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Note du Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Saxe.
Le soussigné, plénipotentiaire de S. M. le roi de Saxe au Congrès, s'empresse de faire connaître à LL. AÀ. et EEx. MM. les plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de France, les sentiments du roi son maître à l'égard du contenu du protocole du 31 du mois passé.
Sa Majesté n'a pu qu'éprouver une surprise douloureuse en voyant, par ladite communication, que la masse des sacrifices que l'on demande d'elle n'était pas accomplie quand MM. les plénipotentiaires d'Autriche, de France et d'Angleterre portèrent le protocole du 7 mars à sa connaissance.
Il n'était fait dans ce protocole aucune mention du duché de Varsovie, et on exige aujourd'hui de Sa Majesté qu'elle en délie les sujets de leur serment vis-à-vis d'elle. Il semble qu'une question d'un tel poids, où il s'agit de la perte ou de la conservation de près de quatre millions de sujets dévoués, le roi serait autorisé à la prendre en mûre considération et de n'énoncer ses intentions à cet égard qu'après des délibérations dont la durée pourrait être analogue à l'importance de l'objet.
Mais Sa Majesté, pénétrée du prix du temps dans les circonstances actuelles, et désirant prouver à l'Europe que tout délai dans les déterminations, qui n'est pas d'une nécessité absolue, ne peut lui être imputé, s'est décidée à faire mettre la question relative à ses sujets du duché de Varsovie dans la réponse qu'elle a ordonné au soussigné de faire à LL. AA. et EEx. MM. les plénipotentiaires des cinq Puissances.
Le contenu du protocole des 5 et 31 mars parait indiquer quatre
divisions principales, dans lesquelles il sera convenable de développer les intentions de Sa Majesté.
A. Le roi est disposé à donner son adhésion aux cessions territoriales que Ton exige de lui en Saxe, à condition :
1° Que l'évacuation de la partie de la Saxe qui reste au roi soit exécutée par S. H. Prussienne, conformément à l'art. 13 du protocole communiqué au roi à Presbourg par les plénipotentiaires d'Autriche, de France et de l'Angleterre ;
2° Que dans la répartition des dettes et autres charges, on admettra pour base la proportion combinée de la population, de l'étendue territoriale et des revenus qui servent de garantie et de sûreté aux dettes mentionnées.
3° Que S. M. Prussienne, qui obtiendrait avec la partie à acquérir toutes les salines, consentira à céder à la Saxe, d'après la proportion approximative de la population qui resterait au roi, trois cinquièmes du produit annuel des sels exploités, contre le prix de leur fabrication;
4° Que les principes établis par l'art. 10 du prococole annexé k celui du 7 mars, par rapport à la navigation de l'Elbe, soient appliqués au flottage sur les canaux appelés Flossgrasbent et autres rivières qui approvisionnent en bois de ehauffage les villes de Dresde et de Leipsick.
5° Que les communautés, corporations et établissements religieux et d'instruction conservent leurs propriétés et redevances sous les deux dominations respectives, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre ;
6* L'article XXXIII du même protocole fait mention des avantages que les cinq Puissances accordent à la maison de Schôn bourg. Ces avantages se divisent en deux points essentiellement distincts :
Le premier assure à cette maison les droits qui résulteraient de ses rapports futurs avec la ligue germanique. Sa Majesté est disposée, à cet égard, à lui procurer tous les avantages qui sont compatibles avec la souveraineté que le roi exerce sur les biens de la maison de Schônbourg.
Le second lui garantit les prérogatives que le recès du 4 mai 1740 lui avait assurés. Sa Majesté croit devoir à sa dignité d'observer qu'après qu'elle et ses prédécesseurs ont pendant soixante-quinze années religieusement observé leur engagement en général, et celui-ci en particulier, elle peut s'attendre de l'amitié des Puissances étrangères à ce qu'elles n'interviendront pas entre elles et ses sujets, les princes et les comtes de Schônbourg.
B. S. M. le roi de Saxe est disposée à délier de leur serment ses sujets saxons dans la partie à céder à la Prusse, ainsi que les soldats de son armée natifs de ces provinces, après l'évacuation de la partie de la Saxe destinée à rester sous sa domination, et aussitôt que Sa Majesté sera rentrée dans ses États et qu'elle en aura repris l'administration.
Sa Majesté donne cependant à considérer si cette mesure, relative! h l'armée, n'aurait pas des inconvénients réels pour le but général, et s'il te vaudrait pas mieux la différer jusqu'à l'époque de la paix.
