‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 14 sur 129 · BB · texte numérisé non relu

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Office adressé par MM. les plénipotentiaires de Russie, d'Autriche , de la Grande- Bretagne et de la Prusse, à M. le prince de Talleyrand, premier plénipotentiaire de France ; à Vienne , le 27 mars 1815.

Les soussignés ont l'honneur de communiquer a S. A. M. le prince de Talleyrand un Traité qu'ils viennent de conclure, dans le but de consacrer, par un acte solennel, les décisions que leurs augusies souverains ont jugé a propos de prendre à la suite de l'invasion de Bonaparte en France.

Cet 'engagement prouvera à S. M. Très-Chrétienne leur invariable résolution de combattre de tous leurs moyens l'ennemi qui vient de troubler de nouveau la tranquillité de la France et de l'Europe.

Ils sont chargés d'inviter le roi à vouloir bien adhérer à ce Traité et prient en conséquence M. le prince de Talleyrand de iaire immédiatement parvenir à Sa Majesté cette communication.

(Suivent les signatures, dans Tordre alphabétique des noms des plénipotentiaires des quatre Puissances).

Note du sieur Charles Bertuch, député des libraires allemands aux pli' nipotentiaires des princes souverains et villes libres de V Allemagne réunis relative à la prohibition de la contrefaçon et de Vétablissemerit de la propriété littéraire dans tous les États de la Confédération. Vienne, 27 mars 1815.

Kluber, tome IV, page 36,

Dix-neuvième Protocole de la séance du 28 mars 1815 des Plénipotentiaires des cinq Puissances.

En présence :

De MM. le prince de Metternich, le comte de Rasoumoffsky, le prince de Hardenberg, le duc de Wellington, lord Clancarty, le prince de Talleyrand, le comte de Nesselrode, le baron de Humboldt, le baron de Wessenberg, le comte de Capodistrias, le marquis de Marsan.

I. Il a été fait lecture d'un mémoire de M. le marquis de Saint-Marsan, ministre d'État de S. M. le roi de Sardaigne en date du 26 mars, ainsi que d'un protocole de conférences tenues relativement à des ces-

sions de quelques districts de la Savoie pour être incorporés au canton de Genève.

Le mémoire de M. le marquis de Saint-Marsan, de même que le protocole muni de la signature de MM. les commissaires lord Clancarty, baron de Wessenberg, comte de Capodistrias et marquis de Saint- Marsan , sont annexés au présent protocole sub Lit. CC.

MM. les plénipotentiaires des Cours de Londres, de Vienne, de Russie et de Prusse, à l'intervention desquels se fait la proposition de quelques cessions territoriales en faveur du canton de Genève, ayant délibéré tant sur lesdits arrangements territoriaux que sur les conditions que M. le plénipotentiaire de S. M. sarde a stipulés relativement à ces cessions, approuvent entièrement le contenu dudit protocole.

En conséquence, MM. les plénipotentiaires sont convenus que le mémoire de M. le plénipotentiaire sarde, renfermant lesdites cessions, ainsi que le protocole maintenant revêtu de l'adhésion qu'y donnent les plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne et de Prusse, seront portés demain a la délibération des autres Puissances signataires du Traité de Paris, et qu'après avoir obtenu leur assentiment, le résultat de cette transaction & sera remis en même temps à M. le plénipotentiaire de S. M. le roi de Sardaigne. et, par l'intermédiaire des envoyés respectifs des Puissances, à la Confédération helvétique.

II. Il a été fait lecture d'un office de M. le prince de Talleyrand portant adhésion, au nom de S. M. Très-Chrétienne, au Traité de quadruple alliance du 25 de ce mois. Cette réponse est consignée au présent protocole sub Lit. DD.

III. Il a été lu un projet de note à adresser par les signataires du Traité du 25 (mars) aux plénipotentiaires des rois de Danemark, de Sardaigne, des Pays-Bas, de Bavière, de Hanovre, de Wurtemberg, d'Espagne, de Portugal et de Suède, pour inviter lesdites Cours à accéder au Traité du 25 mars. Cette note, qui est ici consignée sub Lit. EE, a été approuvée et il a été convenu d'y donner cours, avec l'observation que la communication à MM. les plénipotentiaires signataires du Traité de Paris (Espagne, Portugal et Suède) serait faite à la séance des huit Puissances.

