CHAPITRE n
Après avoir aboli la course, le congrès [de Paris déclara : II. Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre. III. La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.
Navire libre, cargaison libre. En principe, on avait pourtant, d'après la coutume internationale, le droit de capturer la marchandise ennemie. Mais il ne s'agissait pas seulement, cette fois, de régler les droits des belligérants ; il fallait faire respecter ceux des neutres. Or, en transportant la marchandise inoffensive d'un belligérant, ceux-ci ne méconnaissent pas les lois delà guerre, etjpourtant on briserait leur contrat par la force I On les punirait I De quel crime? Encore, jpour constater ce crime chimérique, faut-il envaKir une propriété privée, d'autant plus respectable qu'elle s'abrite
sous te pavilioa national (1)* On commence par enfreindre le droit du neutre) et l'on a pas même prétendu qu'il eût enfreint le droit du belligérant !
Cependant on tâtonnait sur cette question depuis deux siècles et demi, et les publicités se perdent, même aujourd'hui, dans le dédale des variations qu'offrit, durant cette longue période, le droit des gens conventionnel antérieur à la déclaration de 1856. La maxime prévaut pour la première fois dans un traité de Tan 1604 entre Henri IV et le sultan Âchmet 1 er , puis dans plus de cent cinquante conventions conclues sur fc toute la surface du globe par les diverses puissances maritimes, mais succombe de temps à autre, par exemple en 1661 (2), en 1716 (3), dans le traité anglo-américain de 1794, dans le traité àîiglo-fcôrtugais de 1842, etc. A vrai dire, quoiqu'elle eût été bien plus souvent appliquée que répudiée, l'Angleterre ne se souciait pas de la voir érigëf èû régie internationale et céda, dans tette cihtoïfëtàWfce, à l r àôceûdant du gox(Vëi*iiement frâfaçàis. On le Vit bietf au bout de si* semaines, quand lord Caldheâtér faillit obtenu 4 de la éMfbbre haute un vote de Mâriiè tfoiitrè etèttë partie ffe? là déclaration (4), et mieux enétttè peut-être ïe 14 juillet 1857 à la chambre des communes où plusieurs hommes d'état soutinrent que la Grande-Bretagne pourrait être un jour relevée de son engagement par son propre parlement, comme si 1er pacte international de l'année précédente était un acte unilatéral et n'avait pas formé, entre les contractants, un to*t indivisible.
(1). Notre cour de cassation est allée jusqu'à dire, en parlant de navires de commerce étrangers, a qu'une fiction légale lés réputé partie intégrante de ià souveraineté dont ils portent le pâVîllôh i (ïteq. li février 1362. fc. 62?. 1. 248).
<*). ÎMte aigt&Jtfaéâtàfc
(3) Traité" éttfetô la Frferioê et lé* Ville* kcttBéatf qtté&
(4). Sa motion fut rejetée par 15ê voix fcoirtre 102.
■toutefois sir Robert Phillimore a continué de prétendre non seulement que ta seconde maxime adoptée par le congrès de Paris était une hérésie «n droit international, une sorte d'utopie révolutionnaire inventée par Hubner en 1758 et préconisée, depuis cette époque, par d'aveugles imitateurs, mais encore qu'elle ne liait le gouvernement anglais dans «es rapports avec aucune puissance, toutes les fois qu'un traité formel ne l'aurait pas sanctionnée. Ce n'est là, selon nous, que l'expression irréfléchie d'un patriotisme étroit; Les hommes d'état tes plus illustres de l'Angleterre, lords Pahnefcrton et€la*endôn,sîr0.C.Le*is, le due d'Argy**, lo*ds Qraaville, orey, Selborte, M. Ôlàs^ ton©, M. ôright, lo*d Derby ont autrement envisagé la question* Disraeli lui-même, alors qu'il était le plus opposé à la décltitir atioft de 1856, n'a jamais cessé de la regarder comme un acte aynalîagmatique dont l'Angleterre n-e pouvait »e dégager. 11 y a moins de dix ans que la chambre des communes s'est manifestement prononcée datas le même sens &n «poussant par 053 voix contre 88 la motion du député Oochrané (I).
D'un autre côté, Geêsnet» a soutenu que l'ËBpagnè, lés Etate- Uais et le Mexique, quoique n'ayant pas adhéré au pacte dé 185&, étaient tenus d'observët 1 la Yègle « natirô ltttfë, cargaison libre, » paroe qu'elle était établie en droit commun abstraction faite de la déclaration. C'éat une autre exagéra* tiott, Cette excellente règle, qui d'ailleurs ne dérivait paànécessairement des principes généraux, tendait à prévaloir, mais n'avait pas définitivement prévalu dans le droit coutumier, puisqu'un certain nombre de traités s'en étaient formellement écartés au dix-huitième et au dix^neutième siècles.
(1). V» sur cette attitude de l'Angleterte un débat fort intéressant qui s'est engagé en 1875 entre Gessner et le bdti&tet at law Westlake (Revue de droit intern., t. VII, p. 236 s., 256 s.)
C'est pourquoi les gouvernements anglais et français décidèrent en 1860, par des mesures expresses, que, « s'il devenait nécessaire d'ouvrir des hostilités contre la Chine, les immunités consacrées par la déclaration du congrès de Paris en faveur du pavillon et des marchandises neutres seraient respectées, pendant la durée des hostilités, à l'égard des puissances qui demeureraient neutres, même de celles qui n'auraient pas encore accédé à cette déclara^ tion (1). » Les instructions françaises du 25 juillet 1870 contiennent une disposition du même genre (2). « Sauf la véri- « fication relative au commerce illicite dont je vous ai in- « diqué le caractère, vous n'ayez point à examiner la. pro- « priété du chargement des navires neutres, conformément « à la déclaration du 16 avril 1856 ; le pavillon neutre cou- « vre la marchandise ennemie, à l'exception de la contre- « bande de guerre... Ce principe est applicable à l'Espagne « et aux Etats-Unis, bien que ces puissances n'aient point « adhéré à la déclaration du congrès de Paris: » La Russie suivit cet exemple en 1877 ; après avoir rappelé que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, elle déclara cette règle « applicable à toutes les puissances, sans ex- « cepter les Etats-Unis et l'Espagne qui, jusqu'alors, n'a- « vaient pas adhéré à 4 la déclaration de Paris. » C'était un langage aussi politique que libéral ; mais rien n'obligeait ces puissances à le tenir. Si l'une et l'autre ne s'étaient pas catégoriquement expliquées, les neutres dissidents n'auraient pu revendiquer, pour les cargaisons ennemies dont ils auraient entrepris le transport, le bénéfice d'une convention qu'ils n'avaient pas. acceptée*.
Ce n'est pas d'ailleurs, on l'a vu, sur ce deuxième, point qu'avait éclaté la dissidence. Aussi les Etats-Unis ont-ils
promis et stipulé, sans difficulté, dans la plupart de leurs
(1). Texte de la décision impériale française (28 mars 1860). (2). Art. 9.
traités postérieurs au congrès de Paris (1), l'application du principe navires libres y marchandises libres.
Les Etats-Unis insèrent aussi dans un certain nombre de leurs traités la clause suivante (2) : « Les stipulations par les- « quelles on déclare que le pavillon neutre couvre la mar- « chandise seront interprétées comme s'appliquant seule- « ment aux puissances qui admettent ce principe; mais si « l'un des contractants est en guerre avec une nation tierce « et que l'autre contractant reste neutre, le pavillon neutre « ne couvrira que la propriété privée des ennemis dont les « gouvernements auront reconnu ce principe. » Le gouvernement de Washington peut ainsi procéder, parce qu'il a conservé sa liberté d'action. Mais la France a, par exemple, nous le supposons, déclaré la guerre à la Chine, qui n'a point adhéré à la déclaration de 1856, et l'Angleterre est restée neutre. Le pavillon neutre de l'Angleterre pourraitil couvrir les marchandises ennemies des Chinois ? Il semble d'abord étrange qu'un croiseur du Céleste-Empire puisse arrêter et saisir une cargaison française sous pavillon neutre tandis qu'une cargaison chinoise, à l'abri du pavillon neutre, échapperait au croiseur français : les Chinois, dira-t-on, se sont mis en dehors du droit commun ; peuvent-ils exiger qu'on le leur applique ? Mais la question n'est pas si simple, parce qu'il faut concilier le droit du neutre avec les droits et les obligations des belligérants : or, d'après la volonté même des puissances signataires, tout fléchit ici devant le droit du neutre. Si la marchandise ennemie ne peut plus être capturée, contrairement à la règle qui prévaut encore dans le droit des gens positif, c'est uniquement parce que le droit supérieur du neutre paralyse, en cette circonstance,
(1). Sir David Dudley Field cite les traités avec la Bolivie (13 mai 1858), le Venezuela (27 août 1860), la république dominicaine (8 fé vrier 1867).
