Une de Halberstadt par le pays de Hildesheim à Hinden
2. Une seconde de la vieille marche par Gifhorn et Neustadt à Minden.
3. Une troisième d'Osnabruck par Ippenbuhrein et Rheine à Bentheim.
Les deux premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre.
Les deux gouvernements nommeront sans délai une commission pour faire dresser d'un commun accord les règlements nécessaires pour lesdites routes.
Art. VIT. Les militaires en activité de service auprès de l'une et l'autre des deux Hautes Puissances contractantes, et natifs des pays cédés par l'une de celles-ci à l'autre en vertu de la présente Convention, seront renvoyés dans leur patrie dans l'espace d'un an à dater de l'échange des ratifications de la présente Convention; les officiers de tout grade pourront, s'ils le préfèrent, continuer le service auquel ils sont actuellement attachés.
Les pensions de tout grade continueront à être payées par celle des Puissances qui les a accordées.
Art. Vin. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se remettre réciproquement les titres domaniaux, documents et papiers relatifs aux provinces et districts réciproquement cédés, dans le terme de deux mois à dater du jour de la remise de chacune desdites provinces ou districs. La même disposition s'étendra aux plans et cartes des villes et pays ci-dessus mentionnés.
Art. IX. Dans tous les pays cédés ou échangés par la présente Convention, le nouveau possesseur se chargera des dettes spécialement hypothéquées sur le sol desdits pays, et celles contractées pour des dépenses faites pour l'amélioration effective de ces pays. Les dettes contractées constitutionnellement au nom du pays, particulièrement
celles qui dans le duché de Lauenbourg ont été faites depuis 1798 pour subvenir aux frais de la ligne de démarcation et à ceux causés par l'occupation française, seront reconnus dettes du pays, et il sera avisé, avec le concours des états provinciaux, aux moyens pour le remboursement prompt et exact des capitaux et des intérêts.
Art. X. Le bailliage de Meppen, appartenant au duc d'Aremberg, ainsi que la partie de Wolbeck appartenant au duc de Looz Corswaren, qui dans ce moment se trouvent provisoirement occupés par le gouvernement hanovrien, sont placés dans les relations avec le royaume de Hanovre que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés. Les gouvernements hanovrien et prussien s'étant néanmoins réservé, dans l'article XLIII du procès-verbal du 13 février mentionné, de convenir dans la suite s'il était nécessaire de la fixation d'une autre frontière par rapport au comté appartenant au duc de Looz Corswaren, lesdits gouvernements chargeront la commission qu'ils nommeront pour la délimitation de la partie du comté de Lingen cédée au Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du comté appartenant au duc de Looz Corswaffcn, qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupée par le gouvernement hanovrien.
Les rapports entre le gouvernement de Hanovre et le comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypothèques existants entre S. M. Britannique et le comté de Ben theim; et, après que les droits qui découlent de ce Traité seront éteints, le comté de Bentheim se trouvera envers le royaume de Hanovre dans les relations que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires înédiatisés.
Art. XI. S. M. le roi de Prusse, désirant faire quelques échanges de territoire avec S. A. S. le duc de Brunswick, pour purifier leurs territoires respectifs, S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, s'engage à faire tout ce qui dépendra de lui pour porter S. A. Sérénissime à ces arrangements et pour les faciliter, et consent d'avance aux cessions desquelles les deux parties pourraient convenir. Le présent article s'étendra particulièrement sur Galvoerde et Walkenried, sans être absolument restreint k ces deux endroits.
Art. XH. S. M. Britannique roi de Hanovre, afin de concourir aux vues de S. M. Prussienne de procurer un arrondissement de territoire convenable k S. A. S. le duc d'Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitants.
Art. XIII. Le présent Traité sera ratifié et les actes de ratification en seront échangés dans le terme de quatre semaines, ou plus tôt si faire se pourra.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et muni du cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le 29 mai l'an de grâce 1815.
(LL. SS.) Signé : Le comte de Munster ; le comte de Hardenberg; le prince de Hardenberg; le baron de Humboldt.
Quarante-unième Protocole de la séance du 29 mai 1815 des Plénipotentiaires des cinq Puissances.