G. Sa Majesté est également disposée à délier de leur serment ses sujets du duché de Varsovie k l'époque indiquée pour le dégagement du serinent des sujets saxons, en obtenant la garantie :
1° De ce que Sa Majesté sera dégagée de toute obligation ou responsabilité à l'égard des dettes contractées à l'avantage du duché;
S0 Du remboursement des avances que les caisses saxonnes ont faites à celles du duché.
D. Quant h l'accession de Sa Majesté à l'alliance du 25 mars, le rôi, empressé de renouveler les rapports les plus intimes avec les cinq Puissances, se déclarerait dès aujourd'hui i cet égard, si LL. ÀÀ. et EEx. MM. les plénipotentiaires avaient jugé convenable de lui en communiniquerle contenu.
Enfin, le roi réclatne des sentiments de justice des cinq Puissances, qu'en cas que des engagements futurs dussent mettre des éléments d'indemnité à la disposition des Alliés, elles lui assurent defe dédommagements proportionnés auî pertes que Sa Majesté éprouverait en ce moment.
Telles sont les modifications auxquelles Sa Majesté attache son consentement aux cessions qu'on exige d'elle. Elles ne sont dictées que par le cœur d'un souverain qui a gouverné son peuple paternellement pendant près d'un demi-siècle, et qui ne voudra jamais employer la dernière partie de sa vie à exercer sur lui un régime dur et fiscal. Le roi ne se résoudra point à faire peser sur les sujets qui lui resteraient des charges disproportionnées h leurs facultés, ni à les voir dans une dépendance étrangère pour les premiers besoins de la vie.
Le roi s'attend de l'équité des cinq Puissances signataires à ce qu'elles envisageront ces considérations sous le même point de vue. Il attend, avec une confiance illimitée, l'effet de la médiation que 6. M. l'empereur d'Autriche lui a offerte avec tant de bienveillance, et il invoque particulièrement l'intervention puissante de S. M. Impériale & l'égard des modifications que le soussigné vient d'exposer en son nom.
La force des circonstances et la prépondérance que leé cinq Puissances exercent en manifestant leur commun accord, obligent Sa Majesté à renoncer à son bon droit et à plusieurs millions de ses fidèles sujets. La considération de soustraire ses sujets saxons et ceux du duché de Varsovie à un état d'incertitude prolongé, a concouru & la décider. Peut-être eût-elle, dans l'espoir de voir céder les Puissances à l'évidence de ses représentations et de les voir admettre à cet égard des adoucissements, cherché à prolonger davantage les négociations, si des incidents imprévus n'avaient de nouveau porté le trouble en Europe,
Sa Majesté croyant maintenant qu'elle se devait à elle-même de ne pas prolonger son indécision, elle s'est déterminée aux immenses sacrifices qu'elle vient de déclarer être disposée à porter.
Si malgré la facilité de la part du roi dans toutes les questions essentielles, l'arrangement intentionné devait être retardé par des difficultés qui se rencontreraient dans les questions à l'accomplissement desquelles le roi attache son adhésion, Sa Majesté ne redouterait pas d'en appeler au jugement de l'Europe et a celui de la postérité. Elle supporterait les circonstances qui en résulteraient pour sa maison atec la fermeté et la résignation qu'elle a manifestées jusqu'ici dans le cours de son adversité, et elle a la confiance en son peuple saxon et en celui du duché de Varsovie, que ce ne serait pas à leur légitime souverain qu'ils imputeraient les inconvénients inséparables d'un état provisoire prolongé.
Le soussigné a l'honneur d'offrir à LL. AA. et EEx. MM. les plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de France, l'expression de sa plus haute considération.
Vienne, le 6 avril 1815.
Signé : Schulenbourg.
Déclaration accompagnant la Note précédente.
Le soussigné, plénipotentiaire de S. M. le roi de Saxe au Congrès, est chargé de porter à la connaissance de LL. AA. et EEx. MM. les plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de France, les points suivants, auxquels Sa Majesté attache une haute importance, et pour lesquels elle réclame la médiation de S. M. l'empereur d'Autriche.
Le roi désire :
1° Que la Prusse concoure, pour la part qui lui sera cédée de la Saxe, aux apanages fondés sur la totalité des revenus du royaume, aux pensions civiles et militaires d'après l'état subsistant dans ce moment, et aux pensions de retraite des fonctionnaires et officiers qui, en suite des cessions projetées, seraient nécessairement réformés;
2° Que l'on transmette à S. M. le roi de Saxe le droit et la faculté d'approprier à l'avantage de la Saxe les arrérages des contributions qui ont été maintenus ou frappés nouvellement pendant l'administration provisoire russe et prussienne ; lesquels fonds pourraient être employés à solder les arrérages des pensions et traitements accumulés jusqu'à cette époque.