IV. Il a été convenu que l'invitation a faire pour l'accession des princes unis et des villes libres de l'Allemagne, leur serait adressée conformément à la note ci-jointe sub Lit. FF, en leur communiquant le Traité du 25 mars, et en les invitant à y accéder sur les bases du Traité de Francfort de Tannée 1813.

1. Le résultat de cette transaction se trouve au protocole des plénipotentiaires des huit Puissances, en date de Vienne, le 29 mars 1815.

Quant aux grands-ducs de Bade et de Hesse-Darmstadt, on est convenu qu'à cet office en invitation d'accession , il serait joint une note à chacune de ces deux Cours, dans laquelle il leur sera donné l'assurance que les délibérations seront incessamment reprises relativement à la constitution de la fédération germanique.

V. MM. les plénipotentiaires ont pris connaissance d'une lettre que S. M. le roi de Saxe a écrite le 20 mars à S. M. l'empereur d'Autriche, et par laquelle, en annonçant l'intention d'adhérer aux conditions qui ont été proposées par l'extrait du protocole du 7 mars, il témoigne le désir de prendre sa détermination définitive en présence de quelquesuns de ses fidèles serviteurs et de personnes qui jouissent en Saxe de la confiance publique.

Sur quoi il a été résolu que S. M. l'empereur d'Autriche serait priée de vouloir bien, en continuation de ses bons offices, écrire au roi Frédéric-Auguste pour l'engager à donner formellement et le plus tôt possible cette détermination, et pour rappeler en même temps à Sa Majesté Saxonne les deux conditions inséparables de son adhésion, savoir : 1° Que le roi délierait incessamment du serment de fidélité envers sa personne et sa dynastie, les habitants des provinces et districts qui passent sous la domination de S. M. le roi de Prusse; en même temps qu'il donnerait l'acte de renonciation au duché de Varsovie, et qu'il délierait également les habitants dudit duché du serment de fidélité envers sa personne et sa dynastie. 2° Que le roi accédera au Traité du 25 mars et aux mêmes engagements que prennent les autres souverains et États de l'Allemagne contre Napoléon Bonaparte.

M. le prince de Metternich a déclaré que son auguste maître écrirait avec instance à S. M. le roi de Saxe, pour qu'il ne diffère pas de donner son adhésion formelle de la manière qui vient d'être proposée. Signé : Rasoumoffky, comte Nessdrode, Clancarty, Talleyrand, Capo cFIstria, Hardenberg, Humboldt, Wessenberg, Metternich, de Saint-Marsan.

Annexe an présent protocole.

ce.

Protocole d'une Conférence concernant des arrangements territoriaux entre S. M. le roi de Sardaigne et le canton de Genève.

Vienne, le 26 mars 1815.

En présence de LL. EEx. milord Clancarty, le marquis de Saint- Marsan, le baron de Wessenberg, le comte Capo d'Istria, le baron de Huroboldt.

Les soussignés plénipotentiaires s'étant réunis pour terminer les arrangements territoriaux qui avaient été concertés sous l'intervention des Cours de Londres, de Vienne, de Russie et de Prusse, entre S. H. le roi de Sardaigne et le canton de Genève, M. le marquis de Saint-Marsan a présenté les deux pièces annexées au présent protocole, dont l'une contient les conditions sous lesquelles S. M. le roi de Sardaigne consent à mettre à la disposition des quatre Puissances cidessus mentionnées quelques districts de la Savoie pour être incorporés au canton de Genève; et l'autre rénumération de ces mêmes cessions, ainsi que les conditions et réserves sous lesquelles elles doivent avoir lieu.

Après la lecture de ces deux pièces, la discussion s'est établie sur une augmentation légère desdites cessions, à laquelle H. le marquis de Saint-Marsan a consenti au nom de son gouvernement; de manière que le changement dont on est ainsi convenu a été ajouté à la pièce qui comprend l'énuméralion des districts qui devront être cédés.

Les plénipotentiaires étant convenus ensuite de remettre ainsi le résultat de leur travail au comité des plénipotentiaires des quatre Puissances sous l'intervention desquelles cet arrangement a été fait, la séance a été levée.

Signé : Clancarty, de Saint-Marsan, Capo (TI stria, Humboldt, Wessenberg.

Mémoire du marquis de Saint-Marsan.

