I. — Administration des districts
Division du territoire. — Le territoire est partagé en douze districts (I), dont ci-dessous la nomenclature, avec les noms des commandants qui s'y sont succédé dans les fonctions de commissaires :
l"" Banana, chef-lieu Banana. — MM. G. Steleman, A. Sterpin, J. Donnay, E. Bureau (faisant fonctions), G. Fischer (ff.), V. Simon (ff.), E. Etienne (ff.), A. Rom (ff.), G. Van Maele (ff.).
S'' Borna, chef-lieu Borna. — Les fonctions de commissaire y ont été remplies par des fonctionnaires en résidence à Boma.
3° Matadi, chef-lieu Matadi. — MM. H. Cranshoff, J. Dannfelt, J. Donnay, E. Bureau, J. Van Dorpe.
4"^ Cataractes, chef-lieu Lukungu. — MM. J. Van Dorpe, J. Vereyken, J. Antoine (ff ).
5** Slanley-Pool, chef-lieu Léopoldville. — MM. Ch. Liebrechts, J. Vandcn Bogaerde, J. Carton, P. Costermans, P. Rolin (fiT.), E. Meuleman {ff.).
(1) Les districts des Stanley-Falls et de TArawirni-Ueile seront complètement modifiés par suite des conséquences de la guerre arabe et des nouvelles prises de possession au nord de VUelle.
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6*" Koango oriental, chef-lieu Ringunchi. — MM. F. Dhanis, Gb. Dusart (ff.), D. Lerman.
T" Kassaî, chef-lieu Luluabourg. — MM. L. Braconnier, Gh. Liénart, prince H. de Groy, G. Brasseur (ff.), J. de Marneife (ff.), M. Pelzer (ff.).
8"" Equateur, chef-lieu Goquilhatville. — MM. Gh. Lemaire et V. Fiévez.
9** Ubangi-Uelle, chef-lieu Nouvelle-Anvers. — MM. G. Van Kerkhoven, E. Baert, S. Yander Linden (ff.), H. Lothaire.
10'' Àruwimi-Uelle, chef-lieu Basoko. — MM. L. Roget, H.Dupont (ff.), L. Ghaltin.
11^ Stanley-Falls, chef-lieu Stanley-Falls. — M. Ponlhier. Le district était précédemment administré parles résidents de la station des Falls.
12® Lualaba, chef-lieu Lusambo. — MM. P. Le Marinel, F. Dhanis, G. Gillain.
Un décret du S5 mars 1892 a détaché provisoirement des districts des Stanley-Falls et du Lualaba une portion de région voisine du lac Tanganyka et l'a placée sous un régime administratif spécial.
Des expéditions particulières ayant été organisées dans TUbangi- Mbomu et dans le Haut-Uelle, leurs chefs ont eu le titre de Gommandant d'expédition ; ils étaient indépendants des commissaires de district. Ge furent : pour la première, MM. A. Yan Gèle, G. Le Marinel, G. Balat et L. Hanolet (ff.); pour la seconde, MM. Yan Kerkhoven, J. Milz (ff.), H. Delanghe (ff.) et E. Baert.
GoMMissAiRES DE DISTRICT ; FONCTIONS. — 11 a été Créé trois classes de commissaires de district, et trois classes d'adjoints sous la dénomination de : sous-commissaire de district, commis del'^et de 2^ cl.
Les commissaires de district représentent, dans les limites de leur territoire, ladministration générale du Gongo. Ils sont responsables de l'administration de leur district et de la direction des divers services qui leur sont confiés.
Ils ont sous leurs ordres des adjoints : sous-commissaires, sousintendants, commis, etc., qui les aident dans leurs fonctions et dont ils surveillent la gestion.
Si l'autorité des commissaires de district est étendue, leur responsabilité est très grande aussi : lorsque, par suite d'imprudence, de défaut de surveillance oa d'infraction aux prescriptions existantes, dûment constatés, les commissaires de district ont causé un préjudice pécuniaire à TÉtat, ils sont tenus de le réparer à leurs frais. Les chefs de station sont soumis à la même règle.
Les commissaires de district ont pour mission politique d'entretenir des relations. pacifiques et amicales avec les tribus ralliées à l'État, et d'en nouer constamment avec celles encore peu connues. Ils essayent de. maintenir l'union entre les chefs indigènes, cherchent à interposer leur autorité dans les querelles intestines des indigènes, de façon à éviter les guerres entre tribus. Ils ont de fréquentes entrevues avec les chefs et s'attachent à leur faire comprendre les avantages qu'ils retireront de leur soumission aux lois de l'État; ils s'entourent de tous les renseignements au sujet des mœurs et des coutumes des natifs, et emploient tous leurs efibrts à empêcher les coutumes barbares et inhumaines, notamment les sacrifices humains. Ils font dans leurs districts de fréquentes tournées, qui n'ont pas seulement pour but l'inspection des postes dépendant du chef-lieu de district, mais encore la visite des diverses tribus, la réception de leurs plaintes ou réclamations, et la recherche de l'état d'esprit ou des dispositions de ces tribus envers l'État.
