I. Voy. Hartens, N. R., tome II, page
Traité entre le roi des Pays-Bas et les quatre Puissances alliées, signé à Vienne, le 31 mai 1815.
Annexe n° 10 à l'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
S. H. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. le roi des Pays-Bas, désirant de mettre en exécution et de compléter les dispositions du Traité de Paix conclu à Paris, le 30 mai 1814, qui, afin d'établir un juste équilibre en Europe, et de constituer les Provinces-Unies dans des proportions qui les mettent à même de soutenir leur indépendance par leurs propres moyens, leur assure les pays compris entre la mer, les frontières de la France et la Meuse, mais qui ne détermine point encore leurs limites sur la rive droite de ce fleuve, et Leursdites Majestés ayant résolu de conclure pour cet effet un Traité particulier, conforme aux stipulations du Congrès de Vienne, elles ont nommé des plénipotentiaires pour concerter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, savoir :
S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Glément-Wenceslas-Lothaire, prince de Metternich-Winnebourg-Ochserihausen, etc., et le sieur Jean-Philippe, baron de Wessenberg, etc.
Et S. le roi des Pays-Bas, le sieur Gerhard-Charles, baron de Spam de Yoorstonden, et le baron de Gagera, etc., etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. I*. Les anciennes provinces-unies des Pays-Bas et les ci-devant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange-Nassau , prince souverain des Provinces-Unies , le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte constitutionnel desdites Provinces-Unies : S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, reconnaît le titre et les prérogatives de la dignité royale dans la maison d'Orange-Nassau.
Art. II. La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas est déterminée de la manière suivante : elle part de la mer et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article IH du Traité de Paris du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg; de là, elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évéché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occi-
dentales de ce canton et celui de Malmedi, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de l'Ourthe et de la Roer ; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles louchent à celles du canton ci-devant français d'Eupen dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départements de TOurthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départements, jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements , poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord, et, laissant Hillensberg à droite et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche , arrive à l'ancien territoire hollandais ; puis, laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais, au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire. '
Enfin, elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Yenloo ; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de Cette rive de plus de mille perches d'AHemagne (Rhemlœndische Ruthen), dont mille neuf cent soixante-dix équivalent à la quinzième partie d'un degré du méridien, appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne.
Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, celte frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795, entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la Commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements, pour procéder à la détermination exacte des limites tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans l'article IV ; et cette Commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne tes constructions hydrotechniques et autres points» suivant l'avantage mutuel des deux Hautes Parties contractantes, et de la manière la plus équitable et la plus convenable. Cette
même disposition s'étend sur la fixation des limites dans tes districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.
Les enclaves Huissen, Malburg, le Lymers, avec la ville de Sevenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas; et Sa Majesté Prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.
Art. III. La partie de l'ancien duché de Luxembourg comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera k ses titres celui de grand-duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à Sa Majesté de faire, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et a ses intentions paternelles.
Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Diète, formera un des États de la Confédération germanique, et le prince roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette Confédération comme grand-duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands.
La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la Confédération. Le grand-duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite Confédération.
Art. IV. Lé grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre te royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article II, ia France, la Moselle, jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confinent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de Saint- Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg.
Des contestations s'étant élevées sur la propriété du duché de Bouillon, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'engage à restituer la partie dudit duché qui est comprise dans la démarcation ci-dessus indiquée, à celles des Parties dont les droits seront légitimement constatés.
Art. V. S. M. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité pour lui et ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Na&sau-Oraftge possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilstein, et telles que
ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le Traité conclu a la Haye, le 14 juillet 1814. Sa Majesté renonce également à la principauté de Fuldeet aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'article XII du recès principal de la députation extraordinaire de l'Empire, du 25 février 1803.
Art. VI. Le droit et l'ordre de succession établis entre les deux branches de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erb- Verein, sont maintenus et transférés des quatre principautés d'Orange- Nassau au grand-duché de Luxembourg.
Art. VU. S. H. le roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles II et IV, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le Traité de paix conclu à Paris, le 30 mai 1814.
Art. VIII. S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme bases de la réunion des provinces belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent Traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.
Art. IX. Il sera nommé incessamment par S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas une Commission pour régler tout ce qui est relatif à la cession des possessions Nassoviennes de Sa Majesté par rapport aux archives, dettes, excédants de caisses et autres objets de la même nature. La partie des archives qui ne regarde point les pays cédés, mais la maison d'Orange et tout ce qui , comme bibliothèques, collections de cartes et autres objets pareils, appartient à la propriété particulière et personnelle de S. M. le roi des Pays-Bas, restera à Sa Majesté et lui sera aussitôt remis. Une partie des susdites possessions étant échangée contre des possessions des duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse s'engage et S. M. le roi des Pays-Bas consent a faire transférer l'obligation stipulée par le préseut article sur LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau pour la partie desdites possessions qui sera réunie a leurs États.
Art. X. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées dans le terme de six semaines, et plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessus nommés l'ont signé et muni du cachet de leurs armes.
Fait à Vienne le 31 mai de l'an de grâce 1815.
(LL. SS.) Signé : le prince de Metternich, le baron de Wessenberg, le baron de Spam, le baron de Gagern.
Observations des Oratewrs de ï Eglise catholique en Allemagne sur la validité des stipulations du recès de la Députation de C Empire de 1803, concernant la sécularisation. Vienne, fin mai.
Kluber, tome IV, page 290.
Discours de Femperewr Napoléon au Champ de Mai, le 1er juin 1815.
Empereur, consul, soldat, je tiens tout du peuple. Dans la prospérité, dans l'adversité, sur le champ de bataille, au conseil, sur le trône, dans l'exil, la France a été l'objet unique et constant de mes pensées et de mes actions.
Gomme ce roi d'Athènes, je me suis sacrifié pour mon peuple, dans l'espoir de voir se réaliser la promesse donnée de conserver à la France son intégrité naturelle, ses honneurs et ses droits. L'indignation de voir ces droits sacrés, acquis par vingt-cinq années de victoires, méconnus et perdus à jamais; le cri de l'honneur français flétri; les vœux de la nation, m'ont ramené sur le trône qui m'est cher, parce qu'il est le palladium de l'indépendance) de l'honneur et des droits du peuple.
Français, en traversant au milieu de l'allégresse publique les diverses provinces de l'empire pour arriver dans ma capitale, j'ai dû compter sur une longue paix; les nations sont liées par le* traités conclus par leurs gouvernements, quels qu'ils soient. Ma pensée se portait alors tout entière sur les moyens de fonder notre liberté par une constitution conforme à la volonté et à l'intérêt du peuple. J'ai convoqué le Champ de Mai.
Je ne tardai pas à apprendre que les princes qui ont méconnu tous les principes, froissé l'opinion et les plus chers intérêts de tant de peuples, veuleut nous faire la guerre. Us méditent d'accroître le royaume des Pays-Bas, de lui donner pour barrières toutes nos places frontières du Nord , et de concilier les différends qui les divisent encore, en se partageant la Lorraine et l'Alsace.
Il a fallu se préparer à la guerre.
Cependant, devant courir personnellement les hasards des combats,
ma première sollicitude a dû être de constituer sans retard la nation. Le peuple a accepté l'acte que je lui ai présenté.
Français, lorsque nous aurons repoussé ces injustes agressions, et que l'Europe sera convaincue de ce qu'on doit aux droits et à l'indépendance de vingt-huit millions de Français, une loi solennelle, faite dans les formes voulues par l'acte constitutionnel, réunira les différentes dispositions de nos constitutions aujourd'hui éparses.
Français, vous allez retourner dans vos départements. Dites aux citoyens que les circonstances sont grandes!!! qu'avec de l'union, de l'énergie et de la persévérance, nous sortirons victorieux de cette lutte d'un grand peuple contre ses oppresseurs ; que les générations à venir scruteront sévèrement notre conduite; qu'une nation a tout perdu quand elle à perdu l'indépendance. Dites-leur que les rois étrangers que j'ai élevés sur le trône, ou qui me doivent la conservation de leur couronne ; qui tous, au temps de ma prospérité, ont brigué mon alliance et la protection du peuple français, dirigent aujourd'hui tous leurs coups contre ma personne. Si je ne voyais que c'est à la patrie qu'ils en veulent, je mettrais à leur merci cette existence contre laquelle ils se montrent si acharnés. Mais dites aussi aux citoyens que, tant que les Français me conserveront les sentiments d'amour dont ils me donnent tant de preuves, cette rage de nos ennemis sera impuissante.
Français, ma volonté est celle du peuple; mes droits sont (es siens; mon honneur, ma gloire, mon bonheur, ne peuvent être autres que l'honneur, la gloire et le bonheur de la France.
Quarante-deuxième Protocole de la séance du ltr juin 1615, des Plénipotentiaires des cinq Puissances.
Présents :
MM. le prince de Metternich; le comte Rasoumoffsky; le comte Clancarty; le prince de Talleyrand; le prince de Hardenberg; le comte de Nesselrode ; le comte de Capo d'Istria ; le baron de HumboWt ; le baron de Wessenberg.
MM. les plénipotentiaires de M. le roi de Prusse donnent lecture d'un Traité arrêté entre leur Cour et S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar. Ce Traité, consistant en cinq articles, a été approuvé et paraphé. Il est joint au présent protocole sub litt. KRK1.