Le soussigné ministre d'État et plénipotentiaire de S. M. le roi de Sardaigne a présenté à son souverain le vœu des Puissances alliées, que la Savoie cédât quelques portions de territoire au canton de Genève, et il lui a soumis le plan formé pour cet objet. Sa Majesté, toujours empressée de donner à ses puissants Alliés des preuves de sa reconnaissance et de son désir de faire ce qui peut leur être agréable, a surmonté la répugnance bien naturelle qu'elle éprouvait à se séparer de ses bons, anciens et fidèles sujets, et a autorisé le soussigné à consentir, en faveur du canton de Genève, à une cession de territoire, telle qu'elle a été proposée dans le protocole ci-joint, et aux conditions suivantes :

1. Que les provinces de Chablais et de Faucigny, ainsi que tout le territoire situé au nord d'Ugine et appartenant à Sa Majesté, soient compris dans la neutralité helvétique garantie par toutes les Puissances, c'est-à-dire que, toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilités ou commencées ou imminentes, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne, qui se trouveraient

dans ces provinces, puissent se retirer et prendre à cet effet, s'il est besoin, la route du Valais; que les troupes armées d'aucune Puissance ne pourront ni séjourner ni passer dans les provinces ci-dessus, a. l'exception de celles que la Confédération helvétique jugerait a propos d'y placer. Il est entendu que ces rapports ne gêneront en aucune manière l'administration de ces provinces, dans lesquelles les officiers civils de Sa Majesté pourront employer la garde municipale au maintien du bon ordre.

2. Il sera accordé une franchise de tous droits de transit pour toutes les marchandises, comestibles, etc., qui, venant des États de Sa Majesté et du port franc de Gênes, suivront la route du Simplon dans toute son étendue par le Valais et le territoire de Genève. On entend par 1k que cette franchise ne concerne exclusivement que les droits de passage, et ne s'étend ni aux droits de chaussée ni aux marchandises et aux deurées qui sont destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. On appliquera les mêmes restrictions à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève, et les gouvernements se concerteront pour prendre les mesures nécessaires, soit pour régler les taxes et empêcher la contrebande chacun respectivement sur son territoire.

3. Les terres connues sous le nom de fiefs impériaux, qui étaient incorporées à la république ligurienne, et qui sont maintenant sous l'administration provisoire de S. M. le roi de Sardaigne, seront réunies entièrement aux États de Sa Majesté, et de la même manière que les autres Etats génois.

4. Ces conditions feront partie des résolutions du congrès, et seront garanties par toutes les Puissances.

5. Les souverains alliés s'engagent à employer encore leur médiation et les moyens qu'ils jugeront les plus convenables pour engager la France à rendre h S. M. le roi de Sardaigne au moins une partie du territoire qu'elle possède maintenant en Savoie, savoir : la chaîne de montagne dite les Bauges, la ville d'Aonecy et la grande route qui conduit de cette dernière à Genève, sous la réserve de fixer d'une manière convenable les frontières exactement déterminées, vu surtout que le territoire ci-dessus est nécessaire pour compléter le système de défense des Alpes et pour faciliter l'administration du territoire, dont la possession est restée à S. M. le roi de Sardaigne.

Vienne, le 26 mars 1815.

Signé : de Saint-Marsan.

DD

Note du prince de Talleyrand du 27 mars 1815, annexée au protocole du 28 mars, et portant adhésion de la France au Traité dit de la Quadruple Alliance, signé à Vienne le 25 mars 1815.

Le soussigné, ministre et secrétaire d'État de Sa Majesté Très-Chrétienne, ayant le département des affaires étrangères, a reçu la note que LL. EE. MH. les ambassadeurs, représentant au Congrès les Puissances signataires du Traité de Chaumont, lui ont fait l'honneur de lui adresser en lui communiquant le Traité de Vienne du 25 de ce mois, par lequel les engagements contractés par le Traité de Chaumont susdit sont renouvelés, dans la vue de préserver la France en particulier, et l'Europe en général, des suites que pourrait avoir l'invasion de Buonaparte, et de maintenir l'ordre de choses établi par le Traité du 30 mai 1814.

Le soussigné prie Leurs Excellences d'agréer tous ses remerctments de la communication qu'elles ont bien voulu lui faire ; mais il a, dès à présent, l'honneur de leur annoncer qu'il se trouve suffisamment autorisé par la teneur de ses instructions à adhérer au nom de Sa Majesté Très-Chrétienne à chacune des stipulations contenues dans le susdit Traité du 25 de ce mois, lesquelles seront exécutées, de la part de s ad i le Majesté, dans toute la latitude des moyens dont les circonstances lui permettront de disposer.