(2). Katchenowky's Prise law,par Pratt, p. 117, note £.
le dntft ta belligérant. Vaut pourquoi las iflntnrotieo* énan* çaises du 25 juillet 1870 cautionnent cette proposition si absolue : « Vous n'avez point à examiner la propriété du chargement des navires neutres... » Do ne, si nous faisions la guerre aux Anglais, nous pourrions saisir leurs cargaisons sous le pavillon neutre de l'empiro chinois (1) tet, si nous faisions la guerre aux Chinois, nous ne devrions pas saisir leurs cargaisons sons le pavillon nantre de la Grande- Bretagne. Nous pourrions sans doute exercer, le cas éohéant, des représailles contre la marine chinoise, mais avant tout les exercer demaniire ft, ne pas léser 1e droit des pimsanoes neutres qui ©nt adhéré à la déclaration de Piari*.
Il ^st à peine utile d'ajotfter que èes signataires dé ta dé* claration n'ont pas besoin de sanctionner, au moins dans lenars -rapports rèspedtife, par des stipulations GmirmiiQanelles la maxime « naf ires iibres, cargaison libre, * Cependant la France et le Pérou l'ont fait en 1861 ; mais, si Ton examine de près le texte du traité, on s'apercevra que, sans déroger à la résotation'de 1856, il » r expMqaie sur deux points qu'elle n'avait pue expressément prévus (2).
Enfin l'ordonnance autricëieniae du 3 mars 1864 décida que la neutralité d'un navire est établie par les documents nécessaires h cette fin, d'après la loi de son pays d'origine. Cette a?è^e JBst conforme aux denrées du sens commun et aux principes du droit; elle devrait être généralisée.
(1). A moins d'une renonciation préalable à notre droit dans 1 Intérêt de la Chine, analogue à celle qui ïut insérée dans nos instructions de 1870 en faveur de l'Espagne et des Etats-Unis.
<2). Aux termes de Pfert. 20 $ 8 du traité du S mars 1861, la propriété privée des membres d'une des deux nations contractantes, lorsqu'elle reste neutre, est exempte de confiscation et de détention, même & bord d'un navire ennemi, à moins qu'elle ne constitue de la contrebande ou qu'elle n'appartienne à des personnes actuellement au service de V ennemi ou qui se proposent d'y entrer S
ta PlW'<*(Wa#œ W»#<? n'ps* W 9ft*WW9 WW J»Till<W eaft? mj ; s'est tatroifti&ma résplutjpn du congres. £p np fuj 44, #tfl««»ep\ «B'flne WPJJWtfon <ty précepte ; * Tu ne y*- Jeras poM, * |fcis 1» VW#W BP PWWWtt PW « «topte * IH>**ïa#x. Qn çqnaaît levieu* flicten Anglais : Enemy'tshfm, ftumiff goodp. Il semblait que le navire communiquât nécessairement son caractère ^ la marchandise. C'est ainsi que plusieurs traités conclus par les |îtats.-Unis de, J825 i, IÇâ? (1) appjyuiup*ant £ la fois les dftu* rè^es nq$frefi Iffirw, nyfrr
mies. L'erreur est manifeste. La cargaison npuj#e reste WufttgoBSftgeJqw »vWWP q»'?U<l YpyAge e*, par eposé- HWWt, .ofesj sftùpjafte aqus a^u,? préte^fc. D'u^e part le JtMrtre, W W.wvaftt d.u nayjre ejinemi pou* Je $ra,aspprt «Jp §a «arc^ffid^p jnpffeosiy.e, ftgrt p>w 1a J#|»ifu4e A« 89? droit; d'autre part l» marfifrand^ reste, fin fait, 4Jf$ncte du ,bAftm$nt ftui la transporte. C'est bien asspsqu'pa puisse, d'^pràg unp pègje e^prbit^ntp, eo^iflaquer celui*], sans qu'on toftchp à cpUP-14. Tputpfois Igs publicisfas n'étaient pas d'apcprd et non seulement la jqrisprttdencp international/a ya-
*wt i?) d'^W h àttf* mm -snwre u.s'.e» faija# $up $mw?
&a£ pû$ * flx* r la sjepnp, ^usaj Je cpngrès dp Paris, pe,n#til, en promulguant cette trpisjème rè#Jp, un. s^prv^cp au .monde <?viUsp\
Çe.B'ejïtpas r&dftB&QA # PP nojiyeau principe qui mp#Ya l'PBposiljpn dugoujeimemenj; fispagnqj. TpuAefois l'Espagne airait admis, »w .#>» rfcglejnent de 1779, que la jparcb.a,iv djse neutre ejt 8aisi§sAbl£ s^pus BayjHon pnnerai.
(1). Avec la Colombie, l'Amérique centrale, le Brésil, le Mexique et
fc Chili.
(2). Cf. Calvo, 2* éd., n. |(^6,
Au contraireles tribunaux des États-Unis décidaient que, dans tous les cas où la question n'était pas expressément résolue par les traités, il y avait lieu d'appliquer le droit des gens général et que celui-ci n'autorisait pas la confiscation de la cargaison neutre trouvée à bord d'un bâtiment ennemi. La cour suprême des États-Unis le jugea même ainsi par interprétation du traité de 1795 entre l'Union et l'Espagne, alors qu'on lui demandait de valider la prise d'une cargaison espagnole saisie sous pavillon ennemi, et quoique la législation espagnole eût condamné en pareille conjoncture les marchandises de tous les neutres, y compris les Américains, « parce que, selon l'arrêt, le gouverne- « ment américain n'avait pas manifesté sa volonté de « rendre la pareille à l'Espagne. »
D'ailleurs les États-Unis, après avoir stipulé dans un grand nombre de leurs traités, de 1778 à 1832, l'application de la vieille règle Enemy's ships, enemy's goods, commencèrent à modifier cette partie de leur droit des gens conventionnel après la déclaration de Paris (1).
Mais les puissances signataires de la déclaration devraientelles reconnaître désormais à la marchandise des dissidents, naviguant sous pavillon ennemi, l'immunité que les juges de Washington accordèrent si généreusement, après le traité de 1795 et malgré le règlement espagnol de 1779, à la marchandise espagnole? Oui sans doute, en thèse, parce que, d'après le droit des gens positif comme d'après le droit des gens naturel, le neutre, quand il observe les lois de la guerre, n'a pas décomptes à rendre aux belligérants et que, par conséquent, sa marchandise n'est pas de bonne prise. Le congrès de Paris, en votant sa troisième résolution, n'a pas introduit un nouveau principe, mais empêché qu'on ne déviât, à l'avenir, d'un principe incontestable. Ajoutons
(1). V. notamment les traités du 13 mai 1858 avec la Bolivie et du 8 février 1867 avec la république dominicaine.
qu'il serait extrêmement difficile d'atteindre la marchandise neutre par voie de représailles. Sait-on, en effet, comment se comportera la puissance neutre dissidente le jour où, par aventure, elle deviendrait belligérante ? Elle ne s'est pas liée par une adhésion à la déclaration de 1856, mais ne s'est pas interdit d'en appliquer les règles à un moment précis et pour une guerre déterminée. On recourt à des mesures de rétorsion après qu'une infraction au droit les a légitimées, mais non d'avance et en prévision d'événements peutêtre imaginaires.
