‹ Le concordat de 1801 et les articles organiquesChapitre 5 sur 13 · TITRE III. — DU CULTE · texte numérisé non relu

TITRE III. — DU CULTE

Art. XXXIX. Il n'y aura qu'une liturgie et qu'un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

Art. XL. Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse sans la permission spéciale de l'évèque.

Art. XLI. Aucune fête (à l'exception du dimanche) ne pourra être établie sans la permission du gouvernement.

Art. XLIL Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre ; ils ne pourront, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre

la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

Art. XLIII. Tous les ecclésiastiques seront habillés â la française et en noir.

Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

Art. XLIV. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évèque.

Art. XLV. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.

Art. XLVI. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

Art. XLV1I. Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

*Art. XLVITI. L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

Art. XLIX. Lorsque le gouvernement ordon-

nera des prières publiques, les évèques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

Art. L. Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'A vent et du Carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

Art. LI. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls.

Art. LU. Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat.

Art. LUI. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement.

Art. LIV. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier

Art. LV. Les registres tenus par les ministres

du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civii des Français.

Art. LVI. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République ; on désignera les jours par les noms qu'ils ivaientdans le calendrier des solstices.

Art. LVII. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

TITRE IV. — DE LA CIRCONSCRIPTION DES ARCHE- VECHES, DES ÉVÈCHÉS ET DES PAROISSES \ DES ÉDIFICES DESTINÉS AU CULTE, ET DU TRAITEMENT DES MINISTRES.

Ai t. LVHI. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante évèchés.

Art. LIX. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci -joint .

Art. LX. Il y aura, au moins, une paroisse dans chaque justice de paix.

Il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

Art. LXI. Chaque évèque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

Art. LXII. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement.

Art. LXIII. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

Art. LXIV. Le traitement des archevêques sera de 15,000 fr.

Art. LXV. Le traitement des évêques sera de 10,000 fr.

Art. LXYI. Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1,500 fr., celui des curés de seconde classe à 1,000 fr.

Art. LXVII. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée constituante seront précomptées sur leur traitement.

Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs

octrois, leur accorder une augmentation de traitement si les circonstances l'exigent.

Art. LXVIII. Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

Art. LXIX. Les évèques rédigeront les projets de règlement relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements.

Les projets de règlements rédigés par les évèques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.

Art. LXX. Tout ecclésiastique, pensionnaire de l'Etat, sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

Art. LXXI. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évèques un logement convenable.

Art. LXXII. Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales.

A défaut de ces presbytères, les conseils gêné-

raux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

Art. LXXIII. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat : elles seront acceptées par l'évèque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement.

Art. LXXIV. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions.

Art. LXXV. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques, par arrêtés du préfet du département.

Art. LXXVI. Il sera établi des fabriques, pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

Art. LXXVI1. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

(Suivent le tableau de la circonscription des

archevêchés et évècliés, et les articles relatifs aux cultes protestants.)

La première objection formulée contre les articles organiques par une fraction de l'ancienne école gallicane, aussi bien que par les ultramontains, consiste à dire que ces articles furent soumis par le gouvernement consulaire à l'examen du Tribunat et à la sanction du Corps législatif, non point comme projet de loi, mais comme annexes ou appendices de la convention passée avec le Pape et formant avec elle un tout indivisible.

C'est, en effet, ce qui semble résulter des déclaralions qui furent faites par ses orateurs et plus particulièrement par Portalis : « Le gouvernement fran- « cais, disait-il au Corps législatif, le 15 germinal, a « traité avec le Pape, non comme souverain étranger, a mais comme chef de l'Eglise universelle, dont les a catholiques de France font partie ; il a fixé avec ce « chef le régime sous lequel les catholiques continuent « à exercer leur culte en France. Tel est l'objet de la « convention passée entre le gouvernement et Pie VII, « et des articles organiques de celte convention.

« Toutes ces conventions ne pouvaient être matière « à projet de loi... La loi est définie par laConstitu- « tion un acte de la volonté générale. Ce caractère ne h saurait convenir à des institutions qui sont néces-

« sairement particulières à ceux qui les adoptent par

« conviction et par conscience.

« La convention avec le Pape et les articles orga- « niques de cette convention participent de la nature « des traités diplomatiques, c'est-à-dire de la nature « des contrats. »

Il serait difficile d'expliquer plus clairement que les articles organiques faisaient partie intégrante du Concordat, et ne formaient avec lui qu'une seule et même convention « participant de la nature des traités diplomatiques. »

Ce fut en cette qualité qu'ils furent présentés d'abord au Tribunat, qui se prononça pour leur admission, ensuite au Corps législatif, qui les sanctionna, le 18 germinal an X, par son vote, à une immense majorité (228 voix contre 21).

Dans sa proclamation du 27 germinal, ayant pour objet de promulguer le décret du Corps législatif qui érigeait en lois de l'Etat la convention passée avec le Pape, ensemble les lois organiques de ladite convention, le premier consul s'exprimait également de façon à faire entendre que ces deux actes avaient été dressés l'un et l'autre de concert avec le Pape : « Le chef de l'Eglise, « dit Bonaparte, a pesé dans sa sagesse et dans Linté- <t rêt de l'Eglise les propositions que l'intérêt de l'Etat « a dictées. Sa voix s'est fait entendre aux pasteurs ; « ce qu'il approuve, le gouvernement Va consenti, et a les législateurs en ont fait une loi de la République. »

C'est donc un fait acquis, premièrement, que les article? organiques furent présentés au Tribunat, puis au Corps législatif, comme des annexes ou des appendices de la convention passée avec le Pape; secondement, qu'ils furent érigés comme tels et au même titre que le Concordat en loi de l'Etat par décret du Corps législatif.

C'est un second fait non moins avéré que lesdits articles ont été rédigés par le gouvernement consu-

t laire tout seul, sans la participation du pouvoir spiri-

:, tuel ; que, par conséquent, ils sont radicalement dépourvus de ce qui forme l'essence de tout contrat, diplomatique ou autre, à savoir, l'accord des deux

parties, accord qui seul peut engendrer une obligation mutuelle. Ils ne sauraient, sous aucun rapport, être assimilés à un traité ou à une convention ; ils ne sau-

I raient non plus être considérés comme une vraie loi, puisque, d'une part, d'après la déclaration de Portalis citée plus haut, les objets sur lesquels ils portent ne pouraient être matière à projet de loi. et que, de l'autre, le Corps législatif ne les vota effectivement que comme annexes d'un traité.

On sait que Pie VII protesta solennellement contre les articles organiques, dans le consistoire du 2i mai 1802, comme ayant été rédigés sans sa participation et comme renfermant plusieurs dispositions contraires à la discipline de l'Eglise. Le cardinal Caprara, légat du Saint-Siège, fut chargé de transmettre à M. de Talley-

rand, ministre des relations extérieures, une dépêche officielle dans laquelle les griefs du souverain Pontife contre les articles organiques sont exposés avec autant de modération que de fermeté.

Citons les premières lignes de cette dépêche, qui porte la date du 48 août 1803 :

« Monseigneur, je suis chargé de réclamer contre « cette partie de la loi du 18 germinal que Ton a dé- « signée sous le nom d'articles organiques.

« La qualification qu'on donne à ces articles paraîcc trait d'abord faire supposer qu'ils ne sont que la suite « naturelle et l'explication du Concordat religieux ; « cependant, il est de fait qu'ils n'ont pas été concertés « avec le Saint-Siège , qu'ils ont une extension plus «grande que le Concordat, et qu'ils établissent en u France un code ecclésiastique sans le concours du « Saint- Siège. Comment Sa Sainteté pourrait-elle l'ad- « mettre , n'ayant pas été invitée à l'examiner? Ce « code a pour objet la doctrine, les mœurs, la disci- « pline du clergé, les droits et les devoirs des évêques « et le mode d'exercice de leur juridiction. Or, tout « cela tient aux droits imprescriptibles de l'Eglise. »

On a répondu aux réclamations de la cour de Rome que le pouvoir civil, en réglant par une loi l'exécution du Concordat et l'exercice public du culte catholique, n'a fait qu'user d'une prérogative qui a toujours fait partie de notre droit public et qui est reconnu dans l'article 1er du Concordat lui-même.

Voici de nouveau cet article : « Lu religion catholi- « quej apostolique et romaine sera librement exercée » en France, son cuite sera public en se conformant o aux règlements de police que le gouvernement ju- « géra nécessaires pour la tranquillité publique. »

Mais cette réponse laisse évidemment subsister tous Jés, griefs que nous venons d'énoncer. On ne conteste pas au pouvoir civil le droit de faire, relativement à IWercice public du culte catholique, comme des autres cultes reconnus par l'Etat, les règlements de police qu'il juge nécessaires pour la tranquillité publique ; mais on lui dénie celui de présenter comme des annexes d'une convention diplomatique, et de faire ériger comme telles en loi de l'Etat, des dispositions qu'il a rédigées de sa seule autorité et à Rnsù même de l'autre partie contractante.

Si les raisons que nous venons d'indiquer sont aussi fondées qu'elles nous le paraissent , il semble bien difficile de ne pas admettre que les articles organiques sont radicalement dépourvus de caractère légal proprement dit, et, par suite, de force obligatoire.

Ajoutons qu'ils sont en outre entachés de fraude et d'incompétence.

De fraude, puisqu'ils ont été furtivement introduits au Tribunat et au Corps législatif sous le couvert du Concordat, et insérés ensuite, à la faveur d'un titre coloré, au Bulletin des lois.

Ils sont entachés d'incompétence, et en voici la

raison. Il est indubitable, comme le dit d'ailleurs

la dépêche du cardinal Caprara, que les articles organiques ont une extension plus grande que le Concordat lui-même auquel ils sont annexés, et qu'ils établissent en France, sans le concours du Saint- Siège, un code ecclésiastique qui a pour objet la doctrine, les mœurs, la discipline du clergé, les droits et les devoirs des évêques, ceux des ministres inférieurs, eurs relations avec le Saint-Siège et jusqu'au mode d'exercice de leur juridiction. Sous ce rapport, ils constituent, de la part de l'autorité civile, un excès exorbitant de pouvoir , une usurpation violente des droits de l'Eglise, à laquelle il appartient de décider les questions de doctrine sur la foi et les mœurs, et de faire des canons et des règles de discipline.

N'est-ce pas. en effet, exorbitant que l'État, par l'article 14, charge les archevêques du maintien de la foi et de Ja discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole, et n'est-ce pas quelque chose de grotesque que cet article 17 réglant que les évêques nouvellement nommés seront examinés sur leur doctrine par trois théologiens qu'aura commis à cet effet ie premier consul? Que dire de l'article 22, qui règle le temps dans lequel auront lieu les visites pastorales? A part le titre Ier tout entier et quelques articles épars dans les autres titres, le reste ne se compose que d'empiétements flagrants aux droits incontestables de toute autorité religieuse, même avec une religion d État.

Les articles organiques sont donc en troisième lieu entachés d'incompétence.

Le gouvernement, il est vrai, fit droit, dans une certaine mesure, aux réclamations du Saint-Siège par le décret du "28 février 1810, qui a modifié l'article 1er en ce qui regarde les brefs de la Pénitencerie, ces brefs n'ayant plus besoin d'autorisation pour être exécutés; i l'article 26, relatif aux ordinations, que les évêques î pourront désormais faire selon les canons; et l'article 36, relatif à la juridiction que la loi organique | donnait aux vicaires généraux de l'évêque décédé.

Mais de ce fait, que le gouvernement a cru pouvoir modifier par décret les articles organiques, ne ressort-il pas qu'il ne les considère point lui-même comme ayant le caractère de loi? Notons, d'ailleurs, que le gouvernement de la République ne s'est pas montré plus scrupuleux, sous ce rapport, que celui de l'Emii pire ; nous pourrions, en eftet, prouver qu'il a dérogé par simple décret présidentiel à l'article 10 des lois organiques.

Il serait, de plus, facile de prouver également qu'on l a modifié ces mêmes articles, tantôt par ordonnance | (l'érection de Cambrai en archevêché), tantôt par simple 'arrêté (l'article -43 concernant le costume ecclésiastique a été modifié par un arrêté du 8 janvier 1804).

Si l'on ajoute à cela que le gouvernement a laissé tomber en désuétude les deux tiers au moins des dispositions de la loi organique, et, d'autre part, que,

parmi les dispositions qu'il est censé maintenir en vigueur, les plus essentielles, celles-là mêmes qui ont pour objet de garantir les droits de l'Etat, sont devenues, dans leur forme actuelle, inapplicables, et, par conséquent, tout à fait inefficaces, ne sera-t-on pas autorisé à conclure que les lois qui régissent les rapports avec l'Eglise sont à refaire?

Parmi les articles de la loi organique que le gouvernement maintient en vigueur, les seuls importants sont les articles 1, 3, 6, M, 41, 45, 48, 52, 53, 54, 55 et 62.

Ce n'est pas ici le lieu de montrer que ces articles, loin de constituer une innovation, ne font, au contraire, que consacrer un droit essentiel de l'Etat et qui, depuis des siècles, fait partie de notre droit public, ains' que de celui de presque tous les autres Etats catho iiques. Mais il ne sera pas hors de propos de rappelé que c'est par l'usage de ce droit que le pouvoir tem porel est parvenu à conquérir son autonomie et so indépendance.

Servie, sollicitée même, si l'on veut, parles circons tances, la Rome papale avait cédé à la tentation, tentation effroyable qui obsède encore les cerveaux hallucinésde l'ultramontanisme, de reconstituer au profit d pouvoir spirituel la domination universelle dont 1 Rome impériale lui avait légué la tradition et le m dèle. Concentrant dans leur seule personne, à l'exempl des Césars, l'autorité spirituelle et l'autorité temporelle les papes ont été, durant près de trois siècles, les chef

suprêmes d'une monarchie théocratique qui embrassai I le monde entier (bulle Unam sanctam),et dans laquelle les rois eux-mêmes n'étaient que leurs premiers sujets. Ils étaient et donnaient les couronnes. Alexandre VI se comporte absolument en pape qui serait maître de l'univers ; il accorde à Ferdinand d'Espagne à perpétuité, à lui et à ses successeurs, toutes les îles et terres fermes découvertes et à découvrir vers l'Occident et le Midi. Ils partageaient les empires, percevaient des revenus dans tous les Etats de la chrétienté, frappaient des impôts, dictaient des lois aux souverains et aux peuples.

