De 70 milles carrés, avec 140000 habitants
5. Le recès de la députation de l'Empire avait assigné le comte de Dortmund et la principauté de Corvey (Art. XII) à la maison de Nassau-Orange. Près de 4 milles carrés, avec une population de 18000 habitants.
Les anciennes possessions de la maison Nassau-Diete ayant été cédées à la Prusse par S. M. le roi des Pays-Bas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenant à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à sa monarchie :
1° La principauté de Siegen avec les bailliages de Burbach et Neunkirchen, à l'exception d'une partie renfermant douze mille habitants, qui appartiendra aux duc et prince de Nassau ;
2° Les bailliages de Hohen-Solms, Greifenstein, Braunfels, Freusberg, Friedewald, Scbœnstein» Schœnberg, Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerburg, Linz, Hammerstein, avec Engers et Heddesdorf, la ville et territoire (banlieue, Gemarkung) de Neuwied, la paroisse de Hamm appartenant au bailliage de Hachenbourg, la paroisse de Horhausen faisant partie du bailliage de Hersbach, et les parties des bailliages de Vallendar et Ebrenbreitstein, sur la rive droite du Rhin, désignées dans la Convention conclue entre S. M. le roi de Prusse et LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, annexée au présent Traité.
Art. XXV '. S. M. le roi de Prusse possédera de même en toute propriété et souveraineté les pays situés sur la rive gauche du Rhin *, et compris dans la frontière ci-après désignée.
Cette frontière commencera sur le Rhin à Bingen; elle remontera de là le cours de la Nahe jusqu'au confluent de cette rivière avec la Glan, puis la Glan jusqu'au village de Medart au-dessous de Lauterecken. Les villes de Kreutznach et de Meisenheim, avec leurs banlieues, appartiendront en entier à la Prusse; mais Lauterecken et sa banlieue resteront en dehors de la frontière prussienne. Depuis la Glan, cette frontière passera par Medart, Jlerzweiler, Langweiler, Nieder et Ober- Feckenbach, Ellenbach, Creunchenborn, Ausweiler, Cronweiler, Nieder- Brambach, Burbach, Booschweiler, Heubweiler, Hambach et Rintzenberg, jusqu'aux limites du canton de Hermeskeil; les susdits endroits seront renfermés dans les frontières prussiennes et appartiendront, avec leurs banlieues, à la Prusse.
De Rintzenberg jusqu'à la Sarre, la ligne de démarcation suivra les limites cantonales, de manière que les cantons de Hermeskeil et Conz, le dernier toutefois à l'exception des endroits sur la rive gauche de la Sarre, resteront en entier à la Prusse, pendant que les cantons Wadern, Merzig et Sarrebourg seront en dehors de la frontière prussienne.
1. Par convention en date du 20 juillet 1853 (Voy. Martens. Nouveau Recueil, tome XVI, 2* partie, page 457) et par article additionnel du l" décembre ISol (Voy. Martens. môme volume, page 467), la Prusse a acquis d'Oldenbourg le port de Jahde pour y établir un port militaire.
2. Comprenant le département de Rhin-et-Moselle et des portions de ceux de la Sarre, de la Moselle, des Forêts, de l'Ourthe, de la Roer et ae la Meuse-Inférieure,
Du point où la limite du canton de Conz, au-dessus de Gomlingen, traverse la Sarre, la ligne descendra la Sarre jusqu'à son embouchure dans la Moselle jusqu'à son confluent avec la Sure, cette dernière jusqu'à l'embouchure de l'Our, et l'Our jusqu'aux limites de l'ancien département de l'Ourthe. Les endroits traversés par ces rivières ne seront partagés nulle part, mais appartiendront, avec leurs banlieues, à la Puissance sur le terrain de laquelle la majeure partie de ces endroits sera située. Les rivières elles-mêmes, en tant qu'elle forment la frontière, appartiendront en commun aux deux Puissances limitrophes.
Dans l'ancien département de l'Ourthe, les cinq cantons de Saint- Vith, Malmédy, Gronenbourg, Schleiden et Eupen, avec la pointe avancée du canton d'Aubel, au midi d'Aix-la-Chapelle, appartiendront à la Prusse, et la frontière suivra celle de ces cantons, de manière qu'une ligne tirée du midi au nord coupera ladite pointe du canton d'Aubel, et se prolongera jusqu'au point de contact des trois anciens départements de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer. En partant de ce point, la frontière suivra la ligne qui sépare ces deux derniers départements, jusqu'à ce qu'elle ait atteint la rivière de Worm (ayant son embouchure dans la Roer), et longera cette rivière jusqu'au point où elle touche de nouveau aux limites de ces deux départements, poursuivra cette limite jusqu'au midi de Hillensberg, remontera de là vers le nord, en laissant Hillensberg à la Prusse, et, coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrivera à l'ancien territoire hollandais ; puis, suivant l'ancienne frontière de ce territoire jusqu'au point où celle-ci touchait à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Schwalmen, elle continuera à embrasser ce territoire.
Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo, sans renfermer celte ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise, près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinlœndische Ruthen) appartiendront, avec leurs banlieues, au royaume des Pays-Bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne.
Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795, entre Glèves et les Provinces-Unies. Elle sera
examinée par la Commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg désignées dans les articles LXVI et LXYIII; et cette Commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwœrd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.
Les endroits Huissen, Malbourg, le Lymers avec la ville de Sevenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas, et Sa Majesté Prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.
S. M. le roi de Prusse, en réunissant à ses États les provinces et districts désignés dans le présent article, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés par rapport à ces pays détachés de la France dans le Traité de Paris du 30 mai 1814.
Les provinces prussiennes sur les deux rives du Rhin jusqu'audessous de la ville de Cologne, qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de grand-duché du Bas-Rhin, et Sa Majesté en prendra le titre.
Art. XXVI. S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant substitué à son ancien titre d'électeur du saint-empire romain celui de roi de Hanovre1, et ce titre ayant été reconnu par les Puissances de l'Europe et par les princes et villes libres de l'Allemagne, les pays qui ont composé jusqu'ici l'électorat de Brunswick-Lunébourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l'avenir par les articles suivants, formeront dorénavant le royaume de Hanovre.
Art. XXVII. S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, pour être possédés par Sa Majesté et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté :
1° La principauté de Hildesheim, qui passera sous la domination de Sa Majesté avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite principauté a passé sous la domination prussienne;
2° La ville et le territoire de Goslar;
3° La principauté d'Ost-Frise, y compris le pays dit le Harlingerland, sous les conditions réciproquement stipulées par l'article XXX pour la
1 . Le roi de la Grande-Bretagne a pris ce titre le 26 octobre 1814. (Voy. ci -dessus, page 3U7.)
navigation de l'Ems et le commerce par le port d'Embden : les États de la principauté conserveront leurs droits et privilèges;
4° Le comté inférieur (Nider-Grafschafi) de Lingen, et la partie de la principauté de Munster prussienne qui est située entre ce comté et la partie de Rheina-Wolbeck occupée par le gouvernement hanovrien. Mais, comme on est convenu que le royaume de Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de vingtdeux mille âmes, et que le comté inférieur de Lingen et la partie de la principauté de Munster ici mentionnée pourraient ne pas répondre k cette condition, S. M. le roi de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation, dans la principauté de Munster, autant qu'il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La Commission que les gouvernements prussien et hanovrien nommeront incessamment, pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de présent l'exécution de cette disposition.
Sa Majesté Prussienne renonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés dans le article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.
Art. XXVIII1. S. M. le roi de Prusse renonce à perpétuité, pour lui, ses descendants et successeurs, à tout droit et prétention quelconque que Sa Majesté pourrait, en sa qualité de souverain de l'Eichsfeld, former sur le chapitre de Saint-Pierre, dans le bourg de Nœrten, ou sur ses dépendances situées dans le territoire hanovrien.
Art. XXIX1. S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, cède à S. M. le rot de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par lui et ses successeurs :
1° La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de l'Elbe, avec les villages lunébourgeois situés sur la même rive; la partie de ce duché, située sur la rive gauche, demeure au royaume de Hanovre : les États de la partie du duché qui passe sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et privilèges, et nommément ceux fondés sur le recès provincial du 15 septembre 1702, confirmé par S. M. le roi de la Grande-Bretagne actuellement régnant, en date du 21 juin 1765; 2° Le bailliage de Klœtze; 3° Le bailliage d'Elbingerode; 4* Les villages de Rùdigershagen et Gsenseteich; 5° Le bailliage de Reckeberg.
Sa Majesté Britannique, roi de Hanovre, renonce à perpétuité, pour