Il n'y avait donc pas, comme à propos de la règle Navires libres, marchandises libres, conflit de droits et de principes. La France et la Russie ont sagemept agi, l'une en 1870, l'autre en 1877, lorsque, après avoir rappelé l'insaisissabilité de la marchandise neutre sous pavillon ennemi, elles ont formellement déclaré cette règle applicable à l'Espagne et aux Etats-Unis : c'était un sûr moyen de couper court à toutes les difficultés. Mais ne l'eussent-elles pas fait, ces deux puissances auraient pu, selon nous, revendiquer l'immunité de leurs cargaisons inoffensives en se retranchant derrière les principes généraux du droit des gens.
L'Italie, en transportant la troisième résolution du congrès dans son propre droit public, n'a pas distingué entre les dissidents et les signataires : « Toutes les fois, dit le « code de la marine marchande (art. 214), qu'un navire « ennemi aura été capturé, si le chargement comprend des « marchandises neutres, elles devront être transportées au « lieu où la prise sera conduite et y resteront à la disposi- « tion de leur propriétaire.... »
Les jurisconsultes anglais avaient déterminé la nationalité de la marchandise par la nationalité du navire ; mais tandis que c'était là, d'après l'ancien droit anglais, une présomption supérieure à toutes les preuves, ce ne fut plus, depuis la déclaration de Paris, d'après la jurisprudence
française, qu'une prt^om^tion simple à laquelle on fjnri opposer la ffréu-ve contraire. Atitài la marchandise (affaire du TFW&efy&h») (1) est réputée pnlwd /tartfe la propriété du Gttirg&ti* et* feHl n'y a ni Wfetàmitioh fle fea part ni dé* nfcctàetrettoft 4e neutralité (2), elle doit être fttaitée comme une prè?efi&tttte enn^rfrie. D'aflteurt (afittiM dna Ptfw/ i4 ttj*fô'te)(3) là destination apparente du havlre allant As port neutre à |>ort neutre ne mtH t pas pour imprimer à là cargaison tin èaractère neutre; il faut encore q*e les intéressée justifient en due forme de leur droit sur la marchandise et de teutf nationalité neutre. En droit, d'mprës le réçtéméht français fle 1778 (aa*t. H et 11), la avirttfaKté Soit être établie par tes pièces trouvée* à bord ; mHisr cette règle (affaire de YBctips) (4), n'a point un caractère absolu : pourvu <jùe les pièces trouvées à bord constituent un cotaihencërtient de jn^utêv *es justifications complémentaires peuvent être feurnieë après la 'capture (S). Le mot % pièce* * doit être
(f). 'C. dés prises, 5 janvier 1871.
'(*2). Une dncîeùtie jurisprudence danoise mettait déjà, dans les hrêmtes c^ttibM, ta ^utM à là bharg* dh aèfcWdéttr. (V. Kèv; d* dr. Inlfern., t X. p. 214 et s.)
(9). G; Ses ^è*^ 2 février 1W1.
<4>, G. des priées^ février 1671.
(5). fl est ainsi donné une satisfaction presque complète à l'a réclamation adressée par l'ambassade d'Autriche le 4 janvier 1871 (Cf. Barboux, <g>. ci*., p. 99.). L'Autriche prétendait que la déclaration de 1856 avait virtuellement abrogé, quant au mode de preuve de la nationalité neutre, le règlement de l7$8. ^Toutefois, après avoir énoncé que les pièces trouvées a bord doivent constituer au moins iin commencement de preuve par écrit, le Conseil des prises ajoute (mténîè affaire) : c qu'il « îmiMHè d'autant p\ùê 'de ht&ïntenir la fctricte ôb&rvatîôn dfe cette « Wfeïé que lé* 'droits des tânïm eût été cxmèidéràbléïÉént débite $àr là c défflar&tftAl 66 ctfâg&sdfc Paris de 1956, et que flèn he Serait £ltts c aisé qde de pafraJyser d'une façba absolue l'eflteroiée du droit ttes na- « taons maritimes belligérantes, s'il était possible d'établir la neutralité
d'aiBeura entendu dans»» sens très large]; c'est ainsi qo« les lacunes des connaissements peuvent être comblées par dés mentions contenues dans de simples lettres missives (affaire de la LaurarLouisé) (1). Enfin, quand il s'agit d'apprécier la régularité des pièces trouvées abord, ce n'est pas la loi française qu'il faut consulter, mais la loi du pays oà l'acte a été passé (2). Nous répétons que cette dernière règle devrait être généralisée, ainsi que l'a proposé Pinàtitut de droit international dans sa session de 1882 (3).
