Voy. plus bas, page
MM. 1m plénipotentiaires de 3. M. le roi de Prusse présentent amanite deux articles dont l'un est rubrique, partie deFulde cédée à la Prusse, et l'autre concerne les Médiatisés faisant partie de la monarchie prussienne. Ils ont été adoptés et paraphés sub not 74 et 75.
MM. les plénipotentiaires d'Autriche présentent à la discussion la continuation des articles relatifs à l'Italie. Celui qui concerne la Toscane et les réunions à cet État, ainsi que les réserves en faveur du prince Ludevisi Buoncompagni est adopté et paraphé sous le n° 76.
L'article portant que les pays de Lucques sera possédé en toute souveraineté par l'infante Marie-Louise d'Espagne, et qui lui assure en outre une rente de 500 000 francs, est adopté et paraphé sous le n° 77.
L'article concernant la réversibilité de la principauté de Lucques est adopté et joint au présent protocole sub n° 78.
Signé : Hardenberg; Mettemieh; Wessenberg; Hwnboldt; Ckmcarty.
Convention entre la Prusse et le grand-duc de Saxe-Weimar, signée à Vienne, le ln juin 1815.
Annexe n* 7 i l'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
S. M. le roi de Prusse désirant mettre en exécution les dispositions qui ont été stipulées au Congrès de Vienne en faveur de S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar et que S. M. Prussienne a pris sur elle de remplir, et tant elle que S. A. R. le grand-duc ayant résolu de conclure un Traité particulier par cet effet, les deux souverains ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, savoir :
S. M. le roi de Prusse, le prince de Hardmberg, etc., etc.;
Le sieur Charles-Guillaume, baron de Hwnboldt, etc.. etc.;
Et S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, le sieur Ernest-Auguste, baron de Gersdorff, etc., etc.;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. I. S. M. le roi de Prusse s'engage à céder de la masse de ses États, tels qu'ils ont été fixés et reconnus par les stipulations du Congrès de Vienne à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar des districts de la population de cinquante mille habitants, ou contigus, ou voisins de la principauté de Weimar.
S. M. Prussienne s'engage également à céder à Son Altesse Royale, dans la partie de la principauté de Fulde qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts de la population de vingt-sept mille habitants.
S. À. R. le grand-duc de Weimar possédera les susdits districts en toute souveraineté et propriété, et les réunira à perpétuité à ses États actuels.
Art. II. Les districts et territoires qui devront être cédés à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, en vertu de l'article précédent, seront déterminés par une Convention particulière, et S. H. le roi de Prusse s'engage à conclure cette Convention et à faire remettre à S. A. R. les susdits districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.
Art. III. Afin de répondre toutefois au désir qui lui en a été témoigné par S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, S. M. le roi de Prusse cède dès à présent, et promet de faire remettre à S. A. R. dans le terme de quinze jours, à dater de la signature du présent Traité, les districts et territoires suivants, savoir :
La seigneurie de Blankenhayn, avec la réserve toutefois que le bailliage de Wandersleben, appartenant a Unter-Gleichen,ne soit point compris dans cette cession ;
La seigneurie inférieure (Niedere Herrfchafst) de Kranichfeld;
Les commanderies de l'ordre teutonique Zwâtzen, Lehesten et Liebst&dt avec leurs revenus domaniaux, lesquelles, faisant partie du bailliage d'Eckartsbergs, forment des enclaves dans le territoire de Saxe- Weimar, ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la principauté de Weimar et appartenant audit bailliage ;
Le bailliage de Tautenbourg, à l'exception de Droizen, Gôrschen, Weihabourg, Wetterscheid et Môllschûtz, qui resteront à la Prusse ;
Le village de Remssla, ainsi que ceux de Klein-Brembach et Berlstedt, enclavés dans la principauté de Weimar et appartenant au territoire d'Erfourt;
La propriété des villages de Bischofsroda et Prebsteizelia, enclavés dans le territoire d'Eisenach, dont la souveraineté appartient déjà à S. A. R. le grand-duc.
La population de ces différents districts entrera dans celle de cinquante mille âmes assurée à S. A. R. le grand-duc par l'article I, et en sera décomptée.
Art. IV. Tous les arrangements accessoires qui sont une suite des cessions stipulées à l'article III, relativement aux dettes, archives, caisses publiques et autres objets de la même nature, feront partie de la Convention particulière mentionnée à l'article II.
S. A. R. le grand-duc s'engage spécialement à se charger, pour les
districts qu'il possédera dans la principauté de Fulde , dans la proportion de ces possessions, de sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci-devant grand-duché de Francfort auront à remplir.
Art. V. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le terme de quatre semaines.
En foi de quoi les plénipotentiaires dénommés ci-dessus l'ont signé, et muni du cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le 1er juin 1815.
(LL. SS.) Signé : le prince de Hardenberg ; baron de Humboldt; baron de Gersdor/f.
Sixième Protocole des Conférences sur rétablissement de la Confédération germanique, séance du \%r juin 1815.
En présence de tous les plénipotentiaires désignés au troisième protocole, excepté, pour la Prusse, de M. le chancelier d'État, prince de Hardenberg.
M. le plénipotentiaire du grand-duc de Bade a remis au protocole, sous le n° 1, une déclaration portant que, quoique sa Cour eût souhaité que toutes les délibérations sur l'affaire si importante de la Confédération à établir en Allemagne, conformément à la paix de Paris, eussent été ajournées à la prochaine paix, cependant la brièveté du temps ne lui permettant pas d'examiner mûrement le projet d'acte qui lui avait été adressé, il adhérait k toutes les démarches des deux Cours de Bavière et de Wurtemberg.
Lecture ayant été faite du protocole de la cinquième séance, le plénipotentiaire de Bavière s'est prononcé contre la proposition faite hier, à l'occasion de l'article XI, de renvoyer k la diète les questions sur les voix curiales des médiatisés et sur la désignation des bornes des droits de haute souveraineté ; et comme la Bavière avait, dès l'année 1807, accordé aux médiatisés, par une loi, tout ce qu'on demandait maintenant pour eux et au delà, il a proposé l'institution d'une Commission chargée d'examiner cette loi, et de la prendre pour base d'une proposition sur les droits médiatisés à reconnaître par l'acte fédéral même. Cette proposition ayant été agréée, une Commission de cinq membres, composée de MM. les comtes de Rechberg et de Munster, et de MM. les barons de Gagern, de Plessen et de Tûrckheim, a été priée de se charger de cette rédaction, et d'en remettre le projet dans la séance de demain.
M. le plénipotentiaire de Prusse a annoncé qu'il retirait la proposition
faite hier sur l'article XI, savoir qu'à l'endroit où il est question de la ci-devant noblesse immédiate de l'empire, on insérât ces mots : « qui était restée immédiate après le recès de la députation de l'empire de 1803, » et qu'il consentait à ce que l'article restât comme il avait été proposé.
Sur l'article XII, on a de nouveau proposé qu'au mot de « rentes » on ajoutât « directes ou subsidiaires^ » sans renvoyer l'examen de cette question à Francfort; les voix ayant été recueillies, personne ne s'est déclaré contre cette proposition, préalablement faite par tous les princes et villes libres, par l'intermédiaire de leurs députés, et à laquelle la Bavière et la Saxe royale ont expressément adhéré.
Le plénipotentiaire du roi de Saxe a remis au protocole, sous le n° 2, sa déclaration sur les articles sur lesquels on avait déjà voté et pour lesquels on était convenu d'une rédaction, et s'est réservé celle sur les articles dont la discussion avait été ajournée. Quant aux premiers, il a adhéré à la rédaction proposée de plusieurs articles, comme ayant écarté les observations qu'il avait été instruit de faire. Néanmoins, il a observé :
a. Sur l'art. I. Que la Saxe désirait aussi que les mots « princes souverains » y fussent insérés. Gomme on a fait à cet égard l'observation que, quoiqu'on ne combatte nullement le principe de la souveraineté de ces princes, et qu'au contraire il était reconnu dans l'acte fédéral, d'un bout à l'autre, néanmoins on avait balancé à se servir de ces mots dès le commencement de l'acte, et que par ce motif on s'était décidé pour la nouvelle rédaction qui rendait cette addition superflue, la Saxe s'est bornée à se réserver de pouvoir revenir sur ce point lors de la rédaction définitive.
b. Sur l'art. VIII. Le plénipotentiaire a dit que de la part delà Saxe on trouvait qu'on ne pouvait imposer à des membres qui, sons l'ancienne constitution de l'empire, jouissaient du privilège illimité de non appellando, l'obligation de se réunir avec d'autres États pour instituer un tribunal commun, par la seule raison que leur population n'atteignait pas trois cent mille âmes. On a répondu que comme l'article stipulait le maintien des tribunaux de troisième instance existants, même lorsque la population n'allait qu'à cent cinquante mille âmes, on ne pourrait certainement pas citer l'exemple d'un État auquel l'observation faite par le plénipotentiaire de Saxe s'appliquerait.
c. Sur l'art. 9. Le plénipotentiaire a accédé expressément à la proposition d'instituer un tribunal fédéral.
La Commission nommée dans la séance d'hier, pour rédiger les articles IV et VII, a donné lecture du résultat de son travail, et a observé qu'elle avait cru devoir amalgamer l'article VI avec l'article IV, et < server l'article VII après l'avoir abrégé.
L'article IV a été approuvé, d'après la proposition de la Commission, avec quelques modifications concernant la faculté qu'on laisserait à la diète de s'ajourner tout au plus à quatre mois ; il l'a été dans la forme sous laquelle il est joint, sous le n° 3, au présent (protocole, en y ajoutant toutefois le tableau d'ordre approuvé dans la dernière séance, et ce qui a été convenu relativement au rang. L'article VII a été approuvé de manière que l'ancienne rédaction sera conservée jusqu'aux mots « rapports extérieurs militaires et intérieurs, » et que tout ce qui suit sera supprimé, comme étant devenu inutile par l'article IV.
L'Autriche et la Prusse ont proposé une nouvelle rédaction de l'article XIII, concernant les postes de Taxis, que la Prusse s'était réservée dans la dernière séance, laquelle, après plusieurs discussions, et après des observations faites surtout par Francfort et Brème, a été adoptée dans les termes suivants : « La maison des princes de la Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les États confédérés, tels qu'ils lui ont été assurés par le recès de la députation de l'empire du 25 février 1803, ou par des Conventions posté* rieures, autant qu'il n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles Conventions librement stipulées de part et d'autre. En tout cas, les droits et prétentions de cette maison, soit à la conservation des postes, 80 it à une juste indemnité, tels que le susdit recès les a établis, seront maintenus. Cette disposition s'applique aussi aux cas où l'ancienne administration des postes aurait été abolie depuis 1803, en contravention au recès de la députation de l'empire, à moins que l'indemnité n'ait été fixée par une Convention particulière '.
