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CHAPITRE III

L'acte général de la Conférence de Berlin

L*éleadue de notre ouvrage ne nous permettant pas d*y reproduire in extenso FActe général de la Conférence de Berlin, nous nous contenterons d'en donner un résumé clair et succinct et nous en examinerons ensuite les conséquences.

Chapitre premier : Liberté de commerce. — Le commerce jouira d*une liberté complète dans tout le bassin du Congo, c'est-à-dire dans toute la région arrosée par le Congo et ses affluents, y compris le Tanganyka, et dans la plus grande partie du bassin du Zambèze. Tous les navires auront accès dans les fleuves, rivières, lacs, ports situés dans ces contrées et pourront entreprendre toute espèce de transports. Toutes les marchandises seront, pendant une période de vingt ans, affranchies de droits d'entrée. Les étrangers sans distinction jouiront des mêmes privilèges et des mêmes droits que les nationaux. L'État veillera au bien-être des populations et lâchera d'améliorer leurs conditions d'existence, favorisera toutes les entreprises religieuses et protégera les missions humanitaires et scientifiques de toute nationalité. La liberté de conscience sera étendue à tout habitant de l'État, indigène ou blanc. La convention de l'Union postale universelle sera appliquée au bassin conventionnel du Congo.

Chapitre II : Traite des esclaves. — Les territoires du Congo ne pourront servir à aucun marché d'esclaves et le transit de convois de l'espèce y sera interdit. L'État emploiera tous les moyens possibles pour l'abolition de la traite.

Chapitre III : Neutralité des territoires compris dans le bassin du Congo. — Le territoire et les eaux territoriales serontdéclarés neutres

pour autant que les puissances qui y exercent des droits de souveraineté remplissent strictement les devoirs que la neutralité impose.

En cas de guerre européenne ou extérieure, où se trouverait impliquée une puissance ayant des droits souverains ou exerçant son protectorat dans la zone du commerce libre, les signataires de l'acte considéreront ce territoire africain comme État non belligérant; les hostilités ne seront pas étendues à ce territoire et il ne pourra servir de base à des opérations de guerre.

En cas de dissentiment au sujet des limites des territoires de la zone libre, ou dans ces limites, avant d'en appeler aux armes, il sera recouru à la médiation de puissances amies. Ces puissances pourront aussi recourir à larbitrage.

Chapitre IV : Acte de navigation du Congo. — La navigation du Congo et de ses affluents est entièrement libre pour les navires marchands; elle ne peut être grevée d'aucun droit de péage. Des taxes pourront être établies, pour l'entretien des ports, signaux de pilotage, etc., dans les cas tels que : usage des quais, locaux, magasins; droit de pilotage, de phare, de fanal, de balisage, etc. On pourra aussi frapper des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et d'administration. Ces droits seront tarifiés par les puissances et le tarif affiché dans chaque port. Une commission internationale, dont les membres ont le privilège de l'inviolabilité dans l'exercice de leurs fonctions, sera chargée de faire exécuter les dispositions de l'acte, d'élaborer les règlements, d'étudier et de signaler les travaux d'amélioration, de fixer le tarif de pilotage et des droits de navigation cités plus haut, de les percevoir et d'administrer les dits revenus, de nommer les agents du service général, enfin de fonder et de surveiller un établissement quarantenaire à l'embouchure du fleuve. Les particuliers qui se croiront lésés pourront recourir contre la commission par la voie de leur consul. Les bâtiments de guerre seront soumis aux mêmes droits que les navires marchands. En temps de guerre, la navigation restera libre, même pour les bâtiments de la nationalité des belligérants, de même que le trafic et l'échange, sauf pour le transport d objets de contrebande de guerre.

Celle dernière clause de Tacte est une mesure remarquable au point de vue du droit international.

Chapitre Y : Acte de navigation du Nigëk. — Les clauses stipulées dans ce chapitre sont les mêmes que pour la navigation du Congo, avec cette exception que ladministration, le contrôle, etc., au lieu d'être exercés par une commission internationale, est réservée aux puissances qui ont des possessions sur les rives, agissant séparément.

Chapitre VI : Occupations futures. — Les puissances qui viendraient à acquérir de nouveaux territoires sur les côtes africaines devront notifier leur prise de possession aux autres signataires de Tacte» et cette prise de possession ne sera valable qu'à la condition que Foccupation soit effective.

Chapitre VU : Dispositions générales. — Les puissances signataires de Tacte se réservent le droit d*y introduire des modifications reconnues utiles d'un commun accord et permettent à de nouvelles nations d adhérer à l'acte.

Examen de l'acte. — Les dispositions de l'Acte de la Conférence indiquent une compréhension parfaite du but à la fois grandiose et économique à atteindre sur le terrain nouveau ouvert à l'activité humaine. Les moindres détails ont été prévus dans cet Acte, que l'on peut regarder à juste titre comme un chef-d'œuvre diplomatique. Si, dans la suite, sont survenues quelques difficultés enlre des puissances signataires de l'acte au sujet des délimitations de leurs possessions, ces difficultés ont été aplanies pacifiquement, grâce surtout à la bonne volonté et à la loyauté que l'État du Congo a apportées dans ces sortes de transactions.

A la suite de la Conférence de Berlin, l'OEuvre africaine entrait dans une troisième phase : la période d'organisation, qui n'était certes pas la moins ardue ni la moins difficile ; il s'agissait pour rÉlat, dès lors, d'organiser son service administratif et d'établir ses bases politiques ; grâce aux travaux patients des diplomates éclairés

et des hommes de talent qui aidèrent le Roi dans cette tâche, l'État a aujourd'hui une organisation complète, plus complète que toutes les autres colonies du même genre (i).

On s'occupa de fonder d'abord la force publique, destinée à remplir la condition de l'occupation effective (cb. VI), h justice^ pour protéger les nationaux, les étrangers et les natifs (ch. I), les postes pour répondre à l'obligation d'entrer dans l'union postale (ch. I), la marine^ le pilotage et le balisage pour éviter l'ingérance de la commission internationale.

Il fallut doter l'État de ministères de ^intérieur, pour la surveillance générale des divers rouages de l'administration, et des affaires étrangères pour prendre rang dans le concert des puissances et pour délimiter d'une fagon plus précise les frontières vaguement déterminées.

Pour répondre aux clauses du chapitre II, TÉtat dut établir des camps retranchés en divers points et créer des lois répressives contre le trafic d'esclaves.

Enfin pour garantir les personnes et les propriétés, il fallut organiser le cadastre, le notariat^ ïétat civile le régime foncier^ etc.

D*un autre côté, la Conférence n'accordait à l'État aucun moyen de se créer des ressources, quelque immenses que fussent ses obligations, puisqu'elle ne permettait de frapper aucun droit d'entrée : l'État dut donc subsister par lui-même, et ici encore nous devons rendre hommage à la générosité du roi Léopold II, qui n'hésita pas à engager ses propres deniers pour permettre ù l'État d'équilibrer son budget où les recettes étaient, à cette époque, minimes, et les dépenses, énormes.

(1) Dans notre 4« partie, nous donnons un résumé de la marche de cette organisation.

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