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Voici le texte de ce traité du 13 décembre

Arrangement concernant l’Abyssinie entre la France, la Grande- Bretagne et l'Italie.

L'intérêt commun de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie étant de maintenir intacte l'intégrité de l’Éthiopie, de prévenir toute espèce de trouble dans les conditions politiques de l’Empire éthiopien, d’arriver à une entente commune en ce qui concerne leur conduite en cas de changement de situation qui pourrait se produire en Éthiopie et de pourvoir à ce que l’action des trois États en protégeant leurs intérêts respectifs tant dans les possessions britanniques, françaises et italiennes avoisinant l’Éthiopie qu’en Éthiopie même il ne résulte pas de dommages préjudiciables aux intérêts de l’une quelconque des trois puissances, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie donnent leur agrément à l’arrangement suivant :

ARTICLE PREMIER. — La France, la Grande-Bretagne et l’Italie sont d’accord pour maintenir le statu quo politique et territorial en Éthiopie tel qu’il est déterminé par l’état des affaires actuellement existant et les arrangements suivants :

a) Les Protocoles anglo-italien des 24 mars et 15 avril 1891 et du 5 mai 1894 et les arrangements subséquents qui les ont modifiés y compris les réserves formulées par le Gouvernement français à ce sujet en 1894 et 1895;

b) La convention anglo-éthiopienne du 14 mai 1897 et ses annexes ;

c) Le traité italo-éthiopien du 10 juillet 1900 ;

d) Le traité anglo-éthiopien du 15 mai 1902 ;

e) La note annexée du traité précité du 15 mai 1902 ;

f) La convention du 11 mars 1862 entre la France et les Danakils ;

g) L’arrangement franco-anglais des 2 et 9 février 1888 ;

h) Les protocoles franco-italien du 24 janvier 1900 et du 10 juil-

En mai 1908 à Addis-Abeba, deux conventions furent conclues entre l’Italie et l’Éthiopie. L’une d'elles est rela-

let 1901 pour la délimitation des possessions italiennes et françaises dans le littoral de la mer Rouge et le golfe d’Aden.

i) La convention franco-éthiopienne pour les frontières du 20 mars

I1 est entendu que les diverses Conventions mentionnées dans le présent article ne portent aucune atteinte aux droits souverains de l'Empereur d’Abyssinie et ne modifient en rien les rapports entre les trois Puissances et l’Empire éthiopien tels qu’ils sont stipulés dans le présent Arrangement.

ART. 2. — Pour les demandes de concessions agricoles commerciales et industrielles en Éthiopie, les trois Puissances donneront pour instructions à leurs Représentants d’agir de telle sorte que les concessions qui seront accordées dans l'intérêt d’un des trois États ne nuisent pas aux intérêts des deux autres.

ART. 3. — Si des compétitions ou des changements intérieurs se produisaient en Éthiopie, les Représentants de la France, de la Grande- Bretagne et de l’Italie observeraient une attitude de neutralité, s’abstenant de toute intervention dans les affaires du pays et se bornant à exercer telle action qui serait d’un commun accord considérée, comme nécessaire pour la protection des légations, des vies et des propriétés des étrangers et des intérêts communs des trois Puissances.

En tous cas, aucun des trois Gouvernements n’interviendrait d’une manière et dans une mesure quelconque qu’après entente avec les deux autres.

ART. &. — Dans le cas où les événements viendraient à troubler le statu quo prévu par l’article 1er la France, la Grande-Bretagne et l’Italie feront tous leurs efforts pour maintenir l'intégrité de l’Éthiopie. En tous cas, se basant sur les accords énumérés au dit article elles se concerteraient pour sauvegarder :

a) Les intérêts de la Grande-Bretagne et de l'Égypte dans le bassin du Nil et plus spécialement en ce qui concerne la réglementation des eaux de ce fleuve et de ses affluents (la considération qui leur est due étant donnée aux intérêts locaux) sous réserve des intérêts italiens mentionnés au paragraphe b.

b) Les intérêts de l'Italie en Éthiopie par rapport à l’Érythrée et au Somaliland (y compris le Benadir) et plus spécialement en ce qui concerne l’hinterland de ses possessions et l’union territoriale entre elles à l’ouest d’Addis-Abeba :

c) Et les intérêts français en Éthiopie par rapport au Protectorat français de la côte de Somalie à l’hinterland de ce protectorat et à la zone nécessaire pour la construction et le chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba.

ART. 5. — Le Gouvernement français communique aux Gouvernements britannique et italien :

1° L'acte de concession du chemin de fer franco-éthiopien du 9 mars 1894;

tive à la frontière italo-éthiopienne dans le Dancalia, l’autre concerne la frontière entre la Somalie italienne et les

2° Une communication de l’empereur Ménélick en date du 8 août 1904 dont la traduction est annexée au présent accord et qui invite la Compagnie concessionnaire à construire le second tronçon de Diré- Daoua à Addis-Abeba.

ART. 6. — Les trois Gouvernements sont d’accord pour que le chemin de fer de Djibouti soit prolongé de Diré-Daoua à Addis-Abeba avec embranchement éventuel vers Harrar, soit par la Compagnie de chemin de fer éthiopien en vertu des articles énumérés à l’article précédent soit par toute autre Compagnie privée française qui lui serait substituée avec l’agrément du Gouvernement français à la condition que les nationaux des trois pays jouiront pour les questions de commerce et de transit d’un traitement absolument égal à la fois sur le chemin de fer et dans le port de Djibouti. Les marchandises ne seront passibles d’aucun droit fiscal de transit au profit de la colonie ou du trésor fran-

ais. :

; ART. 7. — Le Gouvernement français prêtera son concours pour qu’un Anglais, un Italien et un Représentant de l'Empereur d’Abyssinie fassent partie du Conseil d'Administration de la ou des Compagnies françaises qui seront chargées de l’exécution et de l’exploitation du chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba. Il est stipulé par réciprocité que les Gouvernements anglais et italien prêteront leur concours pour qu’un poste d’administrateur soit également assuré dans les mêmes conditions à un Français dans toute société anglaise ou italienne qui aurait été formée ou se formerait pour la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer allant d’un point quelconque en Abyssinie à un point quelconque des territoires voisins anglais ou italien. De même il est entendu que les nationaux des trois pays jouiront pour les questions de commerce et de transit d’un traitement absolument égal à la fois sur les chemins de fer qui seraient construits par des sociétés anglaises ou italiennes et dans les ports anglais ou italiens d’où partiraient ces chemins de fer. Les marchandises ne seront passibles d’aucun droit fiscal de transit au profit des colonies ou des trésors anglais et italiens.

Les trois Puissances signataires sont d’accord pour étendre aux nationaux de tous autres pays le bénéfice des dispositions des articles 6 et 7 relatives à l'égalité de traitement en matière de commerce et de transit. ;

ART. 8. — Le Gouvernement français s’abstiendra de toute intervention en ce qui concerne la concession précédemment accordée au delà d’Addis-Abeba.

AnT. 9. — Les trois Gouvernements sont d’accord pour que toute construction de chemin de fer en Abyssinie à l’ouest d’Addis-Abeba soit dans la mesure où un concours étranger est nécessaire exécutée sous les auspices de l’Angleterre. De même les trois Gouvernements sont d’accord pour que toute construction de chemin de fer en Éthiopie reliant le Benadir à l’Érythrée à l’ouest d’Addis-Abeba soit sous les

provinces de l'Éthiopie méridionale. Un mois plus tard les questions commerciales et de frontières entre l'Éthiopie et la Somalie italienne étaient également réglées.

Avec le ras Taffari, l'Éthiopie connaît la paix et la prospérité. Alors qu’il n’est que prince régent, il visite les principales Cours d'Europe et est notamment reçu à la Cour d'Italie en 1924. Le duc des Abruzzes lui rend sa visite en 1927, à l’occasion de son couronnement. Par ailleurs l'Italie avait, en 1925, reconnu les intérêts prédominants de l’Angleterre en ce qui concerne les eaux du lac Tsana, en considération de l’importance vitale que présente pour l'Égypte et le Soudan le maintien du volume des eaux en provenance du Nil Blanc et du Nil Bleu.

