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DIRECTION DES FINANCES EN AFRIQUE

Organisation. — L'administration des finances comprend au Congo :

A. Le service des impôts et de la comptabilité.^ J5. Le service des terres.

A. Le service des impôts et de la comptabilité.

Le service des impôts et de la comptabilité est placé sous l'autorité d'un directeur des finances, aidé d'un personnel de sous-directeurs, de contrôleurs, de receveurs, de vérificateurs, de commis et de préposés des douanes.

Le directeur des finances a dans ses attributions :

i** La perception des impôts de toute nature;

2** La comptabilité générale de l'État (ressortissant au département des finances);

3** Les monnaies et questions monétaires;

4** Le commerce intérieur et extérieur;

5** Les sociétés de commerce ;

6*" L'immigration;

7*" Les relations postales et télégraphiques.

Service des Impôts.

Les impôts forment, avec Texploitation de son domaine, la plus importante ressource de l'État. Ils frappent tous les contribuables indigènes et non-indigènes. Les seconds acquittent des contributions directes et indirectes.

Non-IndIs:ènes.

Contributions directes. — Elles comprennent les impôts sur les bâtiments et enclos, sur les employés et ouvriers au service du non-indigène et sur les bateaux et embarcations.

Les contributions directes s'élevaient, en igoS, à 58o,ooo francs, soit 1,87 p. c. des recettes locales.

Contributions indirectes. — Elles comprennent toutes les autres taxes : sur le transport des voyageurs et des marchandises, taxes maritimes, douanes, etc. (i).

Elles montent, en n'y comprenant pas les douanes, à environ 416,180 francs, soit 1,34 p. c. des recettes locales.

Douanes. — L'État du Congo est entièrement situé dans la zone du commerce libre, dans laquelle, d'après l'acte de Berlin, tous les pavillons sans distinction de nationalité ont libre accès , sans qu'un traitement différentiel puisse être

(z) Sont exemptés de tout impôt : i^ toutes les entreprises déclarées, par décret, d'utilité publique, telles que : hôpitaux, hospices, établissements d'instruction, écoles professionnelles, orphelinats, etc.; 2« les fondations instituées dans un intérêt général et ayant reçu la personnification civile.

appliqué à leurs produits. Des droits de douane frappent les marchandises tant à l'entrée qu'à la sortie. Ces droits ont été fixés de commun accord avec les pays limitrophes (i). Ils sont perçus par des postes établis dans les ports de Banana» Borna, Matadi, à Luali, Kinshasa, Albertville, Pweto, Kasembe, Dilolo, Dobokelo, etc.

Sociétés commerciales. — Les sociétés par actions, à responsabilité limitée, fondées au Congo, acquittent une taxe s'élevant à 2 p. c. du montant de leurs bénéfices; en ce qui concerne les sociétés étrangères opérant au Congo, cette taxe se réduit à I p. c. du montant des bénéfices réalisés dans la colonie.

(i) Ce sont â Ventru : a) spiritueux : loo francs l'hectolitre à 5&* centésimaux; d) navires, machines, appareils mécaniques, outils, matériel de chemin de fer en exploitation : 3 «/o de la valeur; c) autres marchandises généralement quelconques : lo o/o de la valeur.

N. B, — Les voitures et le matériel du chemin de fer pendant la construction de celui-ci, tout ce qui sert à l'usage personnel des voyageurs, les instruments de science, les objets du culte, les graines, les instruments agricoles, les animaux vivants sont ixtmpts des droits de douane.

P. 5. — Le Gouvernement a déposé un projet de loi approuvant la Convention internationale du 3 novembre 1906 pour la revision du droit d'entrée sur les spiritueux en Afrique. D'après cette convention, ce droit sera porté à zoo francs pour toute la zone délimitée par F Acte général de Bruxelles de 1890, dans un délai qui ne pourra excéder un an.

A la sortit :

Pour 100 kilogr. arachides fr. x.35

Pour 100 kilogr. café 3.oo

Pour 100 kilogr. caoutchouc 60.00

P^^^^^^^^-^P^lŒcqûalité'infériiur'e): \ \ \ \ \Z

Pour 100 kilogr. huile de palme 2.75

I morceaux, pilons, etc. ..... zoo.00

dents de moms de 6 kgs 160.00

dents de plus de 6 kgs 210.00

Pour 100 kilogr. palmistes z.40

Pour zoo kilogr. sésame U25

Indls^ènes.

Tous les indigènes valides et adultes sont soumis à l'impôt en argent, soit individuel, soit collectif. Il est payable en argent et, à défaut de numéraire, en produits ou en travail, et le taux varie de 6 à 24 francs par an; ce dernier chiffre est un maximum.

Toutefois, le gouverneur général a le pouvoir, dans des circonstances exceptionnelles, de faire remise de tout ou partie de l'impôt aux indigènes. L'impôt se paie par douzièmes, mais les commissaires de district sont autorisés à fixer, en cas de besoin et suivant les convenances particulières des populations, des intervalles plus grands entre les échéances.

Ces fonctionnaires territoriaux établissent des rôles d'impositions en numéraire et des tableaux d'équivalence en produits et en travail ; ils doivent tenir compte, dans l'élaboration de ce travail, du taux des salaires locaux, de la richesse du pays et de la difficulté du travail. Le travail à fournir ne peut jamais dépasser quarante heures par mois.

Ajoutons que lors du payement de l'impôt, en produits ou en travail, les indigènes sont rémunérés; cette rémunération, dans les régions où est admis le principe de l'impôt collectif, est indépendante d'une récompense spéciale accordée au chef indigène à l'intervention duquel les prestations ont été perçues.

B. Le service des terres.

Le service des terres fait partie des attributions du conservateur des titres fonciers. Ce dernier a sous ses ordres des géomètres.

Le service des terres s'occupe :

1^ De la vente et de la location des terres aux particuliers; 2® de l'enregistrement des terres; 30 du cadastre; 49 de l'occupation des terres; 5^ du domaine de l'État.

Le régime foncier est basé sur les principes suivants : Toute terre vacante est considérée comme appartenant à l'État. Les indigènes sont confirmés dans les droits fonciers qu'ils exerçaient à l'arrivée des blancs. Les non-indigènes ne peuvent acquérir des terres qu'en suivant les formes indiquées par la loi.

L'application de ces principes conduit à la division du sol en trois catégories :

I® Les terres occupées par les indigènes. Sont considérées comme telles celles qu'ils habitent, cultivent ou exploitent d'une manière quelconque, conformément aux coutumes et usages locaux. Dans l'attribution de ces terres, le gouverneur ou le commissaire de district délégué peut accorder aux villages une superficie de terres triple de l'étendue de celles habitées et cultivées par eux et même dépasser cette limite.

En dehors de ces terres, les indigènes peuvent couper le bois destiné à leur usage personnel, pêcher et chasser en tant qu'ils ne contreviennent

pas aux lois et règlements édictés notamment pour la protection des animaux vivant à l'état sauvage et particulièrement de l'éléphant.

2^ Les terres devenues la propriété des nonindigènes sont enregistrées lors de l'achat par le conservateur des titres fonciers qui ne délivre de certificat d'enregistrement définitif que lorsque le terrain concédé a été mesuré par des géomètres du gouvernement aux frais des intéressés et reproduit sur le plan « communal ».

Les propriétés doivent être bornées. Les ventes, échanges et locations se font à la simple intervention du conservateur qui délivre un nouveau certificat et en sa présence, sauf dans certains cas spéciaux.

Ce système d'aliénation est des plus simple et supprime les onéreuses formalités de la législation belge; en outre, par suite de l'obligation d'inscrire au dos du certificat toutes les opérations qui changent la situation juridique de la propriété, l'acquéreur a sous la main l'histoire de l'immeuble et les éléments d'une sécurité absolue.

3** Les terres domaniales comprennent toutes les terres vacantes ou occupées par l'État.

Le domaine national est constitué par les biens et mines administrés en régie par l'État et les mines non concédées. Il est géré par un conseil de six membres. Les revenus ne peuvent en être employés que dans un but d'utilité publique.

Les rivières et cours d'eau navigables ou flottables ainsi que leurs bords, sur une profondeur

de lo mètres, sont rangés dans le domaine public.

Les terres domaniales constituent le principal revenu de l'État et sont exploitées par le département des finances, qui intervient également dans leur cession aux particuliers.

Toute vente ou location par l'État de terres domaniales, en dehors de celles comprises dans le domaine national, a lieu par adjudication publique.

Une commission des terres examine toutes les questions qui se rapportent à la vente et à la location et aux concessions des terres.

Les produits minéraux de toute espèce, y compris le sel, ne peuvent être exploités sans concessions spéciales.

L'aliénation du sol par l'État ne donne aucun droit sur les richesses minières qu'il renferme.

Le gouvernement décrète les régions où les recherches minières sont permises soit pour tous, soit pour les personnes spécifiées dans le décret. Quiconque découvre une mine dans les régions où il est autorisé à faire des recherches peut se faire octroyer pour dix ans un droit de préférence pour la concession de cette mine. Le décret de concession minière est enregistré par le conservateur des titres fonciers.

Dans chaque zone d'exploitation minière il est nommé un « commissaire des mines y» revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire.

Il existe des bureaux notariaux dans tous les chefs-lieux de district et de zone.

Monnaies. — La base du système monétaire est l'étalon d'or.

L'unité de monnaie est le franc divisé en loo centimes.

Le système comprend :

Une pièce d'or de 20 francs (qui n'a pas encore été frappée); des pièces d'argent de 5 francs, 2 francs, i franc et 5o centimes, à l'effigie du Roi- Souverain; des pièces de 20, 10 et 5 centimes en nickel; des pièces de cuivre d'une valeur de 10, 5, 2 et I centimes.

Les monnaies de nickel et de cuivre sont percées d'un trou au centre.

L'usage de la monnaie, difficilement admis au début par les indigènes, s'est répandu rapidement, notamment dans une grande partie du Bas-Congo et au Katanga.

En 1907, il y avait en circulation pour 1,187,700 francs de monnaies.

Le décret du 3 juin 1906 ayant admis, en principe, la faculté pour les indigènes de payer l'impôt en numéraire, il n'est pas douteux que cette circulation ira en augmentant dans une notable proportion.

Service des postes et télégraphes. — L'État du Congo fait partie de l'union postale universelle.

Le personnel des postes se compose d'un contrôleur, d'un contrôleur suppléant, de percepteurs, de percepteurs suppléants et de commis répartis entre vingt-cinq bureaux (novembre igo6).

Il assure non seulement le transport des lettres

et des journaux, mais a établi un service de mandats postaux intérieurs et extérieurs, un service d'envois recommandés et, d'accord avec le gouvernement belge, un service de colis postaux.

Il existe des bureaux à Banana, Boma, Matadi, Léopoldville (ces quatre bureaux assurent les communications intérieures et extérieures : ce sont des bureaux d'échange), puis à Albertville (Toa), Basankusu, Basoko, Basongo, Béni, Bumba, Coquilhatville, Ibembo, Inongo, Irebu, Kasongo, Libenge, Lisala, Luali, Lusambo, Nouvelle - Anvers, Popokabaka, Pweto, Stanleyville, Thysville et Uvira.

L'État est relié à Anvers par une ligne postale régulière allant jusque Matadi, puis l'envoi des objets postaux se continue par chemin de fer, par bateaux-poste, par courriers pédestres ou par courriers en pirogue.

Le service des postes a pris un grand développement; ainsi le nombre d'objets transportés, qui en 1896 s'élevait à 270.234, atteint en igo5 le chiffre de 868.903.

Les lignes télégraphiques existantes sont :

Une ligne Boma-Lukula suivant le chemin de fer du Mayumbe;

Une ligne Boma-Matadi-Léopoldville-Coquilhatville (suivant le chemin de fer de Matadi à Léo), qui doit se prolonger jusqu'aux Falls ;

Une ligne Kasongo- Kabambare-Baraka-Uvira;

Un câble Kinshasa-Brazzaville qui relie l'État au réseau français.

A l'état de projet : une ligne télégraphique-téléphonique devant suivre le chemin de fer du Congo supérieur.

Mouvement postal comparé.

Afrique orientale anglaise : 1.342. 144 objets (igoS-oô). Nyasalandprotectorate : 558.683 objets, 33 bureaux (i9o5-o6).

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