CHAPITRE III
Jusqu'au milieu du dix-septième siècle, les blocus, en fait, n'existent guère que sur le papier. Cependant il serait téméraire d'affirmer que le fait eût été converti en droit, puisque l'Angleterre, l'Angleterre elle-même, proteste en 1575 contre un blocus fictif de l'Espagne parla Hollande et qu'un autre blocus fictif, décrété par l'Angleterre, provoque en 1589 une rupture entre ce peuple et le peuple danois.
A dater de 1650 (1), un certain nombre de traités, après avoir énuméré les objets de contrebande de guerre, parlent des marchandises dont le commerce restait libre entre neutres et belligérants « excepté avec les places assiégées, &/o- « quées ou investies : » quelques autres, plus explicites, subordonnent expressément la validité du blocus à l'inves-
(1) Traité du 17 décembre 1650 entre l'Espagne et les Provinces- Unies.
fcoeœjeut rè$l 4tt» lieu* WoqjMte Qk JttW* ^ 3&.#9tMi W? 9 > l'AUigteta'nrp ftfficfce décid$fl*e#t à la face <lç 1-^u^o^b la prétention 49 soumettre 4 un btopus rteowre»* to u te9 ^ s «otos françaises *u moyen 4'U*o simple proçlftpw^W Cessée au* neutres, et, pendit quatre c^ns, elle applique si brutalep*emt son 9 pqgrwime qjae la guèfle st le Ça^çw^k, perdant wtteu^e, ferment, te 17 mars }6Q3, un prç^ier pwto de neutralité armçe. Beaucoup de traités, pendant la première moitié du dû>huitièine siècle, condamnent implicitement ou espUfiitejnqflt H théorie des blocus (içtifs ; oa#is l'Angleterre, en 1756, pendant la guerre de m$ ^ns, revint & }& pfffttjque 4$ 1689 et met enwrp W éfot (Je
MoiWï, P&r iWfi flWûple fPQdw&mf fo>V& J#? pçrfc français. Elle recommence en 1775, et les neutres se fâchent une seconde fois : Catherine II négocie avec le Danemark, et le ministre danois, M. de Bernstoff, devançant l'œuvre de 1856, propose de soumettre à toutes les puissances maritimes un projet de résolution qui <s limiterait le blocus au port réel- « lement bloqué, c'est-à-dire isolé de telle façon qu'il y « aurait danger évident d'y eatrer. » Un seiçppf} t^ijé de neutralité armée sort de ces pourparlers ; il e$t i^gpé te£ 8 et 21 juillet 178Q par la Russie, le D$neni#rfc ^ }a $yè<Je ; la France y adàère quelques jours après, pr^w toutes les autres pniasano&s n»arHî?ueie dç 27 juijjpt 17$) w 10 février J.783. On y lisait : « Ppu? déterminer pe qui caractérise « uu part bloqué, on n'aipprde cette déaQawin#4on qn'fc. ge- « lui où il y ô par la dis^sj&w del^puissffrnpe qui l'^fàque « anrac i» bâtiments de giuentë arrêtés pt wffàQVWnent * proches 0$, un d$uge# érôdPUt d'entrer. * V$ias pffprts !
(1) JJrMbus et locis... realiter cinçtis (traités du 22 novembre 1662 entre la Hollande et Alger, du 16 juillet 1667 entre la Hoîiande et la Suède, du 1 er décembre 1674 entre la Hollande et ^Angleterre).
(2) Le mot « arrêtés, d qui subordonne à une condition très rigoureuse réflectivité du blocus, a disparu dans les actes «^acceptation de l'Autriche (9 octobre 1760) et des Deux-Siciles (10 février 1763).
