CHAPITRE III
DU POUVOIR JUDICIAIRE Art. 9Î.
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Art. 93.
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 94.
Nul tribunal, nulle juridiction contentieusc ne peut ôtre établi qu*ea vertu d*une loi. H ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
Art. 95.
Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation. Celte Cour ne connatt pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres:
Art. 96.
Les aadieoces des tribunaax sont pabliques, à moins que cette publicité ne soit daogerease pour Tordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis^los ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.
Art. 97.
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
Art. 98.
Le jury est établi en toutes matière3 criminelles et pour délits politises et de presse.
Art, 99.
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.
Les couseillers des Cours d*appel et les présidents et vice- présidents des tribunaux de première instance de leur ressort, sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées Tune par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l'autre par la Cour de cassation.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.
Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.
Art. 100.
Les juges sont nommés à vie.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
4M ACTES DU œNGRÊS NATIONAL
Art. iOi,
Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.
Art. i02.
Les traitements des membres de Tordre judiciaire sont fixés par la loi.
Art. 403.
Aucun juge ne peut ciccepter du Gouvernement des fonctions Siilariées, à moins qu*il no les exerce gratuitement et sauf les cas d^incompatibilité déterminés par In loi.
Art. i04.
H y a trois Cours d*appcl en Belgique.
La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.
Art. 105.
Des lois parliculières règlent Torganisalion des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.
Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle rè^le leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.
Art. 406.
La Cour de cassation prononce sur les conflits d*at'tributions, diaprés le mode réglé par la loi.
Art. 407.
Les cours et tribunaux n*appliqueronl les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes atQ^ lois.
ACTES DU COxNGRËS NATIONAL 40S