On a aussi proposé une nouvelle rédaction de l'article XIV, relatif aux droits de ceux qui professent la religion juive, ladite rédaction tendante à accorder les diverses opinions; cette matière ayant été disculée, plusieurs propositions ayant été faites, le plénipotentiaire de Holstein ayant remis, à cet égard, une déclaration, sous le n° 4, et celui de Francfort une protestation, sous le n* 5, on est enfin convenu de la rédaction suivante : « La diète prendra en considération les moyens d'opiner, de la manière la plus uniforme, l'amélioration de Fétat civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et s'occupera particulièrement des mesures par lesquelles on pourra leur assurer, dans les États de la Confédération, la jouissance des droits civils, à condition qu'ils se soumettront à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel État, en particulier, leur seront conservés1. »
1. C'Mt l'article XII de Pacte du 8 juin, excepté qu'avant le mot fixée, dans laiant- dernière ligne, il a été ajouté définitivement.
2. C'est la seconde partie de l'article XVI de l'acte du a juin, arec la différence que
Par l'annexe n° 6, le plénipotentiaire de l'électeur de Hesse a proposé de former des articles XII, XIII et XIV, des articles séparés, et d'ajouter quelques dispositions sur le système défensif de la Confédération et les matricules pour les contingents. Les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse ont répondu sur cette dernière proposition que l'article 3 de l'acte énonçait déjà le principe que l'organisation militaire sera faite par la Confédération, qu'on ne pouvait entrer daus le détail de cette disposition, mais qu'on devait le renvoyer à la diète.
Enfin on a résolu de charger une Commission de deux membres de faire, conformément aux protocoles, une rédaction définitive des articles, et de communiquer à la séance de demain les observations qu'ils auraient & faire sur la forme et la rédaction. MM. le président de Berg et sénateur de Berg, ayant été proposés pour cela, se sont chargés de cette tâche.
(Suivent les signatures.)
Annexes.
N* 1. Déclaration du Plénipotentiaire du grand-duc de Bade , du 1" juin 1815.
Par suite d'une instruction que le soussigné a reçue ce matin par courrier de la part de sa Cour, il se voit dans le cas de faire la déclaration suivante :
S. A. R. le grand-duc de Bade, fidèle aux Traités et alliances qu'elle a conclus, se réfère, relativement aux affaires d'Allemagne, à la stipulation de la paix de Paris, qui prononce clairement l'indépendance des États allemands et leur réunion par un lien fédératif. Elle aurait, à la vérité, désiré que toute délibération sur cet objet important eût été ajournée à la prochaine paix, pour que, dans un moment où il faut le plus grand accord pour parvenir au but désiré, il ne fût pas fourni matière à dissension. Néanmoins, S. A. Royale ne s'opposera à aucune mesure générale que ses Alliés auront jugée nécessaire pour le bien général.
Comme cependant la brièveté du temps n'a pas permis à Son Altesse Royale d'examiner aussi mûrement que la matière l'exige, l'acte fédéral qui ne lui a été adressé que par le dernier courrier, et de donner immédiatement des instructions précises à cet égard, le soussigné ne
celui-ci, à la place des mots : « on pourra leur assurer. » dit, dans l'original allemand : « on pourra leur procurer et assurer, dans les Etats de la Confédération, la jouissance, etc. » La traduction officielle dit : « leur assurer et leur garantir la jouissance des droits, etc. *
lfr JUIN 1815. 1309
peut émettre aucun vote, et se voit obligé de demander qu'on lui réserve le protocole, en observant cependant que comme la situation géographique du grand-duché et les intérêts politiques de Son Altesse Royale la placent dans une union intime avec les Cours de Bavière et de Wurtemberg, elle se joindra à toutes les démarches de ces deux Cours.
Signé : le baron de BersteU.
M° 2. Déclaration du Plénipotentiaire du roi de Saxe, du 1" juin 1815.
Le plénipotentiaire du roi de Saxe ayant reçu les instructions de son auguste Cour sur le projet d'un acte fédéral, doit déclarer au protocole ce qui suit :
S. M. le roi de Saxe est disposée à prendre part à la Confédération germanique. Quant aux articles du projet qui ont déjà été discutés, comme plusieurs observations qu'on aurait été dans le cas de faire ont été faites pendant les débats, et qu'on y a eu égard, on n'observe aujourd'hui que ce qui suit :
Dans l'article I, on croit qu'il serait convenable d'adopter, outre la nomenclature de tous les membres de l'union, l'addition des mots : * princes souverains », proposée par la Bavière, parce que par là on énoncerait clairement le motif pour lequel ces princes, et non tous, sont membres de l'union.
Sur l'article II, on accède à ce qui a été proposé, par rapport au but de la Confédération, par le plénipotentiaire deHolstein.
On adopte la rédaction convenue de l'article IV, et on n'a rien à objecter contre celle de l'article V. De même, on est d'accord sur ce qui a été convenu pour la rédaction de l'article VI.