L'administration de la justice elle-même était passée presque tout entière dans les mains de l'Eglise. A l'aide d'un vaste système savamment combiné de privilèges de toute sorte, d'immunités réelles, locales et personnelles, de pieux prétextes et de fictions captieuses, les tribunaux ecclésiastiques avaient attiré dans leur juridiction, d'abord toutes les causes des clercs, et étaient réputés clercs tous ceux qui s'étaient fait tonsurer, ne fut-ce que pour se soustraire à La taille (par la bulle Clericis laicos, Boniface VIII avait défendu à tout clerc et à tout religieux, sous peine d'excommunication , de payer aucune taxe à son souverain, même sous le nom de don gratuit, sans la permission du Pape1, et alors même qu'ils étaient mariés et qu'ils exerçaient des emplois ou des professions civiles. Ils connaissaient, en second lieu, par

voie de connexité, de tous les procès dans lesquels un clerc était intéressé comme cohéritier, créancier, débiteur ou garant ; en troisième lieu, de toutes les causes où l'on alléguait la mauvaise foi, c'est-à-dire de la plupart des affaires entre laïques. Ils connaissaient, en quatrième lieu, des exécutions des contrats, à cause du serment ; des. testaments, parce qu'ils commençaient par le signe de la croix et que le corps du défunt appartenait à l'Eglise pour la sépulture; enfin, de tous les faits entachés de sacrilège, d'hérésie, de violence ou d'usure. 11 faut ajouter que les juges laïques, lorsqu'ils tentaient de s'opposer aux empiétements incessants des juges ecclésiastiques, étaient frappés d'excommunication.

Et ceux qui pourraient croire que la puissance ecclésiastique a renoncé aux immunités, aux privilèges dont nous venons de donner une nomenclature très abrégée , nous les renverrions tout simplement au Syllabus et à la bulle ln cœna Domini, ainsi dénommée parce qu'on la publie chaque année (nous ne pourrions pas affirmer que cela se pratique encore aujourd'hui) le jour du jeudi saint, à Rome, pour empêcher la prescription : Prœservatio jurium Sedis aposlolicse.

L'aperçu qui précède, quelque incomplet qu'il soit, suffit cependant pour donner une idée du gouvernement théocratique, non plus envisagé théoriquement, mais tel qu'il a été réellement compris et pratiqué.

Or, par quels moyens le pouvoir civil est-il parvenu

à se dégager des mille liens dans lesquels le pouvoir ecclésiastique l'avait enlacé et comme emmailloté? Par le droit sur la réception des bulles et par les appels comme d'abus.

Par le premier, le pouvoir temporel a fait rentrer progressivement le chef de l'Eglise dans les limites de sa souveraineté spirituelle, en frappant d'arrêt les bulles et les canons qui, sous couvert de dogme, de morale ou de discipline, contenaient une clause quelconque qu'il jugeait attentatoire à ses droits et aux maximes traditionnelles de l'Eglise de France. Les parlements se sont toujours opposés à la réception des décrets disciplinaires du concile de Trente, parce qu'ils renferment plusieurs dispositions contraires aux étroits de l'Etat et aux libertés gallicanes.

Par le second, il a fait respecter ses défenses, en traitant comme rebelle et séditieux tout sujet français, clerc ou laïque, qui se permettait d'introduire dans l'Etat ou de publier, sans l'homologation du souverain, des actes émanant de l'autorité spirituelle.

Mais ces deux droits, dont la connexité est évidente, ont-ils conservé, sous la forme qui leur a été donnée dans la loi organique, leur ancienne efficacité? Le contraire n'est que trop manifeste. La défense portée dans l'article 1er ne peut être considérée que comme une simple prohibition administrative, attendu qu'elle a pour toute sanction l'appel comme d'abus, ou, pour parler plus exactement, le recours en cas

d'abus. Mais la déclaration d'abus prononcée par le conseil d'Etat dsns les formes que l'on sait est un blâme, une censure purement morale, qui tire toute sa force de l'idée qu'y attachent l'opinion publique et ceux à qui elle est infligée. Or, dans l'état actuel des choses, il ne semble pas que l'opinion publique prête un grand poids à cette censure, et pour ce qui est des prélats délinquants qui en sont frappés, loin de se\ considérer atteints par elle dans leur considération, il semblerait plutôt qu'ils s'en applaudissent et s'en glorifient comme d'une bonne fortune qui leur vaut le? félicitations de leurs collègues, quelquefois les applaudissements enthousiastes de leur clergé, et toujours les faveurs de Rome.

Mais voici qui est encore plus grave. Cet article 1er, faible, trop faible digue contre les entreprises et les envahissements de la cour romaine, avait pourtant le don d'exciter au plus haut point les récriminations et les colères de nos nouveaux prélats, qui affectaient d'y voir une intolérable entrave au libre exercice du pouvoir spirituel. Il leur fallait à tout prix trouver un expédient pour l'éluder. Cet expédient, l'école ultramontaine, dont ils se sont faits les fervents disciples, le leur a fourni.

On sait que, pour soustraire au contrôle du pouvoir temporel les actes émanant du Saint-Siège, cette écolo a imaginé d'ériger en principe que Yexequatur n'est nécessaire que pour donner à ces actes force légale au

for extérieur, mais nullement pour leur donner force obligatoire au for intérieur; de sorte que les bulle> dogmatiques et les décrets disciplinaires du chef -uprème de l'Eglise obligent en conscience, indépendamment de toute promulgation faite suivant les formes voulues par la loi civile et par le seul fait qu'ils sont connus d'une manière certaine.

Cette doctrine a fait son apparition, on peut dire officielle, en France, à la suite de l'Encyclique Quanta cura et du Syllabus. Nous la trouvons enseignée dans plusieurs des mandements et lettres pastorales qui furent publies à l'occasion de ces deux actes.

a ... Vous savez, dit l'évêque de Beauvais, que cette publication particulière ^de Y Encyclique cl du Syllabus) n'est nullement nécessaire pour rendre obligatoires les décisions et prescriptions émanées du Siège apostolique. D'après la doctrine commune des canonistes, il suffit que la publication en soit faite à Rome, suivant les règles et usages ordinaires, pour que les catholiques qui en ont connaissance soient tenus de s'y conformer et d'y adhérer. »

«... Mais si l'enseignement dogmatique et infaillible de Pie IX (c'est l'évêque du Puy qui parle) contenu dans l'Encyclique ne peut parvenir en ce moment par la filière hiérarchique, dûment promulgué dans la forme ordinaire.... il n'en est pas moins obligatoire, pas moins sacré pour tous; il n'en lie pas moins toute conscience chrétienne... »

Le cardinal Billiet, archevêque de Chambéry, est encore plus explicite, si c'est possible « ... Heureusement,, dit-il, dans le cas dont il s'agit, la promulgation de la bulle cesse d'être nécessaire. Il est admis en droit canon que, dès qu'une bulle doctrinale a été publiée à Rome avec les conditions requises, elle devient obligatoire pour tous les fidèles qui en ont une connaissance certaine, même avant d'avoir été publiée officiellement, surtout si cette publication est empêchée par une cause indépendante de l'Eglise... » Il résulte évidemment de ces dernières paroles qu'une bulle doctrinale du Pape oblige encore plus étroitement les fidèles, lorsque le pouvoir civil en interdit la promulgation.

Nous pourrions multiplier les citations, mais cellesci suffisent. Notons seulement que la plupart des autres évêques, s'ils ne font pas des déclarations aussi formelles, s'expriment du moins de façon à laisser entendre qu'ils professent au fond la même doctrine.

Il n'y eut cependant que deux prélats, l'archevêque de Besançon et l'évêque de Moulins , qui osèrent enfreindre ouvertement la loi, en publiant eux-mêmes, du haut de la chaire , le Syllabus et la partie de Y Encyclique, dont la réception et la promulgation n'avaient pas été autorisées. Qu'en résulta-t-il? Leur désobéissance fut célébrée comme un acte de courage et la déclaration d'abus décrétée contre eux vint expirer à leurs pieds triomphants : telum imbelle sine ictu.

Mais ost -il vrai, comme le prétendent les évêques d'aujourd'hui, que ce soit la doctrine commune des canonistes que les décrets émanant du Siège apostolique obligent les lidèles en conscience, à la seule condition qu'ils aient été publiés à Home et qu'ils les connaissent d'une manière certaine?

Et d'abord, étant même admis que ce soit bien là en effet la doctrine commune des canonistes, cette doctrine commune engendrerait-elle une certitude telle, que les fidèles fussent tenus en conscience d'adhérer à tout ce qui est enseigné dans les bulles que les ultramontains nous représentent comme réunissant au plus haut degré toutes les conditions voulues pour constituer des décrets dogmatiques ? Faudra-t-il croire, par exemple, de nécessité de salut, ainsi que le veut Boniface VIII, dans la bulle Unam sanctam, que le pouvoir temporel soit soumis au pouvoir spirituel, comme le corps l'est à l'àme? Ou bien encore, comme le veut Pie V, dans la bulle In cœna Pomini (considérablement simplifiée par ses successeurs), que tous les privilèges et immunités dont l'Eglise a joui durant un certain temps Lui appartiennent de droit divin? Ou bien, enfin, comme l'enseignent Grégoire XVI, dans la bulle Mirari vos, et Pie IX, dans la bulle Quanta cura, sur le véritable sens desquelles les évèques euxmêmes n'ont pu réussir encore à se mettre d'accord, que la liberté de conscience, la liberté de la presse, l'égalité des cultes devant la loi, tous les principes,

en un mot, qui servent de base à la société moderne soient autant d'erreurs impies, insensées et détestables...?

Telle est pourtant la conséquence rigoureuse du principe posé par nos évêques.

Une autre conséquence non moins rigoureuse d'une pareille doctrine, c'est que ce que nous appelons souveraineté nationale, indépendance de l'état civil, ne serait plus qu'un mot vide de sens, puisque les sujets pourraient être directement liés au for intérieur par les décrets pontificaux, même sur des matières de Tordre temporel, sans l'aveu et même contre l'aveu de la puissance qui régit cet ordre. En d'autres termes, le Pape serait le monarque universel. Devant lui s'inclineraient , s'effaceraient toutes les frontières ; il légiférerait au temporel comme au spirituel, et ses lois n'obligeraient pas moins les gouvernements que les simples particuliers. Il va sans dire, et les ultramontains l'enseignent de la manière la plus formelle, qu'il aurait le droit d'abolir les institutions et d'abroger les lois qu'il jugerait contraires aux intérêts de l'Eglise. Le P Liberatore le dit en propres termes : « Il est évident que l'Eglise a le droit de corriger et d'annuler les dispositions in justes et immorales qui auraient été prises dans l'ordre même temporel ; » ailleurs il dit encore : « Le devoir d'obéir à

l'Etat est subordonné à celui d'obéir à l'Eglise

Nous, catholiques, qui croyons à l'infaillibilité du

Pape, nous répondons quo la condamnation par le Pape des lois fondamentales d'un pays serait un signe manifeste que ces lois sont injustes et condamnables. » Il dit aussi « que les catholiques sont mille fois plus les sujets du Pape que les sujets de leurs souverains. »

Telles sont les conséquences qui dérivent du principe que les évéques de nos jours ont emprunté à la nouvelle école ultramontaine. Nous disons la nouvelle école ultr amont aine, car, ainsi que nous allons le montrer, lesancicns canonistes ultramontains enseignaient le contraire.

Faisons d'abord remarquer que la doctrine professée par les ultramontains modernes, sur le point qui nous occupe, est en contradiction manifeste avec cette maxime fondamentale du droit canon lui-même : Leges instituant ur , cicm promulgnntur ; et firmantur , cum moribus ntentium approbantur (Canon lu istis, dist. 4). Le docteur Duval, un ultramontain s'il en fut, interprétant ce canon, enseigne que, pour être obligatoires, les lois ecclésiastiques ont besoin de deux choses, de promulgation et d'acceptation. Et il a bien soin de faire remarquer que les lois ecclésiastiques ellesmêmes, bien qu'émanant d'une anloiité qui ne peut errer en matière de foi et de mœurs, n'en sont pas moins soumises à cette double condition, parce que le Pape p;ut porter des lois qui, eu égard aux coutumes établies, aux circonstances de temps, de per-

sonnes et de lieux, seraient inutiles et même nuisibles.

Silvestre et Navarre, deux autres ultramontains de la plus belle eau, rapportant l'opinion de la plupart des théologiens canonistes, prouvent qu'ils tiennent tous pour indubitable que la promulgation de la loi se fait toujours sous cette condition, au moins tacite, qu'elle soit acceptée par la République. C'est de ce principe que tous les canonistes tirent la raison en vertu de laquelle une infinité de lois édictées par les souverains pontifes ne sont ni n'ont jamais été observées : Unde videmus, c'est le savant cardinal Gusa qui parle, innumera statuta apostolica, etiam in principio postquam édita fuerunt, non fuisse accrptata. On compte plusieurs milliers de bulles qui ont été publiées, et quelques milliers qui ne l'ont pas encore été.

Cette doctrine se fonde sur deux raisons principales. La première, c'est que les peuples peuvent abroger, par l'usage contraire, les lois reçues; d'où la conséquence que c'est l'usage et le consentement des peuples qui donnent aux lois la force obligatoire, autrement ils ne pourraient pas la lui ôter. La seconde raison, c'est que les lois ne sont faites que pour le bien et l'utilité de ceux à qui elles sont imposées. Or, il est à peu près impossible qu'un empereur, un roi, un pape, un concile général puissent faire une loi qui s'adapte parfaitement aux mœurs, à l'esprit, aux institutions de plusieurs pays différents. 11 est donc souverainement juste que ceux qui sont investis de

l'autorité publique, dans chaque pays, aient le droit d'empêcher la promulgation même des décrets des papes et des conciles, lorsqu'ils jugent que, tout considéré, leur mise en vigueur offrirait plus d'inconvénients que d'avantages.

Bien plus, tous les canonistes s'accordent à dire que l'acceptation et le consentement des peuples sont encore plus nécessaires pour rendre obligatoires les lois ecclésiastiques que pour les lois civiles; celles-ci, en effet, n'ont pour objet que l'ordre extérieur et s'imposent au besoin par la force, tandis que les lois ecclésiastiques ont pour objet les intérêts spirituels et tirent toute leur force de la libre adhésion de la conscience : Rcges gentium domi.mntur eorum, nos vos autem 'sic. Tel doit être, d'après J.-C. lui-même, l'esprit de l'autorité spirituelle; tout ce qui porte le caractère de la domination et de la violence doit en être rigoureusement banni.

Ce droit de la puissance temporelle d'autoriser ou de défendre la mise en vigueur des décrets des souverains pontifes et des conciles, suivant qu'elle les juge conformes ou contraires aux intérêts publics, a été et est encore exercé, quoique sous des formes diverses, par Ltous les Etats catholiques, à l'exception de l'Autriche i et de la Belgique, qui y ont renoncé depuis quelques années.

Si les limites dans lesquelles nous devons nous renfermer ici nous le permettaient, nous n'aurions

pas de peine à prouver par les témoignages les plus péremptoires que le droit de vérification et (Vexequatu?*, exercé dans les justes bornes de la modération, est conforme à l'esprit comme à la lettre du droit canon, qu'il a été formellement reconnu par plusieurs grands papes, et que les canonistes les plus autorisés de l'ancienne école ultramontaine le tiennent pour légitime, par la raison qu'il ne suppose pas dans le Pape défaut de puissance, mais seulement d'intention : Non arguit defectum potestatis in summo pontifice, sed intentionis. C'est ce qu'enseignait le cardinal Cajetan.

En France, le droit de vérification et ftexequalur a été plus rigoureusement exercé que dans les autres pays, parce que, comme le dit Bossuet, l'Eglise gallicane a conservé avec plus de soin que toutes les autres ces fortes maximes, qu'elle a trouvées dans les traditions primitives de l'Eglise universelle. Ce qui n'a pas empêché les papes de reconnaître toujours l'Eglise de France comme sa fille ainée. Le pape Alexandre 111 lui rendait solennellement ce témoignage, et Grégoire IX disait que, « après le Saint-Siège, cette Eglise était le miroir de la chrétienté et le fondement de la foi. »

Le principe de notre droit public, en ce qui touche le point en question, peut se formuler comme il suit : Les bulles doctrinales des papes sont bien à la vérité des lois générales de l'Eglise ; mais elles ne sont ex« cutoires qu'autant qu elles ont été reçues par l'Eglise gallicane. Elles ont donc besoin d'être promulguées au

♦préalable par lesévèques, qui, eux-mêmes, ne peuvent faire cette promulgation qu'avec l'agrément de la puissance civile. Cette obligation s'étend aux décrets dogmatiques et aux canons des conciles même généraux, parce qu'il peut s'y mêler des dispositions se rapportant à la discipline, aux choses mixtes ou purement temporelles.

Cette doctrine est aussi ancienne en France que la | religion chrétienne elle-même. Au neuvième siècle, i Hincmar, archevêque de Reims, soutenait; contre le i pape Nicolas Ier, que les décrets des souverains ponl tifes n'avaient force de loi pour les Fi ançais que lorsqu'ils avaient été insérés dans le code de l'Eglise galli- Icane. Les évèques de France ont toujours suivi ce principe, « de sorte, dit de Héricourt, que les bulles [des papes n'ont force de loi en France que quand elles [ont été confirmées par lettres patentes, enregistrées au I parlement, acceptées par les pasteurs et publiées dans I leurs diocèses. » « Nous ne croyons pas, dit Fleury (-You- I veaux opuscules) , que la seule volonté du Pape fasse [ou abolisse les lois de l'Eglise ni qu'on soit obligé I d'obéir en conscience sitôt qu'il y a une bulle plombée et affichée au Champ de Flore... Nous ne recevons les nouvelles bulles qu'après quelles ont été examinées comme il est dit... C'est-à-dire, comme il s'exprime ailleurs, qu'elles ne peuvent être ni publiées ni exécutées qu'en vertu des lettres patentes du roi, après avoir été examinées en parlement. »

Voilà la doctrine gallicane telle que nous la trouvons enseignée, à neuf siècles de distance, par le célèbre Hincmar et par le non moins savant que pieux abbé Fleury. Celle que les évêques de nos jours ont adoptée, sur la foi des docteurs de la Compagnie de Jésus, a toujours été repoussée, on peut le dire, avec mépris par leurs prédécesseurs, aussi bien que par nos anciennes cours souveraines (1) et par les grands ma- ; gistrats qui les ont illustrées. Parmi ces jurisconsultes, qui savaient allier à un si haut degré la foi du chrétien aux devoirs du citoyen, il n'en est pas un seul qui ne professât cette maxime de d'Aguesseau : « Rescrits émanés du Pape ne peuvent obliger les sujets du roi (nous dirions aujourd'hui les citoyens), que lorsqu'ils sont revêtus de son pouvoir, ou de celui qu'il accorde aux compagnies souveraines de son royaume. » C'était la doctrine des Talon, des Chauvelin, des Séguier, des Servin, des Lamoignon.

L'avocat général Joly de Fleury montre les conséquences du principe contraire : « Si tous les décrets de la cour de Rome avaient force de loi dans les Etats catholiques, sans le secours de la puissance séculière, les censures, les excommunications, les interdits, les

(1) Lorsque Grégoire IX. soutien de la Ligue et dévoué à l'Espagne, lançait contre Henri IV ses bulles et ses monitoires, le parlement faisait brûler ces actes et décrétait de » prise de corps le nonce Landriani qui avait prêté la main à leur publication. C'est encore sous les coups des parlements qu'ont expiré les bulles Unam sanctam, In cœna Domini, etc*

entreprises sur le temporel et sur l'autorité des rois seraient donc une loi souveraine à laquelle tous les fidèles seraient assujettis, et l'autorité des princes et des magistrats deviendrait impuissante pour arrêter le cours des nouveautés qui s'établiraient sans eux et malgré eux dans leurs propres Etats. »

Il n'a pas tenu à nos évêques que la doctrine qu'ils ont nouvellement adoptée n'ait produit chez nous toutes les conséquences que signale le célèbre avocat général.

En posant en principe que tous les actes du Sainti Siège ont force de loi au for intérieur, du moment qu'ils sont connus d'une manière certaine et indépendamment de toute promulgation proprement dite ; en faisant aux fidèles une obligation de conscience d% adhérer d'esprit et de cœur à tout ce qui est enseigné dans l'Encyclique Quanta cura et le Syllaùus, et de condamner de même tout ce qui y est condamné, n'ont-ils pas renversé de leurs propres mains la barrière élevée par la loi contre des doctrines qui sont la négation des droits les plus essentiels de l'Etat, la négation de sa souveraineté, de son indépendance ?

En agissant comme ils l'ont tait, n'ont-ils pas failli à leur devoir comme citoyens, et à leur mandat comme fonctionnaires publics ? Car enfin, quoi qu'ils puissent ydire, ils sont fonctionnaires publics : c'est l'Etat qui [les nomme, les dote, les loge, leur confère tous les .privilèges utiles et honorifiques dont ils jouissent, leur

prête main forte pour l'exercice de leur autorité et donne à leurs ordonnances force exécutoire au for extérieur. Ils sont si bien fonctionnaires publics que, aux termes de l'article 6 du Concordat, ils sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter entre les mains du chef de l'Etat « le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants : « Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, de garder fidélité et obéissance au gouvernement établi par la constitution de la Ré-, publique française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai connaître au gouvernement. »

Ce serment, la plupart des évêques encore aujourd'hui en fonctions Font prêté, et il n'est pas admissible que le gouvernement actuel, en abolissant le serment politique, ait entendu supprimer les obligations qu'il formulait. Mais est-ce « garder fidélité et obéissance au gouvernement établi par la constitution de la République française, » que de se mettre en état de rébellion ouverte contre la loi, et de faire aux fidèles un devoir de conscience d'abjurer comme faux, insensés et impies les principes sur lesquels reposent toutes nos institutions et toutes nos libertés? Et que

serait-il arrivée si, prenant au pied de la lettre les enseignements de leurs premiers pasteurs, les catholiques de tout rang et de toute condition s'étaient effectivement crus obligés en conscience de combattre, par tous les moyens en leur pouvoir, ces principes de 89 qui sont devenus l'évangile politique de la société moderne ? 11 serait arrivé que la nation se trouverait aujourd'hui partagée en deux camps ennemis, prêts à en venir aux mains, et que nou3 serions peut-être appelés à voir se reproduire sous nos yeux les horreurs d'un autre âge. Grâce à d'impérieuses préoccupations d'un autre ordre, grâce surtout aux idées de tolérance qui sont passées dans nos mœurs, nous avons échappé et échapperons toujours, il faut l'espérer, à ce danger » suprême ; mais on n'en a pas moins réussi à créer entre la société religieuse et la société civile un antagonisme profond, qui s'accentue chaque jour davantage et qui menace de passer à l'état inflammatoire. On a tout fait pour donner le change sur les causes de cet antagonisme et sur son objet. Indiquons-les en peu de mots.