En Î7«3, l'Angletacw décrète une fais 4e plus an blocus de GfljNbirot qui enfcr&sae toutes tes cfae* de la f^amoa. Le Danemark et la Suède reuouveïteirt auseitâ* (87 bots 17B4) les conventions de la neutralité armée, $t finisasnt par y rallier la Russie et la Prusse ; l'article 3 de la déclaration nouvelle (16-1$ décembre 1800) reproduit mot h mot la formule de 1780. Mais de nouvelles conyautions m aflfcibliSf sent bientôt la portée, et la Hgue année d# 18Q0 'se disses d'eUe-flftêoue. E&fln, le 16 *nail8QG, paraît l'ardw 4* wmjflil .brtten-
niqae fiui lar^me sur le papier l'accès ^ tous tes perta,
de ftoutos les oôtes, de toutes lea rivières depuis l'Elbe jusqu'à Bra#, « lepamçôfâ, rtatirw et pwt$ fl&HWt4fae<amr « sidérés comme actuellement bloqués. > Napoléon <répo»d par le décret dé Berlin (31 novembre 180Ç), c'est<-iMlire an inaugurant le blocus continental; il met & sou tow les îles britanniques en état de blocus et déclare sujets à oauftsca-rtion tous les navires qui partiront pour l'Angleterre des ports français on occupés par l'arméto trausaîse. £e cabiuet de Lôudres oppose au décret de Berlin quatre ordres 4* conseil (7 janvier et U novembre 1807), qui éteudeat le blaow nqn seulement A toutes les côtes, à ti>n$ las ports de la France, mais à tous les lieux d'où le pavillon britannique iest exclu. L'empereur #e s'arrête iWf dapa fa wjLe des représailles, et deux nouveaux décrets Kocto^re et 4écembre 1807) ordonnent la sajsie des Ravives filtres, par cela seul qu'ils.arrivent du UtiwM angjai^ .C'w était t*op : le hon sens, l'tnipanite, les picessités. du commerce, l'iutéret des peuples civilisés, tout protestait poutre le monstrueux abus de Aa force que (L'Angleterre érigeait depuis plus d'un siècle en règle internationale çoutr© le gfè de l'Europe, et l ? e*pès môme du mal permettait de prèrçur^ue les puissances maritimes «'entendraient dan^ un assez bref
délai.
Cependant nos voisins d'owtre^Manche ne renoncèrent
pas aux blocus fictifs après 1815, et l'Europe ne leur enjoignit pas d f f renoncer. Tandis que la France se prononçait pour les blocus effectifs en 1823, en 1825, en 1827, en 1838, l'Angleterre établissait en 1850 (affaire du Pacifico) un blocus fictif sur toutes les côtes de la Grèce. La question n'était donc pas encore résolue après la guerre de Crimée, puisqu'aucune réforme n'est faite, dans la sphère du droit international maritime, tant qu'on n'a pas obtenu la signature de l'Angleterre. Elle ne le ' fut que par la déclaration de 1856, dont le quatrième principe fut voté sous cette forme : « Les blocus, pour être obligatoires, doivent être « effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante « pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi. »
La nouvelle règle internationale est, à notre avis, de celles qui s'imposent à tous les peuples civilisés par un caractère d'évidence irrésistible. Bloquer, c'est investir, quelque système qu'on adopte sur le fondement du blocus. Pour ceux qui le font reposer sur la conquête, l'occupation temporaire ou la quasi-possession d'une partie de la mer territoriale ou de la pleine mer, cette évidence éclate à tous les yeux, caK on n'a conquis, on n'occupe, on ne possède que ce qu'on détient réellement. Ceux qui, rattachant le blocus aux nécessités 4e la guerre, l'envisagent simplement comme une opération militaire dirigée par un belligérant contre un belligérant, doivent, en bonne logique, aboutir à la même conclusion ; car encore faut-il bien expliquer en quoi consiste cette opération. Or elle ne peut consister que dans la suppression des communications entre la place bloquée et le dehors, non dans l'intention de les supprimer. En thèse et abstraction faite du droit conventionnel, si les neutres sont tenus de respecter ce moyen de guerre, c'est à la condition qu'il soit employé ; il ne sufHt pas qu'on ait manifesté le dessein de l'employer.
D'ailleurs il est aisé de mesurer l'étendue du bienfait par celle du mal auquel on a voulu mettre un terme. Le pre-
mier inconvénient des blocus fictifs, c'est qu'on ne sait où ils commencent ni où ils finissent. On arrive à confisquer, par application du droit de prévention, sur n'importe quel point de l'Océan, tous les navires qui cinglent ou qui sont soupçonnés de cingler vers la côte fictivement bloquée : on en vient même à saisir, pendant le voyage de retour, par application du droit de suite, tous les navires qui ont touché cette côte ou sont réputés l'avoir touchée. C'est une série de violences inexcusables auxquelles les neutres ré* sistent de tout leur pouvoir, provoquant ainsi de nouvelles violences à titre de représailles : on accroît démesurément les maux de la guerre, on trouble le commerce des peuples les plus pacifiques, on appauvrit l'univers entier.
Aussi les quarante et une puissances signataires n'essayèrent-elles pas, en général, d'enfreindre dans leurs rapports réciproques, cette dernière partie de la déclaration. Cependant le Danemark s'en écarta dans la guerre des duchés, quoique le règlement danois du 16 février 1864 se fût approprié tout d'abord la nouvelle règle internationale adoptée par le congrès. M. de Bismark fit observer, le 18 et le 22 juin 1864, que le blocus de six ports prussiens, décrété en février, n'avait pas même reçu un commencement d'exécution avant le 11 avril; que, jusque là, les navires neutres ou prussiens avaient pu librement entrer dans les ports et que, plus tard, cet état de choses s'était à peine modifié. La Prusse, poursuivit-il, si le cabinet de Copenhague ne renonçait pas aux blocus fictifs, se regarderait comme déliée de toutes les obligations que la déclaration de de Paris impose aux belligérants. Du 31 décembre 1862 au 6 janvier 1863, le port de Rio^Janeiro fut virtuellement bloqué par une croisière anglaise. Le pacte de 1856 fut encore plus ouvertement méconnu par la Porte dans le conflit turco-russe de 1877, quoiqu'elle eût, au début des hostilités, annoncé son intention de s'y conformer (1 er mai 1877);
les amiraux tapes confessaient eux-mêmes (i), m cours de lq guerre, que l'eropire ottoanan n'avait pas m$z de vaisseaux pou» organiser des bloous effectifs, et IftB Vftf»<!»& durent promettes, à SaïvSiefaaa (2), « de »ç plu* établir do- « rén&vant, devant le» perte des mer» Noire et 4'AsQf, 4e « blocus fictif qui a'écartM d# rpw&t 4e la 4éftteratiQfl fa c 185Ô, » Epfin le GbiU n'établit qai% des bloflM flfifcife, ç» 1879 et en 1880, devant tes porta 4e laBofcvte et du, P4 r 9H- La nouvelle règle iateraaticMMJte ai Aqm été Yi^éa gii^re fois eu vingt-sept «as : eepaçdaa* vm*uq& 4w ¥%tWft5! fl»4 l'ont violée n'est disposée à swteni?* $** ti$*& qu^ tes paiesanoea aient u& seul KOttenA œssé 4%^ UéQS BftF 8PSI0 partie de ia déclaration, Iatewogéf» tâp$$&$$ftt, $U$I piQr raient peut-être leur faute ou la gojrfaggfti^e&t eft to 0quant je ne sais quelle farce . œsjaure, m$ vfi tateg^Wrtraient pas que le pacte de i$56 *eu p§>w e;g©i 4# *fW? efttjœr la suppression des blocus ôetife da** te 4ftPWQft Au 4ÇQit des gens positif.
Toutefois les diggide&fe && spni lifo w 4ftûft tepn* çppçFte réciproques ni e^&m \& signataires (?}. Il §st, yf aj qp La déclaration 4e. b&çu& pirtHiéft à^ÉtfO^ngtea ]§ \9 avyil ^1 était rédigée daas les teBWft* S\p%9t? : 1 J# B?éBÎ4flirt 4ft*
* Etats-Unis* vm)m\ vtofMto te tra^q^H^ p#Mwj&> a
* jugé ORBwtjuij d% i^ttrft *rçg K94 408 &W 4% IflflW 8 « devant les ports 4§? Stafe r#WJe$ i W4 fo r( $ i^Y^e «?*»■ « tottsej* 40#Aft$P$4i.éep$ujr çgffil^er l^fttyég çtty^ie
« des navires en çmiso,n$ 4#y^t ]$$ pprte ç^^le^, * fttete
le blocus mv fir«ta$F&i i»êm« a*W yeu* dçg JBW^RSBli^ qui n'en refionwssênt pas.ruiéfiçittw^ftfes^^, gst. ifêsprf- «ftôût iUégitima qua^d te* yfii^afl* cçqisgMrs, tç^jj çqu
(l) £«l cfedn. iottrn., map* lfi78*p. 24.
(^ A?t M <te ia &claratiQ« 4a 3 3*^ 1 #^
traité particulier.
nombreux et trop éloignés* n'empêchent qu'à 4e rares intervalles i'apfffes çlea ljeu* bloqués» Or il s'agissait, en avril 48Ç1, 4e bloquer 3.ÇQ0 kilomètres de cotes avec 4$ vaisseaux dp gijerrç (1). On ne pouvait pas urêiue, 4&US ces conditions, orçwwœr UU Wo<?Wï par çFQtetère, et c'est s^insi, par
9?#WPJe que> }UW*W ?5 »owt IBQlx le ^Km^ ftVftit PU ramener librement 75 prises dans la plupart dçs ports mis en èfyt de bjoçus p$r le pftbinpt de Washington. Mais, il est à PPλ$ i^tile 4e te rçjufirquer, personne n'oyait le 4roit de r&prpçjier $u* pt^ts-XJ^is une infraction au pacte qu'ils ^'ay^n^ p$s signé- t*es puissances maritimes étaient ré- 4uH$g £ se pl^r su? te terraiu du droit positif inwnédiate-r ment antérieur à te 4éctorfttë<m 4? 1850 : o?^ cette époque, OU pouvait bien invoquer contre les blocus par croisière un çejrt$in up^b^e de précédents, nou une règle fl*e. C'est ppUriUQÏ 3i lor4 Joip Rus^pU eut tort d'envisager, dans un de 96s 4*$cpurs (10 ip*rs 18Q?), les blocus 4e? pQrts cpnféàérèn wyiinç effectifs, l'Angleterre eut du nwins raison, apr^s çiypjr Pressé quoty u 98 observations wçjl ministres smériç^ina, 4^ up p^s converti ces observations en protestai} ^BJlwfttique, puisqu'il lui uur^it fallu* PPU? protester, s'WFlW ?W te 4é$terafton dp ?TO.
Oep^Ufteat te France et te GrftnflprÇrelftgne protestèrent çpuH?^ m* ^pte 4u congrès et uu déuret présidentiel qui ali^&iri abouti? à ty tr^tfef xustiou Au blocus pajr croisière eu uq blpiqu? *¥r papipr. I^p PPUgrès avait autorisé }e préside^ ^ fermer les porta du sud et le président, « vu Vinsuf- * fiç$npp du ROW^re 4^s vaisseaux 4e guerre a^aéripains]», fléfiidaft que ç^rt^ius popt$ des confédérés f seraient dé^- % ^^éôcowne p'éteut plu£ de£ ! ports d'entrée,» Mais le cabinet 4p Wa$iflgtau iuvpquwt, P ol *r atteindra ce but, w
^puy^n^ su r W Ifl t^ri^piç^ de l'UWPn WértWM »*
(J) 4#xqirejs 9$ tifflife plu$ tard une, eînquôntajne de navire» marchands transformés à l'improviste en vaisseaux de combat»
par conséquent son droit de décider, au sud comme au nord, quels ports seraient ouverts ou fermés aux étrangers. La France et la Grande-Bretagne eussent dû, pour accepter ce raisonnement, commencer par dénier aux sudistes la qualité de belligérants qu'ils leur avaient déjà reconnue, et c'est pourquoi leur protestation ne pouvait pas être repoussée : elle fut acceeillie.
Les cabinets de Londres et de Paris firent en outre observer au président Lincoln qu'il allait établir un blocus sur papier dans une forme tout à fait insolite, et peut-être, en se reportait à sa propre circulaire du 24 avril 1861, se laissa-t-il désarmer par cet argument. Mais on peut se demander s'il était rigoureusement tenu de se laisser désarmer. « La solution ne nous paraît pas douteuse, dit « M. Fauchille dans son traité du blocus : un blocus de ca- « binet décrété par les États-Unis eût été légalement obli- « gatoire pour les autres nations. » La question n'était pas si simple, au moins dans les rapports des Etats-Unis avec notre gouvernement, parce que la France, même avant 1856, n'admettait pas' ces blocus sur papier à propos desquels elle avait accusé l'Angleterre de « méconnaître toutes les idées « de justice et tous les sentiments humains » (1), ou du moins ne les admettait qu'à titre de représailles. Or le cabinet de Washington lui-même avait, en décembre 1846, proclamé solennellement, à propos du blocus des ports mexicains, que «les principes maintenus par les Etats-Unis, depuis «c qu'ils existaient comme Etat indépendant, n'autorisaient « pas les blocus par décret. » La France, à défaut de l'Angleterre, eût eu qualité, selon nous, pour rappeler à l'Union américaine que telle était, à la veille du congrès de Paris, la régie internationale commune aux deux peuples, par conséquent pour contester la validité des prises faites au
(1) Rapport de M. de Talleyrand à l'Empereur (29 novembre 1806).
préjudice de ses nationaux, accusés d'avoir enfreint un tel blocus.
Il serait d'autant plus difficile aux Etats-Unis de contester aujourd'hui cette interprétation de l'ancienne jurisprudence internationale qu'ils l'ont eux-mêmes sanctionnée par un acte diplomatique après la guerre de sécession. L'empereur Maximilien voulut faire le 9 juillet 1866 ce que la France et l'Angleterre avaient empêché le président Lincoln de faire en 1861 : il entendit fermer au commerce étranger par un simple décret « le port de Matamoros et tous ceux de la € frontière du Nord, » qui s'étaient soustraits à son obéissance. Les Etats-Unis déclarèrent ce décret nul et non avenu, non pas, sans doute, en vertu du pacte de 1856, qui ne concernait ni l'une ni l'autre des deux puissances, mais par application du droit antérieur à 1856.
