‹ Le Congrès des comptables français: Questions actuelles de comptabilité et dChapitre 79 sur 88 · PRÉSIDENCE DE M. BLA.NCHARD · texte numérisé non relu

PRÉSIDENCE DE M. BLA.NCHARD

Composition du bureau.

MM, Marienval OjJc, ancien président du Conseil des Prud'hommes, viceprésident du Syndicat général.

MÏÏ. Rey et Thibault, vice-présidents ; GoLDSCHMiTH, Secrétaire général ; Perdreau, secrétaire adjoint ; Rot, membre du Congrès, remplaçant M. TÉtendart; empêché.

M. LE Président. — Messieurs, notre secrétaire M. Goldschmith et moi avons vu ce matin tous les membres du comité d^honneur qui ont bien voulu faire Touverture du Congrès. Nous comptions les avoir ce soir, mais deux d^entre eux, MM. Dietz-Monnin et Poirriei, étant engagés

pas que runification paraît être un problème possible à résoudre ? Quoi qu*il en soit, messieurs les méthodistes passent la main, et Ton peut dire de leur Congrès comme de M. de la Palisse, que c*est en ne faisant rien qu'il évitait de se tromper. Si le second Congrès est doué de la même prudence, — et il est probable qu'il y sera tenu^ — nos artisans d'unification ont le temps d^attendre le prix qu'ils convoitent.

1. En- attendant, c'est ici -une résurrection de Pancien Comité d'initiative. Si les mêmes hommes conservent les mêmes, idées, si l'élément nouveau ne parvient pas à l'emporter sur l'ancien ; en un mot, si, dans cette commission, la voix des praticiens ne parvient pas à primer, à annihiler celle des auteurs de méthodes, nous assisterons dans un an à une nouvelle édition du piteux Congrès dont nous reproduisons aujourd'hui le compte rendu^ des séances.

pour toule la semaine, nous avons le regret de vous annoncer que nous serons privés de leur présence. ^

Nous avons eu le bonheur d'être plus heureux auprès de M. Marienval qui vient continuer auprès de nous Tœuvre du comité d^honneur.

II faut que notre œuvre soit terminée ce soir ; c^est vous dire que je recommande à tous les orateurs d'être très brefs et très précis, de manière que le secrétaire puisse faire son procès-verbal pour quUl soit voté à la fin de la séance.

Je donne la parole à M. Goldschmidt pour la lecture du procès ^verbal de la dernière séance.

M. Goldschmidt. •— Lit le procès-verbal de la séance précédente.

M. LE Président. — Nous avons à traiter de la question légale. Il est bien entendu, Messieurs, qu'aujourd'hui nous n'avons absolument qu'à discuter des questions de principe, puisque dans nos précédentes séances nous avons vu ce qu'étaient le Journal-Grand-Livre, l'Inventaire, etc. Il s'agit de savoir si la loi doit être remaniée en ce qui touche les articles concernant les livres du commerçant. La parole est à M. Bonnaud.

M. Bonnaud. — Messieurs, des dix articles que la loi consacre, dans le code de commerce, aux livres de comptabilité, l'un d'eux, l'article 8, en son premier paragraphe, relatif à l'obligation pour tout commerçant d'avoir un LivreJournal, a donné lieu dès sa naissance à une interprétation abusivement littérale, qui, ne cadrant pas toujours avec les nécessités de la pratique, a été la source d'une longue suite de commentaibes, de contradictions, de malentendus.

Le Journal doit-il être en un seul volume ? Ou bien a-t-on la faculté de le tenir en plusieurs volumes ou sections, correspondant aux divisions générales de la comptabilité ?

Avant d'aborder cet examen, citons le texte de la loi :

« Tout commerçant, dit l'article 8, est tenu d'avoir un Livre-Journal qui présente, jour par joHr, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paye, à quelque titre que* ce soit ; et qui énonce^ mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison ; le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables. »

En ne tenant compte que du sens purement grammatical, il est certain que nous avons ici, quant à l'indication du livre, le singulier non le pluriel ; un Journal, non des Journaux. Mais, s'il y a la lettre de la loi, il y a aussi l'esprit de la loi, et lorsqu'il y a ainsi contradiction, réelle ou apparente, entre l'un et l'autre, il faut consulter le sens rationnel qui résulte de l'ensemble des dispositions légales.

Or, le législateur, exigeant — à juste titre •— que le Journal enregistre, jour par jour^ toutes les opérations du commerçant, est-il admissible qu'il ait voulu contraindre celui-ci à se servir pour cela d'un simple

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livre, lorsque Pimportance ou la multiplicité des affaires lui commande d'en utiliser plusieurs ? En vérité, ce serait subordonner le principal à FacceBSoire, et dans bien des cas, sacrifier Tessentiel à une question de forme, c'eist-à-dire rendre impossible tout travail sérieux, surtout dans les maisons ou établissements qui traitent de nombreuses affaires.

Quoi ! vont s'écrier quelques-uns, vous supprimez le Journal, le vieux, le vénérable Journal, celui qu'il faudrait sauver le premier en cas d'in> cendie ou de tout autre sinistre l

' Tranquillisez- vous. Messieurs : ce prétendu Journal est devenu sans objet, quoi qu'on en dise, à partir du moment où, ne pouvant enregistrer la totalité des opérations, il a dû s'io<;lin<er devant le salutaire principe de la division do travail.

Contrairement à l'opinion des partisans du Journal de l'ancienne méthode, nous sommes d'avis qua, lorsque les livres originaires sont bien tenus. et impliquent leur propre contrôle, comme cela doit être, les répétitions d'écriture» ne sont que d'inutiles doublas emplois l.

De toutes Les questions qui ont été traitées au sein du comité d'initiative, et que le présent Congrès est appelé à son tour à examiner. Tune des plus importantes est cette innovation du Journal multiple, que préconisent aujourd'hui les hommes Lt»s plus experts dans la pratique de la comptabilité. Et ee serait uma eri'eur de croire que les registres^ dans cette méthode, sont plus nombreux que ceux de la méthode ancienne. Ce sont les mêmes, ou à peu pcèsu, C'est seulement la manière de les utiliser, — aiftant que les cinoonstanoes le perabettent, — sm moyen, du report immédiat au Grand-Livre, qui caractérise en grande partie la nouvelle méthode, à laquelle, par cette raison, je donne le nom de méthode directe^

Voici comment M. Pigier, dans sa Méthode pratique, arrive graduellement à conclure, quoique sous une apparence conditionnelle, à la suppression du Journal général :

« L'article 8 du code dé commerce impose à tout commerçant l'obligation d'enregistrer jour par jour sur ce livre toutes les opérations relatives à son négoce. L'inscription des opérations devant avoir lieu en ménie temps qu^elles se produisent, et dans l'ordre même de leur arrivée, il est évident que les prescriptions du législateur ne peuvent sortir leur plein et entier effet que dans certaines limites. On comprend, en effet, que dans les maisons où les écritures sont peu importantes et ne se composent chaque jour que d'un très petit nombre d'articles, on comprend, disons-nous, la possibilité pour un employé de les passer isolément avec tous les détails que chaque opération comporte ; mais si les

1. Parfaitement. Mais, « lorsque » — ce qui revient à dire une fois sur dix. Ces livres brouillons, qu'on veut décorer du nom de Journaux spéciaux, sont, nous le répétons, aux mains de petits commis brouillons rien moins que teneurs de livres.

écritures se multiplient, si elles sont telles qu'un employé ne suffise plus à leur passation, à mesure qu'elles se présentent, la tenue du Livre- Journal, comme la loi l'ordonne, devient alors matériellement impossible. DaiiS ce cas, en effet, il est indispensable d'établir des livres auxiliaires destinés à l'inscription des opérations, d'après leur nature : un livre de caisse est confié à un caissier, qui y mentionne ce qu'il reçoit et paye à quelque titre que ce soit ; un livre de débit sert, entre les mains d'un tribun, à l'enregistrement des ventes etc., etc. Ces livres auxiliaires sont autant de sources où Ton puise les renseignements néceisaires à la confection du Journal, qui ne peut être ainsi que la reproduction sommaire des opérations consignées in extenso aux livres auxiliaires»..

L'on voit, par ces considérations, écrites dès les premières pages de son ouvrage, que l'auteur, tout en faisant ressortir l'inutilité du Journal (ancien mode), n'ose pas encore en conseiller l'abolition. Mais, vers la fin, à propos de remarques sur le même sujet, il aboutit à la solution suivante :

a Le Journal proprement dit n^est pas un élément essentiel de la comptabilité ; reproduction sommaire selon la formule des écritures consignées aux livres auxiliaires, il n'exprime rien que ces livres ne mentionnent d'une manière plus claire et plus explicite. Dans la pratique, lorsqu'il y a impossibilité de faire le Journal, on le supprime, et, considérant alors les livres auxiliaires eomtne autant de journaux, on en fait le report jour par jour aux comptes courants et aux comptes calleetifs. • A la fin du mors, ou de la période choisie p^iir ki passation générale des écritures, on reporte les additions des liTres. auxiliaires aux comptes généraux. »

Telle est l'opinion de ce praticien expérimenté, M. Pigier.

Je terminerai. Messieurs, par le vœu suivant, qui, bien qu'en apparence étranger à mon sujet, s'y rattache d*mie manière intime :

« Plus de partie simple^ la dualité des aKicles étant de principe.

« Suppression de l'expression partie dauble^ puisque la comptabilité ff ne peut être que cela,

« Adoption de la méthode que je proposerai d'appeler directe^ par « opposition à la partie double pratiquée sur l'ancien terrain, laquelle « peut bien être qualifiée d'indirecte pur les motifs ci-devant expliqués.

« Ces deux dernières qualifications remplaceraient donc k l'avenir les « deux anciennes, et indiqueraient d'elles-mêmes la nouvelle phase dans « laquelle entre la comptabilité, au triple point de vue de la science, de « l'art et de l'interprétation légale. »

M. LE Président. — La parole est à M. Daunay.

M. Daunay. — Les opérations commerciales ont été faites, tout d'abord, exclusivement au comptant ; mais on a été amené, par la suite, à faire des opérations à terme ; et il a fallu, dès lors, en garder la mémoire.

On a adopté pour cela le moyen qui se présentait naturellement à Tesprît.

Les opérations s^enregist raient couramment sur un livre de notes appelé Brouillardt où chaque employé inscrivait l'opération qu'il venait de faire.

Le Brouillard contenait donc pêle-mêle les achats, les ventes, les receltes, les dépenses, etc. ; et, comme il était tenu par tow^ indistinctement^ sa rédaction, faite au courant de la plume, et à une époque oii l'instruction était beaucoup moins répandue qu'aujourd'hui, laissait généralement à désirer.

Aussi, lorsqu'il j avait des difficultés entre commerçants, la conscience du juge se trouvait mal éclairée par ces renseignements hétérogènes.

C'est alors que la loi est intervenue et qu'ont été édictées les ordonnances de 1673 ; et, beaucoup plus tard, en 1807, l'article 8 du code de commerce.

Pour se conformer à la loi, on a donc dû coordonner les notes du Brouillard et les inscrire en détail sur le Journal pour en extraire ensuite les comptes du Grand-Livre.

Mais, bientôt, la multiplicité des affaires a obligé les commerçants à diviser le Brouillard ; et on est arrivé à remplacer ce mémorandum par une série de livres spéciaux à chaque transaction, tels que : livres d'achats, de ventes, de recettes et dépenses, etc.

Logiquement, la loi qui avait suivi l'usage en ordonnant un Journal, alors qu'il y avait un Brouillard, eût dû laisser au commerçant la possibilité de tenir plusieurs Journaux puisque la force des choses imposait plusieurs Brouillards.

Mais il n'en a pas été ainsi : on est resté en présence d*un Journal.

C'est alors qu'est née une conception hardie, due à M. Poitrat : celle de reporter directement les écritures des Livres-Brouillards sur le Grand- Livre, pour dresser ensuite le Journal, le livre de la loi, quand on en avait le temps.

Bientôt, dans plusieurs maisons, on a été dans l'impossibilité de construire ainsi le Journal, on a été amené à n'y enregistrer, jour par jour, absolument que les totaux d'opérations similaires»

De ce mode de rédaction du Journal, absolument imposé par la force des choses, à celui qui consiste à n'y inscrire les totaux d'opérations similaires que toutes les semaines, toutes les quinzaines, tous les mois, il n'y avait qu'un pas à faire, et ce pas a été fait.

Nous pouvons donc affirmer que la rédaction du Journal arrivera à ne comprendre, en général, absolument que les totaux relevés, mois par mois, sur les livres de premier jet ; et que, ce qui n'est encore indispensable que pour les grandes entreprises, le deviendra bientôt pour la majorité des commerçants.

Le Journal ainsi rédigé est-il conforme à la loi ?

Peut-on soutenir que le Journal, ne renfermant que des dates, des libellés caractérisant sans doute les opérations en bloc, mais ne ren-

seîgnant d'une manière spéciale sur aucune d'elles, et des totaux, peut servir à éclairer, à un naoment donné, la conscience da juge ?

Le simple bon sens autoriserait à répondre non. Mais, consultons, avant de nous prononcer, les comptables et les hommes de loi.

Voyons ce qu'ils disent à ce sujet.

Si nous nous adressons d'abord aux comptables, les avis sont par tagés.

On nous dit, d'une part : le Journal doit contenir, sinon le détail des opérations, an moins leur indication sommaire : c de telle'sorte que si tous les autres livres venaient à manquer, le Journal seul puisse établir à nouveau toutes les écritures. *

D'autre part, on avance ce fait : « il suffit d'enregistrer jour par jour c en bloc les opérations similaires. »

On affirme enfin « qu'en élevant au rang de. Journaux les livres d& premier jet, il suffit de récapituler les opérations par périodes, par mois, par exemple, sur le Journal général. »

Les comptabliss traduisent, en un mot, par leurs réponses, les nécessités du milieu où ils sont appelés à opérer A.

Mais ce désaccord n'a rien d'étonnant, puisque la plupart d'entre nous n'ayant point étudié le droit, il nous manque, peut-être, les connaissances nécessaires pour interpréter convenablement la loi.

Si nous nous adressons maintenant aux hommes de loi, nous voyons que la même contradiction existe.

Les uns disent qu'il faut un Journal unique ; les autres, plusieurs Journaux spéciaux, à une condition, cependant, c'est que ces Journaux soient centralisés mois par mois.

Nous voyons donc se reproduire chez ceux qui doivent connaître à fond la loi, les mêmes contradictions que nous avons déjà constatées chez les comptables.

Nous pourrions citer nombre de preuves pour et contre. Mais comme je sais que plusieurs de mes amis, M. Beauchery et M. Gagey entre autres, doivent apporter à cette tribune des preuves d'un côté et de l'autre, je me contenterai de rapporter ici une consultation écrite donnée à , M. Wargnies-Hulot lorsqu'il a publié son ouvrage en 1874.

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