‹ Le Congrès des comptables français: Questions actuelles de comptabilité et dChapitre 81 sur 88 · Bien observé, celai · texte numérisé non relu

Bien observé, celai

330 LE GOlSfGKKS DES COMPTABLES.

^ puisque le créancier peut 8^7 faire ua titre à lui-même; ces livres <c faisant foi, aux termes de Tai ticle 12 du Code de commerce, pour faits « de commerce entre commerçants*

« On fait remarquer qu'aux termes du même article 12, cette impor- <( tante prérogative n^est accordée aux livres qu'aufant qu'iU «ont régu^ « lièremeni tenus : d'où la nécessité de se conformer scrupuleusement au « texte, qui veut un Livre-JoumaL On ajouterait que la multiplicité des « livres peut engendrer la prolixité, et qull importa sm juge de com- <( merce de pouvoir embrasser d'un coup d*œil la sâtuatioB d'un com- « merçant. Ne pourrait-on pas craindre, d*aiUeut*s, qu'une tenue irré- (( gulière ne donnât ouverture à Tapplication de l'article 586, 6<>, du Gode a de commerce, qui fait dea livres irrégulièrement tenus un cas de « banqueroute simple pour le négociant, s'il tombe en faillite ?

« Bien q[ue ces arguments aient une certaine gfravité apparente, ils « ne nous semblent point de nature à résister à une discussion sérieuse; « s'ils se fondent sur la lettre, ils sont en opposition avec l'esprit de la < législation commerciale.

cr Qu'ont voulu, en effet, les rédacteurs du Code de commerce ? Préa cisant les obligations déjà établies par l'ordonnance de 1673 (lit. III, « art. le^)^ ils ont exigé un Livre-Journal présentant jour pot' jowr toutes « les opérations du commerçant. Mettre la situation en pleine lumière, « voilà quelle a été la pensée du législateur. Dès que l'on satisfait à t cette prescription, essentielle, peu importe qu'on le fasse en un seul, t Le but de la loi se trouve toujours atteint, surtout si, comrpe le sup-

* pose le consultant, un Journal général reçoit, à dés époques déter- « minées (que nous voudrions mensuelles d'après l'esprit de l'article 8), « les totaux des opérations consignées aux Journaux particuliers. C'est <( le cas de dire : Quod abundat, non vUiat, Veut-on se placer au point de « vue de l'article 12 ? Les développements donnés dans chacun des Livres « d'achats, de ventes, de portefeuille, etc., ne pourront que donner plus « de lumière au juge de commerce. Quant à l'article 5B6, 6^, il n'a voulu (T atteindre, suivant le texte même, que les documents n*offrant point la <( véritable situation active ou passive, tandis que le mode proposé ne fait <( que la présenter d'une manière parfaitement équivalente, sinon plus <i complète.

« Le procédé proposé, bien qu'il nous semble à Tabri de toute critique « sérieuse, est réellement nouveau ; aucun jugement, à notre connais-

* sance, n'a statué sur cette question. Ni dans les traités généraux sur « le code de commerce, ni dans les ouvrages spéciaux sur la comptabilité, « il n*est fait aucune mention de la possibilité de fractionner le Livrec Journal. Il y a seulement une induction à tirer, comme Ta fait le « consultant, du commentaire de Particle 8 par t/L, Rogron. Ce judicieux t et regrettable jurisconsulte, en admettant que le Livre-Journal peut « suppléer au Livre de caisse, admet implicitement que le Livre de caisse « suffirait pour constater ce qu'a reçu le commerçant.

ce Où cite toutefois, dans la pratique commerciale allemande., des « exemples de division appliquée, non au Livre- Journal, mais au <( Brouillard.

ff Cette observation n^est pas sans importance en raison de Tusage <{ qui se répand de plus en plus actuellement de confondre jusqu'à un « certain point ces deux livresi, en faisant du Journal la mise au net du « Brouillard.

c Dans tous les cas, ce dont nous sommes convaincus^ c'est que tout « ce que le Gode de commerce a voulu exiger, c'est que le commerçant <i tienne au moins un Livre- Journal. Nous estimons, en conséquence, « que le consultant peut suivre le procédé qu'il nous expose sans contre- <( venir à la loi.

«c Délibéré à Paris le 4 novembre 1873.

a Signé : E. Bonnier, « Docteur en droit,' Professeur a la Faculté de droit de Paris. »

Que conclure de tout ce qui précède?

C'est assurément que l'article 8 du Code de commerce n'^est pas assez explicite puisqu'il prête à des interprétations aussi diverses.

Il faut donc qu'il soit changé.

En quel sens ?

Telle est la question.

Comme il est impossibU de soutenir que le Journal construit mois par mois aveo des totaux peut» sbul^ suffire à éciairer la conscience du juge, il y a lieu d'émdttre un vœu tendant A nae réforme de la loi ainai conçue :

< Tout commerçant peut avoir un ou plusieurs Journaux; mais, quand « les journaux seront multiples, ils devront être récapitulés au moins « une fois par mois sur un journal centralisateur q^ui servira à rensei- « gner sjstématiquemient le commerçant sur sa situation générale, « comme les journaux détaillés le renseignent analjtiquement aux* « chaque série d'opérations *. »

M. Lefebvre. — La cote et le paraphe sur deux des livres ordonnés

1. C'est-à-dire que le législateur lui-même imposerait la méthode Beauctiery. N'est-ce pas tout bonnement « un comble?» Ainsi, parce qu'un commerçant est obligé, par exemple, d'avoir six journaux, il faudrait encore qu'il en «ût UQ septième, récapitulatif^ celui-là^ rien que pour être agréable à M. Beauchery. — Mais, répondra le commerçant, mes six journaux me renseignent suffisaoïiiieat^ et je n'éprouve pas le besoin de les tmnscrire sur un septième Journal; il me suffit que les sommes qu'ils contiennent soient reportées au Orand-Livre des comptes généraux et à celui des comptes personnels. Grand merci de votre « système », il n'est ni simple ni économique I .

par la loi ont pour but de rendre authentiques les écritures passées sur ces livres.

La loi a voulu marquer d^un sceau les livres qui peuvent être appelés à témoigner en justice. Déplus, elle protège le commerçant contre luimême, et le garantit de toute espèce de fraude en matière d'écritures.

En effet, Timpossibilité matérielle de substituer un livre à un autre, ou d'enlever et remplacer des folios du Journal général et du livre d^Inventaires, impose au commerçant Pobligation de nHnscrire sur ces livres que des opérations et des situations vraies ; car le commerçant sait que, si des inscriptions sont fausses, il lui serait impossible de les faire disparaître.

^ Donc, quels que soient les livres adoptés par telle ou telle méthode de comptabilité, il faut que le livre d'Inventaire et le Journal général ou tous autres livres admis à le remplacer, soient marqués de ce sceau d'authenticité, que nous appelons la cote et le paraphe *. L'intérêt du commerçant l'exige tellement que, si la loi n'existait pas, nous devrions la demander.

« En conséquence, je propose au Congrès de déclarer que l'utilité de (( la cote et du paraphe sur les principaux livres de commerce est suffîc samment démontrée. >

M. Gagby. — Nous ne sommes pas des législateurs, c'est vrai, mais à raison de nos connaissances professionnelles, nous pouvons expliquer nos tendances sous forme de vœux, relativement aux articles 8 à 17 du Code de commerce, concernant la comptabilité ; c'est le point aussi sur lequel tous les auteurs sont le plus divisés. Je ne suis pas de Tavis de ceux qui expliquent le texte de la loi ; mais je considère le Journal comme le principal livre, celui qui doit tout contenir, et qui a |été considéré par le législateur comme un registre capable à lui seul de reconstituer la cçmptabilité si tous les autres venaient à être détruits. Vu le grand développpement donné aux affaires, il est impossible de tenir le Journal d'après l'ordonnance de 1673 et la loi de 1808, car les livres auxiliaires ont pris un grand développement et sont aujourd'hui des Journaux spéciaux. La loi est donc tombée en désuétude. Je tiens donc à expliquer l'unité du Livre-Journal d'après le texte de 1808, et j'appose la doctrine d'un jurisconsulte, M. Bédarrides, qui dit, page 323 -r- 205 — 2« alinéa :

« ... L'art. 8 exige que le Livre-Journal présente, jour par jour, les dettes actives et passives,, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations et endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paye, à quelque titre que ce soit.

c La généralité de ces dernières expressions, succédant à des spécia-

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