‹ Le CongoChapitre 81 sur 127 · MM. DIKETZES KT MAS8ABT · texte numérisé non relu

MM. DIKETZES KT MAS8ABT

contrat d'achat, à moins qu'il ne soit passée à l'intervention du Gouverneur général, en sorte que toutes les terres vacantes ou abandonnées sont considérées comme étant la propriété de l'État. 2o Les terres qui sont devenues la propriété des blancs; pour être reconnues comme telles, elles doivent avoir été enregistrées par le conservateur des titres fonciers, qui délivre en ce cas un certificat d'enregistrement : la description et la condition juridique de

rimmeuble, avec les charges, servitudes et obligations qui le grèvent, y sont renseignées. Ces terres figurent en outre sur les plans du cadastre créé par le Gouvernement. Les propriétés de Tespèce sont vendues, échangées ou louées à la simple intervention du conservateur des titres fonciers, qui délivre un nouveau certificat d'enregistrement, soumis chaque fois à une taxe de 25 francs. Les propriétés privées doivent être mesurées par les géomètres de TËtat, aux frais des propriétaires ; ceux-ci sont tenus de clôturer ou au moins de borner leurs terres selon les instructions en vigueur. Les propriétés privées sont soumises à des impositions directes (1).

S"" Les terres jusqu'à présent inoccupées ou occupées par TÉtat, appelées terres domaniales. Ces territoires forment le domaine privé de TÉtat et les revenus nets lui en sont acquis; ils sont administrés par le département de Tlntérieur qui prend les mesures nécessaires pour en assurer Texploitation ; si celle-ci a lieu par voie de régie directe, elle est efiectuée par le soin des agents du service de l'intendance. Le département des Finances a dans ses attributions les mesures qui se rattachent à l'aliénation de ces biens et aux servitudes qui les grèvent. Les demandes d'achat ou de location de terres domaniales doivent être adressées au secrétaire d'État des finances à Bruxelles ou au Gouverneur général à Boma, et doivent indiquer aussi exactement que possible l'emplacement et retendue de la propriété que leurs auteui*s désirent acquérir ; en cas d'admission de la demande, la propriété est mesurée, enregistrée aux frais de l'acquéreur, qui supporte également les charges et obligations dont la terre serait grevée. Le tarif des prix de vente et de location est déterminé par décret (2). Ces conditions de vente et de location ne sont applicables qu'aux régions où l'exploitation du caoutchouc a été abandonnée aux particuliers (3). L'acquisition de terres ne donne aucun droit de propriété ou d'exploitation sur les richesses du sous-sol, qui demeurent le bien de TÉtat.

(b Voir le tarif des frais de mesurage et celui des impositions au livre V» chapitre VIL

(2) Voir livre V, chapitre VU.

(3) Voir livre V, chapitre III : Caoutchouc,

* Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu de concessions spéciales accordées par le Souverain, sauf en ce qui concerne Fexploitation par les indigènes, qui peuvent continuer de la pratiquer pour leur compte sur les territoires qu'ils occupent; les substances concessibles sont : 1^ les substances minérales utilisables par leur teneur en métaux (minerais d'or, d'argent, de platine, d'irridium et de palladium (métaux précieux); ceux de mercure, de cuivre, de plomb, de zinc, de cadmium, de fer, de manganèse, de chrome, d'étain, de bismuth, de cobalt, de nickel, de tungstène, d'antimoine, d'arsenic, de molybdène) ; 2^ le soufre natif, les sulfures non compris au l"", le phosphate de chaux; 3^ les substances fossiles ou bitumineuses (anthracite, houille, lignite, graphite, cires minérales, pétrole, asphalte, roches à huiles minérales, copal fossile) ; 4"" le sel gemme, les sels métalliques et les sources salées; 5^ le diamant et les pierres précieuses. Le décret du 20 mars 1893 (1) détermine les conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer les recherches minières, doivent être faites les demandes dexploitation de mines, le terme de durée de la concession, les taxes frappées pour cette concession (2), et les peines applicables à ceux qui contreviennent aux dispositions du décret.

