Voy. art. III du même Traité, page
la ligne indiquée dans le Traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que d'un commun accord on trouvera nécessaire d'y apporter.
La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux Empires, telle qu'elle a été avant ledit Traité.
Art. Y1. S. H. l'empereur de toutes les Russiescède à S. M. Impériale et Royale Apostolique les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale en vertu du traité de Vienne de 1809', des cercles de ZIoczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit Traité.
Art. VI8. La ville de Cracovie avec son territoire est déclarée à perpétuité cité libre, indépendante et strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse4.
Art. VII5. Le territoire de la ville de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commençant au village de Wolica, à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui, près de ce village, se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Glo, Koscielniky, jusqu'à Gzulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie ; de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszowice de celui d'Olkusz ; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.
Art. VIII6. S. M. l'empereur d'Autriche, voulant contribuer en particulier, de son côté, à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les privilèges d'une ville libre de eommerce, tels qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq cents toises à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. Impériale et Royale Apostolique, les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés