AVIS AUX NOTABLES
ment à Gand, le 22 mai 1814. Malgré une forte pluie, la population presque entière s'était portée à sa rencontre, et toutes les rues étaient brillamment décorées. Lorsqu'il fut rétabli sur son siège, M. de Broglie, puisant une force nouvelle dans les souffrances qu'il avait endurées, ne daigna point ménc^er les susceptibilités du prince d'Orange. Il eut l'imprudence de publier un mandement dans lequel il exprimait le regret que les provinces belges ne fussent pas réimies à la France sous le sceptre de Louis XVlILLà ne se bornèrent même point ses attaques contre le nouvel ordre de choses ; ne gardant plus aucune mesure, il afficha bientôt des prétentions qui tendaient à ramener la Belgique aux premiers temps de la domination autrichienne. Le 3 octobre 1814, les vicaires généraux du diocèse de Gand, en l'absence et suivant Vintention expresse de M. de Broglie^ adressèrent au congrès de Vienne un mémoire dans lequel ils demandaient le rétablissement des anciens privilèges dont jouissait le clergé catholique, la proscription des cultes dissidents, le rétablissement de la dîme, la restauration des couvents et le rappel des jésuites, pour qu'ils fussent chargés de l'éducation de la jeunesse. Tels étaient alors les vœux du clergé, car il avait les mêmes désirs que M. de Broglie, et il en poursuivait la réalisation avec témérité.
Lorsque les notables de la Belgique eurent été appelés à voter sur l'acceptation de la loi fondamentale du royaume, un avis, émané du clergé, leur fut adressé pour attirer leur attention sur les dispositions
qui décrétaient la tolérance. On disait aux notables que cette liberté indéfinie, cette protection générale de tous les cultes dans un État devait sa naissance et sa réputation à cet atroce philosophisme, qui avait été pour toute l'Europe, pendant plus de vingt ans, une source intarissable de calamités publiques. Pour combattre ces suggestions du clergé catholique, le gouvernement invita les notables à ne pas considérer les stipulations contenues dans les articles relatifs au culte comme étant au nombre de celles sur Tacceptation desquelles ils étaient appelés à voter. Ces stipulations, disait-il, n'avaient été introduites dans le projet de constitution, que parce que, sanctionnées par les puissances réunies au congrès de Vienne et insérées dans la convention de Londres, elles étaient devenues principes fondamentaux des lois du nouveau royaume. Il ne pouvait donc s'c^ir de consulter la nation sur l'acceptation de l'une des conditions auxquelles les puissances qui venaient de fonder le nouveau système politique de lIEurope avaient attaché l'établissement de la monarchie des Pays-Bas. Mcdgré les eiforts du gouvernement pour neutraliser les exhortations du clei^é, celles-ci triomphèrent et contribuèrent beaucoup à faire rejeter la loi fondamentale par les notables de la Belgique; en effet, un certain nombre d'opposants déclarèrent que leurs votes n^atifs étaient motivés par les articles relatifs au culte.
Quoique rejetée par la majorité des notables, la loi fondamentale fut cependant promulguée. Le clei^é, voyant son espoir déçu, manifesta avec plus de force
ses regrets et son mécontentement. Aux termes de la Constitution, les représentants de la nation devaient jurer Tobservation de toutes les dispositions qu'elle renfermait. Les évèques publièrent un jugement doctrinal, dans lecpiel ils déclaraient qu'aucun de leurs diocésains ne pouvait prêter ce serment sans se rendre coupahle d'nn grand crime. « Jurer de maintenir la liberté i> des opinions religieuses et la protection égale à tous )» les cultes, qu'est-ce autre chose, » disaient les évoques, « que de maintenir, de protéger l'erreur comme » la vérité ? — Jurer de maintenir l'observation d'une A loi qui rend tous les sujetsdu roi, de quelque croyance » religieuse qu'ils soient, habiles à posséder toutes » les dignités et emplois quelconques, ce serait justi- » fier d'avance et sanctionner les mesures qui pour- » ront être prises pour confier les intérêts de notre » sainte religion, dans ces provinces si éminemment » catholiques, à des fonctionnaires protestants. — » Jurer d'observer et de maintenir une loi qui met » dans les mains du gouvernement le pouvoir de faire » cesser l'exercice de la religion catholique, lorsqu'il > a été l'occasion d'un trouble, n'est-ce pas faire » dépendre à l'avenir, autant qu'il est en soi , l'exer- » cice de notre sainte religion de la volonté de ses » ennemis et de la malice des méchants ? — Jurer » d'observer et de maintenir une loi qui suppose que » l'Église catholique est soumise aux lois de l'État, » c'est manifestement s'exposer à coopérer à l'asser- » vissement de l'Église. — Jurer d'observer et de » maintenir une loi qui attribue au souverain, et à
