DU SÉNAT
Art. 53.
Les membres du Sénat sont élus à raison de la population de chaque province, par les citoyens qui élisent les membres de la Chambre des représentants.
Art. 54.
Le Sénat se compose d*un nombre de membres égal à la moitié des députés de Taulre Chambre.
AiiT. .55.
Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans d'après l'ordre d^s séries déterminé par la loi électorale.
En cas de dissolution, le Sénat esl renouvelé intégralement.
Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut :
1^ Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisalioa ;
2^ Jouir de ses droits politiques et civils ;
3<» Être domicilié en Belgique ;
4® Être âgé au moins de 40 ans ;
5<* Payer on Belgique au moins 1,000 florins d'impositions directes, patente comprise.
Dans les provinces où la liste des citoyens payant mille florins d'impôt direct n*alteint pas la proportion de 1 sur 6,000 âmes de population, elle est complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de cotte proportion de 1 sur 6,000.
Art. 57.
Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.
Art. 58.
A rage deiS ans, Théritier présomptif du Roi est do droit sénateur. Il n'a voix délibérative qu*à l'âge de 25 ans.
Art. 59.
Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représoniants, est nulle de plein droit.