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de Vienne n'y eût pas répondu avec plaisir, et les soussignés ne peuvent douter, d'après les sentiments qui ont déjà été manifestés, que la cour grand-ducale de Hesse ne veuille aussi prendre part à cette affaire importante.
lis ont l'honneur de renouveler, à cette occasion, à S. Ex. M. le baron de Tûrckheim, l'assurance de leur parfaite confiidéfatfpp.
Vienne, le 31 mars 1815.
Signé : le prince de Meftemich, W&senkerg.
Ifote du Plénipotentiaire des trois branches co^tatys de la maison d'ftenbourg, pour se plaindre de la violation despaçfà de famille de la part du prince d'Isenbourg et demandant à être mis sous la protection de grands États voisins. Vienne, 2\ mars 1815.
Kl iiber, tome II, page 211.
Notification de S. M. V impératrice Marie-Louise, etc., etc., queî administration de ses États de Parme, de Plaisance et de Guastalla est cédée à S. M. r empereur d'Autriche, datée de Schôribrunnp le 31 mars 1815.
Nous, impératrice Marie-Louise, etc., etc., faisons savoir à tous les sujets et habitants de nos États de Parme, de Plaisance et de Guastall?, qu'en considération des circonstances actuelles et dans l'impossibilé où nous nous trouvons de nous rendre en personne dans nos susdits États, nous avons prié notre très-auguste et bien-aimé frère, l'empereur et roi, d'administrer en son nom nos susdits États, et que S. M. Impériale ayant accepté gracieusement notre demande, nous voulons et nous ordonnons que tous nos sujets et habitants de Parme, de Plaisance et de Guastalla obéissent à tous les ordres et dispositions qupS. M. Impériale jugera nécessaire de faire connaître.
Donné au palais impérial de Schônbrunn, près Vienne, le 31 mars
Marie-Louise.
Par ordre de Sa Majesté,
Hagawly Cerati.
Il 'F
Vingt et unième Protocole de la séance du 1" avril des Plénipotentiaires des cinq Puissances.
Présents : MM. le prince de Mettemich, le prince de Hardenberg, le prince de Talleyrand, lord Clancarty, le comte Rasoumoffsky, le comte Nesselrode, le comte Capo d'Istria, le baron Humboldt, le baron de Wessenberg.
La communication à faire au roi Frédéric* Auguste, dont on est convenu dans la séance du 31 mars, a été remise au ministre saxon comte de Schulenbourg qui s'est engagé k se rendre sans retard près du roi.
M. le prince de Mettemich a ensuite informé verbalement MM. les plénipotentiaires que les principaux arrangements militaires résultant de l'alliance, avaient été déterminés hier dans une séance du Comité militaire; qu'on avait résolu de rassembler trois grands corps d'armée sur le haut Rhin, sur le moyen Rhin et dans les Pays-Bas, lesquels corps d'armée seraient placés sous trois commandants, et pour ce qui est de la répartition des contingents de troupes, comme cet objet paraissait se lier à des considérations politiques, le Comité ministériel en prendrait connaissance avant que cette répartition des contingents fût fixée.
MM. les plénipotentiaires ayant pris en considération les arrangements militaires dont les circonstances commandaient l'urgence, ont fait à ce sujet plusieurs observations dont les principales consistent dans les points suivants qu'il a été convenu de consigner dans le présent protocole :
1° Que comme les opérations de la guerre exigeront que les contingents de quelques-uns des princes du nord de l'Allemagne soient réunis à l'armée anglaise, sous le commandement du duc de Wellington (dans les Pays-Bas), il est bien entendu que ces troupes de contingents allemands ne sont point données à la solde de la Grande-Bretagne, mais qu'elles reçoivent, d'après l'exigence des circonstances, cette destination en coopérant à la guerre commune, de manière qu'on éloignera ce qui pourrait donner lieu à ne pas faire envisager cette mesure sous le véritable point de vue; ce qui néanmoins n'apportera aucun changement à tout ce qui est relatif aux troupes allemandes qui font actuellement partie de l'armée de la Grande-Bretagne.
2° Que l'armée prussienne, sous le commandement du prince Blucher, réunira également à elle un nombre proportionnel de troupes allemandes.
3° Que les Cours de Vienne, de Pétersbourg et de Berlin emploieront leurs bons offices auprès de la Cour de Londres, à l'effet de faire obte-
nir d'elle des secours communs à lous les princes de l'Allemagne qui fournissent des contingents.
4° Que tout ce qui est ou sera arrêté à présent sur la distribution ou organisation des troupes allemandes, ne sera d'aucune conséquence pour la Fédération germanique, et ne pourra rien préjuger & cet égard.
