La cour de Cobourg déclare vouloir donner
4. Y compris les troupes auxiliaires dans le royaume des Pays-Bas et non compris les réserves (de 2 à $000) pour la garnison de Mayence, en cas de besoin.
chai prince de Wrède, le premier plénipotentiaire d'Autriche présente les articles renfermant les arrangements territoriaux du royaume de Bavière, desquels on est convenu pour régler tant les rétrocessions k faire à l'Autriche de la part de la Bavière que les équivalents k assigner en échange k la couronne de Bavière.
Avant de procéder à la discussion des articles, M. le plénipotentiaire d'Autriche croit devoir faire précéder l'observation suivante :
Comme les arrangements territoriaux dont il s'agit ne peuvent être entièrement accomplis qu'au moyen d'autres revirements de territoire qu'il reste k régler avec plusieurs souverains de l'Allemagne, en vertu des droits acquis aux hauts Alliés par les Traités de Francfort, il est entendu que la désignation des équivalents assignés k S. M. le roi de Bavière, quoique réciproquement obligatoire entre les cinq Cours et celle de Munich, n'est cependant k considérer que comme éventuelle à l'égard de ces autres princes de l'Allemagne, jusqu'à ce que ceux-ci aient donné leur adhésion aux revirements de territoire qui font partie du présent arrangement.
A la lecture de cette observation, M. le maréchal prince de Wrède a témoigné que le paragraphe ci-dessus, par lequel il est énoncé que les arrangements arrêtés ne sont qu'éventuels k L'égard des princes avec lesquels il s'agit de négocier pour obtenir d'eux la cession des territoires qui y sont compris, ne lui paraissait pas assez clair. Il s'en est suivi une explication de la part de M. le prince de Metternich, pour prouver que cette réserve avait été jugée nécessaire, puisque aucun revirement territorial ne pourrait avoir lieu avant que les négociations avec les autres princes ne fussent terminées.
M. le maréchal prince de Wrède s'est déclaré satisfait de cette interprétation, en répétant néanmoins que l'arrangement territorial tel qu'il se trouve stipulé, n'avait été demandé par la Cour de Munich que comme une compensation de la rétrocession que cette Puissance se voyait dans le cas de faire k l'Autriche des provinces auxquelles S. M. le roi de Bavière attachait une valeur qui de tout temps l'avait porté k en désirer préférablement la conservation.
Après ces observations préalables, MM. les plénipotentiaires ont procédé k la lecture des articles.
L'article qui indique les rétrocessions que S. M. le roi de Bavière fait k S. M. l'empereur d'Autriche est admis. Il est paraphé et consigné au présent protocole sous le n° 48.
L'article qui désigne les pays qui passeront sous la domination de S. M. le roi de Bavière est admis, sous la réserve de l'adhésion des souverains directement intéressés, de laquelle il a été fait mention cidessus. Cet article est paraphé et joint ici le n° 49.
L'article qui assure l'état de possession de l'Autriche et de la Ba-
vière résultant de ces arrangements, est adopté et paraphé sous le n° 50.
L'article par lequel sont maintenus les stipulations des articles 4 et 5 du Traité de Teschen, relatif à la navigation de l'Inn, est approuvé et paraphé sous le n° 51.
L'article concernant les dettes est approuvé et paraphé sous le n* 52.
L'article LUI, par lequel il est assuré des facilités au commerce entre le Tyrol et le Vorarlberg, est admis et paraphé.
Par l'article LIV, toute vente de domaines, faite après la signature du présent arrangement, est déclarée nulle.
La restitution des archives et documents relatifs aux pays cédés et échangés, est assurée par l'article LV, qui a été approuvé et paraphé.
L'article LVI, qui confirme l'abolition du droit d'aubaine entre l'Autriche et la Bavière, est admis et paraphé.
L'article relatif au retour des militaires dans les pays dont ils sont natifs, est admis et paraphé sous le n° 57.
