‹ Le Congrès national de Belgique, 1830-1831Chapitre 286 sur 329 · DU SÉNAT · texte numérisé non relu

DU SÉNAT

Art. 53.

Les membres du Sénat sont élus à raison de la population de chaque province, par les citoyens qui élisent les membres de la Chambre des représentants.

Art. 54.

Le Sénat se compose d*un nombre de membres égal à la moitié des députés de Taulre Chambre.

AiiT. .55.

Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans d'après l'ordre d^s séries déterminé par la loi électorale.

En cas de dissolution, le Sénat esl renouvelé intégralement.

Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut :

1^ Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisalioa ;

2^ Jouir de ses droits politiques et civils ;

3<» Être domicilié en Belgique ;

4® Être âgé au moins de 40 ans ;

5<* Payer on Belgique au moins 1,000 florins d'impositions directes, patente comprise.

Dans les provinces où la liste des citoyens payant mille florins d'impôt direct n*alteint pas la proportion de 1 sur 6,000 âmes de population, elle est complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de cotte proportion de 1 sur 6,000.

Art. 57.

Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.

Art. 58.

A rage deiS ans, Théritier présomptif du Roi est do droit sénateur. Il n'a voix délibérative qu*à l'âge de 25 ans.

Art. 59.

Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représoniants, est nulle de plein droit.

Page 1