II. Dispositions particulières
Outre les points réglés dans les articles précédents, relativement à l'établissement de la Confédération, les États confédérés sont en môme temps convenus d'arrêter, à l'égard des objets suivants, les dispositions contenues dans les articles ci-après, qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent.
Art. XII. Les membres de la Confédération dont les possessions n'atteignent pas une population de trois cent mille âmes se réuniront à des maisons régnantes de la même famille ou à d'autres États de la Confédération dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici pour former en commun un tribunal suprême.
Dans les États cependant d'une population moins forte, où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà, ils seront conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population de l'Etat auquel ils appartiennent ne soit pas au-dessous de cent cinquante mille âmes.
Les quatre villes libres auront le droit de se réunir entre elles par l'institution d'un tribunal suprême commun.
Chacune des parties qui plaideront devant ces tribunaux suprêmes communs sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université étrangère, ou à un siège d'échevins, pour y faire porter la sentence définitive.
Art. XIIL II y aura des assemblées d'États dans tous les pays de la Confédération.
Art. XIV. Pour assurer aux anciens États de l'Empire qui ont été médiatisés en 1806 et dans les années subséquentes, des droits égaux dans tous les pays de la Confédération, et conformes aux rapports actuels, les États confédérés établissent les principes suivants :
1° Les maisons des princes et comtes médiatisés n'en appartiennent pas moins à la haute noblesse d'Allemagne, et conservent les droits
d'égalité de naissance avec les maisons souveraines (Rbmbùrtùjkmt) comme elles en ont joui jusqu'ici.
2° Les chefs de ces maisons forment la première classe des États dans les pays auxquels ils appartiennent ; ils sont, ainsi que leurs familles, au nombre des plus privilégiés, particulièrement en matière d'impôt.
3° Ils conservent en général, pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens, tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés, et qui n'appartiennent pas à l'autorité suprême ou aux attributs du gouvernement. Parmi les droits que leur assure cet article, seront spécialement et nommément compris :
(a) La liberté illimitée de séjourner dans chaque État appartenant à la Confédération, ou se trouvant en paix avec elle ;
(b) Le maintien des pactes de famille, conformément à l'ancienne constitution de l'Allemagne, et la faculté de lier leurs biens et les membres de leurs familles par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des autorités publiques ; les lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqu'ici ne seront plus applicables aux cas à venir;
(c) Le privilège de n'être justiciables que des tribunaux supérieurs, et l'exemption de toute conscription militaire pour eux et leurs familles;
(d) L'exercice de la juridiction civile et criminelle en première et, si les possessions sont assez considérables, en seconde instance; de la juridiction forestière, de la police locale et de l'inspection des églises, des écoles et des fondations charitables ; le tout en conformité des lois du pays auquel ils restent soumis, ainsi qu'aux règlements militaires et à la surveillance suprême réservée aux gouvernements, relativement aux objets des prérogatives ci-dessus mentionnées.
Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général pour régler et consolider les droits des princes, comtes et seigneurs médiatisés, d'une manière uniforme dans tous les États de la Confédération germanique, l'ordonnance publiée à ce sujet par S. M. le roi de Bavière, en 1807, sera adoptée pour norme générale.
L'ancienne noblesse immédiate de l'Empire jouira des droits énoncés aux paragraphes (a) et (à), de celui de siéger à l'assemblée des Etats, d'exercer la juridiction patrimoniale et forestière, la police locale et le patronat des églises, ainsi que de celui de n'être pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d'après règles établies par les lois du pays dans lequel les membres de cette noblesse sont possessionnés.
Dans les provinces détachées de l'Allemagne -par la paix de Lunéville du 9 février 1801, et qui y sont aujourd'hui de nouveau réunies, l'ap-
plicaiion des principes ci-dessus énoncés, relativement k l'ancienne no* blesse immédiate de l'Empire, sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les rapports qui existent dans ces provinces.
Art. XV. La continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur l'octroi de la navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recès de la députation de l'Empire du 25 février 1803, relativement au payement des dettes et des pensions accordées k des individus ecclésiastiques ou laïques, sont garanties par la Confédération.
Les membres des ci-devant chapitres des églises cathédrales, comme ceux des chapitres libres de l'Empire, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont assignées par le susdit recès dans tout pays quelconque se trouvant en paix avec la Confédération germanique.
Les membres de l'ordre teutonique qui n'ont pas encore obtenu des pensions suffisantes les obtiendront d'après les principes établis pour les chapitres des églises cathédrales par le recès de la députation de l'Empire de 1803, et les princes qui ont acquis d'anciennes possessions de l'ordre teutonique acquitteront ces pensions en proportion de leur part aux biens de l'ordre teutonique.