Présents :
MM. le prince de Metternich, le baron de Wessenberg, le Comte de Rasoumoffsky, le comte de Nesselrode, le comte de Capo-d'Istria, le prince de Talleyrand, le comte de Glancarty, le prince de Hardenberg, le baron de Humboldt.
La délibération s'étant encore reportée sur les formalités de l'acte final du Congrès, il a été arrêté entre MM. les plénipotentiaires : 1° que tous les plénipotentiaires des princes réunis au Congrès seront invités à signer le traité général; 2° que les signatures s'apposeront dans Tordre alphabétique des Cours, et d'abord :
1° Entre les plénipotentiaires des têtes couronnées;
2° Entre ceux de la Cour électorale de Hesse-Gassel et des Cours grand-ducales jouissant du titre d'altesse royale ;
3° Entre les plénipotentiaires des autres princes et des villes libres.
A cette occasion, M. le comte de Clancarty, premier plénipotentiaire britannique, a prévenu qu'il proposerait un article de non-préjudice, portant qu'en se servant de la langue française pour la rédaction du présent Traité général, il était eniendu que c'était sans préjudice au droit de chaque Puissance d'employer sa propre langue dans ses transactions diplomatiques, et que la présente exception ne pourrait pas tirer à conséquence pour l'avenir.
Signé '.Metternich; Hardenberg; Rasoumo/fsky ; Clancarty; Humboldt; Nesselrode; Capo-d'Istria; Talleyrand.
Troisième Protocole des Conférences sur rétablissement de la Confédération germmique9 séance du 29 mai 1815.
En présence de tous les plénipotentiaires nommés aux premier et second protocole, excepté :
\2bk CONGRÈS DE VIENNE.
Pour le roi de Saie : M. le comte de Schulenbourg.
A la place des cinq députés, des princes et des villes ont paru dans cette séance :
Pour la Hesse électorale : M. le comte de Relier; M. le baron de Lepel.
Pour Saxe-Weimar : M. le baron de Gersdorf.
Pour Saxe-Gotha : M. le baron de Minckwitz.
Pour Saxe-Cobourg : M. le baron de Fischler.
Pour Saxe-Meiningen : M. le baron de Minckwitz.
Pour Saxe-Hildburghausen : M. de Baumbach.
Pour Brunswick : M. le comte de Relier.
Pour Mecklenbourg-Schwerin : M. le baron de Plessen.
Pour Mecklenbourg-Strelitz : M. le baron d'Oerzen.
Pour Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernbourg et Anhalt-Cœthen : M. le baron de Wolframsdorf.
Pour Nassau : M. le baron de Marschall.
Pour Schwarzbourg-Sondershausen : M. de Wiese.
Pour Schwarzbourg-Rudolstadt : M. le baron de Rettelhodt.
Pour Reuss : M. de Wiesc.
Pour Waldeck et Schaumbourg-Lippe : M. de Berg.
Pour Lippe-Detmold : M. de Helwing.
Pour Hohenzollern-Hechingen : M. de Frank.
Pour Hohenzollern-Sigmaringen : M. de Rirchbauer.
Pour Lichtenstein : M. de Wiese.
Pour Oldenbourg : M. de Maltzhan.
Pour Hambourg : M. le syndic Gries.
Pour Brème : M. le Sénateur Smidt.
Pour Lubeck : M. le sénateur Hach.
Pour Francfort : M. le syndic Danz.
M. le plénipotentiaire du roi de Saxe a remis au protocole une Déclaration, sous le N° 1, par laquelle, au défaut des instructions de son roi qu'il attend d'heure en heure, il se réserve le protocole.
On a passé ensuite à la discussion des articles du projet communiqué, en donnant lecture des observations faites dans la dernière séance, et en faisant connaître les déclarations et propositions concertées par la suite de ces observations entre l'Autriche et la Prusse.
Art. I. A la lecture de cet article, M. le plénipotentiaire du roi des Pays-Bas, pour Luxembourg, a proposé dans une note jointe au protocole, sous le N° 2, de dire : la Confédération germanique, ou la grande Confédération dans l'empire germanique, ou dans l'empire des nations germaniques.
