‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 43 sur 129 · Voir les annexes XX YY à l'appendice · texte numérisé non relu

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lrr MAI 1815. 1133

ment autorisés à traiter simultanément sur les conditions de l'adhésion de Sa Majesté aux cessions territoriales et sur son accession au Traité d'alliance du 25 mars dernier.

En s'em pressant d'en informer LL. AA. et EE. Messieurs les plénipotentiaires des cinq Puissances, le soussigné à l'honneur de leur renouveler l'assurance de sa plus haute considération.

Vienne, le 1" mai 1815.

Signé : Schulenbourg.

Nouveau projet de Constitution pour la Confédération germanique, revu et corrigé le 30 avril 1815, et remis le 1er mai 1815 au prince de Metternich par les plénipotentiaires prussiens.

OBSERVATION

Les plénipotentiaires prussiens qui présentent le projet suivant d'un pacte de confédération, ont exposé leur opinion et les vues de leur cour sur la future constitution germanique, dans deux projets détaillés qu'ils ont remis à M. le prince de Metternich, et qui sont venus k la connaissance du public. Ils persistent, à quelques légères modifications près, dans leurs premiers projets. Si, dans celui qu'on va lire, on a omis quelques points, ces omissions ont pour motif la nécessité d'une négociation prompte, et dont le but soit facile à atteindre. La marche de ces négociations fera voir si le pacte qu'on va conclure pourra renfermer une plus grande précision et plus de détail, ainsi qu'on doit le désirer1.

Dans le préambule, ces mots qu'on lit, page 202 :

par l'usurpateur qui s'est saisi du pouvoir souverain en France;

ont été effacés.

Le S 1 n'a pas éprouvé de changement.

Les quatre premières lignes du S 2 ont été effacées. Il commence ainsi :

Les droits de souveraineté des membres de la confédération , en tant, etc.

Le S 3 n'a pas éprouvé de changement; mais après ces mots : deux chambres d'un même corps représentatif;

On a placé cette note :

Il faudrait tâcher d'organiser de suite, avec les princes mêmes, et de déterminer la diète de la confédération.

1. Pour éviter des répétitions, nous indiquerons ici seulement les articles, dispositions ou phrases du projet précédent, page 1001.

Les 88 k et 5 n'ont pas été changés; an % 6 on a ajouté ce qui suit :

de manière que la médiation du conseil de l'union, le recours à l'instance austrégale et l'appel au tribunal fédéral formeront, comme trois degrés successifs, l'arrangement ou la décision.

Le S 7 est ainsi conçu :

§ 7. Il sera adjoint au conseil de l'union un tribunal fédéral placé sous sa surveillance : tous les membres de l'union prendront proportionnellement part à la nomination des membres de ce tribunal, soit en alternant, par des voix curiales, et en ayant égard aux rapports subsistants entre les trois confessions chrétiennes. Le tribunal fédéral prononce de la manière déterminée au paragraphe précédent, dans les différends /des membres de l'union, ainsi que dans las plaintes ayant pour objet la violation de la constitution fédérale et des droite qui en dérivent, pourvu toutefois que tous les moyens, pour obtenir une juste décision, qui résultent de la constitution de chaque État, aient été vainement employés. L'exécution des sentences du tribunal aura lieu par le conseil de la confédération, et le tribunal n'a, par lui-même, ni force exécutrice, ni juridiction volontaire.

Le § 8 n'a pas éprouvé de changement.

Dans le S 9, ligne 3, après ces mots :

Dans tous les États d'Allemagne les constitutions représentatives existantes (les États) seront maintenues ;

on a ajouté :

ou, s'il n'y en a pas, on organisera une constitution représentative à laquelle toutes les classes des citoyens auront part.

A la fin du même $, on a ajouté :

Les adhérents des trois confessions chrétiennes jouissent, dans tous les États d'Allemagne, des mêmes droits, et ceux de la foi judaïque jouiront des droits de citoyen, en tant qu'ils se soumettront à tous les devoirs de citoyen.

Les §§ 10 à Ik sont changés ainsi qu'il suit :

§ 10. Les rapports entre les ci-devant États d'empire médiatisés par l'acte de la confédération rhénane et depuis, et les grands États auxquels ils ont été incorporés, et leurs droits qui en dérivent, seront insérés dans les lois organiques de la confédération, et ainsi placés sous sa garantie. En général, on statue dès ce moment que les princes, comtes et seigneurs de cette classe posséderont, indépendamment du for privilégié et des autres droite personnels honorifiques, de l'autonomie pour leurs affaires de famille, et du droit de première, et, si

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l'étendue de leurs possessions le permet, de celui de seconde instance, de tous les droits qui n'appartiennent pas à la haute souveraineté. Ils seront, à titre de dynastes, les premiers États nés du pays. Les lois organiques futures décideront la question de savoir s'ils doivent participer, par des voix curiales, aux assemblées de la confédération et des cercles, supposé qu'il y en eût. Les États auxquels des possessions de ci-devant États d'empire sont anuexés par les dispositions des actes du Congrès de Vienne déclarent vouloir leur accorder tous les droits et avantages compatibles avec leur participation à la constitution militaire et aux charges de guerre, avec la protection dont ils doivent jouir, et avec la nécessité de laisser participer aussi les habitants de ces possessions médiatisées à la représentation nationale, à la législation et à l'inspection supérieure qui appartient à l'État.

