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II. — Service de la force publique

C'est au capitaine d'état-major Roget, alors lieutenant au régiment des carabiniers, qu'échut la tâche d'organiser le service de la force publique au Congo ; pendant trois années, cet intelligent officier, avec un zèle infatigable, s'occupa d'instruire les contingents qu'on lui envoyait du Haut, d'élaborer les règlements, d'établir une batterie à Borna. Si l'on songe au caractère brutal et indiscipliné des indigènes, à la difficulté de les exercer aux commandements français, l'on pourra se faire une idée de la persévérance et de l'énergie qu*a dû déployer le capitaine Roget pour obtenir les brillants résultats qu'il a atteints. L'organisation locale de la force publique est certes l'un des plus beaux titres de gloire de M. Roget.

Les successeurs de M. Roget ont parfait l'œuvre du fondateur; ce sont : le capitaine d'infanterie Fiévez, le capitaine d'infanterie Âvaert, le capitaine d'artillerie Van de Putte; le capitaine d'infanterie Vandermensbrugghe, le capitaine d'infanterie Fourdin. Ces officiers ont eu le grade de commandant de la force publique.

La raison de la force publique est nettement définie dans le rapport présenté en 1891 au Roi par MM. Van Eetvelde et Janssen : ce Elle est avant tout une force de police intérieure. Son rôle est d*assurer la tranquillité et la sécurité là où se trouvent des ressortissants étrangers, de prévenir et d'enrayer les luttes intestines entre indigènes, de garantir la liberté des voies de communication et d'exécuter les décisions de la justice, de concourir à la répression de la traite et de rendre effectives les occupations de certaines parties du territoire encore en dehors de l'action immédiate de TÉtat. »

Recrutement. — Le mode du recrutement qui, au début, s'opérait par voie d'engagement dans les stations du Haut et spécialement à Nouvelle-Anvers, a été fixé par le décret du 30 juillet 1891 : le Roi détermine le contingent à recruter; ce recrutement a lieu par des engagements volontaires et par des levées annuelles ; le Gouverneur ordonne les levées annuelles de façon à compléter le contingent ; ces levées ont lieu dans les districts et localités, et dans les propor-

lions qu*il désigne ; elles ont lieu de commun accord avec les chefs indigènes et autant que possible par voie de tirage au sort. Les limites d*âge sont quatorze et trente ans. La durée du service actif est de cinq ans; les hommes licenciés font partie pendant deux ans du cadre de la réserve. Les soldats sont immatriculés dans les contrôles et il leur est délivré un livret individuel ; ils sont équipés et nourris aux frais de TÉtat et reçoivent une solde journalière de vingt et un centimes, sur laquelle on prélève le tiers qui leur est bonifié à Texpiration de leur terme de service. La loi édicté des peines sévères contre ceux qui gardent sous les drapeaux des militaires dont le terme de service est terminé.

L'effectif de la force publique a été fixé pour 1891 au chiffre de 3,024 hommes, non compris les cadres européens; cet effectif comprend des noirs de toutes nationalités :Zanzibarites, Soudanais, Libériens, Dahomeyens, Haoussas, Sierra -Léoniens, indigènes bacongos, lukungus, manyangas, bangalas, ababoî, etc.

Outre ces troupes, qui forment la force publique régulière de rÉtat, celui-ci dispose encore d'éléments militaires spéciaux, qui sont la milice indigène et la troupe auxiliaire ; la milice indigène est composée de milices indigènes, levées dans les districts par les commandants de la force publique, qui tiennent compte des usages indigènes; ces corps sont permanents, divisés en compagnies et pelotons et soumis aux lois de la discipline militaire. La troupe auxiliaire n'intervient que dans les cas où la sécurité de l'Ëtal viendrait à l'exiger : elle se composerait alors de tous les fonctionnaires et employés de l'État, des travailleurs, etc., et cette troupe serait commandée par des officiers ou même des fonctionnaires n'appartenant pas à la force publique; elle est soumise, pendant la durée du temps où elle est réquisitionnée, aux lois et règlements militaires.

