute main sans passer par le contrôle de l'Etat.

Si, dans la grave question des congrégations religieuses, l'Etat n'avait devant lui que des doctrines spéculatives, du genre des philosophies spiritualiste, matérialiste, positiviste, ou autres, je me rangerais sans hésiter du côté de ceux qui, refusant de reconnaître à l'Etat un droit quelconque de charge d'âmes, veulent la liberté absolue de l'enseignement et de la propagande pour tous. Mais, pour le quart d'heure, il y a en jeu quelque chose de plus. Ce qui est en litige, c'est bel et bien une affaire politique, et ce n'est que subsidiairement que la liberté religieuse s'y trouve mêlée. S'il est démontré, comme il doit l'être, en effet, pour tout œil tant soit peu clairvoyant, que ce que visent et poursuivent les congrégations non autorisées, comme résultat immédiat à obtenir, ne peut être et n'est réellement, en dépit de toutes protestations hy-

pocrites contraires, que ce qu'impliquent leurs prin-. cipes connus sur le gouvernement du monde et ce que poursuivent les partis qui les détendent, à savoir, la substitution d'une autre base à celle de Tordre de choses actuel, il devra paraitre fort singulier de voir des républicains s'obstiner à maintenir la question sur le terrain où l'ont posée leurs adversaires et qui n'est pas le véritable, celui de la liberté. Ce dont il s'agit, pour la Republique, dans la lutte présente, c'est de son existence même : elle combat, non pas pour défendre seulement les droits et les prérogatives de l'Etat, mais pour défendre sa propre vie. Elle est dans ce qu'on appelle le cas de légitime défense, et les coups qu'elle porte, pour parer sa tète, n'ont rien de commun avec ceux qu'elle pourrait être libre de porter ou de ne pas porter. Soyons francs : est-ce que la République, chez nous, est incontestée, par conséquent libre de ses mouvements, comme elle l'est en Suisse ou aux Etats-Unis? En d'autres termes, tant qu'on n'aura pas une administration républicaine, une magistrature républicaine, une armée républicaine, un clergé républicain, un conseil d'Etat républicain ; tant que le fonctionnement de la République, en un mot, ne sera point celui que comporte une constitution républicaine, il y aurait folie à assimiler cette république à celles que je viens de dire. La République pourra être tout à fait libérale, quand elle sera tout à fait libre: jusque-là, et tant que ses ennemis la tiendront dans

la nécessité de légitime défense, si elle ne se défend point, c'est qu'elle ne tient pas à la vie. Et qu'on ne vienne pas me parler de Culturkampf. Il s'agit bien vraiment d'une lutte pour la civilisation ! Cela regarde moins l'Etat que les écoles, et pour cette lutte je veux et demanderai la liberté pleine et entière. Mais ce dont il s'agit ici, je le répète, c'est de la société moderne, et, pour la République plus immédiatement, d'être ou de ne pas être. Tant pis pour cellé*s des congrégations religieuses dont l'action se lie à celle de ses ennemis. Ce n'est pas, encore une fois, à leur religion qu'on en peut vouloir.

Pour nous résumer, nous disons : Protection et surveillance de l'intérêt religieux, tant que ce pourra en être un pour une classe nombreuse de citoyens ; maintien du budget des cultes et des garanties indispensables au recrutement du clergé séculier ; rétablissement de l'inamovibilité civile et canonique, ainsi que des officialités et des recours au conseil d'Etat; exécution énergique des lois touchant les congrégations religieuses. Paix à la religion, mais guerre à ceux qui en trafiquent contre la sûreté de l'Etat et en auxiliaires de l'ennemi.

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