CHAPITRE m
GROUPES SYNDICAUX PROFESSIONNELS
Art. 13. — Il est formé dans TUnion nationale autant dégroupes syndicaux professionnels que Texigent les intérêts et les besoins du commerce et de Tindustrie.
Art. 14. — Chaque groupe syndical professionnel est composé des adhérents à TUnion nationale appartenant à une ou plusieurs branches similaires d'industrie ou de commerce, étant néanmoins entendu que chaque adhérent a le droit de choisir le groupe auquel il lui convient d'appartenir, de même que chaque groupe est libre d'admettre ou non les adhérents qui lui sont présentés par l'Administration.
Art. 15. — Aucun groupe syndical nouveau ne peut être formé dans TUnion nationale, qu'autant que la formation en a été spécialement autorisée par une délibération du Syndicat général.
Art. 16. — Chaque groupe syndical dont la formation est autorisée, se constitue par l'institution en son sein d'une Chambre syndicale; cette Chambre le représente et exerce en son nom, dans l'intérêt général du commerce et de Tindustrie aussi bien que dans l'intérêt professionnel du groupe, les pouvoirs qui lui sont conférés par les Statuts et Règlements de TUnion nationale et les règlements particuliers du groupe.
Art. 17. — Tout groupe, une fois constitué, continue à faire partie de TUnion nationale, nonobstant les retraites ou démissions partielles qui peuvent s'y produire ; et, à plus forte raison, nonobs-
tant la retraite OU démission, en partie ou même en totalité, des membres composant la Chambre syndicale.
Dans le cas de démission ou retraite de la totalité des membres de la Chambre syndicale, il doit être pourvu, à la diligence du Président du Syndicat général, à la constitution, par Téiection d*une nouvelle Chambre syndicale, dans les formes prescrites par Tarlicle iO du Règlement général de l'Union nationale.
Si la Chambre se trouve réduite en nombre, par des décès, retraites ou démissions partielles, il est pourvu au remplacement des membres manquants selon le règlement particulier du groupe.