‹ Le Congrès des comptables français: Questions actuelles de comptabilité et dChapitre 82 sur 88 · Le bon billet qu'a La Châtre · texte numérisé non relu

Le bon billet qu'a La Châtre

lités qui, dans leur ensemble, constitaent à leur tour une véritable généralité, ne permet pas ce doute sur l'intention de la loi. « Ce que doit « renfermer le Livre-Journal, ce n'est pas seulement le détail des opé- « rations relatives au commerce, c'est le tableau complet de la position « du négociant et la relation de tout ce qui se réfère à ses ressources c pécuniaires, à sa fortune. »

ff Ainsi, on ne devrait pas distinguer dans les dettes actives et passives, elles doivent être inscrites au Journal, alors même qu'elles résulteraient d'actes notariés et de causes étrangères à son commerce.

a II en serait de même des recettes. Il ne faut pas que le commerçant puisse en dissimuler aucune pour s'affranchir de l'obligation d'en justifier l'emploi. Aussi la discussion au Conseil d'Etat prouve que son obligatron à cet égard comprend la mention de la dot qu'il aurait reçue de sa femme, et celle de ce qui lui serait obtenu du chef de celle-ci, ou de son propre chef, par succession, donation ou autrement* >

a Telle était au reste la doctrine que la jurisprudence avait induit de l'ordonnance de 1673, malgré que ces termes fussent moins généraux que ceux du code, malgré qu'elle ne parlât que des lettres de change, ce qui semblait exclure les simples billets. Savary cite notamment un arrêt rendu par le parlement de Paris, le 22 juillet 1868, jugeant qu'un marchand est obligé de représenter ses livres pour justifier la vérité de sa créance, quoiqu'il ait pour titre une reconnaissance passée devant liotaire. On n'eût certes pas décidé ainsi si Vobligation d'inscrire ces sortes de créances sur le Livre-Journal n'avait été admise. >

En présence de cette déclaration, de ces doctrines autorisées, peut-on prétendre qu^on peut avoir foi dans un Journal récapitulé, et ne contenant que des opérations sommaires? peut^on dire qu'on a rempli le but de la

loi? SÉRIEUSEMENT, NON.

Regnault de Saint-Jean-d'Angely, au sein de la commission préparatoire du code s'exprimait ainsi :

« Le marchand a également d'autres registres renfermant le relevé partiel de son Livre- Journal, mais la section a pensé qu'il ne fallait faire porter l'obligation que sur le Livre-Journal, c'est-à-dire le Livre général qui représente I'universalité des opérations et qui est indispensable dans toute maison de commerce. »

Bédarrides dit encore plus loin page 340, art* 217 et 218.

t La loi en tolérant les livres auxiliaires, a par cela même autorisé les commerçants à les invoquer, mais ce secours n'est légal qu'en tant qu'il a pour objet de renforcer les indications du Journal. Evidemment la production de celui-ci reûdrait non recevable la prétention tendant à contraindre la représentation de ceux-là, mais, àdéfaut de cette production, le commerçant ne saurait être admis à la remplacer par celle de ses livres auxiliaires, quelque réguliers qu'ils fussent d'ailleurs.

Art. 218. — « Il est une seule hypothèse où Ton pourrait admettre le contraire, k savoir^ s^il était établi que le Journal a péri par une circonstance majeure^ indépendante de la volonté du commerçant. L'^équité commanderait alors d^admettre à Tappui de sa demande tous les documents qui auraient survécu au naufrage, et conséquemment les livres auxiliaires, i

Plus loin, page 375.

« en cas de contradiction entre les énonciations, la préférence

est due au Journal. Il est donc certain que les livres auxiliaires ne peuvent être invoqués que cencurremment et conjointement avec les livres obligatoires. Ainsi un commerçant qui n^aurait ou qui ne représenterait pa« ceux-ci ne pourrait utilement recourir à ceux-là quelque régulièrement tenus quUls parussent. D^ailieur scieur régularité est nécessairement subordonnée à celle du Journal que le défaut de production empêche de reconnaître et de constater. D'autre part^t^p^ttvettt bien compléter ou expliquer celui- ci, mais le remplacer^ ^amaù. »

Voici, Messieurs, Topînion de drvers jurisconsultes qtri sont opposés à ce que vous avez entendu tout à l'heure ; est-ce qu^aujotird^hni, dans la pratique, les livres auxiliaires ne sont pas considérés comme de Teritables Journaux spéciaux ? Je termine en déposant sur votre bn^ean la proposition suivante :

c Le Congrès, considérant que la science professionnelle ne peut être en désaccord avec la loi qui la régit; qn^l en est cep^idant aÎDsi actuellement, attendu que le Jonmal unique est prescrit par Tari. 8; qve le développement des affaires depuis la confecfion de la loi a obligé le négociant à transgresser cette prescription légale ; qt»e bon nombre de comptabilités ont forcément abandonné la tenue du Journal «nique, afin que les écritures soient constamment à jour; que la loi doit être tvtétaire et non faire échec à la science professionnelle ; qu'il j a lieu de rétablir l'accord entre cette dernière et la loi, émet le vœu de voir réfoi*mer l'art. B dans le sens de la pluralité facultative des Livres-Journaux, à Taide de ce simple changement, au lieu de dire : « Tout commerçant est tenu d'avoir « un Livre-Journal; dire : Tout commerçant est tenu d'avoir un ou « plusieurs Livres -Journaux *• »

A l'égard 4e l'inventaire sanctionné par Tart. 9 actuel, je trouve la loi incomplète ; jW désirerais là réfonae anivante :

I. A la bottae Iravre^vailà an» propositÂoii sensée. Mai% dira le législateur^ — qui ne demaade qaTà se croiser les bras^ — tous n'avei pas attendu mon avis pour diviser voire Journal diaque fois que cela était nécessaire, eh bien, coatinuez à en agir ainsi» et ne vous préoccupez pas de la lettre de ta loi^ puisque les juges n^en considèrent que Tesprit.

« Le Congrès considérant qu'il y a lieu de réformer Tart. 9 du Code « de commerce qui règle Tobligation pour le commerçant de faire inven- « laire, émet le vœu que cette réforme soit faite en ce sens :

< Toat commerça&t est teiia de faire, an moins un« fois clMique « année, un inventaire exact, complet et détaillé de toutes les valeurs « composant son Actif et de toutes les dettes ou Passif qui grèvent cet € Actif.

. u Le total de TAetif et celai du Passif y doivent éti*e nettement déter- « minés.

« Il doit y être fait, en suite de Tlnventaire, une réeapitalation som- I maire ou lâlan, des uomm/oa qui Le oomposettt^ dressée dans le même « ordre.

« Le bilan ne peut jamais tenir lieu d'inventaire.

a L'inventaire et le bilan doivent être copiés en entier d'année en « année sur un registre spécial à ce destiné. Ils doivent être certifiés « sincères et véritables, conformes aux écritures, datés et signés, de la « main même du négociant; pour les sociétés en nom collectif, par tous « les associés ; pour les sociétés en comùiandite simple, par tous les f associés en nom; pour les sociétés en commandite par actions, par le c gérant et le président du Conseil d'Administration et les commissairesc censeurs.

({ Tout commerçant dont Pinvenlaîre sera reconnu inexact, îrrégulier a ou incomplet, ou non revêtu des formalités ci-dessus prescrites, sera (( passible de... (Pénalité à déterminer par le législateur). »

« A propos du visa il est certain qne le Congrès n'ayant pas ftàt son « choix, îl y a lieu d'ajourner la réforme de ces formalités, jusqu'à t ce que nous ayons vu ce que nous adopterons à titre de méthode, t Attendu qu'en effet je reconnais qu'il y aurait impossibilité complète c de remplir ces formalités si tons les négociants établis voulaient les « remplir^. »

Par conséquent, au sujet du visa, je dépose cette proposition de vote :

« Le CoDgrôfl, considéraai qike ce u'eet qu'à raison du système métko- « diqœ qu'il aura adopté, qu'il pourra faire eonni^tre judicieusement a son opinion sur ce point, «gourne toute disenseion et toute résolution « de cette question au prochain Congrès des Comptables. »

Pour la preuve à faire en justice, j'estime également qu'il y a contradiction entre les art. 12, 13, 15 et 17 à ce sujet; les art. 12 et 13 sont pour ainsi dire opposés l'un à l'autre. Feront preuve ou ne feront pas preuve, quoique réguliers, s'ils ne sont pas revêtus des formalités prescrites. Tout cela constitue des difficultés considérables pour le triomphe de la vérité, et c'est pourquoi je dépose le vœu suivant :

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