Il a été néanmoins arrêté qu'on s'en tiendrait provisoirement à la dénomination de Confédération germanique, en réservant à cette Con-
fédération constituée le droit de se nommer Confédération de l'empire germanique.
La question de savoir si ces mots : les princes, seraient accompagnés de l'épithète de souverains, ainsi que la Bavière a persisté à le demander, ayant été discutée, on est convenu, a6n d'écarter la question, d'adopter l'avis de l'envoyé du roi de Saxe, et de signer, dès le préambule, les Puissances et les princes participant à la Confédération, en ajoutant les noms des pays pour lesquels ils entrent dans l'union, de dire par conséquent : l'Autriche, le Danemark et la Prusse, pour leurs cidevant États d'e m pire; les Pays-Bas , pour le grand-duché de Luxembourg.
Art. II. La rédaction proposée dans la dernière séance par le Danemark a été adoptée.
Art. III. La discussion sur la rédaction de cet article a été ajournée jusqu'à l'époque où l'on pourrait juger de la nécessité d'ajouter ce qui avait été proposé.
Art. IV. A l'occasion de la lecture qui fut faite du vote remis au protocole dans la dernière séance par M. le plénipotentiaire du grand-duc de Hesse, le premier plénipotentiaire de l'électeur de Hesse a remis une Déclaration qui a été jointe au protocole, sous le N° 3.
A la môme occasion, le Danemark a remis également au protocole une Déclaration, sous le N° 4, à l'effet de réserver ses droits relativement à l'ordre des voix.
H. le plénipotentiaire du roi des Pays-Bas a remis au protocole une Déclaration, sous le N° 5, dans laquelle, après avoir observé que le grand-duc de Luxembourg avait droit à la place du ci-devant duché de Bourgogne, il a fait connaître les dispositions de sa Cour, de manifester, par une condescendance équitable, son empressement à terminer les différends qui s'élevaient sur ce point.
Après quoi, M. le prince de Metternich a dit que ce quatrième article donnait lieu aux questions suivantes : 1° De combien de voix et de quelles voix se composera la diète fédérale? 2° Pense-t-on qu'une assemblée générale sera utile? 3° De combien de voix se composerat-elle ? 4° Quelles affaires seront traitées par la diète, et quelles autres par l'assemblée générale? 5° Dans quels cas la pluralité des voix ferat-elle loi? Il a déclaré ensuite :
1° Que l'Autriche et la Prusse s'étaient accordées à penser qu'il fallait borner k quinze le nombre de votants de la diète; que si cependant cela pouvait réunir les opinions, on se conformerait aux diverses propositions en portant ce nombre, soit à dix-neuf, soit à dix-sept.
Quoique la Bavière, le Hanovre et Hesse-Darmstadt eussent appuyé la proposition de l'Autriche et de la Prusse de borner à quinze le nombre des votants, on a vu néanmoins que cette proposition n'obtiendrait pas les suffrages généraux ; en conséquence, on a délibéré sur la proposi-
tion de dix-neuf et sur celle de dix-sept voix. Celle de dix-neuf ayant été mise en délibération, de manière que si elle était admisç, huit voix, après les onze premières voix viriles, non contestées, fussent accordées, savoir : la douxième â Mecklenbourg; la treizième à la Saxe; la quatorzième à Brunswick ; la quinzième à Nassau ; la seizième à Oldenbourg; la dix-septième à Anhalt, Schwarzbourg et Reuss; la dixhuilième à Lippe, Hohenzollern, Waldeck et Lichtenstein ; et la dixneuvième aux villes libres ; et les opinions ayant été recueillies, on a trouvé que cette proposition éprouvait beaucoup de contradictions, et que, dans l'alternative entre dix-neuf et dix-sept votants, la proposition de dix-sept était surtout préférée par la Bavière, la Saxe royale (sub spe rati), Hesse-Cassel, Hesse-Darmstadt, les maisons ducales de Saxe, Holstein, Mecklenbourg, Anhalt et Waldeck. En conséquence, après quelques discussions, les plénipotentiaires ont adopté la proposition que le nombre des votants à la diète fédérale serait fixé à dix-sept, de manière qu'après les premières onze voix non contestées, les suivants en auront une, savoir : 12e Mecklembourg ; 13e les duchés de Saxe; 14e Nassau et Brunswick; 15e Oldenbourg, Anhalt et Schwarsbourg ; 16e Reuss, Lippe-Schaumbourg, Lippe, Waldeck, Hohenzollern et Lichtenstein; et 17e les villes libres. Toutefois, M. le plénipotentiaire du duc d'Oldenbourg a déclaré que, quoiqu'il soit prêt à concourir à une voix avec Anhalt, il ne pouvait pas consentir à la proposition qu'Oldenbourg partageât sa voix avec deux autres concurrents, et qu'en conséquence il se réservait le protocole.