Par l'article LVIIÎ, l'assurance de laisser jouir les particuliers et les établissements publics de leurs propriétés situées en Autriche, est stipulée pour les Bavarois, et réciproquement pour les Autrichiens en Bavière. Il est accordé six ans pour émigrer et exporter la valeur des biens.
L'article LIX, renfermant une réserve en faveur des acquéreurs des domaines dans la principauté de Fulde et dans le Hanau, est approuvé et paraphé.
L'Autriche, la Russie et la Prusse garantissent k S. M. le roi de Bavière la possession de ses États. L'article LX, contenant cette garantie, est admis et paraphé.
Le terme pour l'entrée en possession est fixé par l'article LXI, qui est admis et paraphé.
Par l'article LXII, il est pourvu à la sustentation du prince primat et des employés du ci-devant grand-duché de Francfort.
Relativement à la rente viagère du prince primat, fixée dans cet article à 100 000 florins par an, M* le maréchal prince de Wrède a observé que, comme la couronne de Bavière serait chargée d'une partie de cette rente, à raison des territoires du ci-devant grand-duché de Francfort, qui passe sous la domination bavaroise, il ne peut, d'après ses instructions, prendre d'engagement que pour autant que cette rente annuelle n'irait pas au delà de 80 000 florins. M. le plénipotentiaire a néanmoins ajouté qu'il était persuadé que S. M. le roi de Bavière serait portée à regarder comme convenable de faire pouf le prince primat un traitement correspondant à celui que le recès de 1803 avait assuré aux premiers dignitaires ecclésiastiques du ci-devant Empire germanique, et qu'ainsi il ne doutait pas que le roi n'accueillît favorablement la pro-
position de faire payer sa quote-part sur la proportion de 100000 florins par an.
Par un article séparé et secret (lequel, pour la série du protocole, est coté sous le n° 63), l'Autriche, la Russie et la Prusse garantissent h S. M. le roi de Bavière la réversion des parties de l'ancien Pal&tinat, qui sont et tomberont encore sous la domination du grapd-duc de Bade, à défaut d'héritier mâle1.
La conservation des droits du prince Eugène est assurée par un article séparé et secret, rédigé en trois paragraphes. Cet article est consigné dans la série du protocole, sous le n° 64.
Par l'article LXV, S. M. le roi de Prusse renonce à tout droit sur la principauté d'Ansbacb et de Bayreuth, et S. M. le roi de Bavière renonce à tout droit sur le duché de Berg.
L'article LXVI porte que S. M. le roi de Prusse entrera dans le terme de quinze jours, à dater d'aujourd'hui, dans la possession définitive des districts situés sur la rive droite de la Moselle. Il est également admis et paraphé.
En marge est écrit : Vu et approuvé. Signé : Metternich, Wrède.
Avant de lever cette séance, lord Clancarty présente au protocole une note d'observation ci-jointe sous les lettres TT*.
Il rappelle que, lorsqu'il a été question dans la séance du 1er d'avril de la répartition de? contingents des Princes et États du nord de l'Allemagne, on reconnut que les circonstances exigeaient qu'une partie de ces troupes de contingent fussent réunies à l'armée sous le commandement du duc de Wellington dans les Pays-Bas, et qu'on trouve convenable de donner cette destination aux troupes royales de Saxe ; .
Que depuis lors la destination des contingents des Princes et États du nord de l'Allemagne a été spécialement indiquée dans le tableau joint sub litt. RR., au protocole de la conférence du 18 avril; et qu'à l'article Ier, relatif aux troupes du royaume de Saxe, il a été ajouté une restriction à laquelle lui, plénipotentiaire anglais, ne peut donner son assentiment.
D'après cette remarque, lord Clancarty propose : ou que le total des troupes royales de Saxe soit placé sous les ordres du duc de Wellington, ou que le lotal de ces troupes continue à servir avec l'armée prussienne, et qu'en échange l'armée du duc reçoive d'autres contingents qui composent la môme force.
Signé : Hardenberg, Talleyrand, Nesselrode, Wessenberg, Capo d'Istria, Clancarty, Rasoumoffski, Humboldt.