Le soussigné a l'honneur de renouveler à Leurs Excellences les assurances de sa haute considération.

Vienne, le 27 mars 1815.

Signé : Talleyrand.

Note des plénipotentiaires des Pays-Bas pour annoncer que le Prince

souverain vient de se faire proclamer roi des Pays-Bas et grand-duc

de Luxembourg.

Vienne, 28 mars 1815.

Les soussignés, ministres plénipotentiaires, sont chargés de porter à

la connaissance de S. E. M que S. A. R. le prince d'Orange-

N as s au, qui jusqu'ici avait porté le titre de prince souverain, vient de se faire proclamer roi des Pays-Bas, dans les formes usitées en pareille circonstance.

Le Traité de Paris du 30 mai 1814, les vues des grandes Puissances,

l'opinion des hommes d'État, préparaient cette mesure. Les articles sur ce même objet d'agrandissement des Provinces-Unies, sur la réunion de tous les Pays-Bas, sur l'addition de différents autres territoires, et sur la destination du grand-duché de Luxembourg à former le lien politique avec le corps germanique, ces articles, signés dans les Conférences des plénipotentiaires, ont été communiqués et rendus publics; alors les vœux des peuples des Pays-Bas se sont prononcés. Le but de les réunir sous un môme sceptre et sous les mêmes lois salutaires et protectrices, leur étendue et population, tout est venu k l'appui de cette détermination, et notre souverain a cru ne devoir plus tarder, persuadé par l'histoire moderne, par les maximes d'un grand homme couronné de son nom et de sa maison, autant que par ses propres sentiments, qu'une liberté sage et modérée est parfaitement compatible avec les formes monarchiques.

Le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, notre auguste

maître, compte trop sur les bons sentiments de S. À pour douter

un instant qu'elle ne veuille prendre grand intérêt à cet événement et concourir à reconnaître ces nouveaux titres, avec toutes les prérogatives qui y sont attachées.

Les soussignés saisissent cette occasion solennelle pour assurer S. E. M de leur parfaite considération,

Vienne, ce 28 mars 1815.

Signé : le baron de Spœn; le baron Gagern.

Note du sieur de Gaertner, plénipotentiaire de beaucoup de princes et maisons médiatisées, aux plénipotentiaires de tous les États souverains d 'Allemagne ne portant pas le titre de roi. Vienne, le 28 mars 1815.

Kiuber, tome I, 4* partie, page 100. \

Note du premier plénipotentiaire de Hanovre, comte de Munster, aux plénipotentiaires des princes souverains et villes libres d'Allemagne réunis, déclarant son accord avec leur note du 22 mars.

Vienne, le 29 mars 1815.

Le soussigné, en reconnaissant la communication que MM. les plénipotentiaires de plusieurs princes allemands et villes libres lui ont faite, le 23 de ce mois, d'une note qu'ils avaient présentée le 22 à MM. les princes de Metternich et de Hardenberg, comme une précieuse

preuve de leur confiance, doit déclarer qu'il est parfaitement d'accord avec les principes qui y sont énoncés, et qui tendent à accélérer les délibérations sur une constitution germanique solide; en conséquence, il concourra volontiers, de son côté, à la fin qu'on se propose.

Le soussigné saisit cette occasion, etc.

Vienne, le 29 mars 1815.

Signé : le comte de Munster.

Note des Plénipotentiaires de Prusse aux Plénipotentiaires des Princes souverains et villes libres d'Allemagne réunis 9 donnant leur acceptation de V offre faite dans la note du 22 mars d'accéder aux engagements pris avec F Angleterre et la Russie.

Vienne, le 29 mars 1815.

Les soussignés, plénipotentiaires de S. M. le roi de Prusse au Congrès de Vienne, n'ont pas tardé à porter à la connaissance du roi, leur maître, la note de LL. EEx. MM. les plénipotentiaires des princes souverains et villes libres réunis, du 22 de ce mois.

Sa Majesté trouve la déclaration des princes renfermée dans cette note, et portant qu'ils sont prêts h concourir, par tous les efforts, et par des contingents analogues à la population de leurs États et à leurs forces, au rétablissement de la tranquillité et de Tordre en Europe, et au maintien de l'indépendance de l'Allemagne, aussi conforme aux sentiments et & la manière de penser patriotique de ces princes, qu'aux circonstances importantes du moment. En conséquence, Sa Majesté a chargé les soussignés de faire connaître à MM. les plénipotentiaires qui leur ont adressé ladite note, qu'elle accepte avec plaisir leur offre, et que, de concert avec la Cour impériale de Vienne, elle invite les princes et villes libres d'Allemagne réunis, à accéder aux engagements que la Prusse et l'Autriche ont, d'après la copie ci-jointe du Traité d'alliance avec la Russie et l'Autriche, contractés pour le rétablissement en Europe de la tranquillité et de la légitimité; engagements auxquels les autres gouvernements prendront part. Les Puissances pensent que le moyen le plus prompt pour parvenir à ce but, sera de prendre pour base, sous le rapport militaire, les conventions qui ont été arrêtées à Francfort en 1813, avec les modifications que les circonstances exigent.

La Cour royale de Prusse partage le vœu exprimé dans la déclaration des princes, savoir : que l'Allemagne reçoive, dans ce moment, le gage de sa tranquillité future par une constitution solidement assise. Dès l'origine du Congrès, les efforts de cette Cour ont tendu à former

une union qui garantisse à la fois l'indépendance du dehors et l'état légitime de l'intérieur; et rien ne prouve mieux que ces efforts n'ont pas été infructueux, que la déclaration renfermée dans la note des princes, d'après laquelle ils veulent combiner leurs efforts pour le rétablissement de la tranquillité avec l'établissement de la Confédération, les faire d'après cette Confédération, et leur donner, par la Confédération même, une plus grande importance aux yeux des peuples d'Aile* magne.

En conséquence, les soussignés déclarent avec plaisir à MM. les plénipotentiaires que, pénétrés de la nécessité de signer dès ce moment la Confédération allemande, et dans le cas que son développement dût être réservé à des temps plus tranquilles, d'en arrêter au moins les bases essentielles, ils sont prêts à entrer immédiatement en conférence sur cet objet.

Quant à la manière et la forme d'arranger, sans retard, les deux objets dont il est question dans la note de MM. les plénipotentiaires, et dans la présente réponse, les soussignés désirent s'entendre préalablement avec MM. les plénipotentiaires; en conséquence, ils les invitent h choisir quelques-uns d'entre eux qui puissent pour cela se mettre en rapport avec les Cours que cela concerne.

Les soussignés renouvellent à cette occasion, etc.

Vienne, le 29 mars 1814.

Signé : le prince de Hardenberg; Hwnboldt.

N. B. Le prince de Metternicb adressa, le 31 mars, aux mêmes plénipotentiaires une note conforme à celle-ci.

Treizième Protocole de la séance du 29 mars 1 815 des huit Puissances signataires du Traité de Parié.

Annexe a0 12 à Pacte final du Congrès de Vienne an. 9 juin 1815.

Les Puissances alliées ayant témoigné le vif désir qu'il fût accordé quelques facultés au canton de Genève, soit pour le désenclavement d'une partie de ses possessions, soit pour ses communications avec la Suisse, S. M. le roi de Sardaigne étant empressée d'autre part de témoigner à ses bauts et puissants Alliés la satisfaction qu'elle éprouve à faire quelque chose qui puisse leur être agréable, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :

Art. I. S. M. le rei de Sardaigne met à la disposition des Hautes Puissances alliées la partie de la Savoie qui se trouve enUe la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie occupée par la

France, et la montagne de Salève jusqu'à Veiry inclusivement ; plus, celle qui se trouve comprise entre la grande route, dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vezenas, jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière, jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance (la totalité delà route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne), pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément la limite par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus de Veiry, et sur la montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans cette démarcation, Sa Majesté renonce, pour elle et ses successeurs à perpétuité, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir, sans exceptions ni réserves.

Art. II. Sa Majesté accorde la communication entre le canton de Genève et le Valais, par la route dite du Simplon, de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le pays de Vaud, par la roule qui passe par Versoy. Sa Majesté accorde de même en tout temps une communication libre pour les milices genevoises, entre le territoire de Genève et le mandement de Jussy, et les facilités qui pourraient être nécessaires à l'occasion pour revenir par le lac à la susdite route dite du Simplon.

Art. III. D'autre part, Sa Majesté ne pouvant se résoudre à consentir qu'une partie de son territoire soit réunie à un État où la religion dominante est différente, sans procurer aux habitants du pays qu'elle cède, la certitude qu'ils jouiront du libre exercice de leur religion, qu'ils continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de leur culte, et à jouir eux-mêmes de la plénitude des droits de citoyens;

Il est convenu que :

1. La religion catholique sera maintenue et protégée de la môme manière qu'elle l'est maintenant, dans toutes les communes cédées par S. M. le roi de Sardaigne, et qui seront réunies au canton de Genève.

2* Les provinces actuelles qui ne se trouveront ni démembrées, ni séparées par les délimitations des nouvelles frontières, conserveront leurs circonscriptions actuelles, et seront desservies par le même nombre d'ecclésiastiques; et quant aux portions démembrées qui seraient trop faibles pour constituer une paroisse, on s'adressera à l'évêque diocésain pour obtenir qu'elles soient annexées à quelque autre paroisse du canton de Genève.

3. Dans les mêmes communes cédées par Sa Majesté, si les habitants n'égalent point en nombre les habitants catholiques, les maîtres d'école seront toujours catholiques. Il ne sera établi aucun temple protestant, à l'exception de la ville de Garrouge, qui pourra en avoir un.

Les officiers municipaux seront toujours au moins pour les deux tiers catholiques, et spécialement sur les trois individus qui occuperont les places de maire et de deux adjoints , il y en aura toujours deux catholiques.

4. En cas que le nombre des protestants vînt dans quelques communes à égaler celui des catholiques, l'égalité et l'alternative seront établies, tant pour la formation du conseil municipal que pour celle de la mairie. En ce cas cependant, il y aura toujours un maître d'école catholique, quand même on en établirait un protestant.

On n'entend pas par cet article d'empêcher que des individus protestants, habitant une commune catholique, ne puissent, s'ils le jugent k propos, y avoir une chapelle particulière pour l'exercice de leur culte, établie à leurs frais, et y avoir, également à leurs frais, un maître d'école protestant pour l'instruction particulière de leurs enfants.

Il ne sera point touché, soit pour les fonds et revenus, soit pour l'administration, aux donations et fondations pieuses existantes, et on n'empêchera point les particuliers d'en faire de nouvelles.

5. Le gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le gouvernement actuel, pour l'entretien des ecclésiastiques et du culte.

6. L'église catholique actuellement existante à Genève y sera maintenue, telle qu'elle existe, a la charge de l'État, ainsi que les lois éventuelles de la constitution de Genève l'ont décrété; le curé sera logé et doté convenablement.

7. Les communes catholiques et la paroisse de Genève continueront à faire partie du diocèse qui régira les provinces du Chablais et du Faucigny, sauf qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du saintsiége.

8. Dans tous les cas, l'évêque ne sera jamais troublé dans ses visites pastorales.

9. Les habitants des territoires cédés sont pleinement assimilés, pour les droits civils et politiques, aux Genevois de la ville; ils les exerceront communément avec eux, sauf la réserve des droits de propriété, de cité ou de commerce.

10. Les enfants catholiques seront admis dans les maisons d'éducation publique ; l'enseignement de la religion n'y aura pas lieu en commun, mais séparément, et on emploiera à cet effet, pour les catholiques, des ecclésiastiques de leur communion.

11. Les biens communaux ou propriétés appartenant aux nouvelles communes leur seront conservés, et elles continueront à les administrer comme par le passé, et à employer les revenus à leur profit.

12. Ces mêmes communes ne seront point sujettes à des charges plus considérables que les anciennes communes.

13. S. M. le roi de Sardaigne se réserve déporter à la connaissance

de la diète helvétique, et d'appuyer par le canal de ses agents diplomatiques auprès d'elle, toute réclamation à laquelle l'inexécution des articles ci-dessus pourrait donner lieu.

Art. IV. Tous les titres terriers et documents concernant les choses cédées, seront remis par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève le plus tôt que faire se pourra.

Art. Y. Le traité conclu à Turin, le 3 du mois de juin 1754, entre S. M. le roi de Sardaigne et la république de Genève, est maintenu pour tous les articles auxquels il n'est point dérogé par la présente transaction ; mais Sa Majesté, voulant donner au eanton de Genève une preuve particulière de sa bienveillance, consent néanmoins à annuler la partie de l'art. XIII du susdit traité, qui interdisait aux citoyens de Genève, qui se trouvaient dès lors avoir des maisons et biens situés en Savoie, la faculté d'y faire leur habitation principale.

Art. VI. Sa Majesté consent par les mômes motifs à prendre des arrangements avec le canton de Genève, pour faciliter la sortie de ses États des denrées destinées à la consommation de la ville et du canton. Vienne, le 29 mars 1815.

Signé : De Saint-Marsan.

Autriche, le prince de Mettemich, le baron de Wessen-

berg.

Espagne, Gomez Labrador.

France, TaUeyrand, le duc de Dalberg, le comte Alexis

de Noailles.

Grande-Bretagne, Clancarly, Cathcart, Stewart L. G. Portugal, le comte de PalmeUa, Ant. de Saldanha da

Gama, Lobo da SUveira.

Prusse, le prince de Hardenberg, le baron de Humbold. Russie, comte Rasowmoffsky, le comte de Stackdberg,

le comte de Nmelrode.

Suède, le comte de Loevenhiehn.

La Suisse a accédé à ce traité, le 12 avril 1815.

Convention signée le 30 mars 1815 entre la Prusse et la Russie pour abolir la Convention de Bayonne du 10 mai 1808 entre la France et la Saxe.

Marteas, toifte II, page 1S1.

Note de M. de Labrador aux Plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, rf Angleterre et de Prusse.

Vienne, 30 mars 1815.

Le soussigné, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. H. le roi d'Espagne au Congrès, a reçu la note en date d'hier, par laquelle LL. EEx. Mgr le prince de Metternich, le comte de Clancarty, le comte de Nesselrode, le baron de Humboldt, et le baron de Wessenberg, lui demandent de faire parvenir à sa Cour l'invitation d'accéder au Traité signé le 25 de ce mois entre la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Russie et la Prusse, pour employer toutes leurs forces contre le nouveau danger dont l'usurpation de Buonaparte menace l'Europe.

Les efforts faits par l'Espagne au milieu de la servitude presque générale, et la gloire immortelle dont elle s'est couronnée en combattant contre l'usurpateur quand il réunissait sous ses drapeaux les soldats d'une grande partie du continent, imposeraient au souverain adoré des Espagnols l'honorable loi de le combattre de nouveau, quand même il serait à présent aussi puissant qu'alors. On ne peut, par conséquent, douter que le roi s'empressera de prendre part dans la nouvelle lutte entre la légitimité et l'usurpation ; lutte qui, quelque difficile qu'elle puisse devenir, ne saurait jamais l'être autant que celle que l'Espagne entreprit seule, dont elle partagea ensuite pendant plusieurs années les périls et la gloire avec la Grande-Bretagne et le Portugal, et qui fut si heureusement terminée quand les Puissances qui viennent de signer le nouveau traité et autres, à leur exemple, réunirent leurs forces, et, après un grand nombre d'exploits dont la mémoire ne périra jamais, obligèrent le perturbateur du monde à descendre du même trône qu'il vient d'envahir.

Eu égard à ces considérations, et d'après ses instructions et la teneur de ses pleins pouvoirs, le soussigné se croit autorisé à accéder sans délai au Traité, au nom de son auguste souverain, si l'on entend qu'en force de cette accession, l'Espagne sera considérée partie également principale dans l'alliance que chacune des quatre Puissances qui l'ont négociée et signée de façon que, pour les conventions qui pourront avoir lieu dans la suite, soit pour l'exécution ou le complément dudit Traité, soit pour les arrangements définitifs à faire, une fois obtenu le but de l'alliance, le plénipotentiaire espagnol prendra part à toutes les discussions et conférences, sans réserve ni limitation.

Le sens nouvellement attaché à la phrase « Puissances alliées, » et les exemples du Traité de Paris et du Congrès aetue), font au soussigné un devoir de demander l'éclaircissement indiqué. Si celui qu'il espère recevoir de LL. EEx. les ministres des Puissances signataires est con-

forme k ses vœux, le soussigné est prêt à accéder au Traité ; dans le cas contraire, il doit en référer à sa Cour, et attendre ses ordres.

Le soussigné prie Leurs Excellences d'agréer l'assurance de sa haute considération.

Vienne, le 30 mars 1815.

Signé : P. Gomez Labrador.

Circulaire adressée le 30 mars 1815 par le duc de Vicence aux agents français à ^étranger sur le retour de f Empereur.