» un souverain qui ne professe pas notre sainte reli- » gion, le droit de régler l'instruction publique, les » écoles supérieures, moyennes et inférieures, c'est » lui livrer à discrétion l'enseignement public, c'est » trahir honteusement les plus chers intérêts de » l'Église catholique. — Jurer d'observer et de main- » tenir une loi qui autorise les états provinciaux à » exécuter les lois relatives à la protection des diffé- » rents cultes, à leur exercice extérieur, à l'instruc- » tion publique, n'est-ce pas confier les plus grands » intérêts de la religion à des laïques ? — Jurer de » regarder comme obligatoires, jusqu'à ce qu'il y soit D autrement poiu*vu, et de maintenir toutes les lois » qui sont maintenant en vigueur, ce serait coopérer » évidemment à l'exécution éyentuelle de plusieurs » lois anticatholiques et manifestement injustes que » renferment les Codes civil et pénal de l'ancien » gouvernement français, et notamment celles qui » permettent le divorce, qui autorisent légalement » des unions incestueuses condamnées par l'Église, » qui décernent contre les ministres de l'Évangile » fidèles à leur devoir les peines les plus sévères, etc. ; » toutes lois qu'un vrai catholique doit avoir en » horreur. — Il est encore d'autres articles, » ajoutaient les évêques, « qu'un véritable enfant de l'Église » ne peut s'engager, par serment, à observer et à » maintenir : tel est en particulier celui qui autorise » la liberté de la presse (1). »
(1) Ce manifeste portait les signatures da prince Maurice de Broglie, évéque de Gand ; de Charles-François-Joseph Pisani de la Gande, évéque
M. DE MÉAN 309
Le Jugement doctrinal eut un immense retentissement, effraya les consciences timorées et menaça pendant quelque temps les provinces belges d'une anarchie complète par suite de la difficulté que Ion éprouva de pourvoir au service de l'État. M. le comte de Méan, dernier prince-évêque indépendant de Liège, et désigné pour l'archevêché de Malines, vint enfin rassurer par son exemple les catholiques. Ayant été nommé par le roi membre de la pr^nière Chambre des états généraux, il consentit à prêter le serment constitutionnel, mais après avoir prévenu le monarque que si le souverain pontife venait à condamner la prestation de ce serment, il se soumettrait sur-le-champ à cette décision suprême. Loin de repousser ce moyen de conciliation, le roi autorisa ses gouverneurs dans les provinces à recevoir les serments que les fonctionnaires voudraient prêter sous les mêmes réserves (1).
de Namur ; de François-Joseph, évéque de Tournai. Avaient adhéré : J. Forgear, vicaire-général de l*archevôché de Halines, et J.-A. Barrett, Yicaire-général cap. de Liège.
(1) M. de Geriache, dans son Histoire du royaume des Pays-Bas^ ajoute les détails suivants : « M. de Méan ayant été appelé par Guillaume » à l'archevêché de Malines, le saint-père refusa de lui expédier ses » bulles, s'il ne modifiait le serment pur et simple qu'il avait d'abord » prêté à la Constitution. Alors M. de Méan se hâta d'annoncer (le 48 » mai 4817) : qu'en jurant de protéger toutes les communions religieuses » de l'Ëlat, c'est-à-dire les membres qui les composent, collectivement » ou individuellement pris, il n'avait entendu leur accorder cette pro- » teaioo que sous le rapport civile sans vouloir par là approuver, direc- » tement ni indirectement^ les ma^cimes qu'elles professent et que la » religion catholique proscrit. » Le pape s'étant contenté de cette » explication, en exigeant toutefois qu'elle fût rendue publique par la » voie des journaux, préconisa M. de Méan le 28 juillet suivant. Dès » lors les catholiques les plus scrupuleux offrirent de prêter le serment 9 dans lesensdeM.de Méan. »