Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brème et
Hambourg 1
Total 17 voix.
Art. V. L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.
Art. VI. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport k l'acte fédératif même, d'institutions organiques, ou d'autres arrangements d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale, et, dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des États individuels :
L'Autriche aura 4 voix.
La Prusse 4
La Saxe k
La Bavière 4
Le Hanovre 4
Lé Wurtemberg.. . 4
Baden 3
Hesse électorale 3
Grand-duché de Hease V . . «... 3
Holstein • . . . . 3
Luxembourg. . . . • 3
Brunswick S
Mecklenbourg-Schwerin 2
Nassau • %
Saxe-Weimar 1
A reporter 46
1. Le landgrave de Hesse-Hambourg a été admis dans la Confédération par résolution fédérale du 7 juillet 1817. Une voix lui a été accordée par décision de la Diète du 17 mai 1838.
Saxe-Gotha1.
— Cobourg ,
Report. .
— Hildburghausen . . . .
Mecklenbourg-Strelitz. . . .
Holstein-Oldenbourg ,
Anhalt-Dessau
— Bernbourg*
— Kœthen1
Sihwarzbourg-Sondershauaen
— Rudolsladt. .
Hohenzollern-Hechingen 4 . .
Lichtenstein
Hohenzollern-Sigmaringen ■. .
Waldeck
Reus», branche aînée ....
— branche cadette . . . .
Schaumbourg-Lippe
La Lippe
La ville libre de Lubeck. . .
— de Francfort. .
— de Brème ...
— de Hambourg..
Total.
69 voix.
La diète, en s* occupant des lois organiques de la Confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire médiatisés.
Art. VII. La question si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-desus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.
La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portée à l'assemblée générale, et fournir à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale;
1. Après la mort da Ferdinand IV, 11 février 1825, dernier duc de Saxe-Gotha et Àltenbourg, un partage du duché fut fait sous la médiation du roi de Saxe, le 15 novembre 1826; Saalfeldet Themar furent cédés à Saze-Meiningen par le duc de Saxe- Cobourg, qui obtint Gotha et prit le titre de Saxe-Cobourg-Gotha .
2. Le duc d'Anhalt-Kœthen étant mort sans descendance masculine le 23 novembre 1847, le duché a été réuni à celui de Anhalt-Dessau, dont le duc a pris le titre de duc de Anhalt-Dessau -Kœthen, confirmé par décision de la Diète du 7 juillet 1863.
3. A la mort du dernier duc d'Anhalt-Bernbourg, en août 1863, le duc d'Anhalt- Dessau-Kœthen a réuni le duché à ses États et pris le titre de duc d'Anhalt.
4. La principauté de Hohenzollern-Hechingen a été cédée à la Prusse par convention du 7 décembre 1849 (Voy. Martens. N. R., tome XIII, page 59.)
5. La principauté de Hohenzollern-Sigmaingen a été également cédée à la Prusse par la même convention da 7 décembre 1849.
avec la différence toutefois que, dans la première, il suffira de la pluralité absolue, tandis que, dans l'autre, les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y a parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement de lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.
La diète est permanente; elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois.
Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.
Art. VIII. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle a cet égard; et quel que soit l'ordre que Ton observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera la moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la diète.
Art. IX. La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au 1er septembre 1815.
Art. X. Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.
Art. XI. Les États de la Confédération s'engagent à défendre nonseulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque État individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union. .
Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.
Les membres de la Confédération, en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement
qui serait dirigé contre la sûreté de la Confédération ou des États individuels qui la composent.
Nota. La disposition renfermée dans ce troisième paragraphe n'a point été consacrée par l'article LXIII du Traité général, lequel correspond à l'article XI ci-dessus.
Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais k les soumettre à la diète. Celle-ci essayera, moyennant une Commission, la voie de la médiation Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal {austrœgal instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.