CHAPITRE PREMIER
DES CHAMBRES Art. 32.
Les membres des deux Chambres représentent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés.
Art. 33.
Les séances des Chambres sont publiques.
Néanmoins chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Art. 34.
Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Art. 35.
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
Art. 36.
Le membre de l*uiie ou de Tautre des deux Chambres nommé par le gouvernement à un emploi salarié, qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses foncliona qu'en vertu d'une nouvelle élection.
ACTES DU œNGRÈS NATIONAL 391
Art. 37.
A chaque sossioD, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.
Art. 38.
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à Tégard des élections et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu^aulant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
Art. 39.
Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé ; sur Tenscmblc des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix, f^s élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.
Chaque Chambre a le droit d'enquête.
Art. 4i.
Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des Chambres, qu'après avoir été voté article par article.
Art, 42.
Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
Art. 43.
11 est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explica* tiens sur leur contenu, chaque fois que la Chambre Texige.
»« ACTES DU CONGRES NATIONÀt
AftT. 44.
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut ôtre poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans Texercice de ses fonctions.
Art. 45.
Aucun membre de Tune ou de Tautre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu*avec Tautorisatioa de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de Tune ou de l'autre Chambre durant la session, qu*avec la même autorisation.
La détention ou la poursuite d*un membre de l'une ou de Fautre Chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.
Art. 46.
Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributi ons.
SECTION PREMIÈRE m la chambre dbs rbprésbntamts
Art. 47.
La Chambre des représentants se compose de députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d'impôt direct, ni être au-dessous de 90 florins.
Art. 48.
Les élections se font par telles divisions de provinces et dans têts lieux que la loi détermine.
Art. 49.
La loi électorale fixe le nombre des députés d*après la population ; ce nombre ne peut excéder la proportion d*un député sur 40,000 habitants. Elle détermine égalemenl les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.
Art. 50.
Pour être éligible, il faut :
i» Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation ;
2^ Jouir des droits civils et politiques ;
3<^ Être âgé de 25 ans accomplis ;
4^ Être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d*éligibiiité ne peut être requise.
Art. 51.
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans. Us sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d'après Tordre des séries déterminé par la loi électorale.
En cas de dissolution, la Chambre est renouvelée intégralement.
Art. 52.
Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité mensuelle de 200 florins pendant toute la durée de la session. Ceux qui habitent la ville où se tient la session ne jouissent d'aucune indemnité.