S'il fallait en croire les mandements des évêques, les cris d'alarme des prédicateurs à la mode et les diatribes d une certaine presse, la guerre que l'on fait au cléricalisme et au parti clérical aurait pour objectif direct la religion elle-même et ses ministres. Cela n'est vrai que des attaques qui partent de certains partis, de certaines écoles extrêmes.

Pour les hommes éclairés et sérieux de tous les partis, le cléricalisme, c'est l'ensemble de ces doctrines ultramontaines dont nous avons suffisamment indiqué les tendances et le caractère, et pour lesquelles notre pays a toujours éprouvé une répulsion instinctive. Le parti clérical, c'est ce parti politique qui a constamment repoussé ces mêmes doctrines lorsqu'il a été au pouvoir, et qui s'en fait en ce moment un levier pour essayer de renverser à son profit le gouvernement établi.

Le mot d'ordre du parti républicain, aux dernières élections, a été celui de guerre au cléricalisme et au parti clérical ! Mais, dans leurs manifestes, dans leurs professions de foi, les chefs, ainsi que les candidats de ce parti, se sont nettement expliqués sur la signification qu'ils entendaient donner à ces deux mots ; tous, ou presque tous, ils ont séparé la cause de la religion de celle du cléricalisme, et la cause du clergé séculier, nous voudrions pouvoir dire national, de celle du parti clérical, qui exploite au profit de ses ambitions, de ses intérêts et de ses haines, l'influence des croyances religieuses et de ceux qui les personnifient.

Qu'il y ait, dans les rangs du parti républicain, des hommes dont l'esprit et le cœur soient hostiles à la religion et au clergé, cela est incontestable, mais ce qui ne Test pas moins, c'est que, chez la plupart d'entre eux, l'hostilité du cœur a sa source dans la

répugnance que leur inspirent les doctrines ultramontaines.

On ne saurait le dire trop haut, le parti républicain, dans son ensemble, comme parti politique, abstraction faite des points de vue philosophiques et scientifiques où il est libre à chacun de ses membres de se placer, a le même respect de l'intérêt religieux que de tous les autres intérêts de tel ou tel groupe de citoyens, et ne saurait entretenir contre le catholicisme les préventions qu'on lui attribue. Mais il faut bien reconnaître aussi que ce n'est pas sans motif qu'on rend les évêques responsables des démêlés qui existent en ce moment entre la société civile et la société religieuse. Est-ce que ce ne sont pas eux, en effet, qui, infidèles * à leur mandat et foulant aux pieds la loi, ont ouvert à deux battants les portes de la France à ces doctrines antinationales qu'ils avaient mission de combattre, et à ces innombrables corporations religieuses, de tout vocable et de toute livrée, qui en sont l'incarnation vivante et les infatigables propagatrices ? Ne semblent-ils pas en outre avoir pris à tâche de blesser, dans ce qu'il a de plus vif, le sentiment du pays, en figurant, mitre en tête et crosse à la main, dans les manifestations politico-religieuses de ces dernières années, dont le but à peine déguisé était de créer, au sein des populations, un courant d'opinion hostile à la République et favorable au rétablissement du régime de dr oit divin ?

Comment se fait -il que nos évêques, enfants du peuple pour la plupart, et qui, quelle que soit d'ailleurs leur naissance, devraient toujours être les frères des petits et des humbles, se soient posés en ennemis du droit populaire (1) et en alliés des anciennes castes privilégiées? La raison en est bien simple. L'épiscopat, tel qu'il s'est constitué en France, forme au sein de la société et de l'Eglise une véritable oligarchie, et cette oligarchie ne peut conserver ses privilèges et son omnipotence sur le clergé du second ordre qu'à la condition d'une alliance offensive et défensive avec un gouvernement fondé comme elle sur le droit divin : c'est ce que, sous la Restauration, on appelait souder le trône à V autel. Et voilà ce qui explique pourquoi les évêques, après avoir admis comme parfaitement légitime le droit d'exeguatur et d'appel comme d'abus, sous les Bourbons de la branche aînée et sous le premier empire (2), devenu de droit divin à leurs yeux par le sacre, Font repoussé comme une usurpation sacrilège

(1) A l'origine de l'Eglise tout se faisait avec et par le peuple; pape, évêques, prêtres, diacres sortaient de l'élection et comme de la conscience publique. La vois du peuple était proclamée voix de Dieu : Vox populi, vox Bei.

(2) En 1809, les archevêques de Lyon, Paris, Tours, les évêques de Nantes, Trêves, Yerceil, Evreux, et Je célèbre abbé Emery, consultés par l'empereur au sujet de l'article 1er des lois organiques, dont le Pape demandait l'abrogation, répondirent à l'unanimité que cet article devait être placé « parmi ceux qui ne sont que des applications ou des conséquences des maximes et des usages reçus dans l'Eglise gallicane, dont l'empereur ni l'Eglise de France ne peuvent se départir. »

et une tyrannie odieuse, sous le gouvernement de Juillet et le second empire, issus exclusivement l'un et l'autre du droit populaire.

Mais, si les évêques se sont mis au-dessus des lois et si nous sommes envahis à cette heure par les doctrines ultramontaines, la faute n'en est-elle pas aussi un peu à nos derniers gouvernements? L'Empire, pour ne pas remonter plus haut, crut pouvoir gagner les évêques à sa cause en les comblant de faveurs et en leur lâchant tout à fait la bride. Il en résulta que Napoléon III, aussi longtemps qu'il obéit à toutes leurs volontés, fut comparé, ni plus ni moins que son oncle, à Gharlemagne, et à Pilate le jour où il s'avisa d'y résister. Une remarque analogue peut, toutes proportions gardées, être faite à propos du gouvernement actuel. Sous l'avant-dernier ministère, nous avons eu occasion d'entendre plusieurs évêques se flatter qu'ils n'avaient jamais été ni plus libres ni plus écoutés que sous la République. Ils s'accordaient à dire que tous les ministres qui se sont succédé aux cultes, depuis le 4 septembre, semblaient s'être donné le mot pour ne nommer aux sièges épiscopaux que des ultramontains triés sur le volet et agréés d'avance par le nonce. Détail caractéristique : notre gouvernement, et c'est là un de ses plus incontestables succès diplomatiques, a obtenu dernièrement la faveur de présenter deux candidats pour le chapeau. Sur qui s'est fixé son choix? Sur deux prélats qui se sont particulièrement

signalés par leur zèle pour les doctrines ultramontaines ; l'un d'eux s'est même fait 'condamner comme d'abus,, sous le gouvernement précédent, pour certaine allusion irrévérencieuse à l'adresse du chef de l'Etat.

On comprend la satisfaction de l'archevêque d'Aix, qui, pour un motif analogue, vient d'être frappé de la même censure : que la roue de la fortune fasse un nouveau tour, et le voilà, lui aussi, cardinal.

Autre fait qu'il importe de noter.

Tandis que notre gouvernement arrêtait son choix pour le chapeau sur les deux prélats que l'on sait, Léon XIÏÏ, là où il n'avait à consulter que ses préférences personnelles, portait le sien sur des hommes comme le grand oratorien Newmann, qui a réduit le Syllabus à la valeur d'un simple catalogue de librairie, et cet illustre archevêque de Golocza, le savant et libéral Haynald, qui fut, au concile du Vatican, l'un des adversaires les plus vigoureux et les plus éloquents des doctrines ultramontaines.

