‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 11 sur 129 · I. Voir ci-après, page · texte numérisé non relu

I. Voir ci-après, page

ARTICLE SECRET ADDITIONNEL ET SÉPARA APPARTENANT AU TRAITÉ CI-DESSUS MENTIONNÉ.

Voir page 974.

Note contenant une réserve relative aux subsides.

Les plénipotentiaires des trois Cours d'Autriche, de Russie et de Prusse, en signant un Traité qui détermine les mesures les plus efficaces à prendre pour s'opposer aux funestes conséquences que l'invasion de Bonaparte pourrait entraîner, déclarent qu'ils ont reçu l'ordre d'appeler l'attention particulière du Gouvernement britannique sur l'objet de subsides que son plénipotentiaire ne s'est pas trouvé fondé à régler en même temps.

L'état auquel sont réduites les finances de leurs Cours après une guerre aussi longue et onéreuse, ne saurait leur permettre de vouer au but qu'il s'agit aujourd'hui d'atteindre, des effets aussi étendus que son importance et l'urgence des circonstances semblent exiger, sans l'espoir que l'Angleterre, envisageant sous le même point de vue le danger dont l'Europe est menacée, ne contribue de tous ses moyens à faire cesser les embarras pécuniaires qui pourraient entraver leurs mesures.

Ne pouvant cependant qu'apprécier les considérations par lesquelles S. Ex. M. le duc de Wellington a conseillé de ne point insérer dans le Traité même un article relatif à cet objet, MM. les plénipotentiaires proposent de le régler par une Convention particulière, et ce n'est que lorsque l'affaire des subsides sera ainsi arrangée que leurs augustes maîtres se verront dans la possibilité de remplir les conditions du Traité dans toute l'étendue si nécessaire pour en atteindre l'objet.

Vu et approuvé.

Signé : Metternich, Hardenberg, Rasoumoffsky , Ncsselrode, Wessenberg, Humboldt.

Traité <T alliance de Vienne entre la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, conclu le 25 mars 1815 avec Article additionnel et séparé.

Au nom de très-sainte et indivisible Trinité. S. M. le roi de Prusse, S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-

Bretagne et d'Irlande, ayant pris en considération les suites que l'invasion en France de Napoléon Buonaparte et la situation actuelle de ce royaume peuvent avoir pour la sûreté de l'Europe, ont résolu, d'un commun accord avec S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. l'empereur d'Autriche roi de Hongrie et de Bohême, d'appliquer à cette circonstance importante les principes consacrés par le Traité de Ghaumont. En conséquence, ils sont convenus de renouveler par un Traité solennel, signé séparément par chacune des quatre Puissances, avec chacune des trois autres, l'engagement de préserver contre toute atteinte l'ordre de choses si heureusement rétabli en Europe, et de déterminer les moyens les plus efficaces de mettre cet engagement à exécution, ainsi que de lui donner, dans les circonstances présentes, toute l'extension qu'elles réclament impérieusement.

A cet effet, S. M. le roi de Prusse a nommé pour discuter, conclure et signer les conditions du présent Traité avec S. M. le roi du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le prince de Hardenberg, souschancelier d'État, etc., et le sieur Charles-Guillaume, baron de Huraboldt, ministre d'État de sadite Majesté, etc.; et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant nommé de son côté le sieur Arthur Wellesley, duc, marquis et comte de Wellington, marquis Douro, vicomte Wellington, de Talavera et Wellington, et baron Douro de Wellesley, pair du Parlement, etc.

Lesdits plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. I. Les Hautes Parties Contractantes ci-dessus dénommées s'engagent solennellement à réunir les moyens de leurs États respectifs, pour maintenir dans toute leur intégrité les conditions du Traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814, ainsi que les stipulations arrêtées et signées au Congrès de Vienne dans le but de compléter les dispositions de ce Traité, de les garantir contre toute atteinte et particulièrement contre les desseins de Napoléon Buonaparte. A cet effet, elles s'engagent à diriger, si le cas l'exigeait et dans le sens de la Déclaration du 13 mars dernier, de concert et de commun accord, tous leurs efforts contre lui et contre tous ceux qui se seraient déjà ralliés à sa faction ou s'y réuniraient par la suite, afin de les forcer à se désister de ce projet et de les mettre hors d'état de troubler à l'avenir la tranquillité de l'Europe et la paix générale sous la protection de laquelle les droits, la liberté et l'indépendance des nations venaient d'être placés et assurés.

Art. II. Quoiqu'un but aussi grand et aussi bienfaisant ne permette pas qu'on mesure les moyens destinés pour l'atteindre, et que les Hautes Parties Contractantes soient résolues d'y consacrer tous ceux dont, d'après leur situation respective, elles peuvent disposer, elles sont néanmoins convenues de tenir constamment en campagne chacune cent cin-

quante mille hommes au complet, y compris pour le moins la proportion d'un dixième de cavalerie et une juste proportion d'artillerie, sans compter les garnisons, et de les employer activement et de concert contre l'ennemi commun.

Art. III. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent réciproquement à ne pas poser les armes que d'un commun accord et avant que l'objet de la guerre désigné dans l'article I du présent Traité n'ait été atteint, et tant que Buonaparte ne sera pas mis absolument hors de possibilité d'exciter des troubles et de renouveler ses tentatives pour s'emparer du pouvoir suprême en France.

Art. IV. Le présent Traité étant principalement applicable aux circonstances présentes, les stipulations du Traité de Chaumont, et nommément celles contenues dans l'article XIV, auront de nouveau toute leur force et vigueur aussitôt que le but actuel aura été atteint.

Art. V. Tout ce qui est relatif au commandement des armées combinées, aux subsistances, etc., sera réglé par une convention particulière.

Art. VI. Les Hautes Parties Contractantes auront la faculté d'accréditer respectivement auprès des généraux commandant leurs armées, des officiers qui auront la liberté de correspondre avec leurs gouvernements pour les informer des événements militaires et de tout ce qui est relatif aux opérations des armées.

Art. VII. Les engagements stipulés par le présent Traité ayant pour but le maintien de la paix générale; les Hautes Parties Contractantes conviennent entre elles d'inviter toutes les Puissances de l'Europe à y accéder.

Art. VIII. Le présent Traité étant uniquement dirigé dans le but de soutenir la France ou tout autre pays envahi contre les entreprises de Buonaparte et de ses adhérents, S. M. Très-Chrétienne sera spécialement invitée à y donner son adhésion et à faire connaître, dans le cas où elle devrait acquérir les forces stipulées dans l'article II, quels secours les circonstances lui permettront d'apporter à l'objet du présent Traité.

Art. IX. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans deux mois ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 25 mars de l'an de grâce 18151.

(LL. SS.) Signé : prince de Hardenberg; baron de Humboldt; Wellington.

1. Les traités avec les deux autres puissances sont absolument semblables, sauf Tordre dans lequel sont nommées les Puissances contractantes et les noms des plénipotentiaires.

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