Ce n'est pas non plus en invoquant la déclaration de Paris que la France adressa, en 1865, une communication par voie diplomatique au gouvernement espagnol. Celui-ci avait décrété un véritable blocus de cabinet contre toutes les côtes chiliennes : sur nos observations, il limita le blocus à six ports du Chili (1).
Si nous ne pouvons pas invoquer contre les dissidents le pacte de 1856, peuvent-ils, en cette matière, l'invoquer contre nous ? On croirait d'abord qu'il suffit de poser la question pour la résoudre : il n'en est rien.
La France est, nous le supposons, en guerre avec le Céleste Empire, et soumet quelque port chinois à un blocus non effectif. Que la Chine n'ait rien à dire, ce point est hors
(1) Il semble, en effet, résulter de l'exposé fait par I. de Negrin dans son traité de droit international maritime (Madrid, 1873) que le neutre, pour enfreindre le blocus, doive avoir violé le territoire naval du belligérant, c'est-à-dire une portion de la mer qui puisse être regardée comme détenue par ce- belligérant. V. la Bévue de droit intern., année 1878, p. 398 et suiv.
de doiite. Mais les neutres sonWls condahiriés au inêttfe silence ? Comment, dira-t-on peut-être, les admettre à doîitéfâ* ter la validité d'un tel blocus ? ïi faut, mais il suffit que la mesure soit légitime entre les belligérants. Le blocus, il né faut pas l'oublier, est une opération de guerre qui s'âdi^esse directement à l'ennemi, quoiqu'atteignant indirectement les neutres (1). Il suffit, pour en apprécier la légalité, de déterminer quoi est au juste!, le lien de droit entre les belligérants : donc, valable entre le bloquant et le Wequé, lfcbiocus est opposable aui neutres.
Il n'en est pourtant pas ainsi.
Le blocus du port chinois n'étant pas effectif, cinq où sit navires anglais ou allemands ont aisément trompé là surveillance lointaine de quelques croiseurs. Moins heureux, le septième est aperçu par nos marins au moment mênie où il franchit la prétendue ligne du blocus, et capturé. Serat— il de bonne prise ? Je ne le crois pas. Vous nous aviez promis, s'écrierorit l'Angleterre et l'Allemagne, que les blocus ne seraient plus effectifs s'ils n'étaient obligatoires : nous réclamons 1'exéctrtlon de cette promesse. La question, poursuivroninelles, n'a presque pas d'intérêt pour le belligérant bloqué, tous ses navires, d'après le droit des gens positif et la coutume universelle, étant de bonne prise une fois qu'ils sont rencontrés par les vaisseaux publics armés de l'autre belligérant. Puisque ses bâtiments sont légalement capturés quand même le blocus ne serait pas légal, c'est nous, avant tout, que la quatrième maxime de la déclaration concerne ; laissez-nous passer.
Il est bien difficile, en effet, de contester que les neutres aient qualité pour dénoncer dans leur intérêt propre et à leur point de vue personnel Uii blocus illégal. Les ligues de neutralité armée n'ont été, soit en 1693, soit en 1780, soit
(1) V. une note de M. Boucher aux chambres de commerce (10 septembre 1861) et Fauchille, op. cit., p. 16.
en 1800 qu'un armement commun stipulé pour faire respecter leurs droits en cette matière, sans qu'on prétendît intervenir en faveur de la puissance bloquée.
Mais je n'ai parlé que des puissances signataires : quel sera le droit des neutres dissidents ? Il semble tout d'abord absurde d'autoriser des neutres, qui pourraient soumettre nos ports à des blocus non effectifs, à contester le caractère obligatoire d'un blocus auquel nous aurions soumis nousmêmes le port d'une nation dissidente ou signataire. Cependant la question est embarrassante et complexe, parce que ces neutres peuvent invoquer un principe de droit international universellement admis : un port est bloqué ou ne Test pas, ee qui signifie qu'un port, en général, ne peut pas être ouvert pour les uns, fermé pour les autres.
La pratique internationale n'a pas résolu ce problème. En 1873, quand la flotte hollandaise bloqua, sur certains points, le littoral de l'île de Sumatra, elle le bloqua d'une manière effective (1). Les blocus établis en 1883 devant certains ports du Tonkin et de l'Ànnam ont été, de même, effectués dans les conditions prescrites par la déclaration de Paris (£). La France et la Prusse en 1870, la Rus-
(1) Ua témoin ooriaûto, officie* de la marine militaire française, nef s a donné ce renseignement.
