‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 100 sur 129 · I. Dispositions générales · texte numérisé non relu

I. Dispositions générales

Art. Ier. Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne \ en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche» les rois de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément :

L'empereur d'Autriche1 et le roi de Prusse, pour toutes celles de

1. Cet article prive à jamais de la souveraineté les princes et villes exclus delà Confédération, mais non ceux qui n'y ont pas pris part; le Wurtemberg et Bade, quoique se trouvant dans ce dernier cas, sont nommés dans les articles suivants, dans l'espoir qu'ils accéderaient à l'acte fédératif.

2. Possessions de l'Autriche faisant partie de la Confédération germanique :

Archiduché d'Autriche; Duché de Styrie:

Duché deCarinihie; Duché de Carniole ;

leurs possessions qui ont ancienuement appartenu à l'empire germanique ' ;

Le roi de Danemark, pour le duché de Holstein ;

Le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg;

Établissent entre eux une confédération perpétuelle qui portera le nom de Confédération germanique.

Art. H. Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.

Art. m. Les membres de la confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

Art. IV. Les affaires de la confédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang :

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