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ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES SYNDICALES

Art. 18. — Les fonctions des Chambres syndicales instituées au sein des groupes professionnels, pour les représenter dans toutes les circonstances ou les intérêts de ceux-ci Texigent, consistent, en outre :

1* A prêter leur concours aux tribunaux en qualités d'arbitres rapporteurs ;

2° A juger, à titre d'amiables compositeurs, tous les différends qui leur sont soumis directement par les parties, qu'elles soient ou non des adhérents de TUnion ;

3* A étudier et à examiner toutes les questions qui intéressent les groupes d'adhérents qu'elles représentent, et qui leur sont proposées par un ou plusieurs des membres desdits groupes ou renvoyées soit par le Syndicat général, soit par l'Administrateur général.

Art. 19. — Chaque Chambre syndicale a, en conséquence, le pouvoir :

1° De faire et modifier le Règlement particulier du groupe qu'elle représente, à la seule condition de respecter les présents Statuts ; et, à cet égard, toutes dispositions qui y seraient contraires seront considérées comme nulles et non avenues;

2" De prononcer l'admission des adhérents qui déclarent désirer faire partie de ce groupe ;

3» De convoquer ces adhérents en Assemblée générale toutes les fois qu'elle le juge nécessaire ;

4^ D'appeler devant elle tout adhérent du groupe qu'elle représente, et de prononcer même son exclusion dudit groupe pour des

causes dont elle apprécie, en toute souveraineté, la nature et la gravité ;

5° Enfin, dans les limites de ses attributions, de faire toutes les démarches et de prendre toutes les mesures qu elle juge utiles aux intérêts qui lui sont confiés.

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