‹ Le Congrès national de Belgique, 1830-1831Chapitre 126 sur 329 · LA LOI FONDAMENTALE · texte numérisé non relu

LA LOI FONDAMENTALE

La loi fondamentale de 1815 instituait une monarchie représentative, mais en lui donnant pour base un gouvernement essentiellement royal. Le roi seul était Tâme vivifiante du corps politique ; seul, il décidait constitutionnellement de toutes les questions administratives ainsi que de toutes les propositions de loi à soumettre aux délibérations des représentants de la nation. Toutefois, avant de prendre une décision, il était obligé de consulter le conseil d'État, composé de vingt-quatre membres au plus, choisis, autant que possible, dans toutes les provinces du royaume. Le conseil d'État était entendu sur toutes les propositions que le monarque faisait aux états généraux, sur les propositions émanées de la représentation nationale, enfin sur toutes les mesures générales d administration. Ce mode de gouvernement excluait la responsabilité ministérielle ; l'inviolabilité royale couvrait les chefs des départements, qui n'étaient que les agents dociles du chef de l'État. En résumé, le roi régnait et gouvernait ; avant d'agir, il consultait le conseil d'État ; puis, il statuait seul et d'après ses propres convictions. Les états généraux, qui devaient s'assembler une fois au moins par an, étaient divisés en deux Chambres : la première, composée de quarante à soixante membres nommés à vie par le roi ; la seconde, de cent membres, nommés pour trois ans par les états des provinces. Ceux-ci étaient formés par les trois ordres : la noblesse ou corps équestre, les villes, les campagnes. Étaient éligibles à la seconle Chambre des états généraux, les personnes domiciliées dans la pro-

Page 1