Monsieur, les vœux de la nation française n'avaient cessé de rappeler le souverain de son choix, le seul prince qui puisse lui garantir la conservation de sa liberté et de son indépendance. L'Empereur s'est montré et le gouvernement royal n'existe plus. A l'aspect du mouvement universel qui emportait vers son monarque légitime et le peuple et l'armée, la famille des Bourbons a compris qu'il ne restait point d'autre parti pour elle que de se réfugier sur une terre étrangère. Elle a quitté le sol français sans qu'il ait été tiré un seul coup de fusil, ni versé une goutte de sang pour sa défense. La maison militaire qui l'accompagnait s'est réunie à Béthune où elle a déclaré sa soumission à l'Empereur. Elle a remis ses chevaux et ses armes ; plus de la moitié entre dans nos rangs; les autres, en petit nombre, se retirent dans leurs foyers, heureux de trouver un asile dans la générosité de Sa Majesté Impériale. Le calme le plus profond règne dans toute l'étendue de l'empire. Partout un même cri se fait entendre : jamais nation ne présenta le spectacle d'une plus complète unanimité dans l'expression de son bonheur et de sa joie. Ce grand changement n'a été l'ouvrage que de quelques jours. C'est le plus beau triomphe de la confiance d'un monarque dans l'amour de ses peuples; c'est en même temps l'acte le plus extraordinaire de la volonté d'une nation qui connaît ses droits et ses véritables devoirs.

Les fonctions dont nous avait chargé le gouvernement royal sont terminées et je vais prendre sans délai les ordres de S. M. l'Empereur pour accréditer une nouvelle légation.

Vous devez sur le champ, monsieur, prendre la cocarde tricolore et la faire prendre aux Français qui sont près de vous.

Si, au moment de quitter la Cour auprès de laquelle vous résidez, vous avez occasion de voir le ministre des affaires étrangères, vous lui ferez connaître que l'Empereur n'a rien de plus à cœur que le maintien de la paix ; que Sa Majesté a renoncé aux projets de grandeur qu'elle pouvait avoir antérieurement conçus, et que le système de son Cabinet,

comme l'ensemble de la direction des affaires en France est dans un tout autre principe.

Je ne doute pas, monsieur, que vous ne regardiez comme un devoir de faire connaître aux Français qui sont auprès de vous la position nouvelle de la France et celle où, d'après nos lois, ils se trouvent placés eux-mêmes.

Recevez, etc. Duc de Vicence.

Premier protocole des séances des plénipotentiaires des Princes souverains et viUes libres <f Allemagne réunis, pour leur accession à V alliance du 25 mars 1815, séance du 31 mars 1815.

Dans la conférence de ce jour des ministres et plénipotentiaires des princes allemands et des villes libres nommés en marge1, lecture ayant été donnée de la réponse des plénipotentiaires de Prusse2 et de son annexe, on a mis en délibération la question de savoir comment la députation, également demandée dans une note autrichienne, pourrait être choisie parmi les personnes nommées en marge, et quelle instruction il fallait lui donner.

On est parti de l'idée qu'une députation ne pourrait être nommée et munie d'instructions pour traiter au nom des États représentés par les ministres et plénipotentiaires assemblés, sur des propositions non encore connues, mais que sa mission et ses instructions doivent se borner à entendre et k rapporter à l'assemblée les propositions qui lui seraient faites.

Néanmoins, il a été arrêté que la députation choisie sera autorisée à déclarer, au nom de tous les présents, qu'on s'attendait à une convocation générale de tous les plénipotentiaires allemands au Congrès, et que ce ne sera que dans une pareille assemblée générale de tous les états intéressés à la conclusion de la Confédération, y compris ceux dont les plénipotentiaires n'assistent pas à la présente assemblée, qu'on pouvait former un Comité chargé de délibérer sur ce qui regarde la future constitution germanique, supposé toutefois qu'on jugeât nécessaire de former un tel Comité.

1. Ce sont les mêmes qui sont nommés à la note du 16 novembre 1814, page 443, à l'exception du plénipotentiaire de Hesse-Darmstadt, qui prit aussi peu de part à ces délibérations que celui de Bade. Mais il faut ajouter les suivants : le baron de Maltzahn, plénipotentiaire du duc d'Oldenbourg, et de "Wiese, plénipotentiaire du prince de Lichtenstein.

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