OBSERVATION

Si Fart. III renferme l'organisation de la diète fédérale, comme il est à souhaiter, la question des voix curiales sera décidée dans cet acte.

§ 11. La religion catholique en Allemagne recevra, sous la garantie de la Confédération, une constitution aussi uniforme que possible, par laquelle elle ne fera qu'un corps, et qui lui assurera les moyens de pourvoir à ses besoins.

Les droits des évangéliques font, dans chaque pays, partie de la constitution ; la conservation de leurs droits fondés sur des Traités de paix, des lois fondamentales et d'autres engagements légaux, est confiée & la protection de la Confédération.

§ 12. La Confédération garantit expressément la continuation des rentes assignées sur l'octroi de la navigation du Rhin, des pensions civiles et ecclésiastiques fixées par le recès de la députation de l'empire du 25 février 1803, et de la sustentation du clergé de la rive gauche du Rhin, y compris les disposition de l'article V du recës de la députation en faveur du prince-évèque de Liège.

Quant au droit accordé de nouveau par l'article XIII de ce recès & la maison de la Tour et Taxis, d'avoir les postes dans les provinces situées en deçà du Rhin, ainsi qu'elles existaient du temps de la paix de Luné ville, il est statué que dans le cas où, lors des délibérations sur la rédaction des lois organiques de la Confédération, on ne jugeât pas convenable de maintenir les postes de Taxis, elles ne pourront néanmoins être supprimées dans aucun État sans indemniser la maison de Taxis de la perte qui en résultera pour elle. La môme indemnité aura lieu dans les pays où, depuis 1803, la suppression a eu lieu en contravention du recès de la députation.

§ 13. Les députés nommés pour la Diète fédérale, par les princes et

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villes libres qui concluent cette union, s'assembleront immédiatement après la signature de cet acte, à Francfort-sur-le-Mein. Leur première occupation sera la rédaction des lois organiques ou fondamentales de la Confédération, qui devront être approuvées et ratifiées par tous les princes et villes libres.

§ 14. Les ratifications de cet acte de Confédération seront échangées six semaines après sa signature.

Le présent acte a été convenu et signé par tous les plénipotentiaires, et muni du sceau de leurs armes, k Vienne, le.... 1815.

Propositions pour Fentretien des armées, remises à la députation des princes- souverains <T Allemagne et villes libres réunis, dans la conférence du 1er mai 1815.

On a proposé les bases suivantes pour l'entretien des armées :

1° Les rayons seront fixés d'après la population, conformément au projet communiqué où il n'est encore question que des rayons autrichien et russe. Pendant la Conférence on a aussi provisoirement formé celui de la Prusse; il est douteux qu'il comprenne aussi les Pays-Bas.

2° La participation à l'entretien sera déterminée par chaque État d'après sa population.

3° Comme les États rapprochés de la France auront à fournir plus d'étapes et de transports, ou aura soin de faire suivre des magasins.

4° Les hôpitaux ne pourront pas être absolument répartis d'après la population; néanmoins on avisera aux soulagements possibles. On désignera dès l'origine les locaux convenables, et on établira des moyens d'évacuation, s'il est possible par eau, des hôpitaux rapprochés de la France dans ceux qui en seront plus éloignés.

5° Dans chaque rayon on nommera une commission de rayon, indépendante de la commission de liquidation, et composée d'un commissaire de l'armée et des délégués des États; les petits se cotiseront pour cela. Cette commission fera toutes les réquisitions en grand qui ne sont pas pressées, dirigera les hôpitaux et le transport de vivres venant des pays plus éloignés, et tiendra état général de tout co qui aura été fait.

6° Tous les autres détails, nommément ceux qui regardent les transports, seront réglés par les intendances spéciales.

7° Jusqu'à ce que la commission de rayon soit établie, les intendants généraux feront les réquisitions et toutes les dispositions nécessaires d'après l'équité.

8° La garnison de la forteresse fédérale de Mayence sera entretenue en commun par les trois rayons; elle aura un approvisionnement particulier.

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