2* Pour ce qui regarde l'assemblée générale, la Bavière et Hesse- Darmstadt ont opiné contre cette forme ; mais comme non-seulement les membres ayant voix curiales et étant, par conséquent, particulièrement intéressés à la question, mais aussi l'Autriche, la Prusse, le Hanovre et Luxembourg, ont opiné pour l'existence d'une assemblée générale, il a été généralement arrêté que dans les cas qui s'y qualifieront, la diète se formera en assemblée générale.
3° L'Autriche et la Prusse ont proposé que pour établir dans l'as-% semblée générale la proportion approximative de la population qui devait servir de base à l'assemblée fédérale, et qui, d'après les calculs qu'on avait communiqués, serait lésée d'une manière choquante, si les grands États n'avaient aussi qu'une voix virile dans l'assemblée générale, on allouât :
A l'Autriche, à la Prusse, au royaume de Saxe, à la Bavière, au Hanovre, au Wurtemberg, quatre voix à chacun.
A Luxembourg, A Bade, à Hesse-Cassel, à Hesse-Darmstadt, trois voix à chacun.
Et une seule b chacun des autres États.
Cette proposition a été adoptée pour le principe ; et quant aux princes
qui ne doivent avoir chacun qu'une voix, il a été reconnu que dans l'assemblée générale Mecklenbourg-Schwerin aura deux voix, Mecklenbourg-Strelitz une, Lippe-Detmold une, Lippe-Schaumbourg une, chacune des deux lignes de la maison de Reuss et Nassau deux, ce qui a porté à vingt-huit le nombre des voix simples.
4° Il a été convenu d'ajouter à cet article que, dans aucun cas, l'assemblée générale ne pourra s'occuper d'autres objets que de lois générales, d'institutions organiques, et des changements à faire dans l'acte fédéral.
5° On est convenu que la question de savoir dans quels cas la pluralité des voix l'emportera, sera résolue de cette manière : à la diète fédérale la majorité des voix fait loi dans la règle, il n'y aura des exceptions que lorsqu'il sera question des lois générales, de l'acte fédéral, des droits des particuliers et d'affaires de religion.
Enfin, il a été proposé qu'à la diète fédérale, aussi bien qu'à rassemblée générale, les membres siégeront, sans préjudice à tous les cas étrangers à ces assemblées, d'après le rang qu'ils ont eu à la diète de l'Empire dans les derniers temps, et nommément depuis le recès de la députation de 1803; ce qui a été unanimement approuvé par tous les plénipotentiaires présents, à l'exception de celui du grand-duc de Hesse, lequel a remis, sous le n° 6 au protocole, une protestation portant que la dignité de grand-ducale prise pour son souverain en 1806, qui dans tous les cas avait été regardée comme au moins égale à celle d'électeur, et que les Hautes Puissances Alliées avaient reconnue dans le Traité de Francfort, ainsi que dans les transactions antérieures, ne lui permettait pas de prendre rang après une maison non électorale, mais qu'on pouvait demander à précéder, dans la Confédération germanique, le Holstein, le Luxembourg et Saxe-Weimar, et d'alterner avec la Hesse électorale.
Gomme, par cette déclaration, il s'est élevé une difficulté sur la place à assigner au vote de Luxembourg, on est convenu que l'on délibérera à Francfort sur la Gxation de cette place; de quoi M. le plénipotentiaire du roi des Pays-Bas, en se référant à la déclaration donnée au protocole de ce jour, sous le n° 5, s'est déclaré satisfait. Il a encore été arrêté que l'article IV serait autrement rédigé d'après ces principes, et la rédaction soumise à la prochaine assemblée.
