‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 70 sur 129 · Art. 5 id. Voir page · texte numérisé non relu

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tion de ces pays n'irait qu'à 150000 âmes; mais que si dans ces pays la population était inférieure à 150000 âmes, on y établirait, ainsi que dans d'autres pays n'ayant p$s encore de tribunal de troisième instance, le principe que dans le cas où la population n'atteindra pas 300000 âmes, plusieurs de ces pays, renfermant ensemble une population d'au moins 300000 âmes, se réuniront pour former en commun un tribunal fédéral suprême, en laissant toutefois aux parties liti géantes le bienfait de la transmission des dossiers. Néanmoins les quatre villes libres ont été dispensées de l'obligation de prouver qu'elles renferment, réunies, 300000 âmes, et on leur a accordé le droit d'instituer un tribunal suprême commun, sauf le bienfait de la transmission des dossiers. On a arrêté que dans la prochaine séance on proposera une rédaction conforme à ces dispositions.

Art. IX. Lecture ayant été donnée de l'article IX du projet, des observations faites à son égard, de la rédaction concertée par l'Autriche et la Prusse et jointe au protocole, sous le n° 5, ainsi que des observations faites par le Danemark, comme Holstein, dans la déclaration jointe au protocole, sous le n° 6, principalement sur la partie de l'article qui stipule la neutralité dans le cas où des membres de la Confédération qui ont des possessions étrangères, se feront la guerre, et la discussion s'étant étendue sur tous ces objets; on est convenu finalement de la rédaction suivante : € Tous les membres de la Confédération s'engagent à défendre non-seulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque État individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union. Lorsque la guerre a été déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni séparer ses troupes de celles de l'union. Les membres de la Confédération, en se réservant le droit de former des alliances de toute espèce, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé médiatement ou immédiatement contre l'union ou ses membres, que ces engagements aient pour objet la guerre ou la paix, ou quelque espèce de secours que ce soit. Enfin les membres de l'union s'engagent à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci s'adjoindra un tribunal fédéral, à la composition duquel tous les membres de l'union prendront une part proportionnée. Les lois fondamentales de l'union détermineront les objets sur lesquels ce tribunal prononcera et l'étendue de sa juridiction. »

Cette rédaction a été approuvée par tous les plénipotentiaires présents munis d'instructions, à l'exception de celui de la Bavière qui a déclaré que pour le moment il ne pouvait consentir qu'il fût expressé-

ment question d'un tribunal fédéral, et que sur d'autres points de cetle rédaction il devait se réserver d'ultérieures déclarations.

Art. X. Cet article ayant été discuté, principalement avec la phrase que MM. les députés des princes avaient proposé d'y ajouter; M. le plénipotentiaire du roi des Pays-Bas ayant remis son vote au protocole, sous le n° 7, on a considéré qu'il serait difficile d'entrer dès ce moment dans le détail des droits des États qui dépendaient en partie des localités; en conséquence, et en attendant qu'on puisse convenir d'une meilleure rédaction, on a arrêté de rédiger l'article en peu de mots de la manière suivante : Il y aura des assemblées d'États dans tous les pays de la Confédération1.

Le temps s'étant écoulé, la conférence d'aujourd'hui a été close, et la prochaine réunion a été fixée à demain, 31 mai, à midi.

(Suivent les signatures.)

Annexes.

N° 1. Déclaration du Plénipotentiaire du duc de Brunswick.

L'augmentation des quinze voix proposées à dix-sept ayant £té agréée, on observe que la réunion des maisons de Holstein, Oldenbonrg, Anhalt et Schwarzbourg, en une voix curiale, ne laissant pas d'option à Brunswick et à Nassau, on doit, de la part de Brunswick, insister avec d'autant plus de force.

1° A ce que Brunswick conserve, conformément à l'ancien rang en Allemagne (tel qu'il était avant 1806) adopté comme norme, le rang avant toutes les maisons cirdevant alternantes;

2° A ce que dans la réunion de sa voix avec Nassau, Brunswick soit constamment appelé le premier, ainsi que cela avait été reconnu de la part de Nassau;

3° Que dans l'exercice du droit de voter, la plus parfaite égalité ait lieu; qu'on n'ait aucun égard à la population, mais qu'on prenne en considération les rapports qui avaient existé avant 1802.

Vienne, le 29 mai 1815.

N° 2. Demande du Plénipotentiaire du duc de Nassau.

Le soussigné plénipotentiaire du duc de Nassau se voit dans le cas de déclarer ce qui suit :

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