Signé : Hardenberg, Talleyrand, Metternich, Rasoamoffsky, Clancarty, Capo d'Istria, Humboldt.
Projet d'un pacte de Confédération des Princes souverains et villes libres d'Allemagne, présenté par les Plénipotentiaires de Prusse au commencement d avril 1815.
Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne, y compris LL. MM. l'empereur d'Autriche et les rois de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, pour leurs possessions allemandes, pénétrés du sentiment de la nécessité d'une union générale, qui seule pourra garantir la sûreté extérieure et intérieure, l'indépendance et la liberté de l'Allemagne, répondre aux vœux et à l'attente de la nation, et assurer la tranquillité et la paix de l'Europe ; mais convaincus en même temps qu'une transaction si importante ne peut être achevée qu'à la suite d'une délibération mûre et tranquille, et que dans ce moment où le besoin d'écarter le danger dont l'Allemagne et l'Europe sont menacées par l'usurpateur qui s'est saisi du pouvoir souverain en France, dirige l'attention générale et les forces réunies sur un point extérieur, on ne saurait faire autre chose que d'en convenir et de l'arrêter d'une manière générale, se sont concertés pour conclure, dans ce moment, la confédération, et, après avoir proclamé solennellement leur union, de fixer les principes sur lesquels elle doit reposer, en remettant à une délibération future le développement de ces principes et la rédaction des lois organiques de l'union d'après un mode convenu.
En conséquence de ce concert, ils ont nommé, pour plénipotentiaires, savoir : S. M. l'empereur d'Autriche, etc. Lesquels plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des paragraphes suivants :
§ 1. Les princes et les villes libres, dont les plénipotentiaires signent cet acte, se réunissent en une Confédération perpétuelle, ayant pour but le maintien de l'indépendance et de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, ainsi que l'inviolabilité de son territoire, et por-
tant le nom dé Confédération germanique. Toutes les fois qu'ils agiront réunis ils prendront cette qualité.
§ 2. Tous les membres de la Confédération sont égaux, et ni une diversité de droits stipulée par l'acte de la Confédération, ni une charge conférée momentanément ou pour toujours, par la Confédération, ne peut établir une inégalité entre eux. Leurs droits de souveraineté, en tant qu'ils ne sont pas déterminés par les constitutions particulières, ne peuvent éprouver, de la part de la Confédération, d'autres limites que celles auxquelles ils ont eux-mêmes consenti en signant l'acte.
Par contre, ils promettent de maintenir saintement celui-ci, et de se soumettre sans réserve à tous les conclusions de l'union.
§ 3. Les affaires de la Confédération seront soignées par une assemblée de l'union, qui s'assemblera régulièrement à des époques fixes ou extraordinairement, et par un conseil exécutif permanent ; ces deux assemblées se trouveront entre elles dans le rapport qui a lieu entre deux chambres d'un même corps représentatif. Le conseil exécutif sera composé d'un petit nombre de princes désignés, une fois pour toutes, parmi tous les États d'Allemagne, par l'acte de la Corifédératidn auxquels quelques autres membres de l'union seront alternativement adjoints, de manière qu'aucun d'eux ne soit exclu du droit d'y entrer h son tour. Il est chargé de diriger la Confédération, de la représenter à l'égard des puissances étrangères, et d'exercer sans exception le pouvoir exécutif. Les deux conseils exercent ensemble le pouvoir législatif, et l'assemblée de l'union seule peut faire des dispositions législatives et des règlements généraux, et voter des contributions pour les frais de l'union. Les actes de l'union sont exécutés par des membres qui en sont spécialement chargés par l'assemblée de l'union, à moins que les lois organiques ne constituent des cercles et des directeurs de cercles, à titre d'officiers permanents et responsables.
§ 4. Tous les membres de l'union promettent de défendre toute l'Allemagne et chaque membre contre toute attaque injuste d'une puissance étrangère, et de réunir toutes leurs forces et tous les moyens qui sont à leur disposition, pour faire obtenir sûreté et satisfaction à ceux dont les droits ou le territoire auront été violés, ainsi que de ne faire, dans un tel cas, comme en général dans toute guerre de la Confédération, séparément ni trêve ni paix. Ils se garantissent réciproquement toutes leurs possessions comprises dans l'union, de manière qu'un traité de paix à conclure par la Confédération ne puisse disposer d'aucune partie du territoire d'un membre de l'union, sans soft consentement et sans l'indemniser dans la proportion la plus juste possible. Ils s'obligent finalement h ne conclure, avec des puissances étrangères, aucuns traités dirigés contre la Confédération ou quelqu'un de ses membres, ou qui pourraient la compromettre, soit que ces traités soient
relatifs k la guerre et k la paix, k des subsides ou telle espèce de secours que ce soit.