Ce rapprochement nous semble instructif. Neprouvet-il pas que, jusqu'à ces derniers temps, nos gouvernants se sont montrés plus ultramontains que le Pape lui-même? Aussi, nos évêques, tout en continuant à se lamenter bien haut dans leurs mandements, comme c'est de style, commençaient-ils à reconnaître tout bas que la République avait du bon.

Et les corporations religieuses donc ! Sous le règne de la République, la France a été véritablement pour

elles la terre promise, j'allais dire conquise. Rien ne peut se comparer à la rapidité avec laquelle elles s'y sont multipliées, si ce n'est la rapidité avec laquelle elles s'y sont enrichies. Avant la grande révolution, leur revenu s'élevait à 45 millions. Aujourd'hui, pour approcher du vrai, il faudrait tripler, quadrupler même peut-être ce ehirîre.

En somme, tout allait donc assez bien, et les ultramontains auraient peut-être consenti à tolérer encore, quelque temps au moins, la République, si de son côté la République avait continué à tout tolérer de leur part. Mais, sous la pression de la volonté du pays, hautement exprimée par le caractère des élections aux deux chambres , le gouvernement a du se déclarer résolu à observer et faire observer les lois concordataires : puis sont venus les deux projets de loi Ferry, qui ont achevé de mettre le feu aux poudres et porté à son comble l'irritation du parti ultramontain. A voir la façon hautaine et menaçante dont il a relevé le gant, on se rappelle involontairement le vers fameux de notre grand comique :

La maison m'appartient, je le ferai connaître.

Et ce ne sera pas chose aisée, on peut nous en croire, que de le déloger des positions dont il s'est emparé.

Le gouvernement, nous l'avons montré, a laissé

s'émousser entre ses mains les armes que lui fournissaient les lois concordataires. En s'appuyant sur un principe qu'ils ont emprunté à une doctrine d'importation étrangère, doctrine qu'on aurait pu et dû empêcher de prendre pied en France, les évêques ont trouvé moyen d'éluder les articles 1 et 3 de la loi organique, qui consacrent le droit de l'Etat sur la réception et la mise à exécution des actes émanés de l'autorité spirituelle. Et, pour ce qui est de l'appel comme d'abus, nous avons vu qu'ils ont mieux fait que de simplement l'éluder; ils ont trouvé le secret de le convertir en prime d'encouragement, en- titre d'honneur !

Il nous reste à parler de l'article 24 de cette fameuse loi organique. Nous n'aurons pas de peine à montrer qu'il n'est pas moins important en lui-même que ceux que nous venons d'examiner, ni surtout, dans l'état actuel des choses, moins dépourvu d'efficacité.

Cet article implique évidemment le maintien comme loi de l'Etat de la déclaration de 1682. Mais le décret du 25 février 1810 est encore plus explicite. Il est ainsi conçu : « L'édit de Louis XIV, sur la déclaration du clergé de France de ses sentiments touchant la puissance ecclésiastique, donné au mois de mars 1682, et enregistré lesdits mois et an, est déclaré loi générale de V empire, »

La jurisprudence des tribunaux, celle du conseil

d'Etat et la doctrine des jurisconsultes n'ont jamais varié sur ce point.

Parmi les considérants du décret présidentiel du 19 mai dernier, qui prononce d'abus contre l'archevêque d'Aix, on lit : « Vu l'article 1er de la déclaration du clergé de France du 1(J mars 1682, l'édit du même mois et le décret du 25 février 1810... »

Il est donc incontestable que la déclaration du clergé de France et l'édit de Louis XIV de 1682 sont toujours loi de l'Etat.

Maintenant, si nous nous reportons à l'édit précité, nous voyons que l'obligation imposée par l'article 2-4 de la loi organique à ceux qui enseignent dans tous les séminaires de souscrire à la déclaration de 1682 et d'enseigner la doctrine qui y est contenue, s'étend à ceux qui sont choisis pour enseigner la théologie dans tous les collèges de chaque université, qu'ils soient séculiers ou réguliers; que défense est faite à tous séculiers et réguliers, sujets français ou étrangers, de quelque ordre , congrégation et société qu'ils soient, d'enseigner dans leurs maisons, collèges ou séminaires, ou d'écrire rien de contraire à la doctrine contenue dans la Déclaration ; qu'injonction est faite à tous les archevêques et évèques de France d'employer leur autorité pour faire enseigner, dans toute l'étendue de leurs diocèses, ladite doctrine; enfin, que les doyens et les syndics des facultés de théologie sont obligés de tenir la main à

l'exécution de l'édit, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.

Nous omettons, pour abréger, de mentionner les mesures et formalités prescrites dans cet édit pour en assurer la rigoureuse exécution.

Voilà la loi ; quel est le fait ?

Pour avoir le fait, rien de plus simple; il suffit de prendre en tout et pour tout le contre-pied de la loi.

Dans les établissements ecclésiastiques dirigés par des séculiers ou des réguliers, sujets français ou étrangers, non seulement on n'enseigne pas la doctrine contenue dans la déclaration de 1682, mais on y enseigne la doctrine tout opposée, c'est-à-dire ultramontaine.

Non seulement les archevêques et évêques n'usent pas de leur autorité pour faire enseigner, dans l'étendue de leurs diocèses, les maximes traditionnelles du clergé de France, mais ils enseignent eux-mêmes, dans leurs mandements et lettres pastorales, les maximes contraires. Tous les livres aujourd'hui en usage dans les séminaires, nous l'avons constaté, sont antigallicans et ultramontains. La théologie gallicane de Bailly, livre autrefois classique, a été mis à Y index en d851. Le cours de droit canon de l'abbé Lequeux, ancien supérieur de séminaire, a été également mis à Yindex vers la même époque et pour le même motif. Les Sulpiciens n'ont échappé à la mise à l'index de la théo-

logie de leur ancien supérieur général, l'abbé Carrière, pour son opinion sur le pouvoir des princes à établir des empêchements dirimants dans le mariage, qu'en adoptant le Bréviaire romain et en ayant un représentant à Rome qui réponde de leur orthodoxie.

Et l'autorité civile, et les hauts fonctionnaires de Tordre judiciaire qui ont qualité et mandat pour faire exécuter les lois en général et celle-ci en particulier, que faisaient-ils pendant ce temps-là? Ils assistaient les bras croisés à cette révolution dans l'enseignement ecclésiastique, à cette violation patente et universelle de la loi.

iMais voici qui est encore plus fort.

On sait qu'il existe des facultés de théologie, annexées à l'Université et subventionnées par l'Etat. * Ainsi qu'il résulte de diverses déclarations ministérielles devant les chambres, ces facultés ont été instituées pour maintenir et propager l'enseignement des doctrines traditionnelles de l'Eglise de France, principalement en ce qui concerne les rapports du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Or, la République française (28 novembre 1878) a prouvé, par des extraits d'un livre de l'abbé Puyol, ancien chapelain des Tuileries et actuellement suppléant de Mgr Maret à la Faculté de théologie de Paris, que les doctrines antinationales qui subordonnent le pouvoir temporel au pouvoir spirituel, aussi bien dans le domaine de la vie civile et "politique que dans celui de la vie

religieuse, sont ouvertement enseignées aujourd'hui dans les facultés de théologie de l'Etat.

Dans un second article (7 décembre), cette même feuille a prouvé de plus, par le témoignage même des deux derniers doyens de la Faculté de théologie de Paris, M. l'abbé Glaire et Mgr Maret, que les facultés de théologie de l'Etat n'ont jamais exercé aucune influence sur le clergé; qu'elles ont constamment langui dans le triste sentiment de leur inutilité et de leur impuissance ; qu'elles ont été toujours de la part de l'épiscopat et du clergé V objet d'une défaveur marquée et d'une inquiète méfiance; que les grades qu'elles confèrent, dénués de toute valeur canonique, ont achevé de perdre dans ces derniers temps le peu de signification qu'ils pouvaient avoir comme constatation d'une certaine somme de connaissances acquises en matière de science ecclésiastique...