Ils s'attachent aussi à recruter des travailleurs et des soldats parmi les indigènes, car c^est un moyen sûr de créer entre l'État et les populations noires des relations étroites et durables.
Ils établissent, dans les endroits les plus favorables, au centre de populations inhostiles, des postes de soldats noirs, sur lesquels ils exercent une surveillance active.
Ils font parvenir tous les mois au Gouverneur un rapport dans lequel ils mentionnent, d'une façon détaillée, la situation politique du district vis-à-vis des indigènes et des maisons de commerce, des missions et des autorités étrangères avec lesquelles elles auraient été en contact. Ils ont soin de ne jamais engager la responsabilité de l'État dans leurs relations avec ces autorités.
En fait de devoirs d'ordre intérieur, les commissaires de district et en règle générale, les chefs de station, surveillent la tenue de
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radministration, la tenue des magasins, la bonne conservation des marchandises et des provisions. Ils répartissent les diverses besognes parmi les agents placés sous leurs ordres. Ils passent de fréquentes inspections de leurs magasins, et en font le recensement au moins une fois par trimestre.
Ils fixent la façon et les limites dans lesquelles s'opèrent les échanges. Ils ont seuls le droit de délivrer des bons ou de contresigner des réquisitoires.
Les commissaires de district et leurs adjoints concourent à assurer le service des transports soit par bateaux, soit par porteurs. Ils sont chargés d'opérer le recrutement des caravanes de porteurs indigènes pour le service des transports effectués par TËtat.
Outre tous ces devoirs, les commissaires de district sont astreints aux obligations suivantes : veiller à l'entretien et à l'amélioration des voies de communication ; veiller à l'entretien et à l'embellissement, sous le rapport du confortable, des bâtiments des stations; s'occuper d'agriculture et créer de vastes plantations dans les environs du chef-lieu; entretenir des jardins potagers et des vergers; élever du bétail et créer des basses-cours; former des ouvriers et des artisans parmi les indigènes ; réunir des collections entomologiques, ornithologiques, botaniques et minéralogiques ; récolter le plus de renseignements ethnographiques qu'il est possible; former un vocabulaire indigène; dresser un plan au l/SOOO des stations et de leurs environs; faire connaître chaque modification importante; recueillir des renseignements sur la géographie et l'hydrographie de leur territoire; faire respecter les règles de l'hygiène; soumettre en temps utile les propositions pour les travaux de construction et les réparations et y joindre un devis estimatif de la dépense ; tenir au courant les feuillets matriculaires de leur personnel ; fournir, au commencement de chaque semestre : l"* un rapport sur l'étendue des cultures, leur nature et leur rendement; S*" un état des besoins en vivres, graines, marchandises, matériel et outils; afficher pendant un mois» à la porte de leur habitation, les actes officiels; légaliser tous les documents et pièces qui leur sont présentés; établir les notes biographiques de leurs agents, chefs de stations et de leur personnel ; faire dresser par
les médecins un extrait du registre étiologique pour chaque agenl rentrant en Europe, ainsi que pour les décédés; en dehors des endroits où existent des bureaux de poste, veiller à Torganisation de ce service; en dehors du ressort des tribunaux répressifs, prendre toutes les mesures pour assurer la conservation des biens dépendant des successions ouvertes; dresser Tinventaire et aviser le directeur de la justice. Les effets des agents de TÉtal sont envoyés d office au directeur de la justice en même temps que les inventaires.
Eu cas de décès d*un sujet de son pays, aux endroits où réside un consul, celui-ci peut prendre, concurremment avec raulorité locale, toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts des héritiers; en cas d'empêchement ou d*absence des héritiers ou des exécuteurs testamentaires, il est invité à assister, le cas échéant, à l'apposition des scellés et à la formation de Tinventaire, et à coopérer à l'administration de la succession.
Observer et faire observer le règlement sur la comptabilité des districts, le règlement sur la comptabilité et les services généraux de la force publique, enfin les lois, décrets, etc., de l'État.