(2) Je m'empresse de vous confirmer, dit une dépêche de M. Challemel-Lecour au marquis Tseng (18 août 1883), qu'il s'agit, dans le cas actuel, de blocus effectués dans les conditions prescrites par la déclaration dressée le 16 avril 1856 par le congrès de Paris, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire effectivement l'accès du littoral. V. priant au service même du blocus les détails donnés par une lettre de Haï-Phong, du 22 septembre 1883, publiée par le Temps du 14 novembre.
Le Nortà China Daily New* de Shanghaï, du 28 juillet 1883, s'est attaché a réfuter la nouvelle suivante, venue du Japon : <r Lord Granville a informé M. Chàllemel-Lacour que, dans le cas d'une guerre entre la France et la Chine, le blocus ne serait pas reconnu si certains ports
sie en 1877 avaient coupé court aux difficultés en déclarai tous les principes de la déclaration, même le quatrième, applicables aux Etats-Unis et à l'Espagne, par conséquent en permettant à ces puissances de critiquer un blocus non effectif au sens précis de la déclaration et de contester la validité des prises faites en exécution d'un tel blocus.
Cependant la France, la Prusse, la Russie n'étaient pas obligées de tenir ce langage, et la question peut se poser un jour ou l'autre. Quelle serait la règle internationale ?
Je ne puis me décider à croire que les neutres dissidents auraient qualité pour invoquer la déclaration qu'ils n'ont pas signée.
Est-ce le port d'un dissident qui est bloqué ? Le bloquant peut répondre : d'une part, l'opération de guerre est licite en elle-même, et le belligérant ne saurait la critiquer; d'autre part, je n'entends favoriser personne. J'entends établir un blocus véritable et, si mes ressources ne me permettent pas d'investir rigoureusement les lieux bloqués, je fais du moins ce qui dépend de moi pour en fermer indistinctement l'accès ; je notifie régulièrement le blocus à toutes les puissances, etc. Cependant vous dénoncez l'immunité dont profiteraient les vaisseaux des signataires, tandis que les vôtres seront déclarés de bonne prise ? Cette inégalité de traitement, vous l'avez recherchée vous-mêmes en vous plaçant hors du droit commun : elle dépend non de mon caprice, mais de votre volonté réfléchie. Vous ne pouvez pas à la fois vous soustraire à la nouvelle règle internationale et en profiter.
J'incline à penser qu'il en serait encore ainsi quand même
seuls étaient effectivement bloqués et non les côtes entières de la Chine.» Ou cette proposition n'a aucun sens (car le bloquant est libre de limiter son blocus) ou elle signifie que l'Angleterre ne reconnaîtrait pas le blocus d'une partie du littoral chinois si ce blocus n'était pas effectif, comme celui d'un port déterminé.
te port bloqué appartiendrait à une des puissances signataires. C'est en leur nom propre et dans leur intérêt particulier que les neutres peuvent contester la validité d'un blocus ; mais, en tant que neutres, ils n'ont pas à s'immiscer dans les rapports des belligérants. Le bloquant pourrait donc tenir le même langage à ces dissidents.
Il s'agit enfin de déterminer le sens précis et la portée de la nouvelle maxime internationale.
Lord Palmerston crut pouvoir affirmer, le 10 mai 1862, à la chambre des communes , que « la déclaration de Paris « n'avait émis aucun principe nouveau sur la matière. » C'est là, selon nous, un paradoxe hardi.
D'abord il est indubitable que la déclaration a proscrit les blocus sur papier. L'Angleterre ne pourrait plus recommencer contre nous ce qu'elle a fait pour la première fois en 1346 et continué en 1689, en 1775, en 1806, c'est-à-dire mettre tout notre littoral en état de blocus }par une simple déclaration. N'est-ce rien que d'avoir amené la première puissance maritime du globe à répudier une pratique détestable, à laquelle elle s'était obstinément attachée pendant cinq cents ans?
Mais la déclaration avait-elle également proscrit le blocus par croisière ? Non, d'après le gouvernement anglais, et c'est là qu'en voulait venir lord Palmerston le 10 mai
Un certain nombre de publicistes reprochent au congrès de Paris de n'avoir pas prévenu, sur ce point, toute controverse. Le fils du grand ministre Casimir Périer en 1862, Neumann en 1875 exprimèrent le regret qu'on n'eût pas déterminé catégoriquement à quelles conditions un blocus serait désormais effectif. La déclaration se borne à dire, on le sait, que les blocus sont effectifs lorsqu'ils sont maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi. Neumann ne comprend pas que les plénipotentiaires aient adopté une définition aussi
vague,, quand ils avaient sous les jeux les déclaration* faites en 1780 et eu 1800 par les deux ligues de neutralité armée. Mais ce n'est pas par inadvertance, nous en sommes convaincu, qu'on n'a pas reproduit, dans le pacte de 1856, le texte de ces déclarations. Si la majorité des puissances avait exigé une définition plus précise, on n'aurait pas obtenu l'assentiment de la Grande-Bretagne.- Les adversaires les plus déterminées des blocus fictifo, comme Ge&ftér, sont obligés de reconnaître que la déclaration de Paris ri* exclut pas formellement le blocus par croisière. C'est bien là le but que visait, en 1856, le gouvernement anglais, et qu'il atteignit. Bstn>e à dire, comme l'a soutenu le ministre américain Marcy, dans sa dépêche du 38 juillet 1880, que la déclaration, « en répétant simplement une « maxime incontestée de droit maritime, n'ait enlevé au < sujet rien de sa difficulté? * (Test, à notre avis, aller trop loin.
Tous les blocus par croisière ne se ressemblent pas. II y en a, par exempte, qiki rie laissent pas subsister pour les navires neutres le « danger évident » d'entrer dans le port bloqué. Tel fut celui que pratiquèrent en avril 1861, au début de ta guerre civile, les Etats-Unis, et dotit nous avons parte. Uft pareil blocus, organisé par une des puissoBèés signataires, serait contraire au pacte de 1856, parce qu'il n'interdit pas réellement l'accès du littoral ennemi. Ce n'est plus le blocus sur papier; ce n'est pas non plus, aux termes de la déclaration, un blocus effectif. Maïs on peut très bien supposer qu'on certain nombre de croiseurs passent et repassent continuellement devant les lieux bloqués, de fttçdri qu'il soit très difficile de tromper leur surveillance. C'est évidemment l'hypothèse qu'avait prévue et légitimée la convention conclue le 13 mars 1801 entre la Russie et la Suède : « Pour déterminer ce qui caractérise un port blo- * que, disait-elle (art. 24), on n'accorderai cette dénominà- « tlon qu'à celui qui sera attaqué par un nombre de vais-
* seaux proportionné à la force de la place et qui en seront « suf/lsaifMtènt pt i oehes pwt qifil y M un danger évident « d'entre* dans ledit port. » Or veicî quel est, à notre avis, l'effet pratique de la nouvelle règle internationale: il no suffit ni au bloquant pour démontrer la légalité du blocus ni an bloqué pour en démontrer l'illégalité d'établir qu'une croisière est organisée : le premier devra prouver en outre que, grâce au nombre et à le*, position des croiseurs, il y a danger évident pour les neutres d'entrer dans le port, lèse* cond devra faire la preuve contraire. Lee blocus par croisière oât t&feé 4*ë«re ttdïstincrtettent licites : voilà le progrès.
Ce système n'est pas le meilleur, nous raccordons, parce qu'il laisse la perte ouverte à de perpétuelles discussions de fait et à des conflits internationaux. Mais M. Casimir Perler nous paraît s'en être exagéré les inconvénients, lorsqu'il a dit (1) : « Qui sera juge de l'efficacité du blocus si ce n'est « le belligérant, et qu'est-ce qui l'empêchera de trouver « suffisante une force dérisoire? » t.es neutres auront aussi qualité pour contester l'efficacité du blocus, aujourd'hui comme en 1689, en 1663, en 1780, en 1800 et,* le cas ééhéant, pour intervenir & main armée,
A plus forte raison n'estai pas nécessaire qiie lès Vaisseaux cernant le lieu bloqué se touchent de manière à former comme un mur impénétrable. Cette exigence eût été ridicule, et tel n'est pas l'esprit de la déclaration.
Aux yetfx de M. Pauchille (2), il n'y a pas de blocus effectif sans un certain ftombre de vaisseaux stationnant devint la côte ennemie de manière à cerner le lfett bloqué» n'étant pas séparés les uns des autres pal* une distance supérieure à aire double portée de canon, et flanqués d'une éfto&dre tolante. Celle-ci devra notifier le M$eus aux nàtires
(1> Berné des Deux Monde* du 15 janvier 1862. (2) p. l»v
neutres qui se présenteraient et, s'il y a lieu, tantôt les arrêter, tantôt les poursuivre. Les bâtiments stationnés ne pourront que canonner sans poursuivre ; car, s'ils bougeaient, ils ouvriraient « la ligne bloquante > et le blocus cesserait d'être effectif. C'est là sans doute le type idéal, mais c'est presque un type abstrait du blocus effectif. On n'enfreindrait pas le pacte de 1856 pour ne s'être pas conformé à ces prescriptions rigoureuses.
Un traité conclu le 16 juillet 1667 entre la Hollande et la Suède subordonnait le caractère effectif du blocus à l'investissement simultané par terre et par mer. Mais c'est là, dans l'histoire du droit des gens, un fait accidentel. 11 serait d'ailleurs à peu près impossible, en fait, à la plupart des puissances d'établir sur terre un cordon de soldats en même temps qu'une ligne de vaisseaux sur la côte. M. Casimir Périer en 1862, le professeur Sheldon Amos en 1876 me paraissent donc avoir méconnu les véritables conditions du blocus maritime en ne le réputant effectif que sous la condition du double investissement. En tout cas, la déclaration de Paris n'a pas cette portée.
Tout le monde sait que les Etats-Unis, en 1861, coulèrent à l'entrée de plusieurs ports du sud, parmi lesquels celui de Charleston, des navires chargés de pierres. L'Angleterre reconnut l'illégitimité d'un tel procédé, lorsqu'il devrait causer un dommage permanent au port bloqué, tous les peuples ayant le droit de recouvrer sur tous les points de la mer, à la fin des hostilités, la liberté de la navigation, qui est leur patrimoine naturel. M. Fauchille est allé plus loin et, se plaçant dans l'hypothèse où les croiseurs ne seraient pas assez nombreux pour notifier le blocus aux navires neutres, a fait justement observer que ces navires, de la meilleure foi du monde, iraient se briser sur la ligne de pierres et seraient ainsi punis d'avoir enfreint le blocus sans avoir voulu l'enfreindre. Nous doutons même pour notre compte que ce blocus d'invention nou-
velle puisse être regardé comme effectif au sens précis de la déclaration. Il faudrait, en effet, forcer le sens des mots pour assimiler les bâtiments chargés de pierres, et coulés devant le port à « la force suffisante » qui est destinée d'après le congrès, à « interdire réellement l'accès du littoral € ennemi. »
Enfin faut-il déduire de la quatrième règle internationale adoptée par le congrès que le blocus doive être regardé comme levé par cela seul que l'escadre bloquante aurait été momentanément éloignée par une tempête, ne fût-ce que pour quelques heures? La question était débattue avant 1856 entre les partisans les plus sincères du blocus effectif et nous paraît être de celles que la déclaration de Paris n'a pas tranchées. On peut assurément soutenir avec Hautefeuille et Gessner que le blocus, interrompu pour une cause quelconque pendant une demi-heure, est levé, c'est-à-dire ne peut être rétabli s'il n'est de nouveau notifié aux puissances maritimes dans les formes ordinaires. Mais M. Bulmerincq ne répute pas le blocus levé quand l'éloignement, motivé par un mauvais temps de mer constaté (1), n'a pas excédé vingt-quatre heures ; l'institut de droit international décidait, dans son assemblée de Zurich, « qu'un blocus est effec- « tif lorsqu'il a pour résultat d'empêcher l'accès du port blo- « que au moyen d'un nombre suffisant de vaisseaux de guerre « stationnés ou ne s' écartant que momentanément de leur « station, » sans vouloir même distinguer entre les causes d'éloignement momentané (2). Une commission de ce même institut, siégeant à Wiesbaden en septembre 1861, déclarait enfiin que le mauvais temps ne faisait jamais disparaître
(1) V. Bev. de dr. intern., année 1879, p. 619 et suiv.
(2) Toutefois l'institut de droit international n'a pas voulu dire, c'est de toute évidence, que, si la flotte bloquante a été dispersée par la force, ne fût-ce que pour un temps très court, le blocus n'est pas levé.
— es —
]# Uoç\i$ t qi&ejle <j,uç flft la dpré? de l'éloigjnwent. Les p^rtis^ûs d* ces diftjéwata systèmes croiept ég^lemexit pbéir au oopgrès dp p^ris, et u<nj$ peitaoty) toift $u nptoin/s <ju>ijcun d ? eç* ne tyi désobéit. On posç, d^us ces grande? assise^ du, #ppd# ciyili§^, quelques règles, géi^r^es qui çqutrinbuent à l'amélioration des rapports internationaux et ai)
çfety? te détail das léfomm» o» BWwftitt. &. çfcp, ïhw<?9