A quoi cela a-t-il abouti ?

M. l'abbé Puyol, qui s'est mis ouvertement en contravention avec la loi, continue paisiblement à suppléer Mgr Maret ; et ce prélat, qui, en sa qualité de doyen de la Faculté, devrait tenir la main à V exécution de l'édit de i 682, à peine oVen répondre en son propre et privé nom, placé entre son devoir envers l'Etat et la nouvelle foi que lui a imposée le Vatican, est condamné, comme évêque, à laisser enseigner ce qu'il est tenu de proscrire comme fonctionnaire public : exemple de l'Etat subordonné à l'Eglise par un ancien galli-

can, un des rares libéraux du haut clergé français !

Nous sommes tellement fails maintenant à toutes ces anomalies, que nous n'avons été nullement surpris de voir M. Ferry, surnommé le Julien apostat moderne, plaider, au sein de la commission du budget, la cause des facultés de théologie de l'Etat; et nous ne serions pas surpris davantage de voir la Chambre des députés, qui jette les hauts cris lorsqu'on parle d'ajouter quelques sous au traitement modique des pauvres curés desservants, voter hardiment le budget de ces mêmes facultés de théologie.

Etant donnée la situation telle qu'elle nous apparaît, cela serait logique par la raison même que c'est absurde.

Rien de plus propre à faire toucher du doigt l'état d'anarchie intellectuelle et morale, religieuse et politique, dans lequel nous vivons, que le spectacle que voici : d'un côté, l'autorité civile affirmant en toute occasion que l'édit de Louis XIV, sur la déclaration du clergé de 1682, est toujours loi de l'Etat; de Tau- Ire, le clergé tant séculier que régulier, l'épiscopat en tête et y compris les facultés de théologie de l'Etat, condamnant comme hérétique la doctrine contenue dans ladite déclaration et enseignant comme seule orthodoxe la doctrine opposée! Ne serait-il pas temps de mettre fin à un pareil gâchis ?

Ou bien le pouvoir civil estime que la loi en question n'est plus nécessaire pour sauvegarder les inté-

rêts publics et ne la maintient que pour la forme, et alors mieux vaudrait cent fois l'abroger immédiatement, pour faire cesser ce scandale d'une loi générale de l'Etat publiquement et impunément foulée aux pieds par ceux-là mêmes qui doivent à tous l'enseignement et l'exemple du respect de la loi; ou bien, au contraire, il juge cette loi toujours nécessaire, et, dans ce cas, il faut en finir avec les déclarations platoniques et faire exécuter dans toute sa teneur Fédit de Louis XIV.

Mais ici se pose cette grave question : dans l'état actuel des choseSj l'autorité civile pourrait-elle, si elle le voulait, obliger le clergé à se soumettre aux formalités prescrites dans l'édit de Louis XIV et à enseigner les quatre articles de la déclaration de 1682 ?

Rappelons d'abord que ces articles se réduisent aux deux maximes suivantes :

Première maxime : — L'autorité temporelle, le gouvernement de l'Etat, quelle qu'en soit la forme, est indépendant du pouvoir spirituel, en ce sens, surtout, que les papes ne peuvent s'attribuer le droit de déposer les rois et de délier les sujets du serment de fidélité, ni rien ordonner en France au préjudice des lois et des droits du pays.

Seconde maxime : — L'autorité du Saint-Siège n'est pas absolue, elîe est réglée par les canons ; elle n'est pas infaillible ; elle n'est pas indéformable.

Il n'est pas inutile de faire remarquer que ces deux

maximes ne sont que. déclaratives, c'est-à-dire que le clergé de France n'a jamais entendu les enseigner comme des articles de foi, mais seulement comme l'expression de sa doctrine, laquelle doctrine est fondée sur les décrets du concile œcuménique de Constance.

La première maxime n'est que la reconnaissance et la consécration du principe, fondé sur la nature même des choses, de la souveraineté et de l'indépendance du pouvoir temporel.

La seconde maxime a pour objet d'empêcher le pouvoir spirituel de dégénérer en pouvoir absolu, et de garantir contre ses entreprises les droits de l'Etat et ceux de l'épiscopat lui-même.

C'est à ces maximes que la France doit de n'avoir •pas été entraînée par le grand mouvement de la Réforme ; car, ainsi qu'on l'a souvent dit, ce sont les [pays qui s'étaient laissé envahir par les doctrines ultra montaines, comme l'Allemagne et l'Angleterre, qui ont rompu les premiers avec l'unité de l'Eglise et la principauté du Saint-Siège.

Mais elles n'en sont pas moins rejetées par l'épisco. pat et le clergé d'aujourd'hui comme contraires aux t décisions dogmatiques du Saint-Siège et d'un décret du concile du Vatican.

On aurait beau leur objecter que ces décisions et ce décret, n'ayant pas été promulgués en France, n'y ont, d'après les principes rappelés plus haut, aucune force

obligatoire; ils ne manqueraient pas de répondre que, suivant leurs principes à eux, cette promulgation n'est pas nécessaire pour que les actes de l'autorité spirituelle obligent en conscience, et qu'il suffit qu'ils soient connus d'une manière certaine. Et si l'on essayait de les forcer dans ce retranchement, ils crieraient à la violation de la liberté de conscience, à la persécution, à la tyrannie, et tout ce que Ton gagnerait par les moyens de rigueur, ce serait de donner aux doctrines ultramontaines le prestige qui leur manque.

Que faire donc ? Décréter la séparation de l'Eglise et de l'Etat ?

11 est évident que, si l'on en venait à cette extrémité, ce serait sur le parti ultramontain que la responsabilité en pèserait tout entière.

N'est-ce pas ce parti, en effet, qui, par sa doctrine sur le caractère propre des concordats, place, comme nous l'avons dit, le chef de l'Eglise en dehors du droit commun et rend impossible toute négociation sérieuse avec lui? N'est-ce pas lui encore qui, en proclamant le pouvoir absolu du pontife romain sur le spirituel, a décrété du même coup, par voie de conséquence, sa suprématie sur le temporel, et l'a placé encore de ce chef en dehors du droit commun? N'est-ce pas lui enfin qui, en subordonnant l'Etat à l'Eglise, non seulement dans les choses de Tordre surnatur il, mais encore dans celle de l'ordre purement naturel, rejette à

son tour l'Eglise elle-même en dehors de ce même

* droit commun?

Et quelle responsabilité nos évêques n'ont-ils pas assumée pour leur part en s'inféodant à ce parti ? En substituant, dans renseignement religieux, aux maximes traditionnelles de l'Eglise de France, qui sont la garantie nécessaire de l'indépendance du pouvoir temporel, ces doctrines d'outre-mont qui en sont la négation formelle; en faussant les principes du droit canon lui-même pour éluder, pour annihiler le droit de l'Etat sur la réception et la promulgation des actes émanant du pouvoir spirituel ; en se posant en adversaires de la souveraineté du peuple et en alliés des champions du droit divin : en agissant ainsi, disonsnous, ne se sont-ils pas placés au-dessus des lois,

• c'est-à-dire en dehors du droit commun ? N'ont-ils pas brisé eux-mêmes tous les liens qui rattachaient l'Eglise à l'Etat et rendu leur séparation inévitable, imminente peut-être »

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