Chefferies. — Un décret du 6 octobre 1891 reconnaît la validité des chefferies indigènes dans les régions déterminées par le Gouverneur général : les chefs y exercent leur autorité conformément aux us et coutumes, pourvu qu'ils ne soient pas contraires à Tordre public.
Ces chefs reçoivent l'investiture officielle, constatée dans un procès-verbal établi en double; on leur délivre en outre un insigne qu'ils doivent porter aux réunions officielles. Ils sont tenus de fournir des prestations annuelles en nature et en hommes, travailleurs ou soldats.
Ils sont placés sous la surveillance directe des commissaires de district ou de leurs délégués.
L'institution si logique et si bien comprise des chefferies a acquis une très grande importance à la suite des guerres arabes, car toute la région administrative du Tanganyka est destinée à être divisée en chefferies.
Résidences. — Uo décret du 29 janvier 1892 a créé des fonctions nouvelles, celles de résident : ces fonctionnaires remplissent dans les limites territoriales des chefs auprès desquels ils sont placés, les fonctions de juge du conseil de guerre et d'officier de police judiciaire ; ils sont en outre munis d'une lettre de commission qui trace leurs autres fonctions dans chaque chefferie. 11 a été créé un résident général et trois classes de résidents.
La première résidence organisée fut celle des Stanley^Falls; s'y sont succédé : MM. L. Haneuse, 0. Bodson (fT.), L. Bia (ff.), D. Lerman, N. Tobback. Cette résidence a été abolie à la suite de la guerre arabe et le commandement du district entier avait été confié à M. Ponthier, tombé héroïquement dans un combat livré à Kassongo aux troupes du chef Rumaliza.
La résidence de Kassongo a été occupée par MM. Ph. Le Clément de Saint-Marcq et J. Lippens. Elle a été abolie de fait après la victoire de Dbanis.
La marche rapide, riche en opérations diplomatiques, des expéditions du Mbomu et du Haut-Uelle a nécessité la création de résidents auprès des puissants chefs de cette importante
région; ce sont MM. A. Fiévez, Ch. de la Kéthulle, F. Foulon, G Janssens et A. Vandersmissen qui occupent ou ont occupé ces
Recrutement des portedks. — 11 n'est pas sans intérêt de rappeler les difficultés du portage dans les premières années de l'occupation congolaise, afin de montrer les progrès gigantesques réalisés dan» cet important service. Ce n'est qu'avec la plus grande peine que Stanley put obtenir quelques indigènes pour opérer ses transports; les premiers engagements sérieux furent opérés par le capitaine Van Gèle aux environs de Lutete ; le capitaine Hanssens, en 1884, ouvrit la route méridionale, de Matadi à Lukungu, et
organisa un service de portage sur celte voie. Lukungu devint bientôt le centre de recrutement des porteurs, sous la direction du missionnaire Ingham; le service du portage prit une extension de plus en plus considérable, sous l'impulsion de MM. Haneuse, G. Le Marinel, Dannfelt, Le Clément de Saint-Marcq, Van Dorpe, et spécialement M. F. Vereycken, qui apporte à ce fatigant service tout son dévouement et une activité digne d*éloges. C'est par près de cent mille que se chiffre le nombre de charges transportées annuellement sur la route des caravanes.
Il est certain que la régularité de ce service devait être assurée par l'État, afln de prévenir les abus qui eussent pu se produire. Le décret du iâ mars 1889 réglemente le recrutement des porteurs de la façon suivante : les particuliers et les sociétés de commerce ou autres sont obligés, pour enrôler des porteurs dans le district de Matadi, des Cataractes et du Stanley-Pool, de se munir d'un permis délivré par le Gouverneur général; les chefs de caravane, appelés capitas, doivent posséder une licence, de même que les capitas au service de l'État et les porteurs engagés individuellement; des peines sont fixées pour les contrevenants à ces dispositions.
Recrutement des travailleurs. — En conformité du décret du 19 novembre 1889, le Gouverneur général a pris, le 1*' janvier 1890, un arrêté réglementant les engagements des travailleurs dans toute l'étendue du territoire. Des peines semblables à celles concernant le recrutement des porteurs sont applicables aux contrevenants.
État civil. — Nous ne parlons que pour mémoire de l'état civil, parce que cette importante partie de l'administration est soumise à la revision du Conseil supérieur et qu'elle est destinée à être complètement réorganisée. Les fonctionnaires de l'état civil, désignés par le Gouverneur, dressent les actes de naissances de et décès, célèbrent les mariages, etc. Il existe des bureaux de l'état civil à Banana, Borna, Matadi, Léopoldville et Yakoma. Des statistiques de l'état civil et des recensements de la population non indigène sont dressés et opérés périodiquement.