Mais, d'après le texte même de la déclaration, la contrebande de guerre est exceptée de l'immunité accordée soit à la marchandise ennemie sous pavillon neutre, soit à la marchandise neutre sous pavillon ennemi.
Nenmann (4) s'est plaint, dans une lettre à filnntschli (1875) (5), du « vague dans lequel la déclaration fugitive et « superficielle de 1856 avait laissé la notion de la contre- « bande ».
En effet le questionnaire dressé pour l'institut de droit international dans les travaux préliminaires à la session de La Haye a pu donner à résoudre une série de problèmes encore indécis : 2. Que faut-il entendre par contrebande de guerre d'après le droit positif international existant ï Spé-
« des marchandises embarquées par. des pièces différentes ou m|me « contraires aux pièces mêmes trouvées à bord... » (1). C. des prises, 7 janvier 1871.
(2) Arg* G. des prises, 22 déc. 1870 (aff. du Turner}\ cf. parboux, op. cit., p. 75 et 124.
(3) V. Tannuaire de 1882-1883, p. 109 et 166.
(4) Professeur à l'Université de Vienne et membre de la chambré dés seigneurs.
(5) Rev. de dr. intern., t. VII, p. 431.
cialement faut-il y comprendre autre chose que les armes, ustensiles et munitions de guerre ? 3. Serait-il possible et désirable d'établir par voie de traité une définition ou une énumération limitative des objets qui constituent la contrebande de guerre ? Quelle devrait être cette définition ou cette énumération ? Quid de la contrebande par accident? 4. Dans quel cas le droit positif actuel permet-il de déclarer de bonne prise le navire qui transporte la contrebande de guerre ? 5. Le droit positif actuel oblige-t-il les états neutres à interdire ou à entraver par leur législation intérieure le commerce de la contrebande de guerre avec un des belligérants? Mais si le congrès de Paris avait entrepris de répondre à tout, les représentants des puissances maritimes auraient cessé de s'entendre, et ni la seconde ni la troisième résolution n'eussent été promulguées. Ces sortes d'assemblées sont peu propres à résoudre les questions de détail : il leur suffit de poser des principes généraux, qui puissent rallier le plus grand nombre possible de suffrages ; à la jurisprudence internationale de faire le reste.
D'ailleurs il n'était pas sans intérêt de poser le principe, même dépourvu de commentaires. Le président des Etats- Uuis avait solenaellement affirmé, moins de six mois avant la déclaration (1), que le transport de la contrebande de guerre n'était interdit ni par le droit international ni par le droit municipal. Il importait que cette pratique illicite fût condamnée définitivement par une règle internationale. En fait, elle l'est aujourd'hui par les dissidents comme par les signataires. Qu'on se reporte à la déclaration de neutralité publiée par les|Etats-Unis le 22 août 1870 ; elle défend expressément l'exportation en pleine mer, pour l'usage et les besoins d'une des parties belligérantes, des « armes, muni- « tions et autres articles désignés ordinairement sous le € nom de contrebande de guerre. » Les publicistes contem-
(1) Message du 31 décembre 1855.
porains ne se lassent pas de citer le traité du 26 février 1871 entre les Etats-Unis et l'Italie, dont l'article 15 débute ainsi : « La liberté de navigation et de commerce garantie aux « neutres par les stipulations de ce traité s'étendra à toute « espèce de marchandises, excepté celles qui sont désignées c comme contrebande de guerre.*.. » L'Espagne admet non seulement que le transport de la contrebande de guerre sous pavillon neutre est une infraction au droit des gens, mais encore qu'il autorise la saisie du navire neutre, pourvu que celui-ci soit à destination d'un port ennemi et saisi in delicio (1). Il n'est pas jusqu'au Japon qui n'ait, par sa déclaration de neutralité d'août 1870 (art. 5), interdit à ses navires le transport d'armes à destination d'un des belligérants.
Un certain nombre de puissances signataires ont, en outre, senti le besoin de confirmer la déclaration de 1856 en s'interdisant par des stipulations conventionnelles le transport de la contrebande (2). On arrivait par là même à déterminer les mesures qui pourraient être prises, en cas d'infraction, contre les navires des parties contractantes ou même contre le surplus des cargaisons et à définir, dans les rapports réciproques de ces hautes parties, la contrebande de guerre.
Calvo, terminant son aperçu historique de la neutralité (3), remarque qu'un des cinq ou six faits caractéristiques de la période contemporaine est « la détermination « plus précise des articles qui constituent la contrebande « de guerre. > C'était là sans aucun doute une conséquence des deuxième et troisième résolutions votées par le congrès
(1) V. l'ouvrage précité du docteur Ignacio de Negrin.
(2) Cf. les traités conclus par la Turquie avec la France (29 avril 1861), avec la Hollande (23 février 1862), avec le Zollverein allemand (20 mars 1862), avec la Russie (10-21 juin 1873), etc.
(3) Le droit intern., 3 e partie, 1. 1.
de Paris. Puisque, d'aprës la nouvelle règle internationale, le transport de la Contrebande allait être universellement regardé comme une infraction aux lois de la guerre, le congrès laissant d'ailleurs à chaque puissance le soin de proportionner, comme bon lui semblerait, le châtiment à la faute» il devenait indispensable que chacun conft&t eiactemf&it, au début de chaque guerre, les limites de ses droits et de *es obligations. C'est ainsi, par exemple, que le traité du 26 fôWiér 1871 entre FltaHe et les États-Unis déclare expressément vouloir écarter « toute cause de doute et de méprise à cet égard; * en conséquence les parties contractantes stipulent qu'un certain noôibre d'articles et atxctm autre seront considérés comme rentrant dans la dénomination de contrebande. Suit une énumération très précise, qui finit par les mots, « et généralement toute espèce « d'armes et instruments en fer, acier et Cuivre, et tous « autres matériaux manufacturés, préparés et faits expres- € séôient pour la guerre sur terre et sur mer. » Il s'en faut néanmoins que tous les actes diplomatiques se soient exprimés aussi nettement et qu'une jurisprudence internationale uniforme ait dissipe toutes leà causes de méprise. Ainsi, tandis qu'Un certain nombre de conventions ou ûe déclarations prohibent exclusivement, comme le traité du 26 février 1871, les objets « fabriqués pour servir à 1b gUèfrë {!), » tPMtFés répiitent contrebande « tous les bb- « jets qui peuvent être immédiatement utilisés pour la « guerre (2); » d^àutres, comité l'ukase rusâedulfimai 1877,
(1) V. par exemple les traités entre les Etats-Unis et la Bolivie (13 mai 1859), entre les Etats-Unis et la république dominicaine (8 février 1867), tes instructions françaises du 25 juillet 1870, àft. 8.
(à) "Déclarât, danoise du âÔ juin 1862, règlement danois du 16 février 1 $64, décret prussien du 20 juin 1864, ordonnances autrichiennes du 3 mars 1864 et du juillet ÏM. Cf. infitruct. italiennes du 20 juin 1ÔG6, art* 8.
« tous les objets destinas au* troupes », La Gtfande^ftretagfifc et le* États-Unis admettent en principe, et sauf con* veition contraire, que les dbjets appropriés à lh fois à des ifg&ges pacifiques et à des usagçs miiitiaifres instituent de la contrebande s'il est à présumer qu'on h l'intention de les faire aerVir à des usages Militaires : c'est ainsi que* dtos r affaire du Benïtuâa, on est arrivé à classer parmi les ofrjete de contrebande un matériel d'imprimerie destiné aux confédérés, dette questfom de la contrebande « relative * ott < conditionnelle* est une de celles qui divisent le plus pitjfoudémeirt les publteistes contemporains.