La diète de la Confédération s'occupera des mesures k prendre pour la caisse de sustentation et les pensions des évoques et autres ecclésiastiques des pays sur la rive gauche du Rhin, lesquelles pensions seront transférées aux possesseurs actuels desdits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai d'un an ; et jusque-là, le payement des pensions aura lieu comme jusqu'ici.
Art. XVI. La différence des confessions chrétiennes dans les pays et territoires de la Confédération allemande n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques. La diète prendra en considération les moyens d'opérer, de la manière la plus uniforme, l'amélioration de l'état civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et s'occupera particulièrement des mesures par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir, dans les États de la Confédération, la jouissance des droits civils, k condition qu'ils se soumettent k toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjk aux membres de cette religion par tel ou tel État en particulier, leur seront conservés.
Art. XVIL La maison des princes de la Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les États confédérés, tels qu'ils lui ont été assurés par le recès de la députation de l'Empire, du 25 février 18031, ou par des conventions postérieures, autant qu'il n'en sera
1. Recès de la députation de l'Empire du 25 février 1803 : « Art. XIII. La conservation des postes du prince de la Tour et Taxis, telles qu'elles sont constituées, lui est d'ailleurs garantie. En conséquence lesd ites postes sont
pas autrement disposé par de nouvelles conventions librement stipulées de part et d'autre. En tout cas, les droits et prétentions de cette maison, soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdit recès les a établis, seront maintenus. Cette disposition s'applique au cas. où l'ancienne administration des postes aurait été abolie depuis 1803, en contravention au recès de la députation de l'Empire, à moins que l'indemnité n'ait été définitivement fixée par une convention particulière.
Art. XVIÛ. Les princes et villes libres de l'Allemagne sont convenus d'assurer aux sujets des États confédérés les droits suivants :
1° Celui d'acquérir et de posséder des biens-fonds hors des limites de l'État où ils sont domiciliés, sans que l'État étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que supportent ses propres sujets;
2° Celui (a) De passer d'un État confédéré à l'autre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établisssent, les reçoit comme sujets;
(6) D'entrer au service civil ou militaire de quelque État confédéré que ce soit ; bien entendu cependant que l'exercice de l'un ou de l'autre de ces droits ne compromettra point l'obligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie; et pour qu'à cet égard la différence des lois sur l'obligation au service militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel État particulier, la diète de la Confédération délibérera sur les moyens d'établir une législation autant que possible égale, relativement à cet objet;
3° La liberté de toute espèce de droit d'issue ou de détraction, ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteraient leur fortune d'un État confédéré à l'autre, pourvu que des conventions particulières et réciproques n'en aient autrement statué ;
4° La diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaçon de leurs ouvrages.
Art. XIX. Les États confédérés se réservent de délibérer, dès la première réunion de la diète de Francfort, sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d'un État à l'autre, d'après les principes adoptés par le Congrès de Vienne.
Art. XX. Le présent acte sera ratifié par toutes les parties contractantes, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, adressées à la chancellerie de Cour et d'État de S. M. l'empereur d'Autriche à Vienne, et déposées dans les archives de la Confédération, lors de l'ouverture de la diète.
maintenues t» statu quo pour l'étendue et l'exercice qu'elles conservaient lors du Traité de Lunéville. »
En foi de quoi, tous les plénipotentiaires ont signé le présent instrument et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne, le 8 juin de l'an 1815.
Suivent les signatures des plénipotentiaires. (LL. SS.) Signé : Le prince de Metternich (Autriche).
Baron de Wessenberg (Autriche).
Chrétien, comte de Bemstorff (Danemark).
Joachim, comte de Bemstorff (Danemark).
Aloïs, comte de Rechberg et de Rothenlœven (Bavière),
Hans-Auguste Fùrchtegott de Globig (Saxe royale).
F.-X., baron de Gagera (Pays-Bas, Nassau).
E., comte de Munster (Hanovre).
E., comte de Hardenberg (Hanovre).
Comte de Relier (Brunswick et Hesse électorale).
George-Ferdinand, baron de Lepel (Hesse électorale).
Jean, baron de Tiirckeim (Hesse grand-ducale).
Baron de Minchuritz, remplaçant de M. de Gersdarff (Saxe-Weimar, Saxe-Gotha et Saxe-Meiningen).
Charles, prince de Hardenberg (Prusse).
Guillaume, baron de Humboldt (Prusse).
F. Marshall de Bieberstein (Pays-Bas, Nassau).
D. George de Wiese (Lichtenstein et Beuss).
De Weise (Shwartzbourg-Sundershausen).
Baron de Kettelholdt (Schwartzbourg-Rudolstadt).
De Berg (Waldeck et de Schaumbourg-Lippe).
Hellwing (Lippe).
J.-F. Hach (Lubeck).
Danz (Francfort).
Smidt (Brème).
Gries (Hambourg).