Art. V. Cet article a été adopté sans contradiction, après qu'il a été convenu que la discussion sur ce que la Bavière avait proposé d'ajouter serait renvoyé à Francfort.
Art. VI. La rédaction bavaroise qui renferme celle des princes et villes a été adoptée, en se référant néanmoins à l'égard de la pluralité des voix, à l'article IV et avec la proposition faite par Hesse-Darmstadt, que lorsqu'il y aura parité des voix, celle du président décidera.
Art. VII. Il a été convenu que cet article sera maintenu, vu que les objections qu'il avait éprouvées étaient écartées par ce qui avait été résolu aujourd'hui à l'égard de la rédaction de l'article IV.
Le temps ne permettant pas la discussion des articles suivants, on a fixé une nouvelle séance à mardi 30 mai, à une heure.
M. le plénipotentiaire de Bavière ayant remis, sous le n° 7, une déclaration par laquelle il se réserve son adhésion définitive au projet, la séance a été levée.
(Suivent les signatures.)
Annexes.
N° 1. Note du plénipotentiaire du roi de Saxe.
Le soussigné plénipotentiaire de S. M. le roi de Saxe n'a pas manqué d'envoyer sans retard à son auguste Cour, à Presbourg, les observations et propositions qui ont été faites par quelques-uns de MM. les plénipotentiaires sur le projet d'un acte fédéral pour l'Allemagne, ainsi que les protocoles où elles ont été consignées ; il attend d'heure en heure les ordres de Sa Majesté. Gomme cependant ils ne sont pas encore arrivés, le soussigné plénipotentiaire doit se borner de se réserver encore les déclarations k faire par sa Cour, d'autant plus qu'à cause des rapports qui ont subsisté, cette Cour n'a été mise en connaissance que depuis quelques jours de l'affaire dont on s'occupe, et qui cependant, par son importance, exige un long et mûr examen.
Le plénipotentiaire de S. M. le roi de Saxe ne manque pourtant pas d'assister, conformément à l'invitation qu'il en a reçue, à la conférence d'aujourd'hui.
Vienne, le 29 mai 1815.
Signé : de Globig.
N° 2. Note du plénipotentiaire du roi des Pays-Bas, pour Luxembourg.
Dans cette première réunion, le plénipotentiaire des Pays-Bas pour Luxembourg déclare ce que, comme plénipotentiaire d'Orange-Nassau, il a si hautement déclaré savoir que le maintien de la dignité impériale aurait été la mesure la meilleure et la plus sûre. Nous sommes sur le point de faire de nouveaux et de dangereux essais ! Dans le premier cas, ces paroles antiques et techniques auraient résonné de nouveau : l'Empereur et C Empire ! Le saint Empire romain ! V Empire des nations germaniques!
Aucun motif ne nous engage à renoncer à la partie de ces mots qui présente encore un sens. Nous avons besoin d'un nom collectif pour
l'ensemble, et une réunion fortuite ne peut pas le créer. Je ne connais que deux choses : Empire et République; nous ne formons pas une République. Personne ne dit : Je suis de tel mariage, je suis de telle bourgeoisie; on dit : Je suis de telle famille, de telle ville.
Eh ! qu'arriverait-il, si la discorde se mettait entre nous, si l'union se changeait en état de guerre? Au moins, dans ce cas, on ne serait pas de l'union. Aussi les étrangers nous disent : Il n'y a plus d'Allemagne; en effet, il n'y a plus d'Empire d'Allemagne. Les Allemands aussi croient qu'il n'y a plus d'Allemagne ; ils perdent l'espérance de la voir rétablie, ils oublient et leur devoir de. faire cause commune et celui de se réunir. Nous en avons été témoins ! les mots d'Empire d'Allemagne leur rappellent qu'il y a encore une patrie commune. Enfin, cette dénomination assurait à notre nation un rang auquel nous ne devons pas renoncer.
D'après ces motifs, je propose qu'on dise : la Confédération germa-* nique ou la Confédération dans l'Empire germanique, ou dans l'Empire des nations germaniques.
Signé : Gagern.
N° 3. Déclaration du premier Plénipotentiaire de l'électeur de Hesse, sur l'article IV du projet.
Cette déclaration est entièrement conforme au n° 8, joint au deuxième protocole. Il parait que c'est par méprise qu'elle a été jointe une seconde fois aux protocoles.
N° 4. Votes des Plénipotentiaires du roi de Danemark.
Sur l'article I. Comme d'après la rédaction de cet article proposée par la Bavière, la Silésie qui n'appartenait pas à l'Empire, paraît exclue de la Confédération, il sera peut-être nécessaire de provoquer sur ce point une explication et de faire connaître avec certitude ce qui en est.
Sur l'article IV. Les observations faites dans la conférence du 26 de ce mois, par MM. les plénipotentiaires des deux maisons de Hesse sur l'ordre des votants, engagent les deux plénipotentiaires de Danemark à déclarer que l'ordre du tableau, tel qu'il existe, fait partie du projet d'acte fédéral qui a élé communiqué à l'assemblée et qui fait l'objet de ses délibérations ; que les plénipotentiaires de Danemark n'avaient pas eu de motif de faire des observations sur ce projet; mais que si l'on élevait sur la rédaction des difficultés qui concernent l'intérêt de leur Cour, ils devront, à défaut d'instruction sur ce point, les renvoyer à une future négociation et se borner pour le moment, à réserver l'intérêt de leur auguste Cour contre tout ce qui, à l'égard de l'ordre des votants
proposé, pourrait tendre à lui préjudiciel*; que cependant les plénipotentiaires du roi de Danemark n'ont pas cru devoir faire d'objections contre la proposition faite postérieurement, dans la conférence, par le président, et tendante à ce que dans Tordre des votes à la diète fédérale on suive celui qui était usité à la diète de l'Empire, en renvoyant à la diète fédérale elle-même de régler définitivement cet ordre.
Signé : /. Bernslorf; C. Bernstorf.
N° 5. Note du Plénipotentiaire des Pays-Bas, pour Luxembourg.
Le roi peut naturellement prétendre à la place qu'avait la Bourgogne. Mais, si par là Sa Majesté peut prouver que nous devons nous occuper d'objets plus importants que de régler les rangs, et faire une chose fort agréable h ses co-États et à la sérénissime maison de Hesse, elle déclare son indifférence à cet égard, et par conséquent sa disposition à céder.
Toutefois, l'expérience prouvera à la diète même que ce rang ne peut pas établir l'ordre des voix; celui qui vote des premiers ne peut pas s'expliquer sur des choses mises en avant par les derniers, et on verra qu'il y a une différence entre discuter et voter.
Signé : Gagern.
N° 6. Déclaration du Plénipotentiaire du grand-duc de Hesse.
Dans les Traités d'alliance des trois Puissances alliées, conclus à Francfort, le 23 novembre 1813, qui ont servi de base à l'établissement de la Confédération germanique, ainsi que dans les négociations et Conventions antérieures, la dignité grand-ducale que la maison de Hesse-Darmstadt avait prise en 1806, a été solennellement reconnue; mais la plénitude des honneurs royaux a été de tout temps attachée à cette dignité, et elle était, dans le cérémonial européen, mise avant la dignité électorale ou au même rang, puisque ce fut à ce titre que la maison de Médicis, dominant en Toscane, eut la préséance; et si ces deux dignités furent échangées par leur possesseur de Salzbourg et de Wurzbourg, cette circonstance prouve au moins leur parfaite égalité.
En conséquence, S.A. Royale le grand-duc de Hesse croyait pouvoir prétendre, dans la Confédération germanique, au même rang avec les électeurs, et par suite, à l'égalité avec Bade et à la préséance sur Holstein, Luxembourg et Weimar, quoique, d'après le cérémonial européen, il ne veuille pas contester leur rang.
Quant aux rapports entre les deux lignes de Hesse-Cassel et Hesse- Darmstadt, elles ont, depuis plus de deux siècles, des droits égaux, et