Cet article, ainsi rédigé, a été adopté précédemment par la Bavière et le Wurtemberg. (Voy. Protocole de la neuvième séance.)
§ 5. Les forces de l'union se réunissent par le moyen de contingents proportionnés. Si ceux-ci ne sont pas assez forts pour former cbacun un corps d'armée, ils seront joints k l'armée d'une des grandes puissances allemandes, sous l'inspection et la direction de la Confédération, et par le moyen d'une organisation convenable; avec les contingents, les membres fourniront les contributions nécessaires ; on aura soin de garantir la sûreté du territoire de la Confédération par l'établissement et l'entretien des forteresses de l'union.
§ 6. Tous les membres s'engagent k se soumettre aux mesures que la Confédération prendra constitutionnellement pour le maintien ou le rétablissement de la tranquillité intérieure. Ils promettent de plus de ne se faire la guerre sous aucun prétexte ; mais, en renonçant k toute défense personnelle, ils s'engagent k s'en remettre, pour la décision de leurs différends, k une instance austrégale, convenablement constituée, et, si celle-ci ne parvenait pas k les accorder, k l'union même.
§ 7. Pour tous ces cas, ainsi que pour les autres plaintes constitutionnellement portées devant la Confédération, celle-ci s'adjoint un tribunal, k la nomination duquel tous les membres participeront dans une proportion convenue.
§ 8. Tous les membres de la Confédération s'obligent k faire administrer la justice avec impartialité dans leurs territoires, et k empêcher tout acte arbitraire contraire aux droits des personnes et des propriétés. A cet effet, ils statuent expressément par les présentes que, dans des actions contre le souverain, les juges seront dégagés, comme tels, de leur serment de fidélité ou de tout autre serment prêté k sa personne, et qu'un juge ne peut être privé autrement de sa place que par un jugement formel. Ceux dont les 6ujets ne montent pas au nombre de trois cent mille âmes, renoncent au droit d'avoir, k eux seuls, une troisième instance, et s'engagent k former et k reconnaître celles que les lois de la Confédération établiraient, de manière, néanmoins, qu'il est réservé aux branches d'une seule maison et aux villes libres, de ne former qu'une masse de leur population.
§ 9. Dans tous les États d'Allemagne, les constitutions représentatives existantes (les États) seront maintenues ou introduites, de manière que les États jouiront du droit de consentir aux impôts, de délibérer sur les lois du pays qui sont relatives k la liberté ou k la propriété, de se plaindre d'abus dans l'administration, et de défendre la constitution et les droits qui en dérivent. Les droits des États tels qu'ils auront été établis par les constitutions, seront placés sous la protection et
la garantie de la Confédération. Les membres de la Confédération promettent de reconnaître, par l'acte qui l'établira, le droit de tous les habitants des provinces qui y appartiennent, limité cependant par le devoir de tous de concourir & la défense de la Confédération, d'émigrer d'un État allemand dans l'autre, d'entrer dans un service civil ou militaire étranger, mais allemand, de faire leurs études dans des universités allemandes étrangères, ainsi que la liberté illimitée de religion et de la presse. Cette dernière n'exclut nullement la responsabilité des auteurs, éditeurs et imprimeurs, tant envers l'État qu'envers des particuliers, ni l'inspection de la police sur les feuilles périodiques et les brochures. Une loi générale assurera les droits des écrivains contre la contrefaction.
§ 10. Les droits des anciens États d'empire médiatisés, par ou depuis la Confédération du Rhin, seront déterminés d'une manière aussi équitable et aussi avantageuse que les circonstances le permettront, et placés sous la garantie de la Confédération, moyennant leur insertion dans les lois organiques.
§ 11. La religion catholique, en Allemagne, recevra, sous la garantie de la Confédération, une constitution aussi uniforme que possible.
§ 12. La continuation de rentes assignées sur l'octroi de navigation iu Rhin est expressément garantie.
Pour ce qui regarde le droit de la maison de la Tour et Taxis aux postes, on accordera à cette maison des indemnités, là où ses postes ont été supprimés.
§ 13. Les députés de l'assemblée fédérale s'assembleront immédiatement à Francfort ; mais leur première occupation sera la rédaction des principes à ratifier par tous les princes.
§ 14. Les ratifications de cette Convention seront échangées dans le plus bref délai.
Fait à Vienne, etc.
Rapport du Conseil (TÉtat sur la déclaration du Congrès de Vienne du 13 mars 1815, dans la séance du 2 avril 1815.
Extrait des registres de la secrétairerie d'État. Conseil des Ministres (les Ministres d'fitat appelés).
Rapport de la Commission des présidents du Conseil d'État.
£n conséquence du renvoi qui lui a été fait, la Commission, composée des présidents des sections du conseil d'État, a examiné la Dé-
claration du 13 mars, le rapport du ministre de la police générale, et les pièces qu'il y a jointes.
La déclaration est dans une forme si inusitée, conçue dans des termes si étranges, exprime des idées tellement antisociales, que la Commission était portée à la regarder comme une de ces productions supposées par lesquelles des hommes méprisables cherchent à égarer les esprits, et à faire prendre le change à l'opinion publique.
Mais la vérification des procès-verbaux dressés à Metz et des interrogatoires des courriers n'a pas permis de douter que l'envoi de cette Déclaration n'eût été faite par les membres de la légation française à Vienne, et elle doit conséquemment être considérée comme adoptée et signée par eux.
C'est sous ce premier point de vue que la Commission a cru devoir d'abord examiner cette production, qui n'a point de modèle dans les annales de la diplomatie, et dans laquelle des Français, des hommes revêtus du caractère public le plus respectable, commencent par une espèce de mise hors la loi, ou, pour parler plus nettement, par une provocation à l'assassinat de l'empereur Napoléon.
Nous disons avec le ministre de la police que cette Déclaration est l'ouvrage des plénipotentiaires français, parce que ceux d'Autriche, de Russie, de Prusse, d'Angleterre n'ont pu signer un acte que les souverains et les peuples auxquels ils appartiennent s'empresseraient de désavouer.
Et d'abord ces plénipotentiaires, coopérateurs pour la plupart du Traité de Paris, savent que Napoléon y a été reconnu comme conservant le titre d'empereur et comme souverain de l'île d'Elbe ; ils l'auraient désigné par ces titres, et ne se seraient écartés, ni au fond ni dans la forme, du respectueux égard qu'ils imposent.
Ils auraient senti que, d'après les lois des nations, le prince le moins fort par l'étendue ou la population de ses États, jouit, quant à son caractère politique et civil, des droits appartenant à tout prince souverain à l'égal du monarque le plus puissant ; et Napoléon, reconnu sous le titre d'empereur et en qualité de prince souverain par toutes les Puissances, n'était pas plus qu'aucune d'elles justiciable du Congrès de Vienne.
L'oubli de ces principes, impossible à supposer dans des plénipotentiaires qui pèsent les droits des nations avec réflexion, sagesse et maturité, n'a rien d'étonnant quand il est manifesté par quelques ministres français, à qui leur conscience reproche plus d'une trahison, chez qui la crainte a produit l'emportement, et dont les remords égarent la raison.
Ceux-là ont pu risquer la fabrication, la publication d'une pièce telle que la prétendue Déclaration du 13 mars, dans l'espoir d'arrêter la
marche de Napoléon et d'abuser le peuple français sur les vrais sentiments des Puissances étrangères.
Mais il ne leur est pas donné de juger comme elle le mérite d'une nation qu'ils ont méconnue , trahie , livrée aux armes de l'étranger.
Celle nation, brave et généreuse, se révolte contre tout ce qui porte le caractère de la lâcheté et de l'oppression ; ses affections s'exaltent quand leur objet est menacé ou atteint par une grande injustice; et l'assassinat, auquel provoquent les premières phrases de la Déclaration du 13 mars, ne trouvera de bras pour l'accomplir ni parmi les vingt-cinq millions de Français, dont la majorité a suivi, gardé, protégé Napoléon de la Méditerranée à la capitale, ni parmi les dix-huit millions d'Italiens, les six millions de Belges ou riverains du Rhin, et les peuples nombreux d'Allemagne qui, dans cette conjoncture solennelle, n'ont prononcé son nom qu'avec un souvenir respectueux, ni au sein de la nation anglaise indignée, dont les honorables sentiments désavouent le langage qu'on a osé prêter aux souverains.
Les peuples de l'Europe sont éclairés ; ils jugent les droits de Napoléon, les droits des princes alliés et ceux des Bourbons.
Ils savent que la Convention de Fontainebleau est un Traité entre souverains; sa violation, l'entrée de Napoléon sur le territoire français, ne pouvait, comme toute infraction à un acte diplomatique, comme toute invasion hostile, amener qu'une guerre ordinaire, dont le résultat ne •peut être, quant à la personne, que d'être vainqueur ou vaincu, libre ou prisonnier de guerre ; quant aux possessions, de les conserver ou de les perdre, de les accroître ou de les diminuer; et que toute pensée, toute menace, tout attentat contre la vie d'un prince en guerre contre un autre, est une chose inouïe dans l'histoire des nations et des cabinets de l'Europe.