Le 2 août 1928 fut signé à Addis-Abeba pour une durée de vingt ans un traité « d’amitié et de collaboration » entre l'Italie et l’Éthiopie. Ce traité qui aboutit grâce

auspices de l'Italie. Le Gouvernement britannique se réserve le droit de se servir, le cas échéant, de l’autorisation accordée par l’Empereur Ménélik à la date du 26 août 1904 de construire un chemin de fer du Somaliland britannique à travers l’Éthiopie jusqu’à la frontière soudanaise, à la condition toutefois de s’entendre au préalable avec les Gouvernements français et italien, les trois Gouvernements s’interdisant de construire sans entente préalable aucune ligne pénétrant en territoire abyssin ou devant se raccorder aux lignes abyssines et de nature à faire concurrence directe à celles qui seront établies sous les auspices de l’une d’elles.

ART. 10. — Les représentants des trois puissances se tiendront réciproquement complètement informés et coopèreront pour la protection de leurs intérêts respectifs. Dans le cas où les représentants anglais français et italien ne pourraient pas se mettre d’accord, ils en réfèreraient à leurs Gouvernements respectifs et suspendraient en attendant toute action. |

ART. 11. — En dehors des arrangements énumérés à l’article 4er et à l’article 5 de la présente Convention, aucun accord conclu par l’une quelconque des Puissances Contractantes en ce qui concerne la région éthiopienne ne sera opposable aux autres Puissances du présent arrangement.

Fait à Londres, le 13 décembre 1906.

(L. $S.) P. CamBow, (L. S.) E. Grey (L. $.) de San GuizrANo.

aux efforts de M. Cora, ministre d'Italie à Addis-Abeba, est ainsi Conçu ! :

« S. M. Zoaditou, impératrice d'Éthiopie et S. M. Victor- Emmanuel III, roi d’Italie ont voulu que l'amitié de leurs deux États deviennent plus stable et durable et que les relations économiques entre les deux pays aillent en se développant. En conséquence. $. A. Impériale Taffari Makonnen, héritier du trône, et régent de l’Empire éthiopien au nom de l’impératrice Zoaditou, en son nom personnel et au nom de leurs successsurs, et le commandant Giuliano Cora, ministre plénipotentiaire du royaume d'Italie, au nom de $S. M. le Roi Victor-Emmanuel III et de ses successeurs, ont convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Il existera une paix constante et une amitié perpétuelle entre l’Empire éthiopien et le Royaume d'Italie.

ART. 2. — Les deux Gouvernements s'engagent mutuellement à n’entreprendre sous aucun prétexte, aucune action qui puisse nuire à l’indépendance de l’autre et à sauvegarder les intérêts de leur pays respectif.

ART. 3. — Les deux Gouvernements s’engagent à développer et à faire prospérer le commerce existant entre les deux pays.

ART. 4. — Les citoyens, sujets et protégés éthiopiens

lors de leur établissement en Italie et dans ses colonies et les Italiens lors de leur établissement en Éthiopie pour leur commerce et leur travail, pour leurs besoins et leur subsistance et pour tout ce qui concerne l'exercice de leurs professions, de leur commerce et de leur travail, sont tenus d'observer et de respecter les lois de l'État où ils demeurent.

Il reste entendu que continueront à être appliquées aux citoyens sujets et protégés italiens en Éthiopie les dispositions de l’article 7 du Traité entre l’Empire éthiopien et la République française conclu le 10 janvier 1908 tant que ce dernier traité restera en vigueur.

4. Documents politiques, diplomatiques et financiers, octobre 1936.

ART. 5. — Les deux Gouvernements s'engagent à soumettre à une procédure de conciliation ou d’arbitrage les questions qui se poseront entre eux et qui n’auront pu être résolues par les voies diplomatiques ordinaires ; des notes seront échangées, d’un commun accord entre les deux Gouvernements au sujet du choix des arbitres.

ART. 6. — Le présent traité sera enregistré à la Société des Nations, sera ratifié et l'échange des ratifications aura lieu à Addis-Abeba le plus tôt possible.

ART. 7. — Le présent traité aura une durée de vingt ans à partir de l'échange des ratifications. A l'expiration de ce délai, il sera renouvelé d’année en année.

Fait en double exemplaire et d’un contenu identique dans les deux langues officielles, italienne et amharique, une copie restant aux mains du Gouvernement éthiopien.

Addis-Abeba, 2 août 1928.

L'Italie concéda alors au Gouvernement éthiopien pour 130 ans une zone franche dans le port d’Assab et obtint en contre-partie l’autorisation de construire une route carrossable dont le premier tronçon allait d’Assab à Dessié et le second de Setit à Gondar. On ne peut s'empêcher de remarquer que cette route était destinée à concurrencer le chemin de fer de Djibouti. En fait la construction ne fut jamais entreprise puisque la commission italienne envoyée pour étudier les tracés ne commença jamais ses travaux, et la zone franche d’Assab ne fut pas utilisée. Pourtant on ne peut nier que les relations italo-éthiopiennes se fussent sérieusement améliorées au moment des accords de 1928 puisque l'Italie fut avec la France la puissance qui à le plus contribué à l’entrée de l’Éthiopie à la Société des Nations en 1923. Nous aurons à indiquer ultérieurement les conditions curieuses, au regard du con-

flit actuel, de cette admission, mais cette intervention de

ORIGINES DU CONFLIT ITALO-ÉTHIOPIEN sS

l'Italie en faveur de l'entrée de l’Éthiopie à Genève semble bien dénoter combien les relations entre les deux pays étaient devenues plus amicales.

Pourtant en dépit de ce renforcement des relations italoéthiopiennes, de très nombreux incidents continuèrent à se produire entre les deux pays surtout en ce qui concerne la délimitation des frontières et ces incidents ont alimenté les critiques nombreuses et constantes dont le Gouvernement éthiopien a été l’objet dans la presse italienne ces dernières années. En même temps que ces critiques deviennent plus vives et que le dessein italien se précise chaque jour davantage, les Italiens font un gros effort pour développer leur propagande politique en Abyssinie et, dès 1932, leurs agents commerciaux en Éthiopie sont remplacés par des fonctionnaires de carrière ou du cadre colonial. Le nombre de ces agents fut rapidement porté à six (Addis-Abeba, région du Harrar, Dessié capitale du Wolo, Gondar ancienne capitale abyssine, Adoua et Dobra-Margos, capitale du Godjam).

Au printemps 1934 la « grande pensée » du régime fasciste est connue : le fait que le « Duce » prend personnellement la direction du ministère des Colonies montre l’importance que revêt désormais pour l’Italie la question coloniale. En octobre 1934, c’est-à-dire six semaines avant les incidents de Oual-Oual, M. Agostini Orsini écrivait dans la revue Azione Coloniale que l’Italie devait réunir entre ses mains toute la côte de Somalie et l’Éthiopie, toutes les villes de la côte de la Mer Rouge à l'Océan Indien et toutes les terres de l’Intérieur pour constituer un glacis vers l’Asie, une forteresse sur l'Océan Indien et le Pacifique, contrôlant l’issue vers la mer et la porte des Indes.

L'auteur ajoutait : « C’est à l’Italie, à son économie

« métropolitaine et à ses colonies qui entourent l’Éthiopie « sur plus de la moitié des terres côtières, que peut seule- « ment être confiée la collaboration économique européenne «en Éthiopie. »

L’aventure coloniale est décidée ; les événements vont bientôt fournir le prétexte à l’entrée en action.

SECTION II Le prétexte.

« L’objet actuel de la querelle semble, bien modeste : une ligne de puits dans une région désertique que parcourent sous un ciel de feu quelques tribus pillardes. »

Agence quotidienne française La Tendance, 18 février 1935.

Le 23 novembre 1934 vers 11 h. 1 /2 du matin, la commission mixte anglo-éthiopienne pour la délimitation de la frontière entre la Somalie britannique et l'Éthiopie arrivait devant Oual-Oual. Cette commission, ayant terminé la délimitation de la frontière, avait été chargée par les Gouvernements éthiopien et britannique d’étudier sur place la question des pâturages de l’Ogaden, question qui avait fait l’objet des lettres échangées le 4 juin 1897 entre Sir Ronett Rood et le Ras Makonnen, en complément du traité anglo-éthiopien du 14 mai 1897. La mission était commandée du côté anglais par le lieutenant-colonel Clifford et du côté éthiopien par Tessama Bante et Lorenzo Teezaz ; ce dernier, né en Érythrée, se déclarait docteur de l’Université de Montpellier. À Oual-Oual la commission se trouva en présence d’un poste italien occupé par une

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