Les terres domaniales, qui comprennent une grande partie des forêts du Congo, ont été soumises à plusieurs règlements sur la coupe de bois et spécialement sur l'exploitation du caoutchouc. Les coupes d'arbres et de bois sont défendues, sauf autorisation du conservateur des titres fonciers ou du commissaire de district, qui, en ce cas, déterminent la valeur des arbres : des peines sévères sont édictées contre l'abatage illégal des arbres sur les terres domaniales ou sur les territoires appartenant aux indigènes; toutefois le bois des terres domaniales peut être coupé pour l'alimentation des chaudières de steamer, lorsque le capitaine en a obtenu l'autorisation, et moyennant une taxe annuelle (3). L'exploitation du caoutchouc a été réglementée par un décret du 30 octobre 1892 (4).

(1) BuUetin officiel de novembre-décembre 1893, page 235.

(2) Voir livre V, chapitre VIL

(3) Voir livre V, chapitre VIL

(4) Voir livre V, chapitre III : CtMutcJuntc*

Dette pdbliquk. — Elle a été constituée par décret du 7 février 1888 au capital nominal de 150 millions de francs. Les obligations sont de 100 francs. Elles sont remboursables en 99 ans avec primes annuelles ou avec une augmentation annuelle de S francs d'intérêt : c'est-à-dire que si uns action ne sort pas aux

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tirages périodiques (six par an) avec une prime quelconque, elle est, la 99° année, remboursable par 595 francs.

Système mométaibe. — La base du système monétaire est l'étalon d'or. La monnaie de compte est le franc, divisé en cent centimes.

11 existe des pièces d'or de SO francs ; des pièces d'argent de 5, i, 1 francs et de 50 centimes : elles sont toutes à l'effigie du Roi- Souverain; des pièces de cuivre de 10, 5, 2 et 1 centimes : elles

sont trouées au centre pour permettre aux indigènes de les attacher à leurs colliers et de les porter constamment sur eux.

G^est en août i887 que furent frappées les premières pièces de monnaie de l'État du Congo.

Le Gode pénal prévoit des peines sévères contre les émissions de fausse monnaie. (Art. 65 et 66.)

Régime postal. — L*État du Gongo est entré dans TUnion postale universelle le 17 septembre 1885; il a depuis adhéré à toutes les conventions postales particulières. Il a été établi en Afrique, par H, Janssen, une administration postale complète, à l'organisation de laquelle ont spécialement contribué MM. Dekeyzer, Massart et Weber.

Les steamers font le service le long du fleuve et des voies navigables; chaque bateau partant du Pool se charge de la remise des correspondances; il existe un service spécial et régulier de courriers entre Matadi et Léopoldville. Des perceptions des postes fonctionnent à Banana, Boma, Matadi, et des sous-perceptions à Nzobe et Léopoldville ; les bureaux de Banana et de Boma sont érigés en offices d'échange. L'inviolabilité des correspondances fermées est garantie par le Gode pénal.

Un service de transport de colis postaux fonctionne entre la Belgique et le Gongo depuis le là mars 1887; le transport des colis en amont de Matadi a été réglé par un arrêté du 5 juillet 1887.

Des services de mandats-poste internes et internationaux, ont été établis par décrets du 13 juin et du 1®^ juillet 4893; la valeur des mandats ne peut dépasser 500 francs (1).

Diverses émissions de timbres ont eu lieu : le 1^ janvier 1886, des timbres de 5 centimes (vert), de 10 centimes (carmin), de 25 centimes (bleu), de 50 centimes (réséda), de 5 francs (violet); le 20 octobre 1887, des timbres de 50 centimes (brun) et de 5 francs (violet); le 1^ mars 1889, un timbre de 25 centimes (bleu); le 1"^ janvier 1891, des timbres de 5 centimes (vert), 10 centimes (rouge), 10 francs (jaune); le 25 octobre 1892, un timbre de 5 francs

(1) Voir pour le tarif d'affrancbiasement des lettres, des mandats-poste et des colis postaux, le livre V, chapitre VII.

de couleur grise. Le timbre de 5 francs de la i'" émission, avec surcharge en noir : Colis postaux 3 />. 50 c.» celui de 5 francs de la i* émission avec la même surcharge en noir et le même timbre avec la surcharge en bleu, servent à Taffranchissement des colis postaux.

li existe des cartes simples de 0.15, fond jaune paille, timbre brun (1886).

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