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a fait voir, en développant le vrai sens de l'article XIII, qu'il n'obligeait les villes qu'à ce qu'avait exigé d'elles le recès de la députation de l'Empire, qui, à cet égard, n'avait pas perdu son effet par la dissolution de l'Empire; comme enfin la discussion a prouvé que le principal grief des villes résultait de ce qu'elles étaient seules nommées dans l'article, le plénipotentiaire de Prusse s'est chargé de proposer, dans la prochaine séance, une rédaction de cet article qui pût obvier à cet inconvénient.
Sur l'article XIV, où il est question des confessions chrétiennes, il a été observé que dans quelques copies du projet, s'est glissée l'expression de trois confessions, et la question ayant été élevée de savoir si la disposition de cet article se rapportait aussi à d'autres sectes chrétiennes, comme Anabaptistes, Memnonites, Herrenhoutres, etc., on a trouvé cette extension sujette à inconvénients; néanmoins comme la désignation de trois confessions chrétiennes n'était pas même conforme à l'ancienne constitution de l'Empire, on a arrêté d'effacer le mot trois, et de mettre seulement : confessions chrétiennes.
Quant aux Juifs, l'Autriche et la Prusse ont insisté sur les propositions faites dans cet article, et ont opiné que les principes à adopter à leur égard ne doivent pas, comme quelques votants l'avaient pensé, être renvoyés à Francfort, mais être déterminés à Vienne même, comme objet d'un intérêt général, dont le but ne pouvait être atteint que par une législation conforme ; et comme il a paru qu'on s'arrêtait aux termes de réforme et de droits de cité, il a été proposé de mettre à la place de l'un amélioration, et pour éviter de fausses interprétations, à la place de l'autre : droits civils.
La légation du royaume de Hanovre a déclaré qu'elle adhérait sans balancer à l'article proposé, parce que les limites qu'il renferme abandonnent au gouvernement de déterminer jusqu'à quel point, d'après le plus ou moins d'obstacles existants, l'admission des juifs aux avantages stipulés pour eux dans cet article, était compatible avec le bien de l'État.
Par le même motif un grand nombre de MM. les plénipotentiaires présents, et particulièrement ceux de l'électeur de Hesse, de Luxembourg, Gotha, Schaumbourg-Lippe, Waldeck, Nassau, se sont déclarés pour l'adoption de cet article, et le plénipotentiaire du grand-duc de Hesse a déclaré qu'il accédait à la majorité des autres; Holstein a opiné, d'après les motifs insérés au dernier protocole et remis aujourd'hui au protocole sous le n° 7, pour le renvoi de cet objet important à la diète de Francfort; et Lubeck, Brème et Francfort se sont déclarés dans le même sens.
Il a été néanmoins convenu que dans la séance de demain on tenterait encore une fois de réunir toutes les opinions par une nouvelle rédaction.
Sur la proposition de M. le prince de Mette rnich, il a été arrêté que l'article XV serait entièrement supprimé.
La Bavière, se rapportant à son vote relatif à l'article XVI, a déclaré qu'elle ne pouvait l'adopter qu'éventuellement et à condition que le préambule qu'elle avait proposé fût ajouté; le plénipotentiaire de Hesse- Darmstadt a accédé à cette déclaration.
Les points de cet article qui n'avaient pas éprouvé de contradiction, ayant été discutés individuellement, on est convenu qu'aux paragraphes fret c, on remplacera le mot de droit , par celui d'autorisation; pour écarter l'objection faite contre d, à l'égard de la contribution collatérale, il a été dit qu'on n'entendait pas que l'exemption accordée par ce paragraphe déchargeât les membres d'une commune de l'obligation de payer les dettes communales dont ils étaient solidaires ; en conséquence, on est convenu de dire seulement: « l'exemption de tout droit de détraction (jus detractus et gabella emigrationis), » et de dire, au paragraphe e ; « de dispositions uniformes, » à la place de : c lois convenables. »
À l'occasion de l'article XVII et des observations faites par les villes libres et par les princes, il a été déclaré qu'on leur communiquera surle-champ la Convention conclue à Vienne sur la liberté de la navigation, afin qu'ils pussent s'expliquer à ce sujet dans la prochaine séance.
Les autres observations n'étant pas dirigées contre le contenu de l'article, ou se trouvant écartées par la nouvelle rédaction des articles antécédents, la rédaction proposée de l'article a été provisoirement maintenue.
Ainsi la séance a été terminée, et la prochaine fixée à demain, 1er juin, à une heure.
(Suivent les signatures.)
Annexes.
N° 1 a. Rédaction de l'article VIII du projet.
Elle est entièrement conforme à l'article XII de l'acte du 8 juin (voi r plus bas).
N° 1 b. Déclaration du plénipotentiaire du grand-duc de Hesse, contre Luxembourg,
sur l' article XI.
Les lois françaises ont supprimé, sur la rive gauche du Rhin, les dîmes, les droits féodaux et la juridiction patrimoniale, et ces changements ont été ratifiés par les Traités de paix et par la dernière loi de l'empire de 1803. C'est dans cet état que ces provinces seront assignées, à titre d'indemnisation, à des membres de la Confédération germa-
nique, et aucun particulier ne peut plus réclamer ces droits éteinte. Comme le grand-duc de Hesse se trouve dans le nombre de ceux aux* quels on a assigné, pour les sacrifices et cessions faites pour le bien général, un district situé sur la rive gauche du Rhin, on doit protester contre ce que Nassau-Luxembourg a dit dans sa Déclaration, remise au dernier protocole, à l'égard de l'extension des droits de la noblesse ci-devant immédiate, sur des terres situées sur la rive gauche, et Ton observe que tout ce que les possesseurs de ces terres pourront obtenir par l'équité des nouveaux souverains, devra être regardé non comme le résultat de leurs droits, mais comme une concession volontaire.
N° 2. Rédaction proposée par le plénipotentiaire de Luxembourg, de la stipulation du droit d'une naissance égale, en faveur des princes et comtes ci -devant immédiats.
Les maisons des princes et comtes qui sont devenus médiats, n'en seront pas moins comptées parmi la haute noblesse d'Allemagne, et conserveront les droits d'égalité de naissance avec les maisons souveraines (Ebenbûrtigkeit) dans le sens qu'on a attaché jusqu'à présenta ces mots.
(On veut généralement leur confirmer toutes les prérogatives qui sont compatibles avec leur état de médiats).
N° 3. Déclaration du même, sur le préambule de l'article XI.
On ne sera pas surpris que le plénipotentiaire du roi des Pays-Bas s'intéresse vivement à cette classe illustre de la haute noblesse d'Allemagne. Sa Majesté a été le compagnon de ses malheurs.
On doit lui conserver tout ce qu'il est possible de lui laisser. Il y a des personnes qui ne voient pas de sens pratique dans cette faveur; moi, au contraire, je ne vois pas de sens pratique dans beaucoup d'autres exemptions qu'on leur souhaite, mais dont on ne les fera pas jouir.
On doit consulter le bien général, et non celui des particuliers. Peuton imaginer un cas où il soit dangereux d'écouter la voix du bien général? Ce n'est pas lorsqu'il est question de guerre ou de paix, de législation, d'assiette de contribution*. Ainsi, l'anomalie n'a lieu que dans l'alliance avec les externes : mais celle-ci u'est pas faite par des individus, elle est faite par l'universalité.
La dureté et l'injustice, qui fournissent des motifs continuels de plaintes, sont de plus grandes anomalies.
On a observé que ces princes et comtes étaient conseillés par le tiers état, qui n'aime pas l'idée de l'égalité de naissance; sans cela, ils au-
raient attaché eux -Mêmes plus d'importance h celte belle prérogative.
Je propose le préambule suivant: « Pour adoucir la perte douloureuse que ces anciens co-États ont éprouvée comme victimes innocentes de l'esprit du siècle, et pour leur assurer, à titre de «commémoration et de reste de leur immédiateté, une place honorable dans la nouvelle constitution, qui puisse leur être avantageuse pour le lustre de leurs familles et pour leurs alliances, et être envisagée comme une réparation de leur perte, etc. »
N° 4. Vote du plénipotentiaire de l'électeur de Hesse, sur les prérogatives à accorder
aux médiatisés.
Le plénipotentiaire de l'électeur de Hesse est pénétré de Va conviction que l'amélioration de la condition des États d'Empire privés de leur souveraineté par suite de la Confédération du Rhin, est un objet commandé par la justice et l'honneur. Si des raisons de politique empêchent que leur espoir bien fondé qu'avec la Confédération du Rhin cesserait aussi leur oppression, et qu'ils seraient rétablis dans l'état où ils étaient avant 1806, ne soit accompli, il faut au moins rendre leur sort aussi supportable que cela est possible.
Les propositions faites pour cela dans le § 1 1 ne paraissent pas suffisantes. Les droits de haute souveraineté permettent certainement d'accorder plus aux Étais médiatisés, que cet article ne stipule en leur faveur, sous c, n°* l à 4, et l'acte de la Confédération même avait statué qu'ils ne perdraient rien au delà de la haute souveraineté et de ce qui en émane immédiatement. Il serait donc à souhaiter qu'on désignât sur-le-champ les droits qui appartiennent aux émanations immédiates de la haute souveraineté. Si le temps ne le permet pas, cette désignation devra faire une des premières occupations de la diète, et il faudrait en attendant, statuer que, dès ce moment, tous les droits dont les Étatsmédiatisés peuvent avoir été dépouillés contre le texte clair et précis de l'acte de la Confédération rhénane, leur sont rendus*.
Néanmoins on pourrait décider, dès ce moment, définitivement ce qui regarde les voix curiales de ces États dans l'assemblée générale. On ne peut nier qu'il n'y ait une espèce d'anomalie k voir des princes qui ont perdu leur souveraineté siéger et voter dans une assemblée de princes souverains; mais cette anomalie avait lieu dans l'ancienne constitution germanique, où des personnalistes étaient membres des curies des comtés, et participaient ainsi au droit de voter à la diète.
Pourquoi ne tâcherait-on pas, d'après cette analogie, de conserver le lustre de tant de maisons anciennes, dont plusieurs ont si bien mérité de l'Empire, en accordant aux chefs de ces familles une part aux voix
curiales de l'assemblée générale, faible compensation pour ceux qui avaient des voix viriles?
Il paraît que le nombre de ces voix curiales devrait être de quatre, sous la dénomination de princes et comtes de Westphalie, de Souabe, de Franconie et du Rhin, dénomination qui indique de quelle manière les curies seront composées.
N° 5. Proposition du plénipotentiaire du grand-duc de Hesse, sur le même objet.
Supposant que l'accord des princes allemands qui doivent former une confédération par l'acte fédéral ne s'accrochât qu'à la malheureuse idée de vouloir donner des voix curiales aux seigneurs médiatisés, et que Von fût convenu de tous les autres points, on soumettrait l'idée suivante à l'examen des politiques éclairés.
Puisque le rétablissement de l'indépendance des territoires médiatisés et soumis a la souveraineté d'autres souverains a été déclaré inexécutable, et qu'il serait impossible que les mêmes médiatisés fussent, pour les mêmes possessions, médiats dans les Etats de la Confédération, et immédiats à l'assemblée fédérale, un tel ordre de choses étant en opposition avec les principes de l'unité des États, on propose ce qui suit :
1° Les médiatisés reconnaîtront, par un acte formel de renonciation, la souveraineté des princes auxquels ils ont été soumis, sur leurs territoires ci-devant immédiats; ils se contenteront des droits et prérogatives que l'article XI de l'acte fédéral leur accorde, et reconnaissent la dernière instance établie dans les pays de leurs souverains respectifs, comme leur tribunal suprême, dont ils ne pourront appeler à la diète fédérale ; de manière néanmoins que lorsque ces tribunaux suprêmes prononceront dans des affaires litigeuses entre le souverain et le médiatisé, concernant les prérogatives de celui-ci, les membres de ces tribunaux seront, pour cet effet, dégagés du serment qu'ils ont prêté à leur souverain.
2° Pour adoucir la perte douloureuse que ces anciens co-États ont éprouvée comme victimes innocentes de l'esprit du siècle, et pour leur assurer, à titre de commémoration et de reste de leur immédiatelé, une place honorable dans la nouvelle constitution, qui puisse leur être avantageuse pour le lustre de leurs familles et pour leurs alliances, et être envisagée comme une réparation de leur perte, ils seront tous réunis en forme de ganerbiat fondé sur un territoire quelconque, qu'on se procurera en rectifiant la frontière du côté de la France, ou qui peut encore être disponible en Allemagne ; on y attachera tous les droits de souveraineté et d' immédiatelé avec une voix curiale dans l'assemblée générale de la Confédération, de manière cependant, qu'ainsi que cela
n'était pas sans exemple dans l'ancienne constitution germanique, ils seront regardés comme immédiats par rapport à leur part au ganerbiat, mais comme médiats par rapport à leurs possessions dans les pays de leurs souverains, et ne pourront, sous aucun prétexte, avoir recours à la diète pour aucune affaire qui se rapportera à celles-ci.
Si on institue un tribunal fédéral et une chancellerie de la Confédération, on pourrait attacher à cette corporation immédiate la prérogative que le juge suprême de l'union et le chancelier de l'union fussent préférablement pris dans son sein.
Tout ce que je viens de proposer, je l'ai fait en mon nom particulier, et pour donner une preuve de mon dévouement pour cette classe respectable de la haute noblesse allemande, et de mon désir de contribuer à sa satisfaction.
Signé : TurckhHm.
N* 6. Vote du plénipotentiaire du duc de Saxe-Cobourg.
L'article XI du projet d'une constitution germanique promet aux États d'Empire médiatisés par la violence de l'étranger l'amélioration de leur condition, et cette promesse est fondée sur la justice, la politique et l'équité. C'est de ce point de vue que Son Altesse Sérénissime mon gracieux maître a toujours envisagé la restauration, ou au moins l'amélioration delà condition de ses anciens co -États, et elle ne doute pas que les princes réunis pour la conclusion d'une nouvelle association germanique, ne veuillent, se rappelant un état de choses sacré que la force a détruit, contribuer à satisfaire les Etats médiatisés.
Parmi les anciens États d'Empire, il y en a plusieurs qui, sous les rapports politiques et statistiques, méritent surtout d'être favorablement traités dans la répartition des voix curiales. Les maisons de Purstemberg et de Linange sont de ce nombre. Son Altesse Sérénissime, en qualité de tuteur du prince mineur de Linange, doit soutenir la prétention de ce prince et de sa mère bien-aimée, et les recommander k la justice de cette illustre assemblée.
En conséquence, Sadite Altesse Sérénissime a chargé expressément le soussigné de remettre au protocole cette déclaration sur un objet de la plus haute importance.
Vienne, le 31 mai 1815.
Signé : le baron de FticMer de Treuberg.
N° T. Vote de» plénipotentiaires danois, sur l'article XIV.
Pour ce qui regarde le sort des juifs, nous croyons devoir faire la déclaration suivante :
Si, d'une part, nous ne voyons pas de motifs pour changer notre manière de voir, que nous avons fait connaître dans la conférence du 36; d'un autre côté, nous avons d'autant moins de raisons de penser que notre Cour est contraire à se joindre à ceux qui désirent que la condition des juifs soit améliorée, que les principes libéraux avec lesquels les lois danoises traitent les juifs sont notoires.
Néanmoins, nous trouvant sans instructions sur un point qu'on ne croyait pas devoir faire l'objet des délibérations, il ne nous appartient pas de préjuger les résolutions de notre Cour, nous devons donc souhaiter que cette affaire soit renvoyée aux délibérations de la diète.
Si cependant cette assemblée voulait qu'il en fût déjà question dans l'acte à conclure, nous ne pouvons consentir qu'à une rédaction en termes généraux.
Pour ce cas, nous nous permettons de proposer la rédaction suivante : « On assure à ceux qui professent fa religion juive, en tant qu'ils se soumettent à toutes les charges civiles, une constitution civile dent la rédaction est renvoyée aux délibérations de la diète. »
Signé : Jaachim Bernstorf; C. Bernstorf.
Convention entre la Prusse et le duché de Nassau, signée à Vienne, le
Annexe n° 8 à Pacte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815.
Les possessions héréditaires de la maison d'Orange ayant été transmises, comme indemnité, à S. M. le roi de Prusse, en vertu des stipulations convenues entre les Puissances réunies au Congrès de Vienne, et un arrangement territorial avec LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau ayant été expressément réservé a S. M. le roi de Prusse a nommé, pour conclure cet arrangement, son chancelier d'État, prince de Hardenberg, etc., etc. ;
Et LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, leur ministre d'État dirigeant et plénipotentiaire au Congés, Ernest-François-Louis Harschall de Biberstein, etc., etc. ;
'Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :
Art. I. LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau cèdent à S. H. le
roi de Prusse, en toute souveraineté et propriété, les bailliages, paroisses et endroits suivants :