Un corps particulier a été formé pour la protection des travaux du chemin de fer ; les noirs et manœuvres de cette compagnie sont constitués en milice; la moitié. de cette milice, qui porte le nom de compagnie auxiliaire ^w chemin de fer, est une troupe spécialement destinée à la protection des travaux et à la garde de la voie ferrée; le capitaine de cette compagnie est nommé par le Roi et appartient

à la force publique de FÉtat ; les frais résultant de l'entretien des cadres et des soldats sont à charge de la Compagnie du chemin de fer. Le restant des ouvriers forme la réserve, qui est placée sous la direction du directeur en chef de la construction du chemin de fer. C'est le capitaine Weyns qui a organisé la compagnie auxiliaire du chemin de fer en 1890, et qui Ta commandée jusquen 1893.

Organisation détaillée. — L'organisation régionale de la force publique régulière a été décrétée le 17 novembre 1888. Les unités principales sont : TÉlat-major ; la Compagnie de dépôt et d'instruction à Boma ; les Compagnies actives.

Le commandement supérieur de la force publique au Congo est exercé par le Gouverneur général ; l'administration générale en est confiée à l'état-major, dont le chef réside au siège du gouvernement et porte le titre de Commandant de la force publique ; cet état-major comprend en outre un capitaine adjoint, un lieutenant adjudant-major et un adjudant sous-officier (secrétaire et porte-drapeau).

Les compagnies sont commandées par des capitaines et composées de plusieurs pelotons, placés sous les ordres de lieutenants ou de sous-lieutenants. Un sergent-major, un sergent- fourrier et des sergents européens, des sergents et caporaux indigènes complètent les cadres des compagnies proportionnellement à leurs effectifs.

La répartition des compagnies, qui ont un quartier principal fixe, a été effectuée de la manière suivante :

1"" Compagnie : sert de compagnie de dépôt et d'instruction; quartier principal à Boma ; assure le service des districts de Boma, Banana etMatadi.

2^ Compagnie : q. p. à Lukungu; district des Cataractes.

3^ Compagnie : q. p. à Léopoldville; district du Stanley-Pool ; fournit le détachement du Kassaî.

4'' et 5^ Compagnies, à effectif renforcé : q. p. sur le Haut- Lomami ; district du Lualuba.

6^ Compagnie : q. p. à Nouvelle-Anvers; district de l'Ubangi- Uelle ; pourvoit au service du district de l'Equateur.

i"" et 8^ Compagnies, à effectif renforcé : q. p. à Basoko; district

de rAruwimi-Uellé ; une de ces compagnies fournit un détachement à Stanley-Falls.

Des camps d*instruction ont en outre été créés à Kinchassa, à Coquilhatville et à Zambi ; chacun d*eux possède un effectif de 500 hommes, avec un personnel blanc composé du commandant du camp, d*un officier, et de â sous-officiers par 100 hommes, chargés de l'instruction.

Les officiers et sous-officiers sont répartis dans les diverses compagnies par le Gouverneur général, sur la proposition du comman* dant de la force publique.

Le commandant de la force publique et les capitaines sont nommés par le Roi ; les officiers et sous-officiers européens sont nommés par le Gouverneur général, à moins qu'il n*y ait été pourvu par le Secrétaire d*État de l'intérieur; toutefois le commandant de la force publique peut nommer des sous-officiers et caporaux européens, sous réserve de l'approbation du Gouverneur général ; les commandants de compagnie peuvent nommer des sous-officiers et caporaux indigènes, sous réserve de Tapprobation du commissaire de district et du commandant de la force publique. Des états de propositions pour avancement sont adressés trimestriellement, par la voie des commissaires de district, au Gouverneur général.

Discipline. — La subordination a lieu rigoureusement de grade à grade, acquis dans rÉtat. \grside égal, elleest aussi exigéeà lancienneté, pour tout ce qui concerne le service de Tordre public. Les règles de la discipline ont été déterminées par des arrêtés du Gouverneur général, datés du 5 juillet 1888 et du 25 janvier 1889. Les agents de TÉtat désignés pour être attachés au service de la force publique sont soumis à ces règles.

Les fautes contre les règlements, commises par les officiers, sous-officiers et soldats de la force publique, sont de la compétence des conseils de guerre, dont nous détaillons Torganisation au paragraphe suivant.

Habillement et armement. — Les magasins sont établis à Borna sous la surveillance d*un officier de la compagnie de dépôt. Les

soldats ont deux tenues : l'une en molleton, l'autre en serge, toutes deux de couleur bleue. La vareuse est lâche, garnie au col d'une bande rouge d'un centimètre el demi environ ; les manches, très larges, se terminent près de la main par des poignets semblables à ceux de nos chemises de jour et enjolivés d'une petite bande rouge; la vareuse est boutonnée devant par trois boutons supérieurs; 00 revêt la veste comme une chemise, elle dépasse un peu le ceinturon. Le pantalon est très large et à coulisse; il est serré

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un peu au-dessous du genou par des courroies, ce qui le fait bouffer comme celui des zouaves et participe à rendre l'uniforme très coquet. Après avoir expérimenté toute espèce de chaussures, on s'est décidé à donner aux soldats des souliers dans le genre de ceux de notre infanterie, avec des jambières en cuir noir. En général, ils aiment peu la chaussure et, lorsque l'exercice est terminé, ils s'empressent, pour rentrer au quartier, de retirer leurs souliers, qu'ils portent alors au bout du fusil. Ils sont coiffés d'un fez rouge, portant un fort repli au bas.

Chaque soldat possède une grande toile imperméable brune, de 3 mètres de long sur 0°*70 de large, dans laquelle il roule son petit équipement et qu*il boucle au moyen de trois courroies ; il attache les deux bouts du rouleau et le porte en bandoulière sur Tépaule droite, la gauche étant réservée au port du fusil. Les soldats de la force publique ont en outre une besace en toile imperméable, une petite marmite comme celle de nos fantassins, et sont pourvus d'une médaille d'identité.

L'armement de la troupe qui, au début, comprenait des armes de toute espèce, a été unifié : les soldats ont l'Albini. Les officiers sont pourvus du Mauser.

Il y a des canons à Boma, Léopoldville, Nouvelle-Anvers, Basoko, Lusambo, Nyangué, au Tanganyka et à l'expédition du Haut-Uelle. La batterie de Ghinkakassa aura un grand développement et ne comprendra pas moins de huit canons cuirassés.

Règlements. — Les règlements sont ceux de l'infanterie belge, sauf quelques modifications nécessitées par la nature du pays, telles que le déploiement en tirailleurs. Les commandements se font en français. L'éducation militaire est terminée en moins de trois mois aux camps d'instruction, tant les recrues montrent de bonne volonté et nos instructeurs d'intelligence et de méthode.

Réquisitions militaires. — Elles ont été réglementées par un décret du 16 juillet 1890; elles ont lieu en cas de nécessité pour la sécurité publique, sur l'ordre du Gouverneur général, qui en fixe l'époque, la zone et la durée. Les mêmes droits sont accordés en cas d*urgenc6 aux commissaires de district et aux chefs d'expédition, mais ils doivent en référer au plus tôt au Gouverneur. Les prestations à réquisitionner et qui donnent droit à des indemnités comprennent le logement, la subsistance et les moyens de transport (attelages, bateaux, etc.). Le décret prévoit en outre les conditions de logement et de cantonnement, les moyens d'exécution des réquisitions, le règlement des indemnités et les réquisitions relatives au chemin de fer et aux télégraphes.

€oHPS DE POLICE ADMINISTRATIVE. — Oulre la forcc publique, il y a à Borna un corps spécialement destiné à assurer la sécurité et Tordre publics; le chef de ce corps a le titre de commissaire de police et il est en possession d'une commission d'officier de police judiciaire ; le personnel est recruté par le commandant de la force publique; le cadre comprend un sergent et deux caporaux. Des corps semblables ont été installés à Matadi et à Léopoldville ; ils sont placés sous les ordres de TofTicier du ministère public et recrutés parmi les hommes de la force publique. Un corps de police spécial, recruté parmi les soldats de la compagnie du chemin de fer, a été créé à Mpozo ; il est sous les ordres d'un agent de cette compagnie, commissionné à cet effet par le procureur d'État.

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