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Art. XIII de l'acte du 8 juin

Il est notoire que la ligne cadette ou d'Orange de la maison de Nassau, avait trouvé moyen, dans les derniers siècles, d'obtenir deux votes à la diète, tandis que des circonstances fortuites ont empêché que la branche aînée, aujourd'hui ducale, quoique possédant en empire des terres plus considérables que celle d'Orange, n'ait pu, "jusqu'en 1802, parvenir à avoir une voix particulière, après qu'elle eut refusé une place peu convenable qu'on lui avait offerte. Il en est arrivé que le rang de la maison ducale de Nassau est resté indéterminé pendant l'ancienne constitution de l'Empire.

Il s'ensuit que sa place dans la Confédération germanique ne peut avoir pour base l'ordre de son vote à la diète de l'Empire, quand même ce principe serait adopté comme norme pour d'autres maisons. Pour prévenir des contestations futures, le soussigné se voit forcé de demander que le vote de Nassau, combiné avec Brunswick, soit toujours appelé dans le même ordre avec cette dernière maison, et que l'acte de la Confédération le dise expressément.

Vienne, le 30 mai 1815.

Signé : de Marschall.

N° 3. Déclaration du Plénipotentiaire du duc d'Oldenbourg.

La discussion qui a eu lieu dans la conférence d'hier, sur la répartition des voix dans l'assemblée fédérale, engage le soussigné plénipotentiaire de S. A. S. le prince de Lubeck, duc de Holstein-Oldenbourg, à déclarer ce qui suit, savoir :

Qu'il ne saurait admettre la répartition des voix faite dans la séance d'hier par la majorité, mais qu'il doit réserver tous les droits de son sérénissime commettant; que, dans cette répartition projetée, la maison ducale de Holstein-Oldenbourg ait été moins bien traitée qu'aucune autre maison, vu qu'on ne veut lui accorder qu'une seule voix avec les maisons d'Anhalt et de Schwarzbourg (réunion commandée par aucun rapport géographique ni autre), c'est un fait si évident, qu'il n'exige aucun développement. Tous les projets antérieurs avaient destiné un meilleur sort à la maison de Holstein-Oldenbourg, et il ne peut pas être dans les intentions des hautes Cours de priver cette maison d'une part aux délibérations de la diète fédérale, à laquelle son antiquité, ses anciens rapports et les principes qu'on suit maintenant l'autorisent.

En conséquence, le soussigné prie qu'on veuille bien faire insérer au protocole cette protestation.

Vienne, le 20 mai 1815.

Signé : Maltzahn.

N° 4 a. RédMtiendt l'article I« de l'acte de la Confédération.

Elle est, k quelques transpositions près, identique avec celle qui suit sous 46.

N° 4 b. Rédaction corrigée de l'article Ier de l'acte de la Confédération.

LL. MM. l'empereur d'Autriche, pour tous ses ci-devant États d'Empire; le roi de Danemark, pour le Holstein; le roi de Prusse, pour toutes ses possessions qui ont anciennement appartenu à l'Empire germanique; le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg, de plus, pour toutes leurs possessions : LL. MM. les rois de Bavière, de Saxe, de Hanovre et de Wurtemberg; LL. AA. RR. le grand-duc de Bade, l'électeur de Hesse, le grand-duc de Hesse, Je grandrduc de S&xe-Weimar; LL. AA. SS. les ducs de Saxe-Cobourg, Saxe-Gotha, Saxe-Meiningen, Saxe-Hildburghausen, Mecklembourg-Schwerin, BJeck» lembourg-Strelitz, Brunswick, Nassau, Oldenbourg, Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernbourg, Auhalt-Ccethen, les princes de Schwarzbourg-Sondershausen, de Schwarzbourg-Rudolstadt, Hohenzollern^Hechingen t Hohenzollern-Sigmaringen, Lichtenstein, Reuss, ligne aînée et cadette, Schaumbourg-Lippe, Lippe, Waldeck, et les, villes libre» de Lubeck, Francfort-sur-le-Mein, Brème et Hambourg, se réunissent en une Çon-< fédération perpétuelle, qui portera le nom de Confédération germa-* nique.

N° 5. Projet de rédaction de l'article IX , concerté aveo l'Autriche et la Prusse.

Ce projet est identique à la rédaction adoptée dans la séance du 30 mai; voyez ci-dessus, p. 154.

N° 0. déclaration <Ju plénipotentiaire du roi de Danemark, duc de holstein, sur l'article IX.

Les propositions faites par quelques personnes dans la conférence du 26 de ce mois, relativement k la neutralité qui doit être conservée k la Confédération, dans le cas où les membres de la Confédération ayant des possessions hors de l'union, se trouvent en état de guerre avec d'autres ou entre eux, les plénipotentiaires de Danemark doivent obsert ver ce qui suit :

Des guerres de ce genre sont par elles-mêmes étrangères à la Confédération. Une attaque dirigée par un membre de la Confédération sur un pays compris dans l'union, ne peut être supposée, en admettant la

Confédération actuelle. Si néanmoins un tel cas arrivait, l'État attaqué dans ses pays compris dans l'union, devra pouvoir compter sur l'assistance de la Confédération, qui doit se croire lésée par toute hostilité exercée contre un de ses membres.

Quoique, dans le cas où le danger est imminent, l'État attaqué puisse compter sur le prompt secours de ses confédérés, néanmoins l'obligation de l'union de prendre les armes, n'aura lieu que lorsque l'assemblée fédérale aura déclaré la guerre dans la forme prescrite par la constitution.

N° 7. Note du Plénipotentiaire du roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, sur l'article X du projet '.

Le plénipotentiaire de Luxembourg pense que cet article est trop nu et insuffisant. Qu'aurait-on dit en Angleterre sous Jean sans Terre, ou que serait-il arrivé si l'on avait décrété qu'il y aura une grande charte et un parlement, sans ajouter ce qui sera statué dans la première et traité dans l'autre?

Ce plénipotentiaire s'est efforcé de connaître les diverses opinions, et espère satisfaire tout le monde en proposant la rédaction suivante : « Les membres de la Confédération conviennent d'établir, dans tous les États allemands, une constitution représentative [ou des États, par laquelle constitution on garantira aux États le droit d'être consultés pour ce qui concerne les dispositions générales législatives, de consentir aux impositions, et de porter en corps des doléances auprès du souverain, à moins que de pareilles constitutions et institutions n'existent déjà, dans quel cas on garantit aux pays leurs droits acquis. »

Cinquième Protocole des Conférences sur rétablissement de la Confédération germanique, séance du 31 mai 1815.

En présence de tous les membres nommés au troisième protocole, à l'exception de :

M. le chancelier d'État, prince de Hardenberg; le baron de Globig; le baron de Gersdorf, empêché.

Pour Wurtemberg, personne n'a encore paru.

Lecture ayant été donnée du protocole du 30 mai, on a de nouveau

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