‹ Le Congrès des comptables français: Questions actuelles de comptabilité et dChapitre 54 sur 88 · ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL : SES POUVOIRS · texte numérisé non relu

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL : SES POUVOIRS

Art. 26. — La gestion et Tadministration de TUnion nationale appartiennent à M. P. Nicole.

L'Administrateur général peut s'adjoindre un co-Admînistrateur <îhargé de le représenter officiellement vis-à-vis des adhérents et •des Syndicats. Le choix de l'Administrateur adjoint est soumis à l'agrément du Syndicat général.

Ils assistent en cette qualité aux Assemblées générales et aux séances du Syndicat général et des Chambres syndicales. Ils n'ont voix délibérative qu'aux séances du Syndicat général, et seulement dans les questions qui concernent les intérêts administratifs de rUnion nationale.

L'Administrateur général et l'Administrateur général adjoint sont, en outre, chargés :

1° De la direction de tous les services de l'Union nationale existants et de tous ceux qui peuvent être établis sur sa proposition par décision du Syndicat général ;

2° De fournir un concours actif au Syndicat général, aux Chamhres syndicales et aux Adhérents ;

3" D'exécuter ou faire exécuter les décisions prises, dans les limites des Statuts, par le Syndicat général et les Chambres syndicales ;

4® De solliciter et accepter des adhésions, conformément aux Statuts ;

5® De pourvoir à tous les besoins des divers services de l'Union nationale, et de supporter tous les frais et dépenses qu'ils nécessitent.

Art. 27. — L'Administrateur général (M. P. Nicole) n'a droit à aucun traitement. Il perçoit les cotisations à son bénéfice exclusif.

Le montant desdites cotisations qui lui sont ainsi acquises représente, à ce titre de forfait, la rémunération due à ses soins et travaux, ainsi que les frais et dépenses occasionnés par les divers services de l'Union nationale mis à sa chafrge par Tarticle 26 ; de sorte que tous les adhérents, y compris les membres du Syndicat général et des Chambres syndicales, sont, sans exception, exonérés de toutes charges, frais ou dépenses quels qu'ils soient, par le payement de leurs cotisations annuelles, conformément au principe établi par l'article 9.

Page 1