3° Que S. M. Prussienne conserve aux provinces saxonnes qui passeraient sous sa domination leurs privilèges, constitutions et autres
avantages qui leur ont été assurés sous le règne de S. H. le roi de Saxe et de ses prédécesseurs;
4° Que Ton continue d'accorder à l'université de Leipzig et aux écoles de Grimma et de Mûssen les rentes et bénéfices que l'école de Schulpforte leur passait de ses fonds;
5° Que les prétentions du roi aux arrérages de la liste civile du duché de Varsovie soient reconnues, et qu'il soit fixé des termes pour le payement.
Le soussigné, en transmettant les points ci-dessus, qui seront considérés comme une annexe de la note de la même date, portant les déclarations du roi son maître, a l'honneur d'être, etc.
Vienne, le 6 avril 1815.
Signé : Schuknbùurg.
Accession du Hanovre au Traité d'alliance de Vienne du 25 mars 1815, signé à Vienne le 7 avril 18151.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
S. H. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et et S. M. le roi de la Grande-Bretagne et de Hanovre, animés du désir d'unir tous leurs efforts pour garantir la tranquillité de l'Europe contre toutes les atteintes dont elle pourrait être menacée dans les circonstances présentes, ayant résolu par cet effet, et en conséquence de l'invitation qui leur a été faite par LL. MM. les rois du royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies et le roi de Prusse, à accéder au Traité d'alliance conclu le 25 mars dernier, ont nommé pour régler tout ce qui peut avoir rapport à cet objet :
S. M. le roi du royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande , le très-honorable Richard Le Poer Trench, comte de Clancarty, etc., etc. ;
Et S. M. le roi de la Grande-Bretagne et de Hanovre, Ernest-Frédéric Herbert, comte de Munster, etc., etc. ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. I. S. M. le roi de la Grande-Bretagne et de Hanovre accède à toutes les stipulations du Traité de Vienne du 25 mars, telles qu'elles ont été insérées ci-après, avec les modifications mutuellement acceptées par le troisième article de la présente Convention. {Ici le Traité du 25 mars.)
1. Des instruments de la môme teneur ont été signés avec l'Autriche, la Russie et la Prusse (celui avec la Prusse est du 10 avril).
Art. II. En conséquence de cette accession, S. M. le roi du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à considérer comme également obligatoires envers S. H. le roi de Grande-Bretagne et de Hanovre toutes les stipulations du Traité insérées ci-dessus, qui par là deviennent complètement réciproques entre toutes les Puissances qui prennent part à la présente transaction et pourraient y accéder encore.
Art. III. Les secours que S. H. Britannique est à même de fournir en sa qualité de roi de Hanovre, étant limités en partie par le nombre de troupes ^ui se trouvent déjà actuellement réunies à l'armée anglaise aux Pays-Bas, savoir : 16 400 hommes, sans compter la ligue allemande, S. M. le roi de Hanovre s'engage à augmenter ledit corps de 10000 hommes, dont 750 de cavalerie, 9070 d'infanterie, et 180 d'artillerie ; de manière que le corps hanovrien employé contre l'ennemi commun montera, exclusivement de la ligue allemande, à 26 400 hommes, y compris 2150 de cavalerie* 400 d'artillerie et 23 850 d'infanterie.
Art. IV. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans les six semaines, ou plu* tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le 10 avril 1815.
(LL. SS.) Signé : Comte de Munster; E. de Hardenberg; Clcmcarty.
Note du baron de Humboldt aux membres de la Commission pour la libre navigation des rivières, 7 avril J815.
Le travail du comité pour la navigation ayant été sanctionné par le comité des huit Puissances, il ne reste plus qu'à prendre les mesures pour le mettre à exécution. Le soussigné prend la liberté d'adresser, pour cet effet, à LL. EEx. MM. les membres du comité les propositions suivantes, en les invitant à vouloir bien les munir de leurs signatures, ou y apporter les changements qui leur sembleraient nécessaires.
1° La commission centrale qui dirigera à l'avenir tout ce qui est relatif à l'octroi de la navigation du Rhin devant se réunir le 1er juin, MM. les membres du comité, dont les gouvernements ont des possessions sur la rive du Rhin, voudront bien recommander à leurs Cours de faire la nomination des commissaires et de les munir des instructions nécessaires.
2° Le comte de Solms-Laubach, chef de l'administration provisoire de l'octroi, doit recevoir l'ordre de l'Autriche et de la Prusse de re-
mettre cette administration, le 1er juin, entre les mains de la commission centrale.
Le soussigné aura soin immanquablement de lui faire adresser cet ordre par les princes de Hardenberg et de Metternich.
3° Le règlement futur devant, d'après la décision du comité, être préparé par le sieur Eichhoff et deux autres individus qu'on prendra dans les employés de l'octroi, le comte de Solms-Laubach sera invité en même temps a charger le sieur Eichhoff de ce travail et de lui adjoindre deux autres personnes à son choix.
4° La Commission qui décidera des rentes et de leurs arrérages doit être établie et doit commencer son travail.
L'invitation pour la nommer et la mettre en activité doit être adressée au prince de Metternich. Mais comme la décision de la Commission doit être obligatoire pour les gouvernements riverains, et qu'il est nécessaire pour cela qu'ils déclarent qu'ils veulent la regarder comme telle, le soussigné ne croit pas que cette invitation puisse être adressée au prince de Metternich par le comité. Il lui semble, au contraire, qu'elle doit l'être par les différents Cabinets intéressés eux-mêmes, et il propose à MM. les plénipotentiaires des Cours allemandes qui ont des possessions sur la rive du Rhin, d'engager chacun la sienne à adresser au prince de Metternich une note de la teneur de celle qui se trouve cijointe. Leurs Excellences Bont priées, pour cet effet, s'ils ne trouvent point de changements à y faire, d'apposer leur paraphe à cette minute,
5° La Commission relative au port d'Anvers devra être nommée, et MM. les plénipotentiaires d'Angleterre et des Pays-Bas prendront sans doute les mesures nécessaires à cet égard.
Signé : Eumboldt.
Annexe.
Note individuellement adressée au prince de Metternich par les Plénipotentiaires des Cours intéressées à l'octroi de la navigation du Rhin.
La Commission nommée pour la liberté de la navigation s'est aussi occupée des rentes que le recès de la députation de l'empire du 25 février 1803 a mises sur l'octroi du Rhin, et on est convenu de soumettre la décision, à cet égard, à une commission qu'on inviterait la Cour d'Autriche h nommer.
En conséquence, le soussigné..., en transmettant à S. A. M. le prince de Metternich, ministre d'État et des conférences de S. M. Impériale et Royale, copie de l'article XXVIII, convenu par ladite Commission, à Tégard de la navigation du Rhin, a l'honneur de prier Son Altesse de
vouloir bien, sous le bon plaisir de S. M. l'empereur, nommer une Commission de la manière indiquée dans cet article. Le soussigné est en même temps chargé de déclarer, au nom de S...., son maître, que S.... se regardera comme uniquement liée par le prononcé de cette commission, sur laquelle S.... compromet formellement avec les autres Cours intéressées, et que S.... remplira exactement ce qu'elle aura déterminé.
Aussitôt que cette Commission aura été établie par la Cour impériale de Vienne, et que S. A. M. le princo aura communiqué au soussigné les noms des membres qui la composent, la Cour de.... s'empressera de leur faire parvenir, par sa légation à Vienne, les papiers relatifs à cette affaire qu'elle possède, et la Commission recevra et fera de la même manière les communications ultérieures nécessaires.
Immédiatement après son organisation, elle devra inviter les personnes qui possédaient des rentes par suite du recès de la députation de l'empire, à faire valoir leurs droits pour le fonds et les arrérages; et comme plusieurs papiers qui concernent cette affaire se trouvent dans les archives du ci-devant grand-duché de Francfort, le soussigné, de concert avec les autres Cours allemandes intéressées à l'octroi de navigation du Rhin, prie S. A. M. le prince de Metternich de vouloir bien, supposé que ces archives soient, comme on le croit, à Francfort, charger S. Ex. M. le conseiller intime baron de Hûgel d'y faire la recherche de ces papiers; et, dans le cbs contraire, de les faire réclamer auprès de la Cour de Bavière, et enfin de les faire remettre à la Commission. La décision définitive sera naturellement fondée sur l'article XXYIII ci-joint de la Convention entre les Cours riveraines du Rhin, ou sur le recès de la députation de l'empire.
Le soussigné, qui attend, de la complaisance de S. A. M. le prince de Metternich, un accueil favorable des demandes renfermées dans cette note, y joint l'assurance réitérée, etc., etc.