À la violence, à l'emportement, à l'oubli des principes qui caractérisent la Déclaration du 13 mars, on reconnaît les envoyés du même prince, les organes des mêmes conseils qui , par l'ordonnance du 9 mars, mettaient aussi Napoléon hors la loi, appelaient aussi sur lui les poignards des assassins, promettaient aussi un salaire à qui apporterait sa tête.
Et cependant qu'a fait Napoléon? Il a honoré par sa sécurité les hommes de toutes les nations qu'insultait l'infâme mission à laquelle on voulait les appeler; il s'est montré modéré, généreux, protecteur envers ceux-là mêmes qui avaient dévoué sa tête à la mort.
Quand il a parlé au général Exelmans, marchant vers la colonne qui suivait de près Louis-Stanislas-Xavier, au général comte d'Erlon, qui devait le recevoir à Lille, au général Clausel, qui allait à Bordeaux, où se trouvait la duchesse d'Angouléme, au général Grouchy, qui mar-
chait pour arrêter les troubles civils excités par le duc d'Angoulême, partout enfin des ordres ont été donnés par l'Empereur pour que les personnes fussent respectées et mises à l'abri de toute attaque, de tout danger, de toute violence, dans leur marche sur le territoire français, et au moment où elles le quitteraient.
Les nations et la postérité jugeront de quel côté a été, dans cette grande conjoncture, le respect pour le droit des peuples et des souverains, pour les règles de la guerre, les principes de la civilisation, les a maximes des lois civiles et religieuses. Elles prononceront entre Napoléon et la maison de Bourbon.
Si après avoir examiné la prétendue Déclaration du Congrès sous ce premier aspect, on la discute dans ses rapports avec les Conventions diplomatiques, avec le Traité de Fontainebleau du 11 avril, ratifié par le gouvernement français, on trouvera que sa violation n'est imputable qu'à ceux-là mêmes qui la reprochent à Napoléon. *
Le traité de Fontainebleau a été violé par les Puissances alliées et par la maison de Bourbon, en ce qui touche l'empereur Napoléon et sa famille, en ce qui touche les intérêts et les droits de la nation française.
1. L'impératrice Marie-Louise et son fils devaient obtenir des passeports et une escorte pour se rendre près de l'Empereur; et, loin d'exécuter cette promesse, on a séparé violemment l'épouse de l'époux, le fils du père, et cela dans les circonstances douloureuses où l'âme la plus forte a besoin de chercher de la consolation et du 'support au sein de sa famille et des affections domestiques.
2. La sûreté de Napoléon, de sa famille impériale et de leur suite, était garantie (art. XIV du Traité) par toutes les Puissances ; et des bandes d'assassins ont été organisées en France sous les yeux du Gouvernement français, et même par ses ordres, comme le prouvera bientôt la procédure solennelle contre le sieur Demontbreuil, pour attaquer et l'Empereur, et ses frères, et leurs épouses ; à défaut du succès qu'on espérait de cette première branche du complot, une émeute a été disposée à Orgon, sur la route de l'Empereur, pour essayer d'attenter à ses jours par les mains de quelques brigands ; on a envoyé en Corse, comme gouverneur, un sicaire de George, le sieur Brulart, élevé exprès au grade de maréchal de camp, connu en Bretagne, en Anjou, en Normandie, dans la Vendée, dans toute l'Angleterre, par le sang qu'il a répandu, afin qu'il préparât et assurât le crime; et, en effet, plusieurs assassins isolés ont tenté, à l'Ile d'Elbe, de gagner, par le meurtre de Napoléon, le coupable et honteux salaire qui leur était promis.
3. Les duchés de Parme et de Plaisance étaient donnés en toute propriété à Marie-Louise pour elle, son fils et ses descendants ; et après de longs refus de les mettre en possession, on a consommé l'injustice par une spoliation absolue, sous le prétexte illusoire d'un échange sans
évaluation , sans proportion, sans souveraineté, sans consentement ; el les documents existants aux relations extérieures que nous nous sommes fait représenter, prouvent que c'est sur les sollicitations, sur les instances, par les intrigues du prince de Benevent, que Marie- Louise et son fils ont été dépouillés.
4. Il devait être donné au prince Eugène, fils adoptif de Napoléon, qui a honoré la France, qui le vit naître et conquit l'affection de l'Italie qui l'adopta, un établissement convenable hors de France et il n'a rien obtenu.
5. L'Empereur avait (article IX du Traité) stipulé, en faveur des ' braves de l'armée, la conservation de leurs dotations sur le Monte Napoléone ; il avait réservé sur le domaine extraordinaire et sur des fonds restants de sa liste civile des moyens de récompenser ses serviteurs, de payer les soldats qui s'attachaient à sa destinée; tout a été enlevé, réservé par les ministres des Bourbons. Un agent des militaires français, M. Bresson, est allé inutilement à Vienne réclamer pour eux la plus sacrée des propriétés, le prix de leur courage et de leur sang.
6. La conservation des biens, meubles et immeubles, de la famille de l'Empereur est stipulée par le même Traité (art. VI) ; et elle a été dépouillée des uns et des autres, savoir : à main armée en France par des brigands commissiounés ; en Italie par la violence des chefs militaires ; dans les deux pays par des séquestres et des saisies solennellement ordonnées.
7. L'empereur Napoléon devait recevoir deux millions et sa famille 2500 000 francs par an, selon la répartition établie article VI du Traité; et le Gouvernement français a constamment refusé d'acquitter cet engagement, et Napoléon se serait vu bientôt réduit à licencier sa garde fidèle, faute de moyens pour assurer sa paye, s'il n'eût trouvé dans les reconnaissants souvenirs des banquiers et négociants de Gênes et d'Italie, l'honorable ressource d'un prêt de 12 millions qui lui fut offert.
8. Enfin ce n'était pas sans motif qu'on voulait par tous les moyens éloigner de Napoléon ces compagnons de sa gloire, modèles de dévouement et de constance, garants inébranlables de sa sûreté et de sa vie. L'Ile d'Elbe lui était assurée en toute propriété (art. III du Traité); et la résolution de l'en dépouiller, désinée par les Bourbons, sollicitée par leurs agents, avait été prise au Congrès.
Et si la Providence n'y eût pourvu dans sa justice, l'Europe aurait vu attenter à la personne, à la liberté de Napoléon, relégué, désormais à la merci de ses ennemis, loin de sa famille, et séparé de ses serviteurs, ou à Sainte-Lucie, ou à Sainte-Hélène qu'on lui assignait pour prison.
Et quand les Puissances alliées, cédant aux vœux imprudents, aux
instances cruelles de la maison de Bourbon, ont condescendu h la violation du contrat solennel, sur la foi duquel Napoléon avait dégagé la nation française de ses serments, quand lui-même et tous les membres de sa famille se sont vus menacés, atteints dans leurs personnes, dans leurs affections, dans tous les droits stipulés en leur faveur comme principes, dans ceux-mêmes assurés par les lois aux simples citoyens, que devait faire Napoléon ?
Devait-il, après avoir enduré tant d'offenses, supporté tant d'injustices, consentir à la violation complétée des engagements pris avec lui, et se résignant personnellement au sort qu'on lui préparait, abandonner encore son épouse, son fils, sa famille, ses serviteurs fidèles à leur affreuse destinée?
Une telle résolution semble au-dessus des forces humaines; et pourtant Napoléon aurait pu la prendre si la paix, le bonheur de la France eussent été le prix de ce nouveau sacrifice. Il se serait encore dévoué pour le peuple français, duquel, ainsi qu'il veut le déclarer à l'Europe, il se fait gloire de tout tenir, auquel il veut tout rapporter, à qui seul il veut répondre de ses actions et dévouer sa vie.
C'est pour la France seule, et pour lui éviter les malheurs d'une guerre intestine, qu'il abdiqua la couronne en 1814. Il rendit au peuple français les droits qu'il tenait de lui ; il le laissa libre de se choisir un nouveau maître, et de fonder sa liberté et son bonheur sur des institutions protectrices de l'un et de l'autre.
Il espérait pour la nation la conservation de tout ce qu'il avait acquis par vingt-cinq années de combats et de gloire, l'exercice de sa souveraineté dans le choix d'une dynastie et dans la stipulation des conditions auxquelles elle serait appelée à régner.
Il attendait du nouveau gouvernement, le respect pour la gloire des armées, les droits des braves, la garantie de tous les intérêts nouveaux, de ces intérêts nés et maintenus depuis un quart de siècle, résultant de toutes les lois politiques et civiles, observées, révérées depuis ce temps parce qu'elles sont identifiées avec les mœurs, les habitudes, les besoins de la nation.
Loin de là, toute idée de la souveraineté du peuple a été écartée.
Le principe, sur lequel a reposé toute la législation politique et civile depuis la Révolution, a été écarté également.
La France a été traitée par les Bourbons comme un pays révolté, reconquis par les armes de ses anciens maîtres et asservie de nouveau à une domination féodale.
Louis-Stanislas-Xavier a méconnu le Traité qui seul avait rendu le trône de France vacant et l'abdication qui seule lui permettait d'y monter.
Il a prétendu avoir régné dix-neuf ans; insultant ainsi et les gou-
vernemenls établis depuis ce temps et le peuple qui les a consacrés par ses suffrages, l'armée qui les a défendus, et jusqu'aux souverains qui les ont reconnus dans leurs nombreux Traités.