Tîh certain mhnbfre de iws publicités, pahifi deu* qui cherchent &vw le plus d'aftteur à conjurer lefe maut de la guei+e et à rapprocher le droit des gens positif du droit naturel, par eraniple M. Oh. de Boeck et sir I)avid Dudley Fieîd, ont essayé de restreindre le plus possible la liste des objets de éoiktrëbande. * La prohibition, dit le premier (1), atteint les sertis objets éusceptibles d'être employés à la guevrg 'directement et immédiatement at n'ayant d'fctilrté que pm.t la guerre, c'est-à-dire les arthes et tiiu'ni* thras de gwefrrô et autres instruments de guerre queiconqûeé : le transport àe ces objets àl'ennettii est Illimité ; le tftuï^ft dfe fous mtm objets éSt licite. » «Leé Bhéséë qui Constituent la propriété privée d'une personne quelconque et celles qui appartiennent à un état hettfre, dit le second (2), sont réputés contrebande dé guerre lorsqu'elles cansfetent en objets fabriqués peut* un usage militaire, servant principalement 4 cet usage èù temps de guerre et effectivement destinés à servir à la nation belligérante ennemie ; elles ne le sont que dans ce seul cas. »
Nous comprenons ce généreux effort. Il s'agit d'assurer
(2) Projet d'un code inteSfc., «fi. 850.
la liberté du commerce neutre. La guerre entraîne à sa suite un cortège de maux et de souffrances ; ne le grossissons pas à plaisir. Épargnons à l'humanité tout ce qu'elle peut éviter. Quand des marchandises ancipitis usus auront été capturées, des tribunaux ennemis, peut-être animés de sentiments partiaux, statueront sur la validité de la prise avant que se soit amortie l'ardeur de la lutte. Les neutres le savent et le craignent : ainsi sont paralysées beaucoup d'opérations inoffensives, et le commerce du monde entier reçoit, sans Utilité, la plus funeste atteinte. Ce raisonnement est spécieux et mérite assurément qu'on s'y arrête. Cependant les mêmes publicistes défendent habituellement l'inviolabilité de la propriété privée sur mer, et je ne puis m'empêcher de leur faire observer que, de ces deux propositions, l'une compromet l'autre. La Prusse admettrait elle d'aussi bonne grâce que la marchandise ennemie doit être soustraite, sur mer, à la capture des belligérants s'il lui fallait renoncer à saisir le soufre et le salpêtre, qu'elle regarde encore aujourd'hui comme des objets de contrebande (1)? D'autres puissances maritimes, comme l'Angleterre, ne seraient-elles pas d'autant plus disposées à reléguer parmi des chimères la thèse de Mably et de Galiani qu'on leur défendrait désormais d'assimiler, même conditionnellement, à la contrebande le matériel télégraphique (2), le matériel de construction des chemins de fer, les charbons (3), le foin, les chevaux, la résine (4), les bois de charpente (5), etc. ? Rien ne fait mieux ressortir l'erreur des publicistes qui reprochent au congrès de Paris de n'a-
(1) Cf. Gessner, Droit des neutres, 2 e éd. p. 108.
(2) V. Parliament. pap., North America n. 14, 1863, p. 5.
(3) V. le discours de lord Kingsdown à la chambre des lords, du 26 mai 1861.
(4) Nostra Signora de Begona, 5 C, Robinson's Rep., 98.
(5) Twende Brodre, 4 C. Robinson's Rep., 37.
voir pas défini la contrebande. Non seulement, en la définissant, il serait sorti de son rôle, mais il aurait donné des armes contre les promoteurs de la plus grande réforme qu'on ait tenté d'introduire, au dix-neuvième siècle, dans le droit de la guerre. C'est assez que les adversaires de cette réforme croient défendre, en la combattant, leur suprématie militaire et commerciale : qu'attendre si l'on met en jeu leur sécurité? La définition de la contrebande me paraît donc être une question complexe, c'est-à-dire une de celles qu'il faut résoudre au jour le jour, en ménageant des intérêts divers, et qu'on trancherait prématurément, en essayant de la trancher une fois pour toutes, tant que l'inviolabilité de la propriété privée sur mer ne sera pas assurée.