Comme, dans la quatrième conférence du 30 mai, on a déjà pris un parti, ainsi que cela parait convenable à la Saxe, sur la population dont il est question dans l'article VIII, et qu'on s'est aussi entendu pour que les villes libres instituent un tribunal suprême commun, on demande seulement qu'on n'exige pas des membres de la Confédération qui, dans la constitution de l'empire, jouissaient du droit de non appellando, de se joindre à d'autres États, pour instituer un tribunal commun.
Quant à l'article IX, on adhère au vote de la Bavière, cependant avec cette modification que, de la part de la Saxe, on demande formellement l'érection d'un tribunal fédéral permanent, pour vider les différends entre des membres de l'union.
Le plénipotentiaire de Saxe se réserve de s'expliquer, conformément
aux instructions qu'il a reçues, sur les articles X et suivants, de même que sur les articles 4-17, dont la discussion n'est pas terminée.
Signé : le baron de Gtobig.
N° 3. Rédaction de l'Article IV, proposée par la Commission.
Les affaires de la Confédération seront soignées par une diète fédérative, dans laquelle tous les membres roteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante : 1. Autriche, une voix, etc., etc.
L'Autriche présidera la diète fédérative. Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu de les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé. Lorsqu'il s'agira de faire des lois fondamentales, ou de changer celles qui existent, de prendre des résolutions concernant l'acte fédéral même, d'établir des institutions organiques ou des règlements d'utilité publique, la diète se formera en une assemblée générale dans laquelle chaque membre de l'union a une voix privative.
Pour rétablir la proportion entre les votes, dérangée par celte disposition, la distribution des voix suivante, calculée surfé:endue respective des États individuels, aura lieu : L'Autriche aura quatre voix, la Prusse, quatre, etc., etc.
La question de savoir si une affaire se qualifie h être discutée en assemblée générale, sera décidée dans l'assemblée ordinaire par la pluralité des voix.
Les projets de résolution à porter devant rassemblée générale seront préparés, dans l'assemblée ordinaire, au point qu'il ne reste à l'assemblée générale qu'à les rejeter ou les sanctionner. Dans l'assemblée générale et dans l'assemblée ordinaire, toutes les questions seront décidées par la pluralité des voix; et s'il y a parité, la voix du président sera prépondérante.
Seulement, lorsqu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, des droits individuels ou d'affaires de religion, aucune résolution ne peut être prise ou être rendue obligatoire pour les membres individuels par la majorité des voix, ni dans rassemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.
La diète est permanente. Elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais au delà de quatre mois.
Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.
N° 4. Proposition des Plénipotentiaires du roi de Danemark, duc de Holstein, relative à l'Article XIV.
Gomme la rédaction do l'article relatif aux juifs allemands, que les plénipotentiaires de Danemark ont proposée dans la séance du 31 mai, a été attaquée par le motif que les termes généraux dans lesquels cet article est énoncé n'accorderaient pas à ceux qui professent la religion judaïque, la tranquillité qu'on veut leur assurer, ces plénipotentiaires croient donner a l'assemblée une nouvelle preuve de leur désir de s'unir à ses vœux et a ses intentions, autant que leurs instructions le leur permettent, en proposant la nouvelle rédaction suivante : « On assure à ceux qui professent la religion juive, autant qu'ils se soumettront à toutes les obligations des autres citoyens, une constitution civile qui les protège contre toute persécution, oppression ou pouvoir arbitraire, ainsi que contre les variations de la législation, à l'égard des droits qui leur auront été concédés »
Signé : J. Bernstorf, C. Bernstorf.
N* 5. Déclaration des Plénipotentiaires de la ville libre de Francfort, relative à l'Article XIV, du 1" juin 1815.
Le ci-devant grand-duc de Francfort ayant favorisé les juifs de Francfort d'une manière contraire à toutes les règles de la politique, au grand détriment des citoyens et habitants chrétiens, au préjudice des droits de ceux-ci et à celui des juifs mêmes, en un mot, à un point dont il n'existe pas d'exemple dans quelque autre État que ce soit, le plénipotentiaire de la ville libre de Francfort déclare, par cette protestation, que MM. ses commettants ne reconnaîtront comme légale ou obligatoire aucune de ces innovations, quel que soit le voile dont on prétende les couvrir.
Signé ; Danz.
N" 6. Observations et propositions des Plénipotentiaires de l'électeur de Hesse.
On est sans doute intentionné de donner la plus grande publicité à l'acte fédéral destiné à fixer les principales bases de la constitution. Un des principaux objets de la Confédération est la défense de la patrie contre toute préten tion in j uste de l'étranger. On ne peut pas se représenter la possibilité d'une guerre offensive de l'union, entreprise par esprit de conquête ; mais ne remarquera-t-on pas que, dans l'acte constitutif, il n'est pas question de la défense de l'union? Ce qui regarde la fixation exacte de la matricule des contingens d'après l'étendue et la population des États respectifs, doit nécessairement être réservé à la future diète de Francfort; mais pourquoi cet objet important ne serait-il pas mentionné dans un article particulier, de la même manière générale que l'article IX parle du tribunal fédéral, et l'article X des assemblées des États? Cela serait d'autant plus nécessaire, que, sans cette précaution, les habitants de ces pays, épuisés par une suite de guerres, pourraient être induits à croire que les troupes qu'on va fournir comme contingents de l'alliance, seront des contingents permanents.
Les dispositions sur l'existence future des ci-devant États d'Empire qui ont été médiatisés, font essentiellement partie de l'acte qu'on va dresser; mais il n'en est pas de même des articles XII et XIII et de la plus grande partie de l'article XIV, qui pourraient être d'autant plus aisément retranchés que, dans la séance d'hier, on est convenu de supprimer l'article XV en totalité.
En manifestant ce désir, on n'a nullement l'intention d'empêcher ou de diminuer les dédommagements équitables et les dispositions libérales renfermés dans les articles XII à XIV; ces articles, déplacés f dans l'acte fondamental, peuvent très-bien former des articles séparés qui deviendraient aussi obligatoires que l'acte même, après qu'ils auront été sanctionnés dans une forme convenable.
1er JUIN 1815. 1313
Convention conclue à Vienne, le l*juin 1815, avec la Sardaigne f pour régler tout ce qui a rapport aux objets militaires à l'occasion de la guerre contre la France.
S. H. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Sardaigne, etc., etc., voulant régler tout ce qui peut avoir rapport aux objets militaires, dans le cas d'une guerre contre la France prévu par le Traité d'alliance du 9 avril dernier, ont nommé à cet effet, savoir :
S. H. l'empereur d'Autriche, le sieur Jean-Philippe, baron de Wessenberg9 etc., et S. H. le roi de Sardaigne, le sieur dom Antoine-Marie- Philippe Asinari de Sainl-Marsm, etc.
Lesquels, après avoir reconnu leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :
Art. I. S, H. le roi de Sardaigne s'engage à faire pourvoir à la nourriture des troupes de S. M. Impériale et Royale Apostolique qui traverseront ses États.
Il sera convenu d'une indemnité pour les transports.
Si les chances de la guerre obligeaient les troupes impériales à prendre des positions dans les États sardes pour leur défense, les Hautes Parties Contractantes régleront, par une Convention particulière, la proportion dans laquelle leurs États respectifs auront à concourir à leur entretien, ainsi que la manière dont cet entretien devra s'effectuer.
Si, d'un commun accord, il était jugé convenable de faire cantonner les troupes de S. M. Impériale et Royale Apostolique dans les États de S. H. le roi de Sardaigne, il sera pourvu à leur entretien des magasins impériaux et le gouvernement sarde ne fournira dans ce cas que le logement et le foin.
Les troupes sardes qui traversent les États de S. M. Impériale et Royale Apostolique ou qui y cantonnent, y seront traitées tout à fait sur le même pied que les troupes autrichiennes dans les États sardes.
Des commissaires seront nommés, de part et d'autre, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article, et nommément aux routes d'étape, aux hôpitaux, transports et autres branches de l'administration militaire. Ces commissaires fixeront la qualité et quantité des rations, et tâcheront de prévenir, par des règlements sévères, tout abus à cet égard.
Art. 11. Le contingent que S. M. le roi de Sardaigne doit fournir, en vertu du Traité d'alliance du 9 avril dernier, sera placé sous les ordres du général en chef d'armée autrichienne en Italie.
Il sera toutefois commandé par ses propres généraux, sera séparé le
moins possible et employé de préférence à portée des États de Sa Majesté, à la défense desquels il serait rappelé, en cas qu'ils fussent menacés par des chances de la guerre.
Tout ce qui tient à l'administration et à l'économie militaire dudit contingent dépendra uniquement des généraux et autorités de S. M. le toi de Sardaigne.
Art. III. Les troupes de S. H. le roi de Sardaigne qui feront partie de l'armée autrichienne seroat traitées en pajs ennemi d'après les mêmes règlements que les troupes de S* M. Impériale et Royale.
Art. IV. Les Hautes Parties Contractantes sont convenues que lea fortifications de la ville d'Alexandrie, qui ne font point partie de celles de la citadelle, seront démolies.
L'organisation, de l'armée de S. M. le roi de Sardaigne n'étant pomt encore terminée, Sa Majesté consent à ce que, pendant la durée de la présente guerre, la garnison de la citadelle d'Alexandrie soit composée de troupes impériales et piémontaises; et pour donner une marque de sa pleine confiance à S. M. l'empereur, elle nommera, pour le même temps, un général autrichien gouverneur de la citadelle.
Art Y. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications échangées à Turin dans le terme de quinze jours ou plus tôt, si faire se peut.
Fait à Vienne, le Ier juin 1815.
(LL. SS.) Signé : le baron Wessemberg ; le marquis de Saint-Marsan.
Cette Convention n'a pas été ratifiée par les Souverains respectifs dans les formes ordinaires; mais, attendu l'urgence, simplement revêtue de l'approbation des ministres des affaires étrangères.
Septième protocole des Conférences sur l'établissement de la Confédération germanique, séance du % juin 1815.
En présence de tous les membres nommés au troisième protocole, à l'exception du chancelier d'État de Prusse, prince de Hardenberg,
On a donné lecture de l'annexe 1, par laquelle MM. les plénipotentiaires du roi de Wurtemberg s'excusent de n'avoir pas assisté aux conférences, en disant qu'ils n'ont pas d'instructions pour prendre part aux délibérations relatives à la Confédération germanique.
M. le plénipotentiaire du roi de Saxe a remis au protocole, sous le n° 2, une déclaration relative à l'article IV, par laquelle il propose que, vu l'importance des affaires destinées à être portées à l'assemblée générale, rien n'y soit décidé à la pluralité des voix, mais qu'on exige
l'accord parfait de tous les membres; dans cette supposition, il deviendrait superflu de peser les voix.
On a répondu que, parmi les objets réservés à l'assemblée générale, il y en a quelques-uns, tels que des arrangements d'un intérêt commun, pour lesquels il serait d'autant plus nécessaire de se soumettre à la pluralité; que, sans cela, une voix pourrait faire manquer les choses les plus utiles.
H. le plénipotentiaire de Hanovre a demandé alors que, dans des cas de ce genre, il ne suffise pas de la pluralité absolue, mais que la pluralité relative soit nécessaire, par exemple celle des deux tiers. L'Autriche et la Prusse, et presque tous les autres plénipotentiaires, s'étant prononcés pour cette proposition, et l'envoyé du roi de Saxe ayant dit que, quoiqu'il ne puisse pas sur-le-champ adhérer & cette proposition qui lui paraissait, pour sa personne, un moyen conciliatoire, il la prenait ad référendum, en se réservant une ultérieure déclaration, on a arrêté de l'admettre provisoirement dans la rédaction.
Le baron de Plessen a remis, au nom de la commission nommée dans la séance d'hier pour rédiger l'article XI, le résultat de son travail, en observant qu'après avoir examiné la loi bavaroise de 1807, elle l'avait trouvée, en beaucoup de points, favorable aux médiatisés; qu'on lui avait fait savoir, de la part de ceux-ci, qu'ils souhaitaient que cette loi fût admise comme base dans la fixation de leurs droits ; qu'en conséquence, la Commission avait fait une rédaction que tous ses membres approuvaient unanimement, k l'exception que M. le comte de Rechberg avait déclaré ne pouvoir prendre aucune part k ce qui était proposé sous a, à l'égard de voix curiales à accorder aux médiatisés; que cette déclaration avait engagé la Commission à faire de ce seul point une seconde rédaction, par laquelle elle proposait de renvoyer à la diète la décision de cette question.
A l'égard de ce point sous a, pour lequel Hesse-Darmstadt a aussi répété son premier vote dans sa déclaration remise sous le n° 3, il a été arrêté qu'on préférerait celle des deux rédactions dans laquelle la question de savoir si et combien de voix curiales doivent être accordées aux médiatisés dans l'assemblée générale, est renvoyée à la diète; résolution contre laquelle la Bavière et Hesse-Darmstadt ont protesté.
En discutant la partie de la rédaction où il s'agit des droits de la cidevant noblesse immédiate d'Empire, quelques membres ont de nouveau appuyé sur la différence entre la noblesse de la rive droite et celle de la rive gauche du Rhin, puisque le renversement total de la constitution par la paix de Lunéville ne permettrait pas de rétablir sur la rive gauche tous les droits qu'on pouvait assurer à la noblesse sur la rive droite du Rhin, tels que, nommément, la juridiction patrimoniale, le for privilégié, et même l'exemption d'impôts; de même Nassau a
observé qu'on ne pouvait même admettre la noblesse de la rive gauche dans l'assemblée des États, que conformément au régime existant ; d'ailleurs, tout le monde a été d'accord que, d'après la proposition de M. le plénipotentiaire des Pays-Bas, on accorderait à cette noblesse, à l'égard des droits personnels, delà liberté du séjour et de l'autonomie, les mêmes avantages qu'à celle de la rive droite.
L'article concernant les anciens États d'Empire médiatisés et l'ancienne noblesse immédiate, a été ensuite modifié et rédigé tel qu'il se trouve dans l'annexe sous le n° 4 ; toutefois, le prince chancelier d'État étant absent, le baron de Humboldt s'est réservé à demain sa déclaration ultérieure.
La Commission nommée dans la séance d'hier a donné lecture de sa rédaction des articles discutés jusqu'à présent. Conformément à sa proposition, on a approuvé que l'article IV fût partagé en plusieurs articles, que l'article IX fût placé avant l'article VIII, et qu'ainsi les numéros des articles qui s'élèvent maintenant à vingt, fussent changés; ce dont on prend note ici pour l'intelligence des premiers protocoles, en conservant cependant, dans le présent protocole, les anciens chiffres.
Sur l'article I. La demande de la Commission qu'en dénombrant les pays pour lesquels la Prusse entre dans l'union, on nommât la Gueldre, parce que ce duché n'avait pas anciennement fait partie de l'empire, n'a pas été admise, parce que la surface de ce pays est trop peu considérable pour qu'il mérite d'être nommé, et que la future matricule ferait bien voir que la Gueldre appartient à l'union ; on est cependant convenu qu'on dirait : « La Prusse, pour toutes celles de ces possessions qui ont anciennement appartenu à l'Empire germanique. »
De même, la proposition de M. le plénipotentiaire du roi de Saxe, portant que l'on nommerait les pays pour lesquels les princes allemands ayant des possessions hors de l'Allemagne, entreront dans la Confédération, a été déclinée par le motif que ces mots : « possessions qui ont anciennement appartenu à l'Empire germaniqne, » paraissaient suffisants pour rendre le dénombrement superflu.
Sur l'article IV, on a arrêté que, sans préjudice pour le rang, les princes ayant deux voix fussent nommés avant ceux qui n'en auraient qu'une dans la liste des membres de l'assemblée générale ; quant à la réclamation de M. le comte de Keller pour Brunswick, et de la réserve remise sous le n° 4a, pour Hohenzollern, à l'égard du rang, on a renvoyé à celle que renferme l'article suivant.
Sur l'article XII, on a noté sur la marge du projet de rédaction quelques changements convenus ; on a déclaré que le point concernant les pensions du clergé d'outre-Rhin, fondées sur la caisse de sustentation, sauf quelques modifications faites dans la rédaction, était accordé; on a ajouté à cet article un nouveau supplément concernant les pensions
à payer par des acquéreurs de biens de Tordre Teutonique, savoir : « les membres de l'ordre Teutonique qui n'ont pas encore obtenu des pensions suffisantes, les obtiendront d'après les principes établis, pour les chapitres des églises cathédrales, par le recès de la députation de l'Empire de 1803; les princes qui ont acquis d'anciennes possessions de Tordre Teutonique, acquitteront ce3 pensions en proportion de leur part aux biens de Tordre Teutonique. »
Sous l'article XIV, on a arrêté que cet article serait précédé par un autre qui garantirait, en termes généraux, les droits des Églises cathotholiques et protestantes; ce nouvel article a été joint au protocole sous 4 b.
Pour ce qui regarde les privilèges mentionnés à l'article XIV, de ceux qui professent la religion judaïque, M. le plénipotentiaire du roi de Saxe a remis, sous le n° 5, un vote écrit, dans lequel, après avoir dit qu'il n'existe aucun motif pour insérer, dans l'acte, l'article concernant les juifs, et de donner ainsi à une chose, à la vérité importante, la préférence sur d'autres tout aussi intéressantes, il demande qu'on retranche au moins de l'acte la garantie des droits dont les juifs avaient joui par le passé. Ce point a été ajourné.
Après quelques changements faits dans la rédaction de l'article XVII, les membres qui ont hésité d'accéder à cet article par le motif que l'acte du Congrès sur la navigation des rivières, conclu sans leur participation et cité dans cet article, ne leur était pas connu, ont été itérativement invités à en prendre connaissance et & se convaincre ainsi de l'innocence des stipulations qu'il renferme.
Ainsi les articles, se montant actuellement au nombre de vingt, ayant été rédigés tels qu'ils sont annexés, sous n° 6, au présent protocole, on a arrêté qu'il en serait fourni copie, dans la Ijournée, aux membres présents, et afin de leur laisser le temps nécessaire pour les examiner, la prochaine séance n'a été indiquée que pour demain à huit heures du soir, dans laquelle, sans entrer de nouveau en discussion sur les articles, à moins que cela n'eût été expressément réservé, on écoutera les observations qui seront faites sur la rédaction ; après quoi, on passera la signature, en laissant néanmoins le protocole ouvert aux plénipotentiaires non encore pourvus d'instructions, afin qu'ils puissent déclarer leur adhésion.
Ainsi la présente séance a été close.
(Suivent les signatures.)
Annexes.
N* 1. Lettre du plénipotentiaire de Wurtemberg au prince de Metteraich, 29 mai 181&.
Les plénipotentiaires de S. KL le roi de Wurtemberg viennent de re-
cevoir l'invitation (sic) adressée à une conférence qui aura lieu chez S. A. le prince de Metternich, aujourd'hui à midi.
Après la déclaration officielle faite sur les circonstances changées, à Son Altesse, il y a quelques jours, par le comte de Winzingerode, que les plénipotentiaires royaux ne sont pas autorisés à prendre part aux délibérations sur l'objet d'une Confédération germanique, il ne leur reste que de s'y rapporter et de renouveler k Son Altesse l'assurance de leur haute considération.
Signé : comte de Winzingerode ; baron de Linden.
N° 2. Déclaration du Plénipotentiaire de Saxe, sur l'article IV.
D'après ses instructions, le plénipotentiaire de Saxe doit déclarer, sur l'article IV, que, d'après la manière de voir de la Cour de Saxe, les objets sur lesquels il est réservé de prononcer à l'assemblée générale, sont d'une telle nature, que l'unanimité des membres parait nécessaire pour faire un conclusum, de manière que ceux qui seront d'un avis différent de la majorité, ne puissent être liés par elle. Il en résulterait que la computation différente des voix proposées pour l'assemblée générale, ne serait pas nécessaire.
Signé: de Globig.
N* 3. Déclaration du Plénipotentiaire du grand-duc de Hesse, sur les voix curiales des médiatisés dans rassemblée générale.
S. A. Royale le grand-duc de Hesse, s'est déclarée tant par tes ordonnances de 1807, basées sur celle de la Bavière, que par ce qui a été dit à la conférence du 26 mai, prête à faire tout ce que les princes médiatisés pourraient raisonnablement exiger et qui leur est accordé par l'acte projeté ; ils jouissent en effet de toutes ces prérogatives dans le grand-duché. En conséquence, le plénipotentiaire de S. A. Royale peut adhérer à tout ce qui a été résolu sur cet objet, excepté les voix curiales, à l'égard desquelles, à l'exemple de celui de la Bavière, il doit se réserver le protocole, et s'en tenir à ce qu'il a dit précédemment, car on trouve toujours une anomalie dans une disposition par laquelle des médiatisés doivent siéger, comme membres, dans l'assemblée de la Confédération, et, de cette manière se croire autorisés à concourir à diverses stipulations de l'acte fédéral, à moins que par un acte formel de renonciation, ils ne reconnaissent la souveraineté des princes, se déclarent satisfaits des droits et prérogatives qu'on leur a accordés, renoncent à tout recours à la diète dans les différends qui peuvent s'élever entre eux et leur souverain, et qu'ensuite ils veuillent exercer les
voix curiales, qu£ d'ailleurs on ce leur envie nultemept, campe personnalistes réunis en une curie, et sou* aucun rapport avec Iqs anciennes possessions immédiate^; ce n'est qu'ainsi que la tranquillité peut être maintenue et quç des conflits éternels peuvent être évités.
N° 4. Nouvelle rédaction du point concernant les médiatisés et l'ancienne noblesse # immédiate de l'Empire.
Cette rédaction étant conforme à l'article XIV de l'annexe 6 de ce protocole, nous y renvoyons.
N° 4 a. Proposition du Plénipotentiaire de HobenioUeni-HecJûBgeQ , 31 inai 1815.
Par les déclarations remises au protocole, par M. le plénipotentiaire des duc et prince de Nassau, sur l'ordre des votants, on se voit, de la part de Hohenzollern, dans le cas de déclarer qu'on ne peut se désister du principe généralement reçu que les voix seront comptées à la diète dans le même ordre qu'à l'ancienne diète.
Comme la maison de Hohenzollern ne veut pas acquérir un nouveau droit, mais se maintenir seulement dans la possession de ceux qu'elle a acquis, elle en espère avec d'autant plus de confiance que sa proposition sera accueillie.
Signé : de Frank.
N* 4 b. Article qui sera mis en tête de l'article XIV. C'est l'article XVI de l'annexe 6 de ce protocole.
N» 5. Déclaration du Plénipotentiaire du roi de Saxe, sur les droits à accorder
aux Juifs.
Le plénipotentiaire du roi de Saxe a voté verbalement en conformité de ce qui avait été manifesté par plusieurs de MU. les plénipotentiaires, qu'une stipulation sur les droits des juifs parait déplacée dans l'acte de la Confédération ; de manière que ce plénipotentiaire s'est borné k voter, dans le cas où malgré son observation on se réunît à insérer une telle disposition dans l'acte, sur la préférence à accorder a l'une ou l'autre rédaction. Quoique dans le royaume de Saxe on s'occupe avec zèle de l'amélioration civile des juifs, et surtout de leur amélioration morale, qui, bien plus nécessaire, devrait précéder l'autre ou au moins lui être contemporaine, et que de la part du roi on trouvera aussi sans
doute juste qu'à la future diète on délibère sur des mesures uniformes à prendre en faveur des juifs, néanmoins le plénipotentiaire croit devoir répéter par une déclaration écrite et jointe au protocole, sa demande portant que les dispositions relatives à cet objet, et surtout celle par laquelle on a proposé de garantir aux juifs la jouissance des droits qu'ils ont récemment obtenus dans certains pays, ne soient pas insérées dans l'acte.
Les principaux motifs de cette demande sont :
a. Que dans le choix des articles à insérer dans l'acte de la Confédération, on doit principalement considérer si et jusqu'à quel point une disposition se rapporte immédiatement au but de la Confédération germanique et à son organisation fondamentale, et que les droits des juifs ne peuvent pas être placés dans cette catégorie.
b. Que si d'autres objets qui sont également hors de cette catégorie sont insérés dans l'acte, ces dispositions doivent nécessairement se rapporter à des affaires éminemment importantes; et qu'il est indubitable qu'il existe un grand nombre d'objets qui, sous le point de vue de leur importance générale et éminente et de leur nécessité urgente, devraient être traités dans l'acte, bien préférablement au projet d'amélioration des juifs, et que nonobstant cela on en a retranché. On peut citer comme exemple le perfectionnement de l'éducation nationale, les moyens de faire naître un esprit national, et plusieurs autres objets de même nature.
c. Mais si l'insertion d'une disposition en faveur des juifs n'est réclamée ni par son rapport immédiat avec le but de la Confédération et son organisation fondamentale, ni par une haute importance de son objet, cette insertion paraîtrait provenir de l'intention de favoriser, d'une manière particulière, cette classe d'hommes, ce qui pourrait faire sur le public une impression contraire aux intentions de cette assemblée.
d. Enfin on ne peut perdre de vue que si, au désir de la pluralité des membres, les garanties énoncées dans l'article XV, en faveur des droits des adhérents des confessions catholique et protestante, sont supprimées, il en paraîtrait d'autant plus inconvenant de donner une telle garantie, par l'acte fédéral, aux droits des juifs.
Le plénipotentiaire du roi de Saxe rappelle à cette occasion les voles de la Bavière, de Holstein et de Hesse-Darmstadt, ainsi que ceux de plusieurs princes et des villes libres, qui ont été émis dans la séance du 27 mai.
N* 6. Nouvelle rédaction de l'acte de la Confédération en vingt articles1.
Art. I. Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d' Autriche, les rois de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'Empire germanique ; le roi de Danemark pour le duché de Holstein, le roi des Pays-Bas pour le grand-duché de Luxembourg, établissent entre eux une Confédération perpétuelle qui portera le nom de Confédération germanique *.
Art. IL Le but de cette Confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.
Art. III. Les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.
Art. IV. Les affaires de la Confédération seront confiées k une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang :