ARTICLE SECRET ADDITIONNEL ET SÉPARÉ
Comme les circonstances pourraient empêcher S. M. le roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande de tenir constamment en campagne le nombre de troupes spécifié dans l'article H, il est convenu que S. H. Britannique aura le droit ou de fournir son contingent, ou de payer au taux de 30 livres sterlings par an pour chaque homme d'infanterie, jusqu'à la concurrence du nombre stipulé par l'article II.
Le présent article additionnel et séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité de ce jour; il sera ratifié et les ratiGcations en seront échangées en même temps.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le 25 mars 1815.
(LL. SS.) Signé : Wellington, Metternich, Wesenberg.
Un article additionnel secret a été ajouté au traité du 8 avril 1815 par lequel le Portugal a accédé au Traité d'alliance signé à Vienne le 25 mars 1815. Cet article porte : Collection des Traités portugais.
Bien que l'article I du Traité du 25 mars 1815 contienne l'engagement de maintenir intégralement les stipulations du Traité de Paris du 30 mai 1814, il est convenu que les modifications qui seraient apportées d'un commun accord entre le Portugal et la France à l'article X dudit Traité de Paris, sont exceptées de cet engagement.
Le présent article additionnel secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans le Traité de ce jour.
Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le 8 avril 1815.
(LL. SS.) Signé : comte de PcUmella; A, Saldanha da Gama; D. Joaquim Lobo da Shlveira; Clancarty.
Mémorandum.
Foreign office, Londres, 25 avril 1815.
Il a été ordonné de ratifier le Traité dont la substance est donnée ci-
dessus, et il a été notifié delà part du prince-régent aux Hantes Parties Contractantes que la détermination du prince-régent agissant au nom et de la part du roi est d'ordonner que lesdites ratifications soient dûment échangées contre de semblables actes de la part des Puissances respectives avec la Déclaration explicative de la teneur suivante en ce qui concerne l'article VIII dudit Traité.
Déclaration.
Le soussigné, en procédant à l'échange des ratifications du Traité du 25 mars dernier de la part de sa Cour, a ordre de déclarer par la présente que le huitième article dudit Traité par lequel S. M. Très-Chrétienne est, sous certaines conditions, invitée à accéder, doit être entendu comme obligeant les Parties Contractantes, conformément aux principes d'une sécurité mutuelle, k faire des efforts communs contre le pouvoir de Napoléon Bu on aparté et suivant la teneur du troisième article dudit Traité, mais qu'il ne doit pas être entendu comme obligeant S. M. Britannique à poursuivre la guerre dans la vue d'imposer à la France aucun gouvernement particulier.
Quelque désireux que le prince-régent doive être de voir S. M. Très- Chrétienne rétablie sur le trône, quelque disposé qu'il soit à contribuer, conjointement avec ses Alliés, & obtenir un résultat si favorable, il se croit néanmoins obligé à faire la présente Déclaration au moment de l'échange des ratifications, tant par égard pour ce qui est dû aux intérêts de S. M. Très-Chrétienne en France, que pour demeurer fidèle aux principes d'après lesquels le gouvernement britannique a invariablement réglé sa conduite.
Signé : Castlereagh.
Contre-déclaration de l'Autriche en réponse à celle de la Grande-Bretagne.
Le soussigné, ministre d'État et des affaires étrangères de S. M. l'empereur d'Autriche près S. M. Britannique, ayant rendu compte à son augusle maître de la communication que S. £. mylord Castlereagh lui a faite relativement à l'article VIII du Traité du 25 mars dernier, a reçu ordre de déclarer que l'interprétation donnée par le gouvernement britannique à cet article, est entièrement conforme aux principes d'après lesquels S. M. Impériale s'est proposé de régler sa conduite durant la présente guerre. Irrévocablement résolu de diriger tous ses efforts contre l'usurpation de Napoléon Bonaparte, ainsi que ce but est exprimé dans l'article III, et d'agir à cet égard dans le plus parfait accord avec ses Alliés, S. M. l'empereur est néanmoins convaincu que le devoir que lui impose l'intérêt de ses sujets ainsi que les principes qui le guident, ne
lui permettraient pas de prendre l'engagement de poursuivre la guerre dans l'intention d'imposer un gouvernement à la France.
Quels que soient les vœux que S. M. l'Empereur forme de voir S. H. Très-Chrétienne replacée sur le trône ainsi que sa constante sollicitude à contribuer, conjointement avec ses Alliés, à obtenir un résultat si désirable, S. M. a cru cependant devoir faire répondre par la présente explication, à la Déclaration que S. E. mylord Gastlereagh a remise au moment de l'échauge des rectifications, et que le soussigné est pleinement autorisé à accepter.
Signé : Metlernich.
Mémoire sur la succession dans le duché souverain de Bouillon. Vienne, 25 mars 1815.
Kluber, tome IV, page 57.
Déclaration du Conseil S État annulant Pacte d'abdication de Napoléon,
25 mars 1815.
(Extrait.)
L'Empereur est appelé à garantir de nouveau, par des institutions (et il en a pris l'engagement dans ses proclamations à la nation et à l'armée), tous les principes libéraux, la liberté individuelle et l'égalité des droits, la liberté de la presse et l'abolition de la censure, la liberté des cultes, le vote des contributions et des lois par des représentants de la nation légalement élus, les propriétés nationales de toute origine, Pindépendance et l'inamovibilité des tribunaux, la responsabilité des ministres et de tous les agents du pouvoir.
Pour mieux consacrer les droits et les obligations du peuple et du monarque, les institutions nationales doivent être revues dans une grande assemblée des représentants déjà annoncée par l'Empereur.
Jusqu'à la réunion de cette grande assemblée représentative, l'Empereur doit exercer et faire exercer, conformément aux constitutions et aux lois existantes, le pouvoir qu'elles lui ont délégué, qui n'a pu lui être enlevé, qu'il n'a pu abdiquer sans l'assentiment de la nation, que le vœu et l'intérêt général du peuple français lui font un devoir de reprendre.
Dix-septième Protocole de la séance du 26 mars 1815 des plénipotentiaires des cinq Puissances.
Présents :
MM. le prince deHetternicb; le comte de Rasoutnoffsky ; le comte deNesselrode; le duc de Wellington; le prince de Hardenberg; le prince de Talleyrand ; le baron de Humboldt ; le baron de Wessenberg.
M. le prince de Metternich a mis sous les yeux de MM. les plénipotentiaires la réponse en date du 24 mars, que les envoyés de la Confédération suisse lui ont adressée, sur la communication qui leur avait été faite, au nom des huit Puissances, de la Déclaration du 20 de ce mois1.
Il a été observé que la réponse des envoyés suisses renferme plusieurs expressions inexactes, surtout en ce que les envoyés semblent ne pas envisager dans la communication qui leur a été faite pour être transmise à la diète, une Déclaration, mais (disent-ils) « l'acte du Traité que proposent les hautes Puissances a la Confédération, » tandis qu'il résulte, non seulement de toute la marche de l'intervention des Puissances dans les affaires de la Suisse, mais aussi des ouvertures officielles des ministres suisses eux-mêmes, qu'on n'a pu reconnaître en eux la qualité de pouvoir adhérer ou ne pas adhérer à ladite Déclaration.
D'après cette explication, MM. les plénipotentiaires ont jugé qu'il n'y avait pas lieu à entrer en discussion avec lesdits députés et qu'il fallait se borner à déposer cette réponse aux actes, sauf à la reprendre en examen, lorsque la diète même se sera expliquée.
En conséquence, cette réponse est déposée aux actes du Congrès et ici annexée sub Lit. AA.
Signé : Humboldt, Nesselrode, Rasoutnoffsky , Hardenberg, Wellington, Wessenberg, Talleyrand, Metternich.
Anmexe mm présent Protocole* AA.
Note de MM. les Députés Suisses à M. le prince Metternich.
La légation suisse a examiné avec attention l'acte du Traité que proposent les hautes Puissances à la Confédération. Elle y a reconnu ces marques d'intérêts et de bienveillance que les augustes monarques ont constamment données au peuple suisse, qui les prie par l'organe de ses envoyés d'agréer le tribut de sa vive reconnaissance.
Les soussignés ont comparé le résultat de la négociation avec leurs