Une charte rédigée par le Sénat, tout imparfaite qu'elle fût, a été mise en oubli.
On a imposé à la France une loi prétendue constitutionnelle, aussi facile à éluder qu'à révoquer, et dans la forme des simples ordonnances royales, sans consulter la nation, sans entendre même ces corps devenus illégaux, fantômes de représentation nationale.
Et comme les Bourbons ont ordonné sans droits et promis sans garantie, ils ont éludé sans bonne foi et exécuté sans fidélité.
La violation de cette prétendue charte n'a été restreinte que par la timidité du gouvernement; l'étendue des abus d'autorité n'a été bornée que par sa faiblesse.
La dislocation de l'armée, la dispersion de ses officiers, l'exil de plusieurs, l'avilissement des soldats, la suppression de leurs dotations, la privation de leur solde ou de leur retraite, la réduction des traitements des légionnaires, le dépouillement de leurs honneurs, la prééminence des décorations de la monarchie féodale, le mépris des citoyens, désignés de nouveau sous le nom de Tiers-État, le dépouillement préparé et déjà commencé des acquéreurs de biens nationaux, l'avilissement actuel de la valeur de ceux qu'on était obligé de vendre, le retour de la féodalité dans ses titres, ses privilèges, ses droits utiles, le rétablissement des principes ultramontains, l'abolition des libertés de l'Église gallicane, l'anéantissement du concordat, le rétablissement des dîmes, l'intolérance renaissante d'un culte exclusif, la domination d'une poignée de nobles sur un peuple accoutumé à l'égalité, voilà ce que les Bourbons ont fait ou voulaient faire pour la France.
C'est dans de telles circonstances que l'empereur Napoléon a quitté File d'Elbe, tels sont les motifs de la détermination qu'il a prise, et non la considération de ses intérêts personnels, si faible près de lui, comparée aux intérêts de la nation à qui il a consacré son existence.
Il n'a pas apporté la guerre au sein de la France; il y a au contraire éteint la guerre que les propriétaires de biens nationaux, formant les quatre cinquièmes des propriétaires français, auraient été forcés de faire à leurs spoliateurs; la guerre que les citoyens opprimés, abaissés, humiliés par les nobles, auraient été forcés de déclarer à leurs oppresseurs; la guerre que les protestants, les juifs, les hommes des cultes divers, auraient été forcés de soutenir contre leurs persécuteurs.
Il est venu délivrer la France et c'est aussi comme libérateur qu'il a été reçu.
Il est arrivé presque seul ; il a parcouru deux cent vingt lieues sans obstacles, sans combats, et a repris sans résistance, au milieu de la
capitale et des acclamations de l'immense majorité des citoyens, le trône délaissé par les Bourbons, qui, dans l'armée, dans leur maison, dans les gardes nationales, dans le peuple, n'ont pu armer personne pour essayer de s'y maintenir.
Et cependant, replacé à la tête de la nation qui l'avait déjà choisi trois fois, qui vient de le désigner une quatrième fois par l'accueil qu'elle lui a fait, dans sa marche et son arrivée, rapides et triomphales; de cette nation par laquelle et pour l'intérêt de laquelle il veut régner, que veut Napoléon?
Ce que veut le peuple français : l'indépendance de la France, la paix intérieure, la paix *vçç tous les peuples, l'exécution du Traité de Paris du 30 mai 1814.
Qu'y a-t-il donc désormais de changé dans l'état de l'Europe et dans l'espoir du repos qui lui était promis? Quelle voix s'élève pour demander ces secours qui, suivant la déclaration, ne doivent être donnés qu'autant qu'ils seront réclamés?
Il n'y a rien de changé : si les Puissances alliées reviennent, comme on doit l'attendre d'elles, à des sentiments justes, modérés; si elles reconnaissent que l'existence de la France dans un état respectable et indépendant, aussi éloigné de conquérir que d'être conquis, de dominer que d'être asservie, est nécessaire à la balance des grands royaumes, comme à la garantie des petits États.
Il n'y a rien de changé : si respectant les droits d'une grande nation qui veut respecter les droits de toutes les autres, qui, fîère et généreuse, a été abaissée, mais ne fut jamais avilie, on lui laisse reprendre un monarque et se donner une constitution et des lois qui conviennent à ses mœurs, à ses intérêts, à ses habitudes, à ses besoins nouveaux.
Il n'y a rien de changé en France : si n'essayant pas de contraindre la France à reprendre, avec une dynastie dont elle ne peut plus vouloir, les chaînes féodales qu'elle a brisées, à se soumettre à des prestations seigneuriales ou ecclésiastiques dont elle est affranchie, on ne veut pas lui imposer des lois, s'immiscer dans ses affaires intérieures, lui assigner une forme de gouvernement, lui donner des maîtres au gré des intérêts ou des passions de ses voisins.
Il n'y a rien de changé : si quand la France est occupée de préparer le nouveau pacte social qui garantira la liberté de ses citoyens, le triomphe des idées généreuses qui dominent en Europe et qui ne peuvent plus y être étouffées, on ne la force pas de se distraire, pour combattre, de ces pacifiques pensées et des moyens de prospérité intérieure auxquels le peuple et son chef veulent se consacrer dans un heureux accord.
Il n'y a rien de changé : si quand la nation française ne demande qu'à rester en paix avec l'Europe entière, une injuste coalition ne la
force pas de défendre, comme elle Ta fait en 1792, sa volonté et ses droits, et son indépendance, et le souverain de son choix.
Signé : Le ministre d'État, président de la section des finances, le comte Defermon; Le ministre d'État président de la section de l'intérieur,
le comte Regnaud de Saint-Jean-d'Angèly; Le président de la section de législation, le comte Boulay; Le président de la section de la guerre, le comte Andréossy.
Certifié conforme :
Le ministre secrétaire d'État, le duc de Bassano.
Vingt-deuxième Protocole de la séance du 3 avril 1815 des PUnipoterirtiaires des cinq Puissances.
Présents :
MH. le prince de Mettemich, le prince de Hardenberg, le prince de Talleyrand, le comte Kasoumoffsky, le comte de Nesselrode, le comte Capo d'Istria, lord Clancarty, le baron de Humboldt, le baron de Wessenberg.
M. le premier plénipotentiaire de Russie a présenté un article sur le mode de réunion du duché de Varsovie (à l'empire de Russie) et sur le titre de czar (roi) de Pologne que S. M. Impériale de toutes les Russies prendra avec ses autres titres.
Cet article, qui est ici annexé sub nr. 47, est approuvé et paraphé1.
MM. les plénipotentiaires ont pris en considération le plan des arrangements territoriaux qui concernent S. M. le roi de Bavière, et il leur parut pouvoir réunir tant le consentement réciproque de l'Autriche et de la Bavière, que l'assentiment des autres Puissances intéressées.
Quant au point de Hanau qui fait partie de ces arrangements, MM. les plénipotentiaires sont convenus d'y attacher les conditions suivantes :
« La ville et forteresse de Hanau est cédée à S. M. le roi de Bavière, et Sa Majesté s'engage à la maintenir en état de défense.
« La ville de Mayence, destinée à être une forteresse de la ligue germanique, est assignée comme propriété à la maison de Darmstadt; la garnison y sera formée par des troupes de la Prusse, des deux Hesses et de Nassau, et le gouverneur sera nommé par S. M. le roi de Prusse.
« Tout l'arrangement indiqué ci-dessus n'aura cependant son exécu-
1. Cet article est presque mot pour mot inséré à l'article 1 de l'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin.
tion qu'après que la guerre actuelle sera terminée. Durant celle-ci, lé gouverneur sera nommé par S. M. l'empereur d'Autriche, et le commandant par S. M. le roi de Prusse. »
Il a été de même convenu entre les plénipotentiaires que : « La grande route de Francfort à Leipsick, qui traverse le pays de Hanau, restera libre au commerce; rien ne sera changé à l'égard du transit des marchandises sur cette route, et aucun nouveau droit n'y sera établi, excepté ceux que pourrait exiger la réparation des chemins. »
Signé : Metternich; Hardenberg; Talleyrand; Rasoumoffsky ; Clancarty; Nesselrode; Capo d'Istria; Humboldt; Wessenberg.
Vingt-troisième Protocole de la séance du 4 avril 1815 des Plénipotentiaires des cinq Puissances.
Présents :
MM. le prince de Metternich, le comte de Rasoumoffsky, le comte de Nesselrode, le comte de Capo d'Istria, lord Clancarty, le prince de Hardenberg, le prince de Talleyrand, le baron de Humboldt, le baron de Vessenberg, le prince de Wrède.
MM. les plénipotentiaires d'Autriche présentent un tableau de cessions que la Cour de Vienne demande de la Cour de Munich, ainsi que les compensations propres à indemniser S. M. le roi de Bavière. Ce tableau est déposé au présent protocole sub lit t. KK, Cette communication a été suivie d'une discussion verbale, apr& laquelle MM. les plénipotentiaires se sont ajournés à demain.
Signé : Metternich; Rasoumoffsky; Clancarty; Nesselrode; CapodUstria; Wessemberg; Hardenberg; Humboldt; Talleyrand; Wrède.
Annexe.