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Convention entre l'Autriche et le Wurtemberg pour le passage des troupes autrichiennes à travers h Wurtemberg.
S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Wurtemberg étant convenus du passage de troupes autrichiennes par le territoire de Wurtemberg, et ayant résolu de fixer par une Convention particulière une indemnité équitable pour les substances, le transport et les autres fournitures, les plénipotentiaires nommés par les deux Hautes Parties, savoir de la part de S. M. l'empereur d'Autriche, le baron de Prohaska, feld-maréchal-lieutenant et membre du conseil aulique de guerre, et le chevalier de Floret, conseiller aulique et rapporteur de la chancellerie secrète de Cour et d'État, et de la part de S. M. le roi de Wurtemberg le baron de Vahrenbûhler, général-major et aide de camp général, et le conseiller d'ambassade de Feuerbach, se sont accordés, sauf ratification, sur les points suivants :
Art. L Les troupes autrichiennes qui passeront par le royaume de
Wurtemberg, ne marcheront que sur les routes d'étapes déterminées par la présente Convention. Ces routes conduisent :
l°De Memmingen, dernière station bavaroise, par Wurzach, Allshausen & Pfullendorf ;
2° De Memmingen par Biberach, Saulgau (Mœskirch, du grandduché de Bade), par Tultlingen, Rotweil à Hornberg;
3° De Dillingen, dernière station bavaroise, par Heidesheim, Ellwangen, Hall, Weinfeld, Fûrfeld, à Werloch, Neckarelze, ou si des opérations militaires l'exigent, par Heidenheim , Aalen, Gmûnd, Schorndorf, Waiblingen, Bietigheim, Heilbronn à Sensheim.
Si le gouvernement wurtembergeois trouvait nécessaire de faire dans ces routes quelque changement exigé par les localités, le corps d'armée en sera pomptement averti, pour changer les feuilles de route.
En général, on est tombé d'accord que la distance d'un endroit d'étape à l'autre ne sera pas au-dessous de trois, et guère au-dessus de quatre milles, et qu'il n'y aura un jour de relâche qu'après quatre journées de marche. Il est encore convenu que les villes de résidence, Stuttgart, Ludwigsbourg et Tubingen, seront exemptes de tout passage ou logement, et que les villes suivantes, regardées comme places de guerre de Wurtemberg, savoir Heilbronn, Freudenstadt, Rothenbourg, Ehingen, R avens bourg, Hergentheim, Grailsheim, Wennenden, Kirchheim, seront exemptes de logements de guerre, à moins que Tune ou l'autre de ces villes soit désignée comme quartier général des souverains et du commandant en chef.
Art. n. Pour le maintien de Tordre nécessaire, le gouvernement wurtembergeois établira pour chaque étape un commandant militaire» et s'il le trouve nécessaire, il nommera des commissaires de marche qui conduiront les troupes à leur passage. La nomination de commandants de place autrichiens est par conséquent superflue, les commandants d'étapes formant la seule autorité militaire. Sur chacune des routes d'étapes ci-dessus indiquées, un ou deux officiers autrichiens seront commandés comme commandants de transports. Leur devoir sera :
1° De recevoir les transports supplémentaires, de comparer leur état d'après les routes, d'examiner leurs papiers, et de prendre note des différences qu'ils remarquent entre l'état et le montant de la feuille de route.
2° Ils rassembleront les tratneurs, tiendront registre des malades restant dans les hôpitaux de leur route, recevront les convalescents, et enverront les hommes isolés à l'armée avec le détachement suivant.
3° Ils viendront au secours des hommes isolés, en objets de petit équipement.
4 A la réquisition des commandants d 'étape wurtembergeois, ils fe-
ronl rentrer dans Tordre les commandants d'étapes qui ont donné lieu à des plaintes, et si les délits sont graves, ils les dénonceront au général ou au prochain commandant autrichien.
Art. III. S'il arrive un corps plus fort de mille hommes, le gouvernement autrichien avertira le ministre wurtembergeois des affaires étrangères, au moins huit jours auparavant; s'il n'arruj que des détachements inférieurs à mille hommes, il sera suffisant qu'il prévieune la première autorité wurtembergeoise quarante-huit heures avant son arrivée; et si les détachements sont au-dessous de trois cents hommes, il n'est pas nécessaire de prévenir de leur arrivée. Les lettres de notification feront connaître la force du détachement en hommes et en chevaux, les chevaux de réquisitions nécessaires, le nom et le rang de l'officier qui commande, et le jour où le détachement arrivera à la première station.
Art. IV. Toute troupe traversant le royaume de Wurtemberg, devra être pourvue d'une feuille de route ; d'étape en étape, le commandant militaire la visera; les militaires qui ne sont pas porteurs de feuilles de route, ou qui s'écartent des routes d'étapes, n'ont droit ni au logement, ni aux vivres, ni aux fourrages, ni aux chevaux de transport; on les traitera en traineurs, et on les remettra au commandant du prochain transport. L'autorité qui signe les feuilles de route y remarquera les portions de vivres et de fourrages, et le nombre des chevaux de transport, en distinguant ceux qui sont destinés au transport des effets appartenant au gouvernement, de ceux pour des officiers et des troupes. Personne ne pourra exiger plus de chevaux de transport que le nombre indiqué dans la feuille de rouie. Si un accident arrivé aux chevaux d'équipage augmente le besoin des chevaux de transport, on en fera la déclaration au commandant d'étape; celui-ci en fera la remarque dans la feuille de route, et il sera donné reçu pour l'excédant.
Art. V. Chaque corps enverra quelqu'un en avant, d'étape en étape, pour faire les logements; ce sera un officier, si le corps se compose d'un bataillon d'infanterie ou d'une division de cavalerie; de moindres détachements enverront, si cela ne peut pas être autrement, un sousofficier. Ces individus arriveront à l'étape la veille du jour où les troupes elles-mêmes y entreront, et donneront l'état exact de la troupe et de ses besoins. Si cependant le détachement est moindre de cinquante hommes, cette règle ne sera pas nécessairement observée. Lorsqu'un corps sera si fort qu'il faudra en placer une partie hors du lieu d'étape, cette dislocation ne pourra se faire que du consentement du commandant d'étape et de l'autorité civile; l'indication des logements appartient exclusivement aux autorités locales.
Art. VI. Les troupes reçoivent du pays, et d'après les règlements, contre l'indemnité stipulée à l'article XIII» les vivres nécessaires, soit
des magasins, soil, d'après les localités, par celui qui donne le logement. 11 est abandonné aux autorités locales de déterminer l'une ou l'autre manière ; mais lorsque les vivres sont fournis par les magasins, c'est toujours le logeur qui les cuit. Il est dû, par portion, 1° de la soupe; 2° une demi-livre de bœuf; 3° un tiers de livre de légumes ou farine; 4° une livre trois quarts de pain, le tout poids d'Autriche. Il revient une portion au soldat, deux au porte-étendard et au lieutenant, trois au capitaine ; aux officiers d'état-major et au général, six. Personne n'a droit à plus de rations; et tout ce qui sera demandé au delà, soit pour la quantité, soit pour la qualité, devra être payé comptant. Personne n'a droit à demander des liquides; ils devront, s'ils sont demandés, être payés de suite. Le gouvernement autrichien s'engage à faire imprimer, pour les troupes qui traverseront le Wurtemberg, un règlement conforme à ces fixations ; il sera signé par le général en chef et il sera enjoint aux corps de l'observer et de punir sévèrement toute transgression. On remettra au gouvernement wurlembergeois une quantité suffisante d'exemplaires de ce règlement, pour le faire afficher aux lieux d'étape.
Art. VIL De même, les troupes recevront du pays les fourrages contre l'indemnité stipulée à l'article XIII. Une ration de fourrage se compose d'un huitième de boisseau autrichien d'avoine, et de 10 livres de foin, poids d'Autriche. Il en sera également fait mention dans le règlement. La fourniture se fera, soit des magasins, soit par les logeurs, d'après les localités et la décision des autorités du pays. Néanmoins, le gouvernement wurtembergeois aura soin de faire établir partout des magasins d'étapes.
Art. VIII. Si des militaires autrichiens tombent malades pendant leur marche par le pays de Wurtemberg, les commandants wurtembergeois des étapes, ou les commissaires pour la marche des troupes, indiqueront les lieux où ils devront être transportés. Il ne pourra être établi des hôpitaux autrichiens, que par suite de conventions particulières, et dans les bâtiments désignés par le gouvernement wurtembergeois ou par son commissaire général, et cela, sous la réserve d'une indemnité pour les frais de rétablissement, et à condition que les Autrichiens se procureront eux-mêmes les fournitures nécessaires en vivres eu drogues, à moins que cela ne soit autrement convenu dans les conventions spéciales. Le gouvernement wurtembergeois fournira, contre indemnité, le bois à brûler et la paille pour les hôpitaux.
Art. IX. Le gouvernement wurtembergeois fournira les chevaux nécessaires pour le transport des malades et des bagages de l'armée, contre l'indemnité stipulée à l'article XIII ; k cet effet, il fera organiser, à chaque lieu d'étape, un parc de chevaux de transport proportionné, et aura soin qu'on relaye d'étape en étape. Par contre, le gouvernement
autrichien s'engage à enjoindre sévèrement aux troupes de ne faire dépasser une étape aux chevaux de transport, surtout celles qui sont situées au delà des frontières. Les ordres du jour qui feront connaître le règlement, renfermeront aussi des dispositions sur ce sujet. Pour éviter que les paysans conduisant les relais au delà des frontières, ne désertent, et pour empêcher d'autres abus également nuisibles au paya et au service, le gouvernement wurtembergeois se réserve de faire accompagner chaque corps ou transport qui passe la frontière, par de la gendarmerie chargée de ramener les chevaux. Le pays fournira les relais nécessaires, non-seulement pour le transport des malades et des bagages, mais aussi, s'il est nécessaire, pour des convois considérables, à moins qu'on ne puisse se servir de la navigation des rivières. On ne pourra cependant exiger de relais que dans un nombre proportionné à la quantité de chevaux existant dans le pays, et sans faire du tort à l'agriculture. On ne pourra employer la navigation qu'immédiatement aux frais du gouvernement autrichien, et moyennant des contrats qu'il passera directement avec les bateliers. Toutefois dans ce cas, comme dans tous les autres, nommément pour toute espèce de travaux, le gouvernement wurtembergeois protégera les militaires autrichiens contre toute prétention exagérée de ses sujets, et sera toujours disposé à venir au secours des premiers.
Art. X. On ne transportera du bétail par le Wurtemberg que dans un cas de nécessité extrême, et après un avertissement préalable. Ces transports ne pourront avoir lieu que sur la route d'étapes de Memmingen par Wurzach et Alshausen, et, indépendamment de la visite des bestiaux sur les frontières, on se soumettra à toutes les précautions que le gouvernement wurtembergeois aura jugé convenable d'ordonner par des règlements particuliers, sans compromettre la subsistance de l'armée. On assignera au bétail des places de pâturage à une aussi petite distance de la route qu'il sera possible ; le pays fournira aussi, si on le demande, et contre une indemnité, les conducteurs nécessaires. La journée d'un conducteur sera de vingt-quatre kreutzers de Wurtemberg, en monnaie de convention sur pied de vingt-quatre florins ; ce salaire sera payé, par le commandant ou inspecteur des troupeaux, non-seulement pour chaque jour de marche, mais aussi pour le retour des conducteurs.
Art. XI. Le gouvernement autrichien aura la faculté d'établir, à ses propres frais, des magasins dans l'intérieur du royaume de Wurtemberg. A cet effet, le gouvernement de ce pays fournira les bâtiments nécessaires, s'il s'en trouve de disponibles dans les endroits désignés. Les employés de ces magasins seront traités à l'instar des autres troupes, si leur nombre est proportionné à l'importance des magasins, et si on ne multiplie pas trop les magasins. Cependant, de simples manœu-
1028 CONGRÈS DE VTENNE.
vres et journaliers ne pourront prétendre ni vivres ni logement. L'achat des grains, pour les besoins de l'armée autrichienne, sera libre dans l'intérieur du Wurtemberg.
Art. XII. On donnera des bons séparés pour les vivres, fourrages, relais, et pour le pâturage des troupeaux. Outre les rations de vivres ou de fourrages, le nombre des chevaux ou des bœufs fournis par tant de milles, et celui du bétail qui a été en pâturage, les bons indiqueront encore : 1° la feuille de route, avec la date et le nom du signataire; 2° le nom du régiment ou corps ; 3° ils seront munis de la signature de l'officier qui les donne, avec indication de son rang et de son régiment; 4° le lieu et le jour de la fourniture. Cependant, l'omission de l'une ou l'autre de ces formalités n'annule pas la validité des bons, pourvu que la signature s'y trouve, et que l'objet fourni y soit exprimé. Pour faciliter le service, et pour obtenir l'uniformité, on est convenu d'un formulaire qui sera imprimé, afin qu'il puisse en être distribué un nombre suffisant par les deux gouvernements à leurs autorités militaires et civiles. Les officiers commandant les détachements ou convois signent pour tout ce qui est sous leurs ordres. En conséquence, les troupes ne pourront marcher sans officier. Le bon sera délivré aussitôt que l'autorité locale aura rerois à l'officier commandant les billets de logement, les ordres pour les magasins et pour les relais; lorsque ceux qui font les logements reçoivent immédiatement les billets et ordres, l'officier commandant les pourvoira d'avance des bons requis.
Les dispositions de ces articles seront également portées à la connaissance de l'armée autrichienne qui traversera le Wurtemberg, par le moyen de l'ordre du jour dont il est question plus haut.
Art. XIII. Les prix des indemnités seront les suivants :
1° Pour la ration d'étape, 14 kreutzers; pour une ration de pain, 5kr.;
2° Pour la ration de foin, 5 kr. ;
3° Pour celle d'avoine, 8 kr. 1/2;
4° Pour l'entretien des malades, 36 kr. par tête ;
5° Pour les relais ordinaires, 12 kr. par cheval et par mille;
6° Pour les relais des officiers, 15 kr. ;
7° Pour des convois considérables, 4 kr. par quintal et par mille;
8° Pour le pâturage des troupeaux , 4 kr. 2 d. par jour, par tête.
Tous ces prix sont en argent de Wurtemberg, ou sur le pied de 24 florins.
Lorsqu'il sera fait des conventions particulières pour l'établissement d'hôpitaux autrichiens, on y stipulera le prix du bois à brûler et de la paille qui leur seront fournis.
Art. XIV. La liquidation se fera d'après ces prix, et sur le vu des bordereaux accompagnés des bons et états d'hôpitaux. On dressera
pour cela un double procès-verbal, dont les résultats seront portés, sous le titre d'extraits du procès-verbal, sur les bordereaux, avec l'indication de la somme liquidée. Ces bordereaux seront signés par les commissaires liquidateurs des deux parties. Pour opérer cette liquidation, le gouvernement autrichien enverra au plus tard, le 1" mai de cette année, un commissaire dans une ville située dans le royaume de Wurtemberg, ou à la proximité, et dont on conviendra : le commissaire y séjournera jusqu'à ce que toutes les marches, tant pour aller que pour revenir, aient cessé, et que la liquidation soit achevée. Il sera pourvu d'instructions pour terminer définitivement, et sans réserve d'une ratification. Le commissaire sera obligé de liquider, sur la production du bordereau, si le mois de la date est expiré. A la fin de chaque mois, on dressera un procès-verbal de liquidation, et on y rapportera tous les numéros qui auront été liquidés pendant le mois. Au bas de ce procèsverbal, la somme totale de ce qui a été liquidé dans le mois sera exprimée en toutes lettres. Si les commissaires des deux parties ne s'accordaient pas sur la liquidité d'un objet, l'illiquide serait séparé du liquide, celui-ci serait porté sur le bordereau, et par suite sur le procèsverbal; et sur le même bordereau, on fera mention des objets non liquidés, en ayant soin de spécifier le chiffre du bon.
Art. XV. Quatre semaines après le premier acte de liquidation, le gouvernement autrichien payera un à-compte d'au moins 46000 florins, argent de Wurtemberg; ensuite il payera à celui de Wurtemberg, de mois en mois, des à-compte de 23 000 florins, en supposant que les parties liquidées se montent à cette somme : ces payements se feront en espèces sonnantes, ou en lettres de change à vue sur Augsbourg ou Sluttgard.
Art. XVI. A l'exception des vivres d'étapes, de l'entretien des malades, des fourrages et des relais, les troupes autrichiennes payeront en espèces sonnantes tout ce qu'elles recevront, et le gouvernement autrichien leur en fournira les moyens avant leur entrée dans le pays. Ces troupes ne pourront faire aucune espèce de réquisition.
Art. XVII. Les troupes autrichiennes passant dans le pays de Wurtemberg respecteront les règlements sur les douanes et les postes, et donneront, s'il est nécessaire, aux douanes et aux postes, les sauvegardes qu'elles leur demanderont. Au reste, les troupes autrichiennes sont exemptes de tout droit d'entrée, de sortie ou de transit ; et leurs transports militaires ne seront pas visités, pourvu que l'officier commandant assure que les voitures ont été examinées, et ne contiennent que des effets militaires. Mais les voitures louées seront visitées.
Art. XVIII. Les dispositions de cette convention seront réciproques dans le cas où des troupes wurtembergeoises traverseraient les États autrichiens.
Art. XIX. La présente convention sera ratifiée par les deux hautes Cours ; après avoir été revêtue de cette ratification, elle sera exécutée du moment où les premières troupes autrichiennes entreront dans le pays. Fait à Vienne, le 5 avril 1815.
(LL. SS.) Signé: le baron de Varenbuhler, général major et aide de camp général; J. P. de Feuerbach9 conseiller intime de légation; Prohaska, feld-maréchal lieutenant, et conseiller aulique de la guerre; Jacques Rosner, conseiller aulique; Engelbert de Fbret, conseiller aulique.
Proclamation du rai de Prusse aux habitants du grand-duché du Rhin. Viennef le ( avril 1815.
Aux habitants des pays du Rhin réunis à la monarchie prussienne.
En adhérant à la résolution unanime du Congrès qui incorpore à mes États une grande partie des provinces allemandes de la rive gauche du Rhin, j'ai senti tout le danger de la situation de ces provinces frontières de l'empire d'Allemagne et le devoir difficile de les défendre. Mais la considération importante des intérêts delà partie allemande a décidé ma résolution. Des pays d'origine allemande doivent être réunis à l'Allemagne; ils ne peuvent appartenir à un autre État auquel ils sont étrangers par la langue, les mœurs, les coutumes, les lois. Ils sont les remparts de la liberté et de l'indépendance de l'Allemagne, et la Prusse, dont l'existence politique a été sérieusement menacée depuis leur perte, a contracté l'obligation et acquit le droit honorable de les défendre et de veiller à leur conservation. J'ai pesé ces motifs et j'ai considéré en même temps que je réunissais à mes peuples un peuple allemand, fidèle et brave, qui partagera de bon cœur avec eux tous les dangers, pour maintenir, comme eux, et de concert avec eux, sa liberté. C'est ainsi que, rempli de confiance en la Providence, en la fidélité et le courage de mon peuple, j'ai pris possession des pays du Rhin, et que je les ai réunis à la couronne de Prusse.
C'est avec la même confiance que je viens au milieu de vous, habitants de ces pays, pour vous rendre à la patrie allemande, h une ancienne dynastie allemande, et que je vous nomme Prussiens. Receves-tnoi avee un dévouement sincère, fidèle et constant.
Vous obéirez à des lois justes et douces. Je respecterai et je soutien-
drai votre religion, ce bien le plus sacré de ceux que l'homme possède. Je tâcherai d'améliorer le sort de ses ministres, afin qu'ils puissent maintenir la dignité de leurs fonctions.
Je relèverai pour vos enfants les établissements d'instruction publique qui ont été si négligés sous l'oppression de l'ancien gouvernement. J'établirai un siège épiscopal, une université, des séminaires pour vos ecclésiastiques, et des écoles normales pour les professeurs.
Je sais quels sacrifices et quels efforts vous a coûtés la prolongation de la guerre. Les circonstances n'ont pas encore permis d'en adoucir les suites plus qu'on ne l'a fait. Mais vous ne devez pas oublier que la plus grande partie de ces charges proviennent des anciennes relations avec la France ; que la séparation d'avec cet État n'a pu avoir lieu sans les maux et les charges inévitables de la guerre, et que cette séparation était nécessaire pour conserver à vous et à vos enfants la langue, les sentiments allemands.
Je conserverai et je ranimerai, par une administration régulière, l'industrie de vos villes et de vos villages. Le changement de relations enlèvera à vos fabriques le débit d'une partie de leurs produits; lorsque la paix sera entièrement rétablie, je m'efforcerai de lui ouvrir de nouvelles sources.
Je ne vous accablerai pas d'impôts. Les taxes seront réglées et assises avec votre participation d'après un plan général que je formerai en même temps pour mes autres États.
L'organisation militaire n'aura pour objet, comme dans le reste de la monarchie, que la défense de la patrie, et, par celle d'une landwehr suffisante, j'épargnerai en temps de paix au pays les frais de l'entretien d'une plus grande quantité des troupes permanentes.
En temps de guerre tout ce qui est capable de porter les armes devra se ranger sous les drapeaux; je n'aurai pas besoin de vous adresser un appel à cet effet; chacun de vous connaît ses devoirs envers la patrie et l'honneur.
La guerre menace vos frontières. Pour l'éloigner, je serai obligé de demander momentanément des efforts. Je prendrai parmi vous une partie de mon armée de ligne, je requerrai la landwehr, et je ferai organiser le landsturm, si l'urgence du danger l'exigeait. Mais réunis avec ma brave armée, avec mes autres peuples, vous vaincrez l'ennemi de votre patrie, et vous aurez part à la gloire d'avoir fondé pour des siècles la liberté et l'indépendance de l'empire d'Allemagne.
Vienne, le 5 avril 1815.
Signé : Frédéric-Guillaume.
Note publiée dans le Moniteur du 5 avril 1815 sur la Déclaration du Congrès de Vienne du 13 mars.
On prétend que le Congrès de Vienne a déclaré en date du 13 mars dernier, sur la nouvelle de l'arrivée de Napoléon en France, que toutes les Puissances étaient prêtes à donner au roi de France et à la nation française, ou à tout autre gouvernement attaqué, et sur les demandes qui lui en seraient faites, les secours nécessaires pour rétablir la tranquillité publique.
Il est manifeste que cette Déclaration repose sur diverses hypothèses que les Puissances considéraient alors comme des faits, et qui, ne s'étant point réalisées, et ne pouvant désormais se réaliser, changent totalement la position des choses.
Les Puissances supposaient :
1. Que le roi de France était encore sur son trône, et n'avait pas renoncé à défendre sa couronne et son pays;
2. Que la nation française subissait malgré elle une invasion à force ouverte, contre laquelle elle implorait le secours de ses Alliés;
3. Que la tranquillité publique était troublée, et que l'intervention des Puissances étrangères était nécessaire pour la rétablir;
4. Que d'autres gouvernements pourraient se trouver attaqués et compromis par la chute de la famille qui régnait en France.
De ces quatre hypothèses, aucune n'est fondée.
1. Louis XVIII n'est plus sur son trône; il n'est plus en France. Il ne s'agit point de le maintenir dans la possession de son autorité. Il s'agirait de la lui rendre, c'est-à-dire, non d'empêcher qu'une révolution se fît, mais de faire une révolution contre un État déjà stable et tranquille. Les Puissances veulent, disent-elles, que la paix ne soit pas troublée, et que les peuples ne soient pas replongés dans les désordres et les malheurs des révolutions. Ce principe a pu les engager à se déclarer contre l'empereur Napoléon, à la première nouvelle de son débarquement, et quand elles ne voyaient en lui qu'un compétiteur incertain du succès, se dirigeant contro un trône occupé paisiblement par un autre; quand elles ont pu croire qu'une lutte, dans laquelle les forces seraient balancées, troublerait la paix générale, et replongerait dans les désordres et les malheurs révolutionnaires la France et l'Europe. Mais aujourd'hui l'Empereur est en possession pleine et incontestée. C'est en disputant cette possession, c'est en appuyant Louis XVIII, qui est redevenu un prétendant, qu'on ramènerait ces malheurs et ces désordres.
2. La nation française ne subit point l'invasion contre laquelle elle
implore ou puisse accepter le secours de ses Alliés. Pas un coup de canon n'a été tiré, pas une goutte de sang n'a été répandue, pas une résistance n'a été tentée. Les Bourbons sont tombés, parce qu'ils ne tenaient à rien, et que l'édifice de leur gouvernement éphémère n'avait ni bases ni fondements. L'Empereur n'a vaincu personne : il n'a fait que réunir tout le monde. Si, lorsqu'il était paisiblement sur le trône, reconnu par l'Europe, il y a six, huit ou dix ans, il avait voulu voyager de Paris à Cannes, il n'aurait voyagé ni plus tranquillement ni plus vite. Les secours que les Puissances offrent à la nation française ne trouvent donc pas plus d'application que ceux qu'elles offrent au roi de France. Il n'y a plus de roi de France pour accepter les uns, et la nation française ne veut pas des autres. Les prétendus secours seraient une attaque; ces offres d'assistance seraient une déclaration de guerre à la nation tout entière, déclaration qui rappçllerait aux peuples de l'Europe la croisade de 1792, et qui serait suivie du même résultat.
3. Les Puissances se sont trompées également en supposant la tranquillité publique menacée, et leur intervention nécessaire pour la rétablir. Nulle part il n'y a des symptômes de trouble, ni des démonstrations de guerre civile. Les princes de la maison de Bourbon en ont acquis la conviction profonde.
Le duc de Bourbon a quitté la Vendée.
La duchesse d'Angouléme abandonne Bordeaux. L'ancienne dynastie a reconnu sur tous les points de la France la même impuissance de se défendre, la même impossibilté de se rétablir. Que serait l'intervention des Puissances chez un peuple qui est parfaitement d'accord? Une agression gratuite et non provoquée. Ce serait cette intervention qui détruirait la tranquillité qui existe partout. Les sujets de ces Puissances, encore fatigués de vingt ans de guerre, ne s'y tromperaient pas; ils verraient qu'on veut remettre l'Europe en feu pour une seule famille, pour une famille qui, déjà replacée une fois dans son héritage par des flots de sang, n'a pu s'y maintenir une année. Ils se demanderaient si la destinée de tous les Européens est de sacrifier leur repos, leur industrie, leur bien-être, leur vie, pour aller toujours chercher une famille fugitive dans un asile où elle se laisse toujours repousser, et pour la remettre dans un poste que toujours elle abandonne.
4. Enfin, la crainte que d'autres gouvernements ne se trouvent attaqués et compromis dans la chute de la famille dont le règne vient de finir, est également chimérique. L'Empereur a déclaré qu'il ne se mêlerait des affaires d'aucune nation, et il ne peut vouloir attacher à son rétablissement sur le trône le renouvellement de la guerre. Le Traité de Paris peut exciter dans son âme, comme dans celle de tout Français, des regrets d'autant plus vifs qu'un gouvernement ferme et courageux aurait indubitablement obtenu des conditions bien moins onéreuses.
Mais ce Traité existe : il n'est pas l'ouvrage de l'Empereur, il ne retombe pas sur lui; ce n'est pas sa gloire qui en souffre. Ce Traité est la base de la position actuelle de l'Europe. La France veut la paix. Ses limites sont tracées : l'Empereur n'en sortira point, si on ne l'y force en y pénétrant. Aucun gouvernement n'est donc attaqué ni compromis. Aucun n'a de motifs ni de prétexte pour se déclarer en hostilité contre la France. Il n'y a rien de changé dans les relations de cet empire avec les autres nations : le chef est changé, les relations sont les mêmes.
Telles sont les réflexions que nous a suggérées la déclaration du Congrès ; des considérations plus générales les appuient.
En 1813 et en 1814, les souverains ont pu se liguer contre la France, avec l'opinion de l'appui de leurs peuples, parce que les fauteurs de la guerre étaient parvenus à faire croire aux peuples qu'ils avaient intérêt à combattre les prétentions de la France. Aujourd'hui, la France n'a plus de prétentions qui les effrayent. L'Empereur sort de sa retraite avec un nouveau système extérieur et intérieur : il renonce f)Our l'extérieur à l'idée du grand Empifre; il veut pour l'intérieur une Constitution libre.
Aucune expérience n'est perdue. Après quatorze ans de succès miraculeux, l'Empereur s'est vu arrêté par le mouvement européen vers la paix et l'indépendance des peuples. Après un an d'un gouvernement faible, les gouvernements se sont vus délaissés par le sentiment national, qui voulait des garanties. La durée n'appartient donc manifeste*» ment en France et en Europe qu'à celui qui respectera en Europe cette indépendance, et qui donnera à la France cette liberté. L'Empereur ne peut avoir d'autre but. Sa situation nouvelle imprime à son gouvernement un caractère nouveau.
Le génie a lutté contre lé siècle. Le siècle est sorti vainqueur de la lutte. La ruse a cherché à tromper le siècle. Le siècle a pénétré ses détours et déconcerté la ruse. Il n'y a de ressource que dans la vérité nationale et dans la bonne foi.
L'Empereur veut donc aujourd'hui ce que les peuples peuvent vouloir et ce que la France veut.
Si les Puissances l'attaquent, elles ne seront plus dans la situation de 1813. Leurs instruments se briseront et se retourneront contre elles.
Si l'Empereur est attaqué, il ne sera pas non plus dans la situation de 1814.
Ceux qui se tenaient alors k l'écart se réuniront tous à lui.
Le motif de leur apathie d'alors deviendra le motif de leur zèle d'aujoufd'hui.
Qu'on ne s'y trompe pas, la plupart des défenseurs les plus zélés des Bourbons, à cette dernière époque, les défendaient pour établir sur la liberté leur faiblesse : cette faiblesse, en dépassant l'idée qu'ils s'en
faisaient, a déçu leur espérance. Mais les principes qu'ils chérissent sont proclamés par le pouvoir même dont ils redoutaient l'étendue. Ce pouvoir consacre le système représentatif, la responsabilité des agents, l'absence de l'arbitraire, la liberté individuelle, la liberté de la presse, la liberté des cultes. Ils n'hésiteront pas à se rallier k cet étendard.
Si les Bourbons avaient voulu nationaliser leur gouvernement, ils régneraient encore. L'Empereur nationalise le sien : il est inébranlable.
C'est donc aujourd'hui contre la volonté nationale que les Puissances agiraient en attaquant la France. Or, elles savent ce qui en résulte.
Nous nous résumons.
Les Paissantes ne peuvent se croire obligées à maintenir sur le trône Louis XVIII, qui n'y est plus. Elles ne peuvent imposer à la nation des secours qu'elle ne veut pas. Elles n'ont point k intervenir pour une tranquillité qui existe sans elles. Elles n'ont à défendre aucun gouvernement, car aucun n'est attaqué.
La question est donc celle-ci : Une grande nation, brave et forte, a changé de chef; celui qu'elle a pris lui promet le gouvernement qu'elle désire. Elle croit à ses promesses. L'étranger n'a plus rien à dire. Nous respectons son indépendance, qu'il respecte la nôtre. Il n'a pas le droit d'y porter atteinte ; et l'expérience a bien montré que, lorsque nous sommes unis, il n'en a pas non plus le pouvoir.
Note des Plénipotentiaires de Wurtemberg en réponse à cette du 23 mars des Plénipotentiaires des princes et villes libres £ Allemagne réunis.
Vienne, 6 avril 1815.
Les soussignés, plénipotentiaires de S. M. le roi de Wurtemberg au Congrès de Vienne, ont eu l'honneur de recevoir la communication qui leur a été faite le 23 mars dèfftier par LL. EEx. MM. les plénipotentiaires des princes souverains et villes libres réunis.
Ainsi que par le passé, ils verront avec plaisir toute occasion qui se présentera pour concourir d'une manière convenable à atteindre le but de leur mission, et surtout pour parvenir k établir une confédération conforme aux dispositions de la paix de Paris.
Ils saisissent avec empressement cette occasion pour en donner l'assurance à MM. les plénipotentiaires, ainsi que celle de leur parfaite considération.
Vienne, le 6 avril 1815.
Signé : lé comte Winzingerode; le baron de Linden.
Note circulaire du sieur de Gersdorff, plénipotentiaire du Duché de Saxe» Weimar aux autres Plénipotentiaires du Congrès, pour annoncer que son souverain a pris le titre de Grand~Duc.
Vienne, 6 avril 1815.
Le soussigné, plénipotentiaire au Congrès est chargé de porter à la
connaissance de S. E. H , que le sérénissime duc de Saxe-Weimar,
son gracieux maître, a pris, avec l'approbation et le concours de Leurs Majestés Impériales et Royales d'Autriche, de Russie, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse, la dignité grand-ducale, et que dorénavant il portera ce titre et le transmettra à. ses successeurs.
Le soussigné ayant reçu de S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, son gracieux maître, Tordre de prier Son Excellence de vouloir bien porter cette notification k la connaissance de S... le..., Son Altesse Royale se flatte que S.... voudra reconnaître le grand-duc de Saxe-Weimar en cette qualité, les événements des derniers temps ayant fait désirer à Son Altesse Royale d'assurer, ainsi que cela est devenu possible par le changement des circonstances, à sa maison sérénissime un rang que les ancêtres de Son Altesse Royale ont glorieusement possédé par la dignité électorale, et la reprise duquel était assurée à ses descendants par les garanties établies dans la constitution germanique.
S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar s'empressera, dans tous les temps, de donner des preuves des sentiments d'amitié qu'elle a voués à S....
Le soussigné réitère à Son Excellence l'expression de ses sentiments pleins de considération.
Signé : de Gersdoff.
Vin0-cinqu%èmeProtocoledelaséance du! avril 1815 des Plénipotentiaires des cinq Puissances.
Présents : MM. le prince de Metternich , le baron de Humboldt, le prince de Hardenberg, le comte de Rasoumoffsky, le comte de Nesselrode, le comte de Gapo d'Istria, lord Glancarty, le prince de Talleyrand, le baron de Wessenberg.
M. le prince de Metternich présente à MM. les plénipotentiaires une déclaration et une note qui en forme l'annexe, que M. le comte de Schulembourg, ministre saxon, vient de remettre en réponse du roi à la
communication qui lui a été faite en suite des protocoles du 31 mars et du l,r avril.
Cette déclaration et la note qui y est annexée sont consignées au présent protocole sub litt. MM.
MM. les plénipotentiaires de Russie et de Prusse porteront ces pièces à la connaissance de leurs Cours, et s'en expliqueront dans une des prochaines séances*
Signé : Rasoumoffski, Hardmberg, Tatteyrand, Clan car tyy Capo (Tlstria, Wessenberg, Humboldt, Nesselrode.
Annexe.