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n'est que la Bavière s'est réservé, sur ce point comme sur tous ceux qui avaient été discutés depuis l'article IX, son ultérieure déclaration et son adhésion.
A l'occasion de la délibération sur le point c de cet article, H. le prince de Metternich a proposé que parmi les prérogatives réservées aux médiatisés, on fît mention de l'égalité de naissance avec les maisons souveraines (Ebenbùrtigkeit), ce qui ayant été convenu, on a adopté la rédaction proposée par le plénipotentiaire de Luxembourg et remise au protocole sous le n° 2.
Lorsqu'il a été question de la rédaction de ce qui sub. 31 a été dit de la juridiction criminelle, le plénipotentiaire du duc de Nassau a demandé qu'on ajoutât : « dans l'étendue qu'elle est exercée par les autorités locales de la même catégorie. » Cette distinction a été reconnue fondée; mais on a observé qu'elle était déjà renfermée dans la fin de l'article qui dit : «le tout en conformité des lois des pays, » et le plénipotentiaire de Nassau a déclaré être satisfait de cette explication.
A l'occasion de l'article XII, la proposition faite par les princes et villes libres, qu'aux mots : la continuation des rentes, on ajoutât ceuxci : < directes ou subsidiaires, » a été principalement appuyée par M. le plénipotentiaire de l'électeur de Hesse.
La Prusse a dit que la rédaction proposée de 1* article n'excluait pas les rentes subsidiaires ; que tout en abandonnant volontiers la décision de cette affaire aux autres États, elle trouvait cependant que la question de savoir si dans les circonstances actuelles le payement des rentes subsidiaires affectées à l'excédant, était encore exigible, lui paraissait si douteuse qu'elle se qualifiait plutôt à être renvoyée au tribunal fédéral ou à la diète de Francfort. Cette dernière proposition a été généralement adoptée.
En discutant l'article XIII, on est d'abord convenu que, conformément aux observations faites par les princes et les villes libres, on ajouterait à la fin de l'article : « à moins de conventions particulières. »
Comme MM. les plénipotentiaires de Lubeck, Francfort et Brème se sont plaints de ce que par cet article on prétendait leur imposer une charge particulière, quoique la justice exigeât que non-seulement la maison de Taxis se soumit à un abonnement, mais aussi que les villes dont la souveraineté était reconnue ne fussent pas exposées plus longtemps au pouvoir arbitraire de cette maison, de leur imposer des contributions par l'augmentation du port de lettres, enfin que dans l'exercice de leurs juridictions elles éprouvassent des difficultés; comme M. le plénipotentiaire de Brème a donné ensuite lecture de sa note, remise au protocole